‹ La famille de Jeanne d'ArcChapitre 40 sur 104 · PEIRESC · texte numérisé non relu

PEIRESC

Il faut que vous me donniez une coppie bien escripte des lettre» de la Pucelle, si ne voulez que je les face prendre moy mesme.

{Archives de M. de Malcissye.)

Extrait de V Information de la Noblesse de M, le

docteur Hordal, i5g6.

(Tiré des papiers de Charles du Lys.)

Ce jourd'hui septiesme jour de juin mil cinq cent nonante six, je Balthazar Crock, poursuivant d'armes de S. A. au titre de Vaudémont, en vertu de la commission par escrit à moy adressée par Monseigneur le comte de Salm , maréchal de Lorraine, gouverneur de Nancy, etc., en date dudit jour 7* du présent mois, en suivant les ordres et renvois à lui faicts par Monseigneur le marquis lieutenant-général de S. A. en ces pays, pendant son absence, me suis, à requête de M® Jehan Hordal, docteur en droit, l'un des quatre professeurs de l'Université du Pont-à-Mousson transporté exprès de Nancy à Toul au logis et domicile où pend pour enseigne l'image de saint Martin pour illec recepvoir toutes les preuves tant vocales que littérales que le d' S' Hordal, vouldra exhiber et produire pour vérification de sa noblesse et extraction d*un des frères de la Pucelle.

Selon ce qu'il a donné à entendre dans la requeste par lui présentée àsadite Altesse.

Parmi les témoins entendus figurent :

t Dame Isabeau Albery veuve et relicte de feu Antoin Dailly, vivant sieur de Gibomel, à pr* aagée de 5 1 ans, a

d-t ç- ce «T-Kt crie=-i^ sxltcs: oot dire «3 défuact que le i.Tt- ie T>^ est!.: iss^ e: ,yv-cr:;ni ^ U Piïceile de

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Djm.,is€ll€ Bzrbz DAiiu.T.TeuTe et rclicîc de feu yijongin HiEsosvc, J*c/ la Feiiî-I-e. nrsldanîc à DomrcmT, aagée de 50 ans, et sœur du sicur Daili.t, dit que le grand doyen, — avoit fait enipreiadre les armoiries de la dite Jehan ne en l'Eglise de T^ul, que les HoaikAi. ont été par deux fois en &on logis du temps de Biaise VixcE3rr son premier mary et qu'ils ont esté reçus en parents.

Vénérable et discrète personne messire Estienne Hok- DAL, doyen et chanoine de Toul et chef du chapitre de cette église, âgé de 66 ans... dit qu*il a tous jours ouy dire de ses prédécesseurs et signamment de feu Jeasi Hordal, son père et d'ALix sa mère, et de feu mes. Claude Hordal, son oncle paternel et son prédécesseur au doyenné et de Comtesse Hordal, femme de Alansuy Boulenger, sœur germaine des dits Claude et Jean Hordal, qu^ils estoient descendants d'un nommé Estienne Hordal et d^une nommée Hawv, sa femme, qui estoit fille de Pierre Day, fils de Jacques Day et d'Isabeau, sa femme, père et mère de Jehanne la Pucelle lesquels, oultre ladite Jehanne et Pierre auroient encore deux autres enfans, scavoir Jacquemin et Jehan qui sont ceux, ainsy qui le déposant a entendu de mess. Claude Hordal, son oncle, cy dessus mentionné, lesquels poursuivirent la justification d'iccUe Jehanne après sa mort. Et que oultre lesdits mess. Claude, Jehan et Comtesse les Hordals, seroient issus dudit Etienne Hordal et de ladite Hawy un nommé Vautrin Hordal. ayeul dudit M* Etienne Hordal lequel mourut du temps que le marquis de Brandebourg amena des troupes en son pays, entre les bras de luy déposant, au lieu de Nancy, où il

faîsoit lors sa résidence en une maison joignant les Cordeliers. Tellement que les enfants issus desdits Estienne HoRDAL et Hawy, sont du nombre de quatre : sçavoir les ditsMessire Claude , Jehan, Vautrin et ComtesseHotiDAL, En raison de quoy seroit ledit sieur M« Jehan Houdal, suppliant, cousin au déposant, fils dudit Jehan Hordal.

Ajoute quMl a vu les armes de la Pucelle mises sur une verrière dans la salle de sa maison, que ces mêmes armes ont toujours été usitées sur leurs cachets. Qu^un cachet en or, portant ces mêmes armes, a été donné par Hawy elle même au grand doyen et qu'enfin ces armes figurent sur la tombe dudit grand doyen, au portail de Barisey et à la cathédrale de Toul.

Edeline, vveuve de feu Claudin Rollin, demeurant à Barisey, âgée de 75 ans, dit.... que la nommée Hawy estoit parente à la Pucelle de Domremy,k ce qu'elle a entendu souventes fois dire à son père, nommé) 5imo»m Hordal, fils d' Estienne Hordal et d'une nommée Jehanne, sa première femme; son mary fut au festin de ses nopces, ayant pour lors espousé ledit Estienne Hordal, duquel elle a eu quatre enfants sçavoir : M* Claude Hordal qui fut archidiacre [de Port et depuis grand doyen de Toul, Jehan Hordal, père de M* Estienne Hordal, à présent grand doyen, Vautrin Hordal, marié à Nancy et Comtesse Hor* DAL, mariée à Mansuy Boulenger vivant à Barisey.

Jean Perrin dit de Crézillbs, citain de Toul, espousSi il y a ^5 ans, Mansuette Boulengbr, fille de Mansuy Boulenger et de Comtesse Hordal, sœur du grand doyen Claude, laquelle Comtesse se disoit descendre d'un nommé Estienne Hordal et de Hawy venue de Burey, que le dit Estienne estoit venu de race noble des frontières de France et s'estoit marié avec la dit0 Hawy, fille d'un nommé Pierre, frère de Jehanne la Pucelle.

Mansuette, sa femme** âgée de 5a ans, dit de même

(Archives de M. de Maleissye.)

2l8 LA FAMILLE DE JEANNE D^ARC.

Copie des Lettres de noblesse des sieurs Hordal DuLis, avec leur enthérinement, octroiées par le grand Duc Charles troisième en Van i5p6, à Jeu M^ Jean Hordal y vivant l'un de ses con-

. seillers d'État et Vice-Doyen des Professeurs de jurisprudence au Pont-à-Mousson.

Charles, par la Grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueidre, Marchis; marquis du Pont à Mousson, comte de Provence, Vaudemont, Blamont, Zutphen, etc. A tous présents et advenir salut :

Lexcellance des princes, naturellement sesjouîssant a exalter et authoriserceulx qui, par leurs vertus, sçavoir ei actes vertueux, se sont adonnez à choses louables et dignes de recommandation et exercé en icelles, dont ils ont méritez; et à justes tiltres, méritent de prééminer pardessus les autres et d^estre libres, francs, et exempz et non sujets aux lois de basse et vile servitudes et, par conséquent, sont dignes' et capables d'impêtrer et obtenir les bénéfices et gratifications des dits princes, qui à ses fins, facilement les leurs consédent et octroient, tant pour la recognôissance et rémunération de leurs vertus cogneues et aprouvées de longues mains, que pour mouvoir et accroistre le courage d'autres de séforcer et de tendre, par tels moyens, à mériter de parvenir de conditions inférieures à tiltres plus hauts, nobles et supérieurs, au grand bien, proffit et utilité de toute la République. A cest effect, nostre bien amé et- féal maître Jehan Hordal, docteur ez droits, ji^is avocat au parlement de Toulouse et au siège de ce lieu et à présent Tun de nos quatre professeurs ordinaires en la faculté des droits civils ^et canons |de nostre bien aymée fille l'université du Pont-à-Mousson, nous aîants remontré que paf privilèges et bénéfices de feu d'heureuse mémoire Charles septiesme du nom, Roy de Frahce, tiltres et qualitéz de noblesse auroit esté accordé à la vertueuse Jehanne la Pucelle de Domremy ditte d'Orléans, à ses frères et à

PREUVES GéNÉÀLOGIQUES. 219

tout le parante et lignée et à la postérité née et à naître tant en ligne masculine que foeminine du. dit parante et lignée de laditte Jehanne LaPucelleypour sesmagnanimes, martiaulx et héroïques exploits et pour les bons et agréables services quel auroit divinement faicts à la couronne du royaulme de France et ainsi quest contenus aux privilèges de noblesse de laditte Pucelle et parante dMcelle octroiée à Mung.sur Yeure, au mois de décembre mil quatre cents vi net neuf, qui en copie attestée et soubscripte de Pierre Chevelle, notaire apostolicque nous a esté exibée en nostre conseil, et d^autant que par les preuves et thémoings administrés de la part dudit Hordal pour vérification de sa généalogie à la ditte Pucelle, suivant Tarbre qu'il en'auroit dressé et représenté en nostre dit conseil avec les anquestes sur ce, diligeance de sa part et reçeue par Baltazar Croq, poursuivant d'armes à ce commis et député, il y a apparance vray semblable quil est issu de la parante de la dite Pucelle. Il nous auroit fait suplier que pour se ressantir du privilège à elle et à ceulx de son dit parante, ainsi que dit est, concédé, luy voulussions octroyer de nostre grâce, déclaration à luy et à ses anfans naiz et à naistre en léal mariage, et d'abondante grâce luy permettre et à sesdits anfans de porter les armoiries quon dit avoir esté de ladicte Pucelle; concideré son estât -et profession qu'il exerce , depuis neuf ans en nous faisant service et au publique et sévertuan journellement dy continuer de bien en mieux : pour ces causes, et autres justes concidérations à ce nous mouvantes et pour l'expériance des vertus, prudomie, intégrité, fidélité, suffisance et diligeance qui sont en la personne du .dict Hordal, mesme en contemplation de ses services passez, respects des présents, et pour l'espérance des futurs, nous de nostre certaine sciance, grâce spéciale, plaine puissance et aulthorité;: souveraine : avons iceluy Hordal déclaré et déclarons noble et du tiltre de noblesse décoré et décorons par ses présantes, voulons et nous plaict, qu il, ses anfans nez et à naistre, malles ou femelles, dessendans en

220 LA rAUILLE DE JEANNE D^ARC.

layal mariage, leurs postérité et lignées «oient à toujours maintenues, traitez et réputés pour nobles en jugement et dehors, jouissent et usent librement de tout honneurs et libertés, franchises, droits, privilèges et prérogatives dont jouissent et ont accoustumé jouir et user tous autres nobles, quMls puissent prandre et recevoir ordre de chevalerie, acquester châteaux, forteresses, seigneuries, hautes justices, moyennes et basses et tous aultres fiefs et arrières-fiefs et nobles tenements et pocessions de quelles authorité et dignité quel soit, pour par luy, se» anfants, postérité et lignée, les tenir et posséder noblement et en jouyr plainement^ paisiblement et perpétuellement, tous ainsy quautres nobles de nos pals peuvent de droits et ont accoustumé de faire, et comme si d^anciennété ils étaient naiz et extraits de lignée noble sans qu^ils soient tenus ny puissent estre contraints de les vendre, laisser aliéner ny mettre hors de leurs mains en quelle manière que ce soit, sans aussi qu^ils soient tenus de nous en paier, ny de la déclaration présente, aucunes finances à Nous pour ce deues. Laquelle de grâce spéciale et pour le respect des choses susdites leur avons donné et octroie et en signe de la ditte noblesse et pour icelle décorer, avons à iceluy Hordal, à sesdits anfans et à leurs postérité et lignée tant naiee quà naistre dessendans deux en léal mariage comme dit est, octroie et octroions aux considérations avant dites, les armoiries telles qu'on tient, la ditte Pucelle, ses frères et ceux de leur parante, avoir porté et portent et qu'elles sont cy dessous anpraintes avec plaine puissance et authorité de les porter, qui sont : Da^çur a Vespée d*àrgent émanckée et eorrçnée d'or mis en pal accom-pagnée de deux fleurs de lis de mesme, timbré d'une Pu" celle au naturel couronnée d'or, aiant les cheveux épar» pillés, yssante d'un torty, le tout porté d'un armet momé couver d^un lambrequin aux métaux et couleur de Vescu; voulons et nous plaict que ledit Hordal, ensemble sa postérité et lignée puissent porter les dits armoiries et en user dorénavant en tous lieux comme tous autres nobles usent et

ont aocoustumé jouyr et user des leurs. Si donnons en mandement à nos marréchaulx, sénéchaulx, baillis, présidents et gens de nos comptes de Lorraine et Barrois, prévosts, procureurs généraulx, officiers ou leurs lieutenants et substituts et à chacun deux, si comme à luy appartiendra, que le dit Hordal, ses anfans, posteritez et lignée néez et à naistre en léal mariage, ils fassent, souffrent et laissent jouyr plainement et paisiblement de nos présantes grâces, dons et octrois d^anoblissement et de tout le contenu cy dessus, sans en ce leur faire mettre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou ordonné, ors ny pour Tavenir aucuns troubles destourbiers ou empêchements au contraire, nonobstant quelconques, loix, statuts, uz et coustumes de nos pels, ordonnances ou deffences à ce contraire. Car tel est nostre vouloir. Prions en oultre et requérons tous roys, princes, comtes et barrons et autres seigneurs nos amis, alliez et bienveillants que de rhonneur et privilèges de noblesses, ensemble de nos dites présantes grâces, dons et octroys, ils fassent» soufrent et laissent le dit Hordal, ses anfans et leur postérité, comme dit est, jouyr et user entièrement et paisiblement comme autres nobles ont accoustuméz faire, sans permettre qu'ils y soient aucunement troublés ny empêchez, au contraire, comme en tel cas voudrions faire pour les leurs si requis en estions par eux. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons à ces dites présantes signées de nostre main, fait mettre et apan* dre nostre grand seel. Donné en nostre ville de Nancy, le dixième juillet mil cinq cent quatre vinct et seize, signé Charles. ^^ In capite desquelles lettres sont painctes les armes de son Altesse et au bas à costé, celles énoncée cy dessus et sur le reply : par Monseigneur le duc, etc., etc., les sieurs comte de Salms, maréchal de Lorraine et gouverneur de Nancy, de Maillehanne, baillif de Tévéché de Metz; de Mondreville, de Neufvelotte, baillif d'Âpremont; Mainbourg, maistre des requestes ordinaire, Remy, procureur général de Lorraine; Bardin, aussi maistre des re-

questes ordinaire et de Maivoi si n, trésorier général, présent. 5t^né de Laruelle, Registrata J. Remy, avec paraphes et scellés du grand séel de sa ditte Altesse sur cire verte, contre scellée de son scel secret en cire vermeille porté de deux queues pendantes de soie entremellée; etc.

(Archives de M, de HaldatJ

Arrest du Conseil d'État^ du ig mai i6yOf

Rendu contradictoi rement au profit de Claude-François de Gratas, escuyer, seigneur de Baulny, Sainct Julien, etc., frère puîsné d*Estienne de Gratas, escuyer, sieur du Lis, Taisné de la maison, et chef des armes, ingénieur et architecte ordinaire de Sa Majesté.

Veu au conseil du roi, les arrests rendus en iceluy, les vingt-deuxième mars et quatorzième octobre mil six cent soixante-six, lettres -patentes sur iceux expédiées aux sieurs commissaires généraux audit conseil, députés par Sa Majesté, pour la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse, et au sieur Foucault, procureur général du Roy en ladite commission, des quatorzième may, vingtième septembre et quatorzième octobre dudit an mil six cent soixante-six, et autres lettres patentes et arrests donnés pour Inexécution des déclarations de Sa Majesté, des huitième février mil six cent soixante et un, et vingtdeuxième juin mil six cent soixante-quatre; et autres précédentes, l'instance d'entre Claude-François de Grat'as sieur de Saint-Jullien, appellant du jugement contre luy rendu, par le sieur de Caumartin, conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes de son hostel, commissaire départy en la province de Champagne, du sixième juin mil six cent soixante-huit d'une part; et maistre Jacques Duret, commis à la recherche desdits usurpateurs de noblesse en la province de Champagne

PREUVES GlÊNÉALOGIQUES. " 223

intimé d^autre; coppîe dudit jugement dont est appel, par lequel ledit de Gratas est déclaré usurpateur de la qualité d'escuyer, et condamné en quatre cents livres d^amande ; ordonnance desdits sieurs commissaires généraux du conseil du vingt-sixième juillet mil six cent soixante-huit, par laquelle ledit de Gratas est reçu appellant dudit jugement, et à luy permis de produire au greffe les tiltres et pièces, sur lesquels il est intervenu, en consignant au préalable, audit greffe, la somme de deux cents livres, faisant moitié de celle de quatre cents livres, en quoy il est condamné par ledit jugement, signiffié audit Duret, le troisième aoust mil six cent soixante-huit; copie de l'acte de consignation faite audit greffe par ledit de Gratas de ladite somme de deux cent livres du premier jour dudit mois d'aoust mil six cent soixante-huit; requeste présentée au dits sieurs commissaires généraux du conseil par ledit de Gratas, à ce quMl luy fut permis de produire quelques pièces par luy recouvrées conjoinctement avec celles par luy produites devant ledit sieur de Caumartin; ordonnance desdits sieurs commissaires généraux du conseil du huictième novembre mil six cent soixante huit, intervenue sur ladite requeste, par laquelle tant les pièces nouvellement recouvrées, que celles sur lesquelles est intervenu ledit jugement dont est appel, sont renvoyées audit sieur de Caumartin pour estre communiquées au procureur du Roy de sa commission et audit Duret, et donner sur le tout par ledit sieur de Caumartin son advis, pour iceluy avec lesdites pièces apportées au greffe de ladite commission, et montrées au procureur général, estr« fait droit aux parties ainsi que de raison; la requeste présentée par ledit de Gratas audit sieur de Caumartin, au bas de laquelle est son ordonnance du dix-huitième de décembre mil six cent soixante^huit, que ledit de Gratas produirait dans trois jours tout ce que bon luy sembleroit; le procès-verbal et advi s dudit sieur de Caumartin, du premier février mil six cent soixante-neuf; la table généalogique de la famille de Jeanne d'Arc, dite la Pu-

celle d'OrléanSf par laquelle ledit ap(>ellant articule estre descendu de Pierre D^AjiCy dit du Lys, frère de ladite Pucelle d'Orléans, par ce qu^il est fils de Claude de Gra- TAS et de Sébastienne Hordal, laquelle Hordal estoit fille d^Evrard Hordal qui estoit née de Jean Hordal, lequel estoit fils d'Estiemtê Hordal, gentilhomme champenois et Hauvix DU Lys, fille dudit Pierre d'Arc du Lys, pour la justification de laquelle généalogie et des privilèges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d^Orléans, est rapporté coppie des lettres d'anoblissement accordées par le Roy Charles septième à ladite Jeanne d^Arc et à ses père, mère, frères et à toute la parante masculine et féminine, en date du vingt sixième janvier mil quatre cent vingt-neuf; autres coppies de lettres pa» tentes données en faveur de Robert le Foumier, barron de Tournebus, et Lucas Duchemin, sieur du Féron, issu et descendu d'un des frères de ladite Pucelle Jeanne, en date du septième d'octobre mil cinq cent cinquante, re* gistrées en la chambre des comptes, le dernier avril mil cinq cent cinquante et un : un livre imprimé en mil six cent douze, composé par défunct messire Charles du Lys^ advocat général en la Cour des Aydes de Paris, par lequel appert des honneurs, prérogatives et privilèges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d'Orléans; extraict de l'édit du Roy sur le règlement des tailles du mois de juin mil six cent quatorze, article dix, portant que les descendans des frères de la Pucelle d'Orléans, qui vivent noblement, jouyront à l'avenir des privilèges de noblesse, et que les filles et femmes aussi descendues des frères de ladite Pucelle d'Orléans, n'anobliront plus leurs maris à l'advenir; autre extraict de l'édit sur le règlement général des tailles du mois de janvier mil six cent trente-quatre; article sept contenant la même chose que celuy d-dessus.

Contract de mariage, en parchemin de noble Estienne Hordal, avec Hauvix du Lys, fille de messire du Lys, chevallier, frère de Jbamnb d'Arc, dite la Pucelle d'Or-

léans, en date du quatrième juillet mil quatre cent soixante sept. Uextraict baptistaire de ClaudCy fils de noble Estienne Hordal, escuyer, et de damoiselle Hauvix du Lys du vingtième janvier mil quatre cent septante-six; du testament original de Claude Hordal, doyen de Téglise de Toul, du dix-neufième septembre mil cinq cent soixantequatre. Transaction en parchemin passée devant notaire à Toul, le deuxième aoust mil cinq centseptante-cinq entre Estienne, Marie, Evrard et Sébastien Horqal, frères et sœur, enfants de deffunt Jean Hordal, leur père. Expédition en papier tirée des archives du chapitre de Toul du testament d'Estienne Hordal, prestre, doyen de Péglise de Toul du dix-huitième avril mil six cent douze; le codicile dudit Estienne Hordal, du quinzième septembre mil six cent quinze; autre testament en papier d'autre Estienne Hordal, aussi doyen de Péglise de Toul, par lequel entre autres choses, il nomme et institue ses héritières ses quatre sœurs. Tune desquelles est Sébastienne Hordal, vefve de feu Claude de Gratas en date du huictième avril mil six cent trente-six. Le codicile dudit Estienne Hordal, du dix-neuâème aoust audit an; enqueste faite à la requeste, poursuite et diligence de noble homme Jean Hordal, docteur es droits, et un des quatre professeurs en l'université de Pont-à-Mousson du septième juin mil cent nonante-six. Coppie des lettres de déclaration et confirmation de noblesse accordées par le duc de Lorraine en faveur dudit Jean Hordal, du dixième juillet mil cinq cent nonante six. L'acte d'enregistrement desdites lettres en la chambre des comptes du Duchez de Bar du cinquième mars mil cinq cent nonante-sept. Requeste présentée au bailliage de Toul par ledit appellant, pour avoir permission de faire recognoistre les seins apposés au bas de la table généalogique cy-dessus énoncée du vingtième novembre mil six cent soixante-trois. Le procès-verbal de ladite reconnaissance du vingt-deuxième desdits mois et an. L'enqueste faite à la requeste dudit de Gratas appelant; comme il est des descendans dudit

Pierre d'Ane du Lys, frère de ladite Pucelle d* Orléans, du vingt-deuxième novembre mil six cent soixantetrois. Extrait tiré le dix-neufième novembre mil six cent soixante-trois, des épitaphes des tombes des sieurs les HoRDAL, en réglise de Toul, en date du vingt-sixième juillet mil six cent soixante-huit. Transaction passée entre le chapitre de Toul d'une part, et le sieur de Bretagne, doyen dudit chapitre d'autre, sur ce que ledit sieur de Bretagne auipit fait oter les armes du sieur Hordal de dessus la porte principale de l'entrée de la maison canoniale et autres endroits d'icelle, dont ledit chapitre demandoit le restablissement, par laquelle transaction homologuée au parlement de Paris, il est dit que lesdites armoiries seroient rétablies, qui sont celles de ladite Pucelle d'OrléanSy des quatrième avril et quinzième may mil six cent cinquante-neuf. Certificat du curé de Saint- Aignan, de là ville de Toul, du vingt-septième juillet mil six cent soixante-huit, comme depuis l'année mil cent jusques en mil six cent huit, il ne se trouve aucun registre, les livres des baptesmes, mariages et sépultures de ladite paroisse ayant esté perdus à cause des guerres, pestes et autres malheurs arrivez dans ladite ville. L'original du testament de François Fremy, par lequel entre autres choses, il nomme pour exécuteurs de son testament les sieurs Hordal, ses nepveux, en date du vingt neufième may mil six cent trente; procuration passée par messire Estienne Hordal, doyen et chanoine de Toul, et Alix et Bastienne Hordal, ses sœurs, du onzième juillet mil six cent trente-quatre. Acte de ■ cession et transport fait par maistre Jean Pagbl, chanoine de Péglise de Toul, à dame Bastienne Hordal relicte de de£Punt Claude de Gratas, du quatrième juillet mil six cent trente-sept, autre transport fait par Jean-Didier Vautrin, escuyer, et ladite Bastienne Hordal, vefve dudit Claude de Gratas^ du deuxième janvier mil six cent trente-huit; coppie d'une lettre escrite par le sieur Hordal, doyen; au sieur Horlier, pour l'obliger à donner au sieur Es^

tienne de Gratas, son nepveux, en faveur de son mariage la somme de douze cent livres, du septième juin mil six cent vingt-neuf. Coppie de l'obligation faite en consé*quence par ledit sieur Horlier, le vingt-cinquième des^ dits mois et an, copie d'une transaction faite entre ledit Estienne de Gratas et les héritiers du feu sieur Hordal, doyen en l'église de Toul ; quatre pièces en une liasse, par lesquelles appert que la maison dudit Estienne de Gratas avait été pillée à la reprise de la ville de Bar, au mois de décembre mil six cent cinquante-deux.

L'extraict baptistaire dudit Claude de Gratas et appellant, fils de Claude de Gratas, et de Bastienne Hordal, ses père et mère du premier novembre mil six cent douze. Le contract de mariage dudit Claude-François de Gratas, qualifié escuyer, sieur de Saine-Jullien, fils de defFunt Claude de Gratas et de damoiselle Sébastienne de Hordal^ avec damoiselle Magdelaine d'Origny du huitième juin mil six cent quarante-huit, vingt-cinq pièces en une liasse justificatives que ledit Estienne de Gratas, frère aisné dudit appelant, a toujours jouy des privilèges de noblesse, et porté les armes pour le service du Roy; le blason des armes dudit de Gratas, porte d'As^^ur à la couronne d*or en chef, soustenue d'une espée mise en pal d'argent, croisée d'or et cosîoyée de fleurs de lys de mesme avec le surnom du Lys que le roi leur donna; l'inventaire de productions des tiltres et pièces cy-dessus énoncées, les causes et moyens d'appel dudit de Gratas, les contre-dits fournis par ledit Duret, tant devant ledit sieur de Caumartin qu'au conseil signifiés les vingt cinquième may mil six cent soixante-huit et trente avril mil six cent soixante-neuf, responces dudit Duret aux moyens d'appel dudit de Gratas, du quinzième janvier mil six cent soixante-neuf; saluations dudit de Gratas, du quinzième may, audit an mil six cent soixante-neuf.

Conclusions du procureur général ; ouy le rapport du sieur de Sève, conseiller de Roy en tous ses conseils, commissaire à ce député, qui en a communiqué aux sieurs

commissaires généraux dudit conseil, et tout considéré. ' Le Roy en son conseil, faisant droit sur l'instance, a mis et met l'appellation et ce dont a esté appelé à néant, demandant a maintenu et gardé, maintient et garde ledit Claude- François de Gratas, sieur de Saint-JuUien, ses successeurs, enfans et postérité, nais et à naistre en légitime mariage en la qualité de nobles et d'escuyers, a ordonné et ordonne qu'ils jouiront de tous les privilèges, honneurs et exemptions dont jouissent les gentilshommes du royaume; faisant Sa Majesté, défenses audit Duret et tous autres de les y troubler, tant et si longtemps qu'ils viveront noblement et ne feront acte dérogeant à la noblesse, et pour cet effet que ledit Claude-François de Gratas sera inscript dans l'estat et catalogue . des gentilshommes, qui sera arresté au conseil et envoyé dans les baillages et élections du royaume suivant l'arrest du conseil du vingtdeuxième mars mil six cent soixante six, sans deàpens.

Ordonne Sa Majesté que la somme de deux cents livres consignée au greffe de la commission générale sera rendue et restituée, à ce faire le greffier contrainct par toutes voyes deues et raisonnables, quoi faisant il en demeurera bien et valablement deschargé.

Fait au conseil d'Estat du Roy, tenu à Paris, le dix-neuxième |our de may mil six cent soixante et dix, collationnéet signé; en fin Foucault, avec paraphe.

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ANTOINE BARILLON DE MORANGIS, Chevalier, Conseiller du Roy en ses Conseils d^Estat et privé, Maistre des Requestes ordinaire de son hostel., Intendant de Justice, Police et Finances en la Généralité de Metz, Luxembourg et frontière de Champagne, Juge souverain en cette partie, en exécution de PArrest du Conseil d'Estat dé Sa Majesté, du 27 janvier 1674.

Vue la requeste signée Régnier, procureur au Parlement de Metz, présentée par Christophe-Louys Le Liepvke , escuyer, Advocat en Parlement, demeurant à Toul, le } mai dernier, ensemble que pour les causes y contenues, il fut maintenu et gardé en la jouissance et possession des titres, qualitez, rang, séance, honneurs et prééminences, privilèges, authoritez, libertez, exceptions, franchises, immunitez et autres droits dont jouissent les autres gentilshommes du royaume, avec défenses à toutes personnes de l'y troubler, à peine de mille livres d'amande, dommages, interests et dépens, à l'effet de quoy il serait inscrit dans Testât et catalogue des gentilshômes de cette généralité, lesdits requeste et inventaire de production deuëment signifiez au sieur Liegeault, procureur du Roy en la commission, par exploit de Jacques Chardin, huissier audit parlement de Metz, dudit jour, 24 septembre dernier, et par lesquels, ensemble par son arbre de ligne et généalogie, il auroit articulé estre originaire de Domremy en Lorraine, et descendu de Jeanne Darc et Isabelle de Roué, sa femme, qui curent pour enfans, Jacquemin Darc, Jean Darc, Jeanne Darc, dite la Pucelle d*Orléans, et Pierre Darc, appelle le chevalier du Lys, duquel avec damoiselle Jeanne de Prou ville, sortit Havix du Lys, mariée à Estienne Hordal, gentilhomme champenois, qui eût pour fils Jean Hordal, qui contracta mariage avec damoiselle Alix, et dudit mariage sont issus Estienne Hordal, doyen de la cathédrale de TouXî Sébastien Hordal, prestre, Epvrard Hordal et Marie Hordal, mariée à Didier Guil- LOT, maistre eschevin de Saint-Epvre, et de leur mariage

sortit Mengeotte Guillot, qui espousa Louys le LiEPVREy Pun des magistrats de ladite ville de Toul, de laquelle il eût cinq enfans, Estienne le Liepvre, chanoine en l'église cathédrale de Toul et archidiacre de Ligny, Marie le LiEPVRE, décédée sans enfans, Claudine le Liepvre, religieuse au couvent de la congrégation de Notre-Dame de Saint-Mi l^iel, Jeanne le Liepvre, mariée à maistre Odam, ancien maistre eschevin de la ville de Toul, et Jean le Liepvre, maistre eschevin de Toul, qui de sa part, et de damoiselle Magdelaine Magnan, sa femme, eurent plusieurs enfans, et entre autres Christophe-Louys le Liepvre, escuyer, advocat en Parlement, demandeur, pour preuve et vérification desquels faits et degrez de filiation, descente, extraction et noblesse, il a rapporté &ur les premier, deux, trois, quatre et cinquième degrez desdits Jacques et Pierre Darc, Havix do Lys, Jean et Marie Hordal, lettres patentes d'annoblissement données par Charles septième d'heureuse mémoire à Jeanne Darc, dite la Pucelle d* Orléans , Jacques Darc et Isabelle de Rome, ses père et mère, Jacquemin, Jean et Pierre Darc, appelle le chevalier du Lys, frères de ladite Pucelle, ensemble à toute leur lignée et postérité tant en ligne masculine qu'en féminine, née et à naistre en légitime mariage, en considération des grands et signalez services qu'elle avoit rendu à la France au mois de décembre 1429, vérifiées le 26 janvier suivant. Autres lettres de confirmation d'Henry second du mois d'octobre 1550, vérifiées en la Chambre des Comptes à Paris le dernier avril 1 5 5 1 . Autres lettres dudit feu roy Henry second du 2 juillet 1556, confirmatives des susdites lettres et privilèges de noblesse, registrées en la cour des aydes de Normandie le 15 décembre 1608. Transaction passée à Toul le 2 aousti575 entre lesdïts Estienne et SébastienHoKDXL, Epvrard et Marie Hordal, bisayeule du demandeur, qualifiez frères et sœur, et enfans de Jean Hordal et de damoiselle Alix. Contract de mariage d^ Havix du Lys, qualifiée fille de Pierre Darc dit le chevalier du Lys et de

PREUVES GÉNÉÀLOGtQUES. 23l

damoiselle Jeanne de Prouville, ses père et mère, avec Estienne Houdal, gentilhomme champenois, du 4 juillet 1467. Arrest du conseil d'Estat du Roy du 19 may 1670, obtenu par Claude-François de Gratas, seigneur de St- Julien, contradictoi rement avec Jacques Duret, commis à la recherche des faux nobles en la généralité de Champagne sur les susdits degrez de filiation et noblesse, comme estant fils de Claude de Gratas et de damoiselle Sébastienne Hordal, qui estoit ^Wtd'' Epvrard HoRDALyfils desdits Je^n Hordal et damoiselle^ /ijr, sa femme, par le* quel arrest il est maintenu en sa qualité de noble et d^estuyer, les pièces mentionnées en iceluy, et produites par ledit de Gratas, justificatives des filiations et descentes desdits Pierre d'Arc, Havix du Lys, Jean, Estienne, Sébastien, Marie et Epvrard Hordal, ayeul et bisayeule desdits Christophe-Louys le Liepvre et Claude-François de Gratas, cousins au troisième et quatrièmes degrez. Sur le sixième degrez de Mengeotte Guillot^ testament de ladite Marie Hordal, bisayeule du demandeur, du 18 mars 1575, signé Mengin, notaire à Toul, par lequel elle institue ses enfans, et entre autres Mengeotte Guillot, sa fille, pour ses héritiers, et nomme pour ses exécuteurs testamentaires Didier Guillot, son marit, tt Estienne Hordal, doyen de Toul, son frère; contract de mariage de ladite Mengeotte Guillot, qualifiée fille de Didier Guillot, assistée dudit Estienne Hordal, doyen de Toul, son oncle, avec Louys le Lfepvre, Tun des juges et magistrats de Toul, du 24 octobre 1588, signé Caillier, notaire à Toul. Testament et codicile dudit Estienne Hordal, par lesquels il fait différentes dispositions au profit des enfans dudit Louys le Liepvre, quUl qualifie son neveu à cause de ladite Mengeotte Guili^ot ^ sa nièce, fille de ladite Marie Hordal, sa sœur, du 18 avril 161 2 et 15 septembre 161^. Sur le septième degré de Jean le Liepvre : extrait baptistaire dudit Jean le Liepvre, fils de Louys LE Liepvre, Pun des juges et magistrats de la ville de Toul et de damoiselle Mengeotte Guillot, du 5 no-

vembre 1595, signé Marcellis, curé de la paroisse de Saint-Jean du cloistre de ladite ville de Toul; contract de mariage dudict Jean le Liepvre, fils dudit Louys le LiF.pvRE, qualifié comme dessus, avec damoi selle Af^g^^elaine Magnan du n janvier 1644. Sur le huitième et dernier degré, dudit Christophe-Louys le Liepvre : extraict baptistaire du demandeur, fils de Jean le Liepvre et de damoiselle Magdelaine Magnan du 10 aoust 1646, signé comme dessus Marcel lis; contract de mariage d'iceluy, où il est qualifié advocat en Parlement, et fils de noble Jean LE Liepvre, ancien maistre eschevin de ladite ville de Toul, et de damoiselle Magdelaine Magnan, ses père et mère, avec damoiselle Catherine^Françoise Laurent, du 18 aoust 1669. Signé Masson. Contredits dudit sieur Liegeault, procureur du Roy, contre lesdites requeste et production, signifier audit Régnier, procureur du demandeur, par exploit de maistre François Asse, premier huissier audit Parlement de Metz, du 29 dudit mois de septembre dernier. Requeste employée pour salvations par le demandeur contre lesdits contredits, signifiée audit sieur Liegeault par exploit dudit Asse, dudit jour. Les articles sept et dixième des édits servans de règlement des exempts des tailles, des mois de juin et janvier 1614 et 16^4, portans que les filles et femmes descendantes des frères de ladite Pucelle d'Orléans n'annobliront plus leurs marits à Tadvenir. Conclusions du procureur du Roy. Oûy le rapport du sieur Monsenot par nous à ce commis.Tout considéré. Nous, par jugement souverain et en dernier ressort, assisté de graduez au nombre de Tordonnance, ordonnons que ledit Christophe-Louys le Liepvre, ensemble ses enfans, postérité et lignée, née et à naître en légitime mariage, jouiront de tous les privilèges, franchises, immunitez, exemptions, rang, honneurs, libertez, authoritez, voix délibérative, prérogatives, prééminences et autres droits dont jouissent les autres gentilshommes du royaume^ faisons défenses à toutes personnes de les y troubler tant et si longtemps

qu'ils vivront noblement, et ne feront acte dérogeant à noblesse, à peine de 500 livres d'amende, dommages-intérests et despens. Ordonnons que ledit Christophe-Louys LE LiEPVRE sera à cet effet inscrit dans Testât et catalogue des gentilshommes de ce département. Fait à Metz, le 2^ octobre 1674. Signé en fin de Cabazac, secrétaire de l'intendance de la généralité de Metz.

L'an mil six cens soixante et quatorze, le trentième octobre, fut le présent jugement souverain signifié, et d'iceluy baillé copie à monsieur Liegeault, procureur du Roy en la commission en son domicile, en parlant à sa personne, lequel sieur Liegeault a fait réponse qu'il n'empêchait pas que le présent jugement fût enregistré où besoin sera, et a signé avec moy, premier huissier en la cour de Parlement de Metz soubsigné. Signé Liegeault et Asse, avec paraphe.

Extrait des Registres de la Cour des Aydes

en Normandie.

(Coppie d'arrest de la Cour des Aydes de Normandie, donnée en faveur de quelques parens issus des frères et sœurs de la Pucelle d'Orléans^ du i) janvier 1608.)

Sur la requeste présentée par M« Thomas de Trois- MONTS, conseiller au siège présidial de Caen, et Charlotte RjBAULT, sa femme, prétendant estre issue et descendue du lingnage de Jaenne d'Ay, autrement dicte la Pucelle d'Orléans, tendante à ce qu'il pleust à la Cour veoir les lettres en forme de déclaration du Roy, donnez à Paris le premier jour d'aoust dernier, et, suivant icelles, maintenir ledict Troismonts et sadicte femme en possession du privilège de noblesse octroyée à ladicte d'Ay, et procéder à la vérification pure et simple d'icelles lettres. Veu par la Cour ladicte requeste, lettres dudict premier jour d'aoust dernier, par lesquelles, et pour les considérations y contenues, estoit mandé à ladicte Cour que, le procureur

234 LA KAMILtE t)E JEANNE D^ARC.

général de Sa Majesté appelle, 6^1 luy apparoissoit des lettres de chartes concédez à ladicte Jaenne d'Ay, donnez à Muun au mois de décembre mil quatre cents vingt neufjveriffiées en la Chambre des Comptes le saiziéme de janvier au mesme an, par lesquelles le feu roy Charles septième, pour certaines grandes et justes considérations, à plain mentionnez ausdictes lettres, auroit anobly ladicte Jàenne d'Ay, Jacques d'Ay, son père, Ysabeau, sa femme, mère de ladicte Pucelle, Jacquemin et Jean d'Ay et Pierre Poerelo, frère d'icelle Pucelle; ensemblement tout leur lignage et postérité en ligne masculine et féminine, nais et à naistre, et que Robert Le Fournîer, baron de Tourhebu, et Lucas du Chemin, sieur du Feron, son nepveu, pour eux et leurs parents issus de ladicte race, eussent obtenu lettres de confirmation du feu roy Henry deuxième, du mois d'octobre xv« cinquante, vériffiez en la Chambre des Comptes, à Paris, le dernier d'apvril xv* cinquante et ung, au moien et ensuitte desquelles ledict Fournier et du Chemin, son nepveu, et leursdicts parents issus de ladicte race, tant en lingne féminine que masculine, auroient tousjours paisiblement jouy et usé de privilège de noblesse, conformément ausdictes lettres, ainsi que font encor de présent lesdicts impétrants, comme estant ladicte Charlotte Ribault, issue et descendue de Jaenne Le •Fournier, son aïeulle, sœur dudict Robert Le Fournier, mariée en première nopce à Lucas du Chemin, sieur du Feron, dont seroit sorty ledict Lucas du Chemin, nepveu dudict baron de Tournebu, et, du depuis, auroit esté la^ dicte Jaenne Le Fournier, mariée à M« Estienne Patry, en son vivant conseiller en la Court de Parlement de Rouen; duquel mariage, entr'autres enfants, seroit sorty Claude Patry, vivant conseiller audict siège présidial de Caen, et Magdelaine Patry, sa sœur, mariée à Jean Ribault, sieur du Mesnil Saint>Joye; duquel mariage seroit sorty ladicte Charlotte Ribault, femme du sieur de Troismonts; ladicte Cour eust à faire jouir et user lesdicts impétrants dudict privilège de noblesse en la mesme forme

et manière que leurs prédécesseurs, et eux en ont cy*devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor de présent, comme plus au long lesdictes lettres le contiennent; lesdictes lettres de chartre expédiées en langue latinne, concédez àladicte Jaenne d^Ay, donnez audlct Muun^au mois de décembre mil quatre centz vingt neuf, signez, sur le replis ; par le Roy, Tévesque de Sées, ledict sieur de la Trémouille et de Thrèves, et autres présents, Mallière et séellez en lacs de soye rouge et verte du grand sceau de Sa Majesté en cire verte, et sur ledict reply Pexpédition et vérification d^icelles en ladicte Chambre des Comptes, dudict saizième janvier audit an mil quatre cents vingt neuf, avec autre vérification de lar dicte chartre par. le générai des finances de Languedoll et Languedoc, le vingt-sixième dudict mois de janvier et an; lesdictes lettres de confirmation obtenues par ledict baron de Toumebu et Lucas du Chemin, donnez à Rouen^ 4U mois d'octobre en Tan xv<^ cinquante, signez, sur le re^ pïy ; par le Roy, Mahieul,et seellez en lacs de soye rouge et verte du grand sceau de Sa Majesté; par semblable ex- |»édition <ea la Chambre des Comptes, le deuxième d^apyril xvc cinquante etung; coppies collationnées d'autres lettres patentes et déclarations dudict roy Henry deuxième, donnez à Amboise, le vingt-sixième mars xv^ cinquante- «cinq, contenant que lesdicts privilèges de noblesse de la* dicte d'Ay ne s'estendront qu'à ceux qui porteront le nom de d'Ay, et non à ceux qui seroient issus et descendus des femmes de ladicte lingnée; autres lettres patentes dudict «eigneur, donnez à Fontainebleau, le deuxième juillet xvP cinquante-six, obtenues par ledict Robert Le Fournier, baron de Tournebu, et Charles Le Fournier, sieur du Bois Hurqoi, son frère, contenant confirmation dudict privilège concédez à ladicte d'Ay et ses parents et toute leur postérité, tant masculine que féminine, naiz et à naistre en loial mariage, nonobstant les dessus dictes lettres et déclarations donnez à Amboise ledict vingt-sixième mars xv" cinquante-cinq. Veu aussy la généalogie, filia-

tion et descente de ladicte Charlotte Ribault, femme dudict Troismonts, ayant paricelle monstre que Jacques Le Fournier, escuyer, espousa damoiselle Marie de Villebresme, yssue de ladicte lignée; que dudict mariage sont descendus lesdicts Robert et Charles Le Fournier, frères de ladicte Jaenne Le Fournier, leur sœur, laquelle Jaenne fut mariée en première nopces à Lucas du Chemin, sieur du Feron, dont seroit yssu M® Lucas du Chemin, conseiller au siège présîdial de Costentin, nepveu desdicts Le Fournier, et d'icelluy M« Lucas sont aussy issus Jean et Nicollas du Chemin; et, en seconde nopces, ladicte Jaenne mariée à Gilles Godart, dont n'est résulté aucuns enfants; et, en troisième et dernière nopces, remariée audit M* Estienne Patry, conseiller audict Parlement, duquel mariage sont descendus, entre autres enfants, ledit M« Claude Patrix, conseiller au siège présidial de Caen, et Magdalaine Patrix, sa sœur aisnée; icelle Magdalaine mariée audict Jean Ribault, sieur du Mesnil, vivant recepveur général des décimes au diocèse de Bayeux; que de ce mariage est sortie ladicte Charlotte Ribault, femme dudict impétrant. Pour la justiffication de laquelle filiation et descente de ce, sont aidez et faict production de plusieurs contracts, actes et escriptures cy après déclarez, assçavoir : du traicté de mariage d'entre ledict Lucas du Chemin et ladicte Jaenne Le Fournier, damoiselle, fille dudict Jacques Le Fournier, dabté du dix-huitième de juillet xvc dix-sept; d'autre traicté de mariage d'entre ledict M« Estienne Patrix, conseiller audict Parlement, et ladicte Jaenne Le Fournier, lors vefve dudict Godart et précédemment dudict du Chemin, et fille dudict Jacques Le Fournier et de ladicte damoiselle Marie de Villebresme, du- vîngt-deuxième de janvier xv® vingt-trois; contracts passez pardevant les tabellions de Rouen, le neufième de febvrier xv" trente-six, contenant constitution de cent cinquante livres de rente par ledict Robert Le Fournier, baron de Tournebu, vers ledict Patrix, son frère en loy; autre contract passé devant les tabellions de

Gournay, le pénultième de décembre xv® quarante-trois, contenant la donnation faicte par ledict M« Estienne Patrix et ladicte Fournier, sa femme, à Barbe Patrix, leur fille, religieuse au monastère de S'-Aubin lez Gournay; acte de tutelle de M« Claude Patrix, filz dudict M« Estienne Patrix, auquel M« Henry Patry, son frère, et ladicte Jaenne Le Fournier, sa mère, avoient esté baillez pour tuteurs avec ledict Jean Ribault, sieur du Mesnil, son frère en loy, passé devant la viconté de Rouen, le dernier de décembre xv« quarante-trois; autre traicté de mariage d'entre Robert Garin et Anne Patrix, fille dudict M» Es^ tienne et de ladicte Le Fournier, passé devant les tabellions de Rouen, le dixhuictième de mars xv® cinquante ; accord passé devant les tabellions de Caen entre ledict M« Claude Patrix et lesdicts Jean et Nicollas du Chemin, enfans et héritiers dudict Lucas, touchant la , succession de ladicte damoiselle Jaenne Le Fournier, leur ayeulle, dabté du unzième demars xv«iiij"xij; du traicté de mariage d'entre ledict Ribault, sieur du Mesnil, et ladicte Magdalaine Patrix, fille aisnée dudict Me Estienne et de ladicte Fournier, du dix septième may xv© quarante quatre; quatre quittances dudict Ribault, du dernier de febvrier xv« quarante cinq, par laquelle il avoit recogneu luy avoir esté baillé par ledict M^ Estienne Patrix, son beau père, soixante livres de rente à prendre sur le sieur de Cormeilles en payement de dot de ladicte femme; autre contract passé devant les tabellions de Rouen, le cinquième de febvrier xvclxiij, faisant mention du racquêct desdictes soixante livres de rentes; coppie coUationnée de Tacte de tutelle des enfants dudict Ribault, sieur du Mesnil, passée au tabellionnage de Rouen, le quatorzième janvier xvc soixante et dixsept, auquel acte ladicte Charlotte Ribault, fille dudict Ribault, et où ladicte Patry, femme dudict Troismonts, est desnommée; le traicté de mariage d'entre ledict de Troismonts et ladicte Charlotte Ribault, du douzième de febvrier xv« iiij"viiij, recongneu au siège présidial de Caen, les dix septième de may et

238 LA FAMILLE DE JEANNE B^AtC.

dix septième de juillet xv« iiij**xîij; cayerde coppies col^ lationnées, ausquelz sont incérez plusieurs pièces et escriptures, entre autres le jugement ou arrest des commissaires depputez en la ville de Paris sur le faict des francs fiefs et nouveaux acquetz pour les ressorts des Parlements de Paris et Rouen, donné audlct Paris, en la Chambre dt» Trésor^ le treizième d*aoust xv« Ij, par lequel ledict M< Lucas du Chemin, sieur du Feron, du consentement du procureur du roy en ladicte commission, avoit esté deschargé de ia taxe desdicts francs ûe& et, comme noble, envoyé exemp, sans servir, sanf donner et payer ânan* ces; autre jugement desdicts commissaires, du vingt nfiu«iième juillet xv«liij, contenant semblable descharge; le plêdoyé tant du procureur général du Roy en ladicte Cour iie Parlement de Rouen, à ce spéciallement député, prenant la cause pour procureur général en ladicte Cour des Aydes, inthimé en appellation et demandeur en requeste <iTille allencontre dudict du Chemin, appellantde la taxe de deux mil livres à laquelle il avoit esté cottisé pour lesdicts francs fiefs, que dudict du Chemin, et Tarrest des commissaires depputez pour juger en souverain et der<nier ressort sur le faict desdicts francs fiefs et nouveaux Acquetz, donné à Rouen, le dernier de juin xv« Iv, inteiv venu sur ledict plaidoyé, par lequel arrest, avant que procéder au jugement diffinitif de Tappellation dudict du Chemin, avoit esté ordonné que par le S' de Dragueville, M* des requestes, Pun desdicts commissaires, seroient faicts entendre au Conseil privé de Sadicte Majesté les jugements et arrests obtenus par ledict du Chemin et autres poincts et articles résultant du procez, suivant les mémoires qui en seroient dressez; déclaration du roy Charles neufiéme, donné à la Rochelle, le quinzième de septembre audict an soixante cinq, par laquelle, veu lettre de confirmation dudict privilège, arrestz obtenus par ledict du Chemin, oy le rapport dudict S' de Dragueville, ensemble le dire et plédoyé dudict procureur général ; avoit esté ordonné que lesdicts jugements et arrestz

obtenus' par ledict du Chemin sortiroîent leur plaîn et entier effect; autre arrest diffinitif desdicts commissaires^ donné à Rouen, en conséquence desdîctes lettres, le vingt septième de décembre ensuivant, par lequel, sans avoir esgard au soustien dudict procureur général, Pappellation dudict du Chemin est ce dont estoit appelle avoit esté mis au néant, et, en réformant, ledict du Chemin déclaré exempt de la contribution desdits francs fiefs, et ordonné que ladicte taxe de deux mil livres seroit distraicte du rooUe; autre jugement d^autres commissaires depputez pour lesdits francs fiefs, donné à Rouen le dix neufiéme d^aoust xv» Ixvj, par lequel Jean et NicoUas du Chemin, enfants et héritiers dudict M« Lucas, avoient esté aussy déclarez deschargez de la taxe desdicts francs fiefs; arrest de ladicte Cour, du trentième d^octobre XV j' iiij, donné sur la vérification des lettres patentes du Roy obtenues par M« Charles Baillard, S*" de Flamez, comme estant issu de la lignée de ladicte Pucelle, et autres pièces joinctes auzdictes lettres dudict premier d^aoust dernier, soubz le contreseel de la Chancellerie de -France; la conclusion du procureur général du Roy, du neufiéme de ce présent mois de décembre; et tout considéré, la Cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres de confirmation et déclaration dudict premier jour d'aoust dernier, emsemble ladicte chartre et autres lettres de confirmation ensuivie sur icelle, seront registrez es registres de ladicte Cour, pour en jouir par ladicte Ribault et les descendantz d'elle suivant leur forme et teneur, sauf audict procureur général à faire telles remonstrances à Sa Majesté, sur la conséquence desdictes lettres, qu'il advisera bon estre. Faict en ladicte Cour des Aydes, à Rouen, le traizième jour de janvier xvj® huict. Signé: de Planes, un paraphe, et accosté est escript : coUationné;

{Papiers de famille des Le Liepvre, dans les archives de M. de Marin, à Met!{.)

Lettre de Henry IV.

Henry, par la grâce de Dieu, rqy de FVance et de Navarre,

A nos amés et féaux les gens tenant notre Cour des Aydes en Normandie : notre cher et bien amé Charles Baillard, escuier, sieur des Flammetz, Nous a fait dire et remontrer qu'il est issu de la race de JehanneDay, dite la Pucelle d'Orléans, à laquelle et à sa postérité née et à naître tant du costé masculin que féminin, le feu roy Charles septième, d'heureuse mémoire, accorda ce privillége qu'elle et sa postérité de tout sexe passent nobles pour la singulière assistance et admirable valleur qu'elle avoit monstrée au bien de son service et de ceste couronne, dont luy furent expédiées lettres au mois de décembre mil quatre cent vingt-neuf, qui ont été vérifiées et confirmées depuys par les Roys nos prédécesseurs. Et d'icelle ont les parents dudit exposant jouy et usé plainement et paisiblement. Mesmes, les commissaires envoyés pour la recherche des nouveaux acquêts francs fiefs et régallement de nos tailles les ont laissé en avoir jouissance. Toutefois, ledit exposant craint qu'à cause qu'il n'a eu aulcune confirmation dudict privillége de Nous, quelques siens ennemis le veuillent troubler en la jouissance de sadicte noblesse. C'est pourquoy il a eu recours à Nous pour avoir nos lettres nécessaires, humblement requérant icelles.

A ces causes, désirant luy subvenir en cest endroit de conserver surtout les récompenses faictes pour actes si généreulx qui sont ceux de ladicte Jeanne Day, dicte la Pucelle d'Orléans, afin que les couraiges de nos subjects soient d'autant plus animés à bien faire quand l'occasion s'en présentera. Nous vous mandons faire expressément, enjoignons par ces présentes que s'il vous appert que le dict exposant soit de la race de la dicte Pucelle d'Orléans, qu'à elle et aux siens le privillége de noblesse aye esté donné et confirmé par nos prédécesseurs, que d'icelle luy

et ses aultres parents ayent jouy et jouissent encore à présent que le dict Baillard n'ayt faict acte dérogeant à la dicte noblesse^ ou d^autres choses raisonnables autant que suffise doibve, Vous au subdict cas ayez à maintenir ledict exposant en la jouissance dudit tiltre et privillége de noblesse, comme il en a bien et deuement jouy et usé, jouit et use encore à présent.

De ce faire, nous donnons plein pouvoir, puissance, auctorité et mandement spécial, nonobstant toute chose contraire que ne voulons luy nuyre ni préjudicier ny aux siens. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le dernier jour de juillet, Tan de grâce mil six cent trois et de notre règne le quatorzième.

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