‹ La famille de Jeanne d'ArcChapitre 41 sur 104 · HENRY · texte numérisé non relu

HENRY

Par le Roy, Potier.

^Archives de M, de Baillard du LysJ

Extrait des Registres de la Cour des Aydes en Normandie, du 3o octobre 1604,

Veu par la souche des lettres patentes du Roy en forme de déclaration donnée à Paris au mois de juillet mil six cent trois, concédées à M« Charles Baillard, sieur de Flametz, par lesquelles et pour les considérations y contenues estoit mandé à lad. Cour s'il luy apparaissoit que les Baillard sont yssus de la race de Jehanne Day dicte la Pucelle d'Orléans, à laquelle et à sa postérité naye et à naistre tant du costé mascullin que féminin, le feu roy Charles septième auroit accordé ce privillége de noblesse, lequel privillége auroit esté confirmé par les prédécesseurs roys, faire jouir et maintenir le dict Baillard au tiltre et privillége de noblesse, en cas qu'il n'eust faict acte desrogeant à icelle, comme plus au long les dictes lettres le contiennent; requeste par luy présentée aux fins de vériffication, par ordonnance de la dicte Cour,

242 LK FAMILLE DE JEANNE d'aRC.

avoit esté communiqué au procureur général du Roy, arrest d^icelle du quatorziesme jour de novembre audict an, par lequel avoit esté ordonné audict Baillard bailler son escript de généalogie, fîUiation et descente et pièces justificatives d'icelles. Ladicte généalogie baillée par icelluy Baillard, ayant par icelle induit et démonstré que de feu Jacques Le Fournier, vivant receveur des tailles en Tellection de Caen, et de damoiselle Marie de Villebresmes, issus de la race de la dicte Jehanne d^Ay, estoient dessendus légitimement Nicolas, Robert et Charles, dicts Le Fournier^ et Mademoiselle Jehanne Le Fournier, leur sœur, laquelle fut mariée en premières noces à Lucas du Chemin, sieur du Feron, duquel mariage estoit aussy yssu légitimement M'* Lucas du Chemin, conseiller au siège présidîal du Cottentin ; et en secondes nopces, ladicte Le Fournier, mariée à feu Gille Godart, décédé sans enffans, ayant esté du depuys et en dernières nopces icelle Le Fournier, mariée à M** Estienne Patry, conseiller en la Court du Parlement, duquel et de ladicte Le Fournier seroient sortys M" Henry, Pierre et Claude, dicts Patry, Magdalène, Anne et Barbe, leurs sœurs. Lesdits maistres Henry et Pierre décédèrent sans hoirs; ladicte Barbe religieuse au prieuré Saint-Aubin prez Gournay; ledict maistre Claude encore vivant et conseiller au siège présidial de Caen; Isidictc Magdalène encore vivante, veufve de feu Jehan Ribaut, S' du Mesnil Saint-Georges, et ladicte Anne Patry, mariée à feu Robert Garin, sieur du Rez, bourgeois de Rouen, duquel mariage estoit yssue Mademoiselle Magdalène Garin, mariée à M'* Germain Bail'lard, cy devant esleu en Pellection du Neufchastel, duquel mariage estoit sorti légitimement ledit M* Charles Baillard impétrant. Cestant pour la justification de ladite quallité et descente aidé de plusieurs actes, contractz et escriptures : assavoir du vidimus desjettres de confirmation concédées par le feu roy Henry second à Robert Fournier, baron de Tounebus, et aucdict Lucas du Chemin, S' du Feron, son nepveu, au mois d'octobre mil cinq cent

cinquante et un, pour faire eux et leurs parents yssus du sang de ladite Pucelle d'Orléans jouir des privilèges, exemptions et anoblissement en la forme et ainsi qu'elle est contenue es lettres de Chartres du dit roy Charles, etc.

CArchives de M, de Baillard du Lys.J

Ordonnance royale relative aux enfants de M, Gaultier d'Arc, du 24 novembre 182'j,

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut :

La demoiselle N. Gaultier, née à..., le..., nous a fait exposer qu'elle descend en ligne directe et féminine de l'un des frères de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, anoblie, ainsi que ses père et mère, ses trois frères et toute leur postérité légitime en ligne masculine et féminine, par le Koi Charles VU, l'un de nos prédécesseurs, suivant ses lettres patentes données en 1429, confirmées parcelles du roi de France Henry II, données en octobre 1550; que les armoiries qui sont ci-après énoncées avaient été octroyées à la dite Jeanne d'Arc par le même roi Charles VII , que les descendants de ses frères ont obtenu par des lettres patentes spéciales et confirmatives accordées en i6i2par le roi Louis XIII, l'autorisation de faire usage de ces armoiries; qu'ainsi, en sa qualité de descendant de la famille de Jeanne d'Arc, elle est habile à jouir de la noblesse et à porter les armoiries à elle accordées et à ladite famille, suivant les lettres patentes sus-énoncées. £n conséquence, la demoiselle Gaultier nous a fait supplier de vouloir bien la maintenir et confirmer dans ses avantages. Et sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, qui nous a présenté les conclusions du conseiller d'État, commissaire pour nous au sceau de France, et l'avis de notre commission ^u sceau, nous l'avons, par notre or-

donnance du 8 août dernier, reconnue comme descendante de la famiile de Jeanne d'Arc par la ligne féminine. Et désirant profiter de la faveur que nous lui avons accordée, la demoiselle Gaultier s'est retirée par devant notre garde des sceaux pour obtenir nos lettres patentes nécessaires.

A ces causes, voulant perpétuer le souvenir des glorieux services rendus à la France par Jeanne d'Arc et faire revivre dans la personne des membres actuels de sa famille les prérogatives accordées par les lettres patentes données en 1429 par le roi Charles VII et celles confirmatives accordées par les rois Henry II et Louis XIII en 1550 et 161 2; conformément à notre ordonnance du 8 août dernier, nous avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, reconnu et par ces présentes signées de notre main, nous reconnaissons ladite demoiselle Gaultier comme descendante de la famille de Jeanne d'Arc par la ligne féminine. En conséquence, nous l'avons confirmée et maintenue, la confirmons et maintenons dans la jouissance et possession de la noblesse, telle qu'elle a été accordée par les lettres patentes sus-énoncées de 1429 à Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, à son père, à sa mère, à ses frères et à tout leur lignage et toute leur postérité en ligne masculine et féminine. Voulons qu'elle soit censée et réputée noble, tant en jugement que hors jugement, ensemble ses enfants, postérité et descendance à naître en ligne directe masculine et féminine et légitime mariage. Que comme tels ils puissent prendre en tous lieux et en tous actes la qualité d'écuyers et jouir des rangs et honneurs réservés à notre noblesse, et qu'ils soient inscrits en ladite qualité aux registres ouverts à cet effet par notre commission du sceau. Permettons à ladite demoiselle Gaultier et à ses postérité et descendants de porter en tous lieux les armoiries telles qu'elles avaient été octroyées à ladite Jeanne d'Arc, lesquelles sont : d'azur à la couronne d'or soutenue d'une épée d'argent montée d'or, accostée de deux fleurs de lys

PREUVES GéNÉALOGIQUES. 245

du même; Vécu timbré d'un casque taré de profil orné de ses lambrequins.

Mandons à nos amés et féaux conseillers, etc.

Donné à Paris, le 24* jour de novembre 1827, etc.

Signé : CHARLES. Lu, publié, ouï et requérant Par le roi : le garde des le procureur général du sceaux, roi, le 28 décembre 1829,

Signé : Comte de Peyronnet. à la Cour royale de Paris, etc.

Extrait des Registres baptistaires de la paroisse de Mandre^en-'Ornois^ du lo may i5o8.

Jacques, fils de George Haldat, escuyer et officier dans les trouppes de Sa Majesté et de damoiselle Catherine du Lts, a esté baptizé le dixième may mil cinq cent huit et a eu pour parrain M' Charle Vaillant et pour maraine Dame Antoinette Parmentier, demeurant en ce lieu.

Le présent extrait a esté tiré conforme à son original par moy, prêtre curé de Mandre-en-Ornois, ce jourd'huy quinzième juin mil six cent cinquante-huit, en foy de quoy je me suis soubsigné (signature autographe), Pier^ rot, curé de Mandre. — Ce jourd'huy, quinzième juin mil six centz cinquante-huit, nous, Gabriel Collin, garde es la justice de Mandre-en-Ornois, certifions que M' Girard Pierrot est prestre et curé dudict Mandre, et dont l'extrait cy dessus nous est apparu, en foy de quoy nous nous sommes subsigné avec nostre greffier ordinaire (signatures autographes). Collin et Floret, greffier.

^Archives de M. de Haldat J

Contrat d'échange, passé entre damoiselle Catherine du Lys, ayant pouvoir de Af "* Georges Haldat, son marjr, ecuyer, capitaine d'infanterie, et Demenge Macquar, du g juillet 1544.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Nicolas Voilant, écuyer, capitaine prévost de Gondrecourt et garde du scel de la ditte prévosté, salut. Sçavoir faisons que par devant François Cachet et Charles Masson, tabellions jurés et establis ad ce faire audit Gondrecourt et ez la chastellenie dMcelle, de par Monseigneur le duc de Calabre, de Lorraine, de Bar, etc., etc., comparurent en leurs propres personnes damoiselle Catherine dv Lys, comme ayant pouvoir à Teffet des présentes de Messire Georges Haldat, son marit, escuyer, capitaine d'infanterie pour le Roy de France, estant de présence au service, demeurant à Mandre, et Demenge Macquar, laboureur, demeurant à Dainville, estant tous deux en ce lieu. Lesquels ont dit et reconnu avoir fait les eschanges cy après, sçavoir est que ledit Demenge Macquar a eschangé une maison avec ses usuaires, jardin derrier, une petite chenevière, sçis et scitués audit lieu de Dainville, à laditte Catherine du Lys, laquelle a déclaré la bien sçavoir et connoistre pour avoir esté aliénée et provenir du deffunt Messire Pierre Darc du Lys, son père, duquel ledit Macquar a monstre et rendu le contract dont laditte Cathe-» rine s'est contantée pour toutte garantie. Et elle a donné pour contreschange audit Macquar quatre jours de terre en chacune des trois saisons au ban et fînage de d'Hanville, desquels a esté mis es mains dudit Macquar un mémoire et déclaration dont il s^est contante, sous obligation néantmoins qu'a fait laditte du Lys de luy conduire, garantir, faire valloir et defFendre envers et contre tous laditte quantité de terres jusques ce droit, sur peine de payer tous despens, dommages et intérests que par faute de garantir s'en pourroient ensuivre, promettant mesme

de Tayder des tiltres qu^elle a en mains, submettant, obligeant tous et unschacuns ses biens en quelle part ils puissent se rencontrer. Ces présentes faittes du consentement des parties, à elles releûes, faittes et passées audict Gondrecourt avant midy, Tan de grâce mil cinq cents quarante-quatre du mois de juillet le neufviesme. Signé en fin sur la minute. Catherine du Lys, Démange Macquar, Masson et Vacher y à la relation desquels notaires, nous, gardes susdits, avons mis le scel de ceste prévosté, signé Cachet et Masson, avec paraffe.

Pour copie collationnée à la grosse, escrit sur un vieil parchemin, esteint à demy et de très difficille lecture, par le tabellion général, à Nancy, soubsigné, le 29 décembre

François , Tabellion général, fArchives de M. de H aidât. J

Déclarations des syndics de la communauté de Gondrecourt^ du 23 octobre 1684.

Ce jourd'huy 25 du mois d'octobre 1684, par devant nous, Antoine Guillemyn,advocat au Parlement, lieutenant de la prévôté de Gondrecourt, en présence du procureur du Roy en cette prévôté, et de notre greffier ordinaire, se sont présentés Bernas et Bonne, syndics dudit Gondrecourt, lesquels, en conséquence du noble décret de Mgr rintendant au bas d'une requeste à luy présentée par messire Jean Haldat, advocat en Parlement, au sujet des francs fiefs et exemptions qu'il prétend, par lequel il est ordonné que les officiers et gens du conseil dudit Gondrecourt prendront communication de ladite requête pour y répondre à la quinzaine, nous ont dit après l'avoir veue et examinée, même les pièces y énoncées, et ensuite donné communication aux habitants de ce lieu.

estant assemblez qu'ils ont reconnu que les descendans de la lignée de la Pucelle d*Orléans doivent jouir des franchises et exemptions accordées à toute sa postérité, conformément aux titres et arrêts qui nous sont apparus. Et comme ledit S' Haldat dessant de ladite lignée, suivant même quHl passe dans le pals, n'y ayant aucunement dérogé, ils ne luy veulent empescher la jouissance desdits privilèges et exemptions qui ont esté accordés à la descendance et extraction de la famille de ladite Pucelle, se rapportant à monseigneur l'intendant d'ordonner comme il lui plaira, ce dont quoy avons dressé le présent acte les jour et an que devant : Fait sous notre seing, ceux desdits greffiers, procureurs et syndics à la réserve dudit Bonne, qui a déclaré ne sçavoir signer. — Signé Louis, Louis Tindon, E. Noël, proc' et avocat de ville; Guillemin^ lieutenant; Guillemin, greffier; Gourdot, procureur du Roy, tous avec parafFe.

("Archives de M. de Haldat, J

Chambre des comptes du duché de Bar.

CReg, 241, F, 10 g, 2 janvier ij66j

Stanislas, en conseil, sur la demande de Françoise- Claire Haldat , veuve de François Alexandre, vivant prévôt, gruyer, chef de police et receveur des finances à Gondrecourt y demeurant, en qualité de mère et tutrice de Louis Alexandre d'Arby, lieutenant au régiment royal d'infanterie, d'Anselme Alexandre, garde du corps de S. M. et de Marie-Anne Alexandre, avocat en parlement et lieutenant des chasses de S. M. à Gondrecourt et de Pierre- François Alexandre, clerc au diocèse de Toul, enfants majeurs de la suppliante, et du s' François Alexandre, vivant son mari, tous demeurant à Gondrecourt; rappelant que suivant l'usage et les anciens privilèges de la ville de Gondrecourt, confirmés par le duc Charles III, lors de la

PREUVES oéNÉALOOlQUES. 249

rédaction de la Coutume de Bassigny, faite en la ville de Lamothe et entérinée lors de la publication d^icelle,- au^ dit Gondrecourt le 28 novembre 1580, les enfîantft nés d^une mère noble quoique d^un père roturier, ont la lU berté de reprendre le nom, la noblesse et les armes de leur mère; que' ce privilège a été accordé anciennement, par les comtes de Champagne après la bataille donnée aux fossés de Janne, près de Bray-sur-Seine^où presque tous les gentilshommes de la chfttelleniè de Gondrecourt furent tués; que ce privilège fut réservé lors de larédac** tien des Coutumes de Basai gny, en cette forme par l*aft. ^8, titre V de Pétat et condition des personnes t

ff Ceux sont réputés nobles, qui sont issus en mariage c de père et mère nobles^ ou de père noble et de mère non c noble d'Origine, d'autant qu'audit bailliage le mari noble c anoblit sa femme, tellement qu'elle jouit des privilèges c de noblesse^ tant constant le mariage, qu'après le décès c de son mari si elle a convolé en secondes noces avec un c roturier^ s'ils n'ont titre ou possession au contrairer »

Que Françoise^Claire Haldat estnéede Nicolas-Alexandre Haldat, écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et chef de police de Gondrecourt, et de dame Françoise Du Parge, sa femme t que Nicolas-Alexandre Haldat est qualifié écuyer notam-** ment par les lettres et quittances de joyeux avènement de S. M. en date des 15 octobre et i»"^ décembre 1757; que ledit était fils de Jean Haldat, vivant écuyer, et de dame Françoise Minette sa femme; qu'il est né le 10 décembre 1686; que Jean Haldat fournit un dénombrement le 8 novembre 1685, à la Cour royale de Metz; qu^en Cet acte il a pris la qualité d'écuyer; laquelle cette Cour a reconnu qu'il était âla d'Antoine Haldat, écuyer, seigneur de Bonnet.

Ajoutant : 1* Qu'Antoine Haldat, fils aîné du précédent, fit foi et hommage pour le fief de la Tour de Saint-Biaise, qu'il prit la qualité d'écuyer; laquelle est rappelée et ré» connue en dee patentes du duc Léopold, à la date du 9 octobre 1689; 2^ que la garde noble fut accordée à la dame

Guillemin sa veuve par sentence du bailliage de Gondrecourt du 27 septembre 17 10;

^0 Qu'un arrêt fiit rendu à la chambre des Comptes de Bar, le 12 mars 1727, en faveur de Jean Haldat, écuyer, seigneur de la Tour de Saint-BIaîse, fils dudit Antoine;

4* Que la garde noble fut déférée. à celui-ci après le décès de dame Marguerite Gérardin sa femme, le i^ novembre 1742.

Étant considéré qu'Antoine Haldat, écuyer, seigneur de Bonnet, dont il a été parlé, était fils d'un autre Antoine Haldat, gouverneur et commissaire de police à Bar ; lequel était fils de Jean Haldat, receveur de Clermont; que celui-ci était fils de Jacques Haldat, avocat au parlement de Paris; que celui-ci était fils de Georges Haldat, capitaine d'infanterie au service de France, et de Catherine dy Lis, fille de Pierre d'Arq et nièce de Jeanne d'Arq, dite la Pucelle d'Orléans, fille de Jacques d'Arq, frère du dit Pierre.

Le roi Stanislas a reconnu et déclaré les suppliants issus de race noble par leur mère et les a autorisés à jouir de tous les droits de cette condition, comme de prendre les armes des Haldat, de faire précéder de la particule DE leur nom d'Alexandre.

Chambre des comptes du duché de Bar.

CR. 245, F, 82, i^^ février 1778 J

La chambre a enregistré une quittance de la somme de 6,00^ fr. 2 sols, payée à Paris, produite par les suivants : !• Haldat (Nicolas-François Alexandre de),écuyer, avocat en parlement, domicilié à Bourmont; 2* Haldat (Pierre- François Alexandre de), écuyer; }* Haldat d'Arby (Louis Alexandre de), écuyer, capitaine au régiment royal infanterie ; 4* Haldat (Anselme Alexandre de), écuyer, lieutenant au même, régiment; ^^ Haldat (dame Françoise- Claire de), veuve de François Alexandre, lorsqu'il, vivait

PREUVES GlÊNéALOÔIQUES. 25l

cajïitaine, prévôt et receveur des finances à Gondrecourt, au nom et comme mère et tutrice de Marie-Anne Alexandre de Haldat, sa fille mineure.

Somme payée en raison de l'octroi de leur noblesse, ou soit de reprise accordée par le roi Stanislas, le 2 janvier 1766, et dont enregistrement avait été en cette chambré le 22 dudit mois.

CArchives de la Meuse ^ à Bar-le'Ducj

Enquête faite à Domremy sur la famille du Lys^

le 16 août i5o2.

CArchives de France , R. 4*, 20,287, p, 42 J

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront.

Thomas de Sinzelles, escuier, garde de par le roy nostre sire, du scel de la prévosté de Vaucouleur, salut.

Savoir faisons, Pierre Mangeot et Cugny Rouyer, notaires jurés au roy nostre dict sire en la prévosté et ressort dudict Vaucouleur, nous ont tesmoingnés et relactés pour vray, que eulx estant au vil lai ge de Dompremy-sur- Meuse, le mardy seixiesme jour du mois d'aoust Pan mil cinq cens et deux, par Poiresson Tallevart, demeurant à Marcey-soubs-Brixey,

Leur fut requis de oyr aulcuns d'icelles personnes qu'il entend d'estre enquis et avoir attestation d'eulx sur ce que ung nommé Henry Baudeot, à son vivant demorant audict Dompremy, fut joinct par mariage à une nommée Katherinne,

Duquel mariage sont descendus deulx filles, Tune nommée Jehanne, qui fut mariée à feu messire Pierre du Lys, seigneur de Baigneau, près d'Orléans,

Et Paultre nommé Katherinne, qui fut mariée à feu Joffroy Tallevart.

Desquels sire Pierre du Lys et dame Jehanne sa femme est venu et descendu ung nommé Jehan du Lys.

252 LA FAVILLB OX JBAtfNE D^ARC.

Et du mariage dctdicts Joffroy et Katkeritme sont venus et deKendue ledict Poiresson Tallbvart et Jehim Tallevart, lequel Jehan est ailé de vie à trespas soub environ quattre'ans.

Pour et afân de se apparoir et monstrer en temps et lieux où mestier lui sera^ que ledict Poiresscm et ledict feu Jehan du Lys estoient venus et descendus desdictes deux sœurs dame Jehanne et Katherinne, et à ce moyen cousins germains.

A ceste cause a faicte venir par devant lesdicts notaires, pour dudict cas attester la vérité, ceulx cy après nommés et premier :

Noble homme Claude du Lys, demeurant audict Dompremy-sur-Meuse, aagé d'environ cinquante ans, a dict, affirmé et attesté sur sa loiaulté et conscience que en son jeusne aaige, peut avoir environ vingt-quatre ans, demoura avec ledict feu Pierre du Lts, oncle à sa mère et fille de Jacques du Lys, grand-père dudict attestant, au lieu de Luminart, près Orléans, environ le temps et espaices de cinq an^.

. Pendant lequel temps il a oy dire par plusieurs et diverses fois audict feu sire Pierre du Lys et à ladicte dame Jehamnb sa femme,

Que Katherinne femme Joffroy Tallevaxt estoit sœur germaine d'icelle dame Jehanne sa femme, et que si icelle sa femme alloit de vie à trépas sans hoirs de son corps, la femme dudict Joffroy Tallevart ou ses enfants se» roient ses héritiers.

Oultre dit quUl a bien vue et congnue feux Joffircy Tallevart et ladicte Katherinne sa femme demourant à Marcey-soubs-Brixey, lesquels à leur trépas ont délayssé Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, leurs enfants et héritiers, seulx et pour le tout : lequel Jehan Tallevart alla de vie à trespas au mois de janvier de l'an mil quatre cens quatre-vingt-dix-huit dernier passé.

Et a toujours oy dire à ses ancesseurs et aultres ses voisins congnoissans la généalogie que icelle dame Jehanne

PREUVES GlÊNéALOaiQnSS. 253

et Katherinné, femme dudict Jojfrqy; estoiént seurs gerinainei.

Honorable homme Jehan Thiriet, marchand bourgeois, dcmourant audict Marcey-soub-Brixey, a.agé d- environ •oixante-dix ani, a dit, attesté et affirmé en sa loyaulté et conscience, qu'il a veu et congncu feu Henry Baudot, à son vivant demourant à Gondrecourt, qui est à trois lieues' dudict Dompremy, assis au bailliage de Chau* mont.

Lequel à son trespas délaissa deux filles et héritières, Pune nommée Jehanne, qui fut mariée à feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevalier, qiii depuis alla demourer à Orléans, duquel mariage est venu et descendu feu Jehan du Lys.

Et l'autre fille nommée Katkerinne fut mariée à Joffroy Tallevart, lors demourant audict Marcey.

Duquel mariage sont venus et descendus Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, cousins germains dudict feu Jehan du Lys et enffans des deux seurs, lequel Jehan Tallevart, au mois de janvier dernier passé il y a trois ans, est allé de vie à trépas.

Dit savoir les choses dessus dictes parce qu'il est natif dudict Marcey, et il a demouré tout son temps jusques à présent, et veu et congneu lesdicts sire Pierre et dame Jehanne sa femme demourans audict lieu de Dompremy dont il est prochain, et pareillement lesdicts Joffroy Tallevart et Katherinné sa femme, et leurs enffans demoréz audict Marcey.

Qaude Gérart, laboureur, demourant à Dompremy-sur- Meuse, natif dudict lieu, aagé d'environ soixante ans, a dit, affirmé, attesté et certifié qu'il a veue

Une nommée Katherinné, fille de feu Henry Baudot, qui depuis fut femme de Joffroy Tallevart, demourant à Marccy-soub-Brixey.

Et aussy a veu et congneu feux messires Pierre du Lys

et Jehan du Lts ton fils, parents à la Pucelle, parce que les a veu audict Dompremy, traverser, venir et aller en leur maison pour ce que la mère dudict attestant estoît prochaine de lignaige de la femme dudict Joffroy Tal- LEVART et de dame Jehanne femme dudict messire Pierre DU Lys et mère dudict Jehan du Lys, mais il n*est pas recors quMl ait veue ladicte dame Jehanne.

Mais en a oy dire à ses dicts père et mère et audicts messires Pierre du Lys et Jehan du Lys son fils, que ladicte Jehanne estoît seur germaine à ladicte Katherinne, et que icelle dame Jehanne et Katherinne, seurs, estoient prochaines parentes de -ses dicts père et mère.

Dict aussy quMl a congneu ung nommé Jehan du Lys, à son vivant, frère de ladicte Jehanne la Pucelle et dudict sire Pierre du Lys, prévost de Vaucouleur, lequel venoit aucunes fois de Vaucouleur audict Dompremy, et hantoit à cause de parentaige en leur maison.

Et a oy dire audict Jehan du Lys que ladicte Catherine et dame Jehanne estoient seurs; et que ledict sire Pierre et dame Jehanne n'avoient synon ung fils nommé Petit- Jehan DU Lys, qui estoit peu de chose.

Et que sMl alloit de vie à trépas, la femme dudict Jof^ froy Tallevart seroit héritière de la dame Jehanne sa seur

Didier de Monts, laboureur, maire de Greux, aaigé de moins soixante<inq ans, a dit, attesté et certifié qu^il est natif de Dompremy où il a toujours demoré, synon depuis six ou sept ans quMl est allé demourer audict Greux. Et que luy estant en son jeusne aaige de vingt ans, il a plusieurs foix conversé avec ung nommé Esselin, fils le maire Mongetz, dudict Dompremy, qui demandait à avoir en mariage une nommée Katherinne, fille de Poiresson Tallevart, fils dudict JofFroy, et que celui-cy en devisant, entre autres choses, leur dit :

Que Katherinne sa femme estoit seur de dame Jehanne, femme de feu messire Pierre du Lys, et que leur lignaige

estoit quasi tous gentilz gens à cause de feu Jehanne la Puceile, par quoy ils en estoient favorisés en beaucoup de lieux

Apparu Jacquart, laboureur, demourant à Greux, prés Dompremy, aaigé d^environ soixante ans, a dit, attesté et certifié sur sa conscience,

Qu'il a veu et congneu Catherine et dame Jehanne seurs germaines, il a oy dire à son père et à sa mère qu'elles estoient filles de Henry Baudot, lequel Henry a aucune fois demoré au lieu de Dompremy et au lieu de Gondrecourt.

Et dit qu'icelles filles furent mariées, c'est assavoir laditte Katherinne à ung nommé Joffroy Tallevart... et l'autre fille nommée Jehanne^ à feu messire Pierre du

Lys et le dict sçavoir pource qu'il a congneu les parties

et veu passer et repasser lesdict feux messire Pierre du Lts, laditte dame Jehanne sa femme et ledict feu Jehan du Lys leur fils.

Et disoient les gens par devant qui ils passoient que ledict feu messire Pierre du Lys estoit frère à la Pu-

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