‹ La famille de GalliffetChapitre 5 sur 6 · THERINE AUBERT DE LA CHESNAYE · texte numérisé non relu

THERINE AUBERT DE LA CHESNAYE

Pardevant le notre, garde notes du Roy en sa ville et prévôté de Québec en la Nouvelle-France sousné furent presens en personnes François Gallifet écuyer sieur de Caffin, major de cette d. ville et gouvernement de Québec fils de deffunt Pierre de Gallifet écuyer seigneurde Dhonon et de Caffin et de dame Marguerite de Bonfils ses père et mère vivants demeurant au dit Dhonon siz au comtant d'Avignon, évêçhé de Vaison, pour luy en son nom d'une part : Mr Me Charles Aubert écuyer sieur de la Chesnaye, seigneur du lieu, Con'er au Conseil Souverain de ce pays et dame Marie Angélique Denis son épouse de luy deument authorisée à l'effet des présentes dem. en cette dite ville rue d;à Sault au Matelot faisant et stipulant en cette partie pour damoiselle Marie Catherine Aubert leur fille aînée de son consentement d'autre part. Lesquelles parties de l'agrément avis et consentement des personnes cy-après îv 11 nmées sçavoir de la part du dit sieur de Gallifet de hault et puissant seignr. Messire Louis de Buade de Frontenac comte de Palluau coner du Roy en ses Conels. lieutenant général pour le Roy en ce pays, Messire Jean Bochart chlier seigr. de Champigny coner du Roy en ses cousis, intendant de justice police et finances en ce dit pays, Mre François Provost, lieutenant du Roy en cette dite ville et gouvernement de Québec, Mre Philippe de Rigaud chlier seig. de Vaudreuil, colonel commandant les troupes du Roy en ce d. pays, dame Geneviève Macart épouse du d. sr Provost. le S. chlier de Champigny, fils du d. seigr. intendant, et de la part des d. sieur et dame de la Chesnaye, de Pierre Denys Ecr sieur de la Ronde et dame Marve-Cathne Denys son

(43) Acte de Genaple, notaire à Québec, 8 janvier 1697.

épouse ayeuls maternels de la d. damelle. future épouse, damlle Marye-. . . . Aubert sa soeur germaine, Air D'Ailleboust Ecr sr de Mantet capne reformé au détachement de la marine en ce pays au nom et comme ayant épousé Françoise Denys son épouse tante du côté paternel, Jacq. LeNeuf Ecr sieur de la Yallière captne. au d. détachement- et des gardes du dit seigneur gouv. -général grand-oncle maternel, et dame Françoise Denys son épouse grande tante du côté paternel de la d. damoiselle future épouse, M. Me Charles Denys Ecr sieur de Vitré conseiller au Conseil Souverain de Québec et Me Simon Denys écuyer Sr de St-Simon prevost de la maréchaussée en ce dit pays grands oncles du d. côté paternel de la d. future épouse ; dame Catherine de Lostelneau épouse du dit sieur de Vitré, le sieur Jean Outhlas capitaine de navire au nom et comme ayant épousé damoiselle Françoise Denys grande tante du dit côté paternel et le sr Charles (?) LeGardeur et dame Margne. Boucher son épouse.

Ont fait ensemble les accords promesses et conventions de mariage cy-après quy sont que les dits sieur et dame de la Chesnaye prometent donner la dite damoiselle Marye-Catherine Aubert leur fille âgée de quinze ans à ce présente et consentante de son bon gré et libre consentement par nom et loy de mariage au dit sieur de Gallifet quy de sa part promet aussy la prendre au d. nom pour sa femme et légitime épouse et le dit mariage faire et solemniser en notre sainte église, catholique le plus tôt qu'il se pourra : pour du jour de leurs épousailles être uns et communs en tous biens meubles et conquets immeubles suivant la coutume de Paris suivye et gardée en ce pays à laquelle seule les dits futurs conjoints se soumetent nonobstant qu'ils fussent. . . en autre pays de droit écrit, ou de coutume contraire ou communauté de biens n'a point de lieu : Voulans que si le dit cas arrivait et qu'ils y fissent acquisition d'héritages ou rentes le tout en fut partagé avec leurs autres biens meubles comme biens de communauté : nonobstant toutes loix ou coutumes contraires auxquelles ils dérogent et renoncent expressément par ces présentes. I«e dit maria-ge

c ■ u ,,,,'î cette condition particulière. Ne seront

sont mobiliers, et consistent c deffunt père

Uvres à luy destinée par donnation de son mt ^

à prendre sur les biens mentionnes pa la a ^

de1 laquelle somme les intérêts s, «t de us depm * ^ novembre de l'an c g b j c ^^ ,^^vre. aussi léguée somme de deux .m e sept cent a n^^ (l:mic sa mère

monnaye de ce pais celle de vmg un n e ^ ,

pris les interests susdits desque les somme s

Selle de six mille livres se ^mentent e a eu ^

communauté, et le surplus sortira nature de p P

sienr futur époux et aux siens de ^ «^ à la ditebda

Et le dit sieur de la Chesnay\dnerement d'hoirye de sa suc-

moiselle future épouse en av an cemen t d . hou

cession future la somme de quinze mille lv v ^

mentionnées et spécifiées cy-aPr": ^Ti 'e valoir : sçatransporte délaisse, promet ga rantvr et faire va ç

oir est cent ejnegante^res d -- d^ucherville ra-

a prendre sur le sieur r e" d d mille sept cents

chetable en pnncipal de la somme oe a ^

livres, par contrat passe devant Becquet notr

d'octobre 1668, plus cent soixa nte * «x ££ 2S petit

quatre deniers de rendons itu park^eu ^ ^ ^

marchand aux 1 rols:Kj.viereSX"k ti it deniers pour terre tr0is cent trente ^-- bv-s six soh hu ^n^p^ ^ à luy vendue par contrat passe oe vin

en cette ville le neuvième de juillet c g )

quatorze, cent autres livres de rente constituée par les sieur une de la Durantaye, payable chacun an au 2S d'octobre, [•achetable ; rachetable de la somme principale de deux nulle livres, par contrat du 2$ octobre 1675 passé devant i. coquet, notaire ; et outre cinq années d'arrérages deus de la dite rente montant à la somme de cinq cents livres, autre rente de 1? somme de cent cinquante livres à prendre sur Claude Bourget et Marye Couture sa femme rachetable de la somme de trois mille livres prix principal de leur maison vendue a deffunt François Tessier (?) premier mande la dite Couture par contrat du 13 juillet [680 passé clevt. . . notr et ratifie des d. Bourget et &a temme ; a commencer a jouir cy-après de la d. rente à compter du treize de juillet dernier ; cent autres livres de rente constituée par Jean Soudard arquebuzier, rachetable de deux mille livres en principal par contrat passé devt le dit Becquet notre, le vingt, de janvier 1677 dont la jouissance commencera à courir au vingtie. du présent mois de janvier. Plus une maison et emplacement sire à la basse-ville rue du Saut au Matelot en l'état qu'elle se comporte : joignant d'un bout au d. Bourget d'autre bout le carrefour, et par le derrière au bout de la rue Notre-Oame ; laquelle maison est chargée de soixante livres de rente loncière perpétuelle non rachetable. payable chacun an aux Dames Religieuses Ursulines de cette ville en deux termes mentionnés au contrat d'acquisition qu'en a fait le dit sieur de la Chesnaye passé devant le Sr Chambalon notre le 24 de février dern. a commencer à payer la d. rente foncière par les dt. futurs époux au premier jour de may prochain venant et continuer en après à toujours aux d. termes ; la dite maison et place étant portées. ... en outre pour la somme de quatorze cent soix. e six liv. treize sols. . . . laquelle parachèvera les quinze mille livres de dot susdites et de principal à quoy montent ensemble le capital des dites rentes, arrérages de l'une d'icelles, en maison .-uispéeifiée ; dont et de quoy le dit sieur de la Chesnaye a présentement remis les contrais susdatés et autres pièces en dépendantes ez mains du dit sieur futur époux qui s'en est tenu content ; desquelles rentes maison

et arrérages suspécifiés les dits sieur et dame de la Ches naye et dainelle leur fille future épouse en ameublissent au profit de la dite future communauté jusqu'à la somme de >ix mille livres, le surplus demeurant en sa nature de propre à la dite future épouse et aux siens d'estoc côté et ligne étant expressément convenu stipulé et accorde qu'avenant ie décès du dit sieur ou de la d. dame de la Chesnaye, les dits futurs époux ne pouront demander aucun compte au survivant des deux et le laisseront jouir des biens délaissés par le prédécédé : et à la charge aussi que les d. sieur et dame de la Chesnaye obligeront leurs autres enfants en les mariant à même et semblable clause. Et ce faisant le dit sieur futur époux a douué et doue ladite damlle sa future épouse de la somme de six cents livres de rente et pension viagère en douaire préfix à prendre sur ses biens plus apparens dès que douaire aura lieu ; mais si elle arrivait à convoler en secondes noces ayant enfants d'eux ; en ce cas le dit douaire sera restraint en faveur des dits enfants, à la somme de trois cents livres seulement de pension viagère. Le survivant d'eux deux prendra pour preciput la somme de six mille livres en deniers sur la masse de la d. communauté ou la dite somme en meubles d'icelle sur le pied de l'estimation qui en sera faite par l'inventaire et sans criée ; et outre les habits, hardes, linges, bagues, joyaux, armes et chevaux du d. survivant. Et si le dit futur époux précédait ou que la dite communauté fut autrement dissolue, la dite future épouse et ses enfants pourront si bon luy semble y renoncer ; et ce faisant remporter ses dits dot et douaire avec tout ce qui lui pourra estre avenu et écheu en quelque manière que ce soit pendant le dit mariage ; et outre ses habits hardes et linge à son usage et sa chambre garnie sans être tenue des dettes d'icelle ; encor qu'elle y fut obligée ou condamnée : auquel cas elle aura hypotecque pour son recours sur les biens de son d. futur époux du jour et datte des présentes. Car ainsy a esté convenu. Transportant par les d. sr. et dame de la Chesnaye tous droits de propriété ez d. choses données etc. Desaisissant etc. Voulant etc Promettant de part et d'autre etc oblig. etc. Re-

nonc etc Fait et passé en l'hôtel des s. et dame de la Chesnaye rue du Saut au Matelot après-midy le huictième jour de janvier l'an gbc y quatre-vingt-dix-sept présence des .rieurs François Hazeur et Jean Gobin marchands bourgeois de cette dite ville, témoins qui ont avec les d. futurs époux, les d. seign. gouverneur et intendant sieur et dame de la Chesnaye et autres personnes susnommées signées à ces pntes à l'exception du dit sr Denys qui a déclaré ne pouvoir signer depuis la perte de sa vue. — Gallifet — Frontenac — Bochart Champigny — Vaudreuil — Provost — Geneviève Macart — Le Neuf de la Yallière — Françoise Denis — Le Chev. de Champigny — P. Denis de St Simon — F. Hazeur

— Gobin — Gabrielle Bécasseau — C. Barbe — M. C. Aubert — Charles Aubert de la Chesnaye — M. A. Denis — M. Catherine LeXeuf — De Manteht — Françoise Denis — Ursule Denis M. A. Aubert — C. Denis de Vitré — Catherine de Lostelneau — M. de Vitré des Cayrac — Jn. Outlaw

— P. Denis — LeGardeur — Magdelaine Boucher — Genaple.

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