‹ La famille française et son évolution (volume 2)Chapitre 10 sur 25 · ARR · texte numérisé non relu

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appliquée, si elle l’avait jamais été ; et le mal qu’elle avait voulu conjurer n’était plus le même. Ce n’était plus cet égoïsme d’une classe riche et soucieuse de son bien-être, contre quoi Rousseau s’était emporté : c'était, maintenant, le mal des grandes villes, — la mère travaillant au dehors, le logis étouffé, souvent l’hôtel meublé, — et toute la population ouvrière s’y trouvait exposée. Faute de pouvoir contraindre ces mères, qui n’en ont parfois ni la force ni le temps, à nourrir elles-mêmes leurs enfants, faute de pouvoir espérer que pères et mères choisiraient judicieusement la nourrice et la surveilleraient si peu que ce fût, l'État devait intervenir et remplacer la famille insuffisante, même au risque de toucher à l’intégrité de la puissance paternelle. À coup sûr et quoi qu’on puisse penser des droits de la famille, l’intervention de l’État fut ici mieux qu’utile, bienfaisante et nécessaire.

Avec la démocratie qui devenait le régime politique et, en partie, le régime social de la France, ces interventions vont se répéter, mais empreintes d’un autre caractère. La théorie, dont Roussel ne s'était pas soucié, va réapparaître telle que la professaient les révolutionnaires, et même plus systématique. C’est encore l'intérêt. de

l'enfant du peuple qui sera habituellement imvoqué; mais, dans la pensée des réformateurs, il rejoindra, pour la fortifier, l’idée qu’on appelle étatiste : ainsi, on soutient à la fois que l’enfant n'appartient qu'à lui-même et que, cependant, l'État a le droit et le devoir de s'emparer de lui.

L'enseignement public a fourni le champ le plus vaste à cette thèseet, par suite, à la lutte qu’elle provoquait en se heurtant à la thèse contraire. Qu’on le remarque, toutefois ; en 1882, quand parut la loi qui établissait l’enseignement gratuit et obligatoire, le but hautement et sincèrement poursuivi était d'assurer aux enfants du peuple les avantages de l'instruction ; il ne semblait pas que le suffrage universel pût rester dépourvu de ce bénéfice : le citoyen qui vote, sachant écrire ou lire le nom de son mandataire. Au surplus, les souvenirs de la guerre hantaient tous les cerveaux, et cette phrase était répétée partout : « C’est l’instituteur allemand qui a fait la victoire allemande ». Un intérêt national se confondait avec l'intérêt de l’enfant et justifiait donc la pression de l’État sur la famille pour lui imposer l’obligation scolaire, en lui assurant, par contre, la gratuité.

Ce qui est fâcheux, c’est qu’à l’usage, cette belle idée n’ait pas donné tous ses effets, et que même on ait voulu lui en faire produire qui la contredisaient absolument.

Elle n’a pas donné tous ses effets, en ce que

obligation scolaire, qu’on avait considérée comme facilement acceptable par tous les parents, a rencontré d’assez vives résistances : la résistance, ici, c’est l’abstention ; elle est toute passive et donc plus difficile à vaincre. A la ville comme à la campagne, les parents préfèrent garder leurs enfants, parce qu'ils en ont besoin pour quelques travaux; ou, plus simplement, ils ne pensent pas à les envoyer à l’école : ils se désintéressent. Les sanctions de cette attitude ne sont pas appliquées : elles seraient inutiles. Et, chaque année, l’arrivée des recrues au régiment fait constater par le nombre des illettrés combien l'instruction obligatoire trouve d’insoumis. Certes, la loi de 1882 n’y perd rien de son grand caractère ; mais, en fait, l’empressement des familles ouvrières et paysannes n’a pas répondu à l’attente des législateurs de 1882. Trente ans après qu'ils fondèrent leur édifice, il faut reconnaître que, pareil à telles de ces écoles qui furent bâties partout, hâtivement et d’autorité, l'édifice présente déjà des lézardes : il n’est pas assez solide, il a besoin d’être consolidé.

Or, au moment où ces insuffisances de la loi de 1882 se révèlent si nettement, alors que trop d’enfants, par la faute des parents, restent encore sans instruction, ce n’est pas l’idée bienfaisante d'il y a trente ans que certains cherchent à fortifier ; c’est l'esprit de système qu’ils veulent faire triompher. L'idée et le système s’opposent l’une à l’autre :

l’idée, c’est de donner à l’enfant du peuple, et pour rien, le bienfait de l'instruction qu'il ne peut payer ; le système, c’est de s'emparer de l’enfant et, par lui, de l'avenir, en faveur d’une thèse philosophique et d’un régime politique et social. Les points de vue sont directement contraires. Quant à l’utilité immédiate, le second paraît des plus dangereux. Ceux qui veulent s'emparer de lenfant proposent le monopole de l’enseignement : l'État seul aura le droit d’enseigner. Cest la logique de leur système ; maïs ce n’est pas le moyen de remédier au mal que tout le monde constate. Ils suppriment les écoles libres, en effet, et par suite ils atteignent les enfants qui reçoivent dans ces écoles l'instruction. L’étatisme l'emporte évidemment, dans ces projets, sur l’intérêt de l'enfant. Il n’est pas besoin de montrer qu’en même temps il porte, aux droits de la famille, une atteinte grave. On a fait à la loi de 1882 une critique que les intentions certaines de ses auteurs auraient dû lui épargner ; on lui a reproché de violer, par la laïcité, la liberté des consciences, alors que tous les hommes qui présidèrent à sa naissance et à ses premières applications, Jules Ferry entre tous, entendaient que l’instituteur respectât scrupuleusement les croyances de ses élèves. Du moins, à côté de l’école communale, l’école libre restait ouverte pour les familles qui voulaient qu’une certaine instruction et qu'une éducation reli-

gieuse fussent données à leurs enfants. Si cette école disparaissait, la liberté serait certainement diminuée, et, plus que la liberté, le droit des parents qui est de choisir, pour leurs enfants, le genre d'enseignement qu’ils estiment le meilleur.

Ces projets, dits de défense scolaire, visent à ce que l’obligation scolaire soit mieux respectée, et par suite, à ce que les parents ne puissent plus, par indifférence ou mauvais vouloir, y soustraire leurs enfants. L’empiétement de la puissance publique sur la liberté de la famille et sur le pouvoir paternel est incontestable ; mais 1l se justifie suffisamment par l'intérêt de l’enfant. Or c’est là le critère quipeut montrer jusqu'où cette intervention sera légitime, et où elle commencera d’être abusive. Tout ce que commande l'intérêt de l’enfant, la loi pourra l’imposer aux parents : donc obligation rigoureuse de l'envoyer à l’école, et sanctions efficaces, si cette obligation n’est pas exécutée. En revanche, tout ce qui excédera cet intérêt devra être laissé de côté : par conséquent le monopole, qui ne tend pas seulement à pourvoir lPenfant d'instruction, mais à lui imposer une certaine instruction et à fortifier l'État au détriment de la puissance familiale.

La puissance familiale allait se heurter, par

ailleurs, à la puissance publique. Dès lors que l'intervention de l’État et de la loi semblait nécessaire, pour protéger l'enfant contre l’insouciance ou l'impuissance de la famille, le danger du travail excessif ou malsain devait fixer l’attention. La loi du 2 novembre 1892 ouvre une série d’actes législatifs ou réglementaires qui se continue, qui n’est pas close.

Ses prescriptions sont des plus simples, et elles témoignent, par leur modération même, combien elles étaient nécessaires.

Elle interdit le travail des enfants qui n’ont pas treize ans révolus : c'était donc que des parents n’attendaient pas cet âge. Elle décide que, audessous de seize ans, les enfants ne pourront pas travailler plus de dix heures par jour : c’est donc qu’on les faisait travailler davantage. Elle défend enfin le travail de nuit : c’est donc qu’il était en usage. Rien ne peut mieux montrer que cette énumération de quels excès l'enfant était victime, et comment son intérêt exigeait qu'ici l’État le protégeât contre sa famille même. La loi de 1892 est allée plus loin. Elle s'applique à tous les établissements : elle fait exception seulement pour ceux où ne sont employés « que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère, du tuteur ». Cette réserve est inspirée par la pensée que ni père, ni mère, ni tuteur n’abuseront des forces de l'enfant. Toutefois, même dans

ces établissements familiaux, il se peut que la santé de l’enfant soit exposée ; et le même article de loi, qui les exempte de la surveillance, la leur impose, quand ils emploient une chaudière à vapeur ou un moteur mécanique, quand ils sont insalubres

. ou dangereux : il importe alors, en effet, de prendre

des mesures de précaution particulières ; il importe, par suite, que des inspecteurs veillent à ce que ces mesures soient observées. Sans doute, c’est une atteinte grave non seulement à la puissance paternelle, mais encore à l’inviolabilité du domicile et à la liberté familiale, que cette intrusion des inspecteurs dans un établissement qui est celui de la famille, et d’elle seule. Mais ces atteintes, cette intervention de l’État sont justifiées par le même principe supérieur et nouveau auquel on est convenu de subordonner les règles anciennes : l'intérêt de l’enfant.

On trouvera la même justification, aussi certaine, aussi éclatante, pour les lois et décrets qui ont suivi la loi de 1892.

Voici le décret du 3 mai 1893 qui s'occupe des mines, minières et carrières, pour leur étendre les mêmes procédés d'intervention, de règlement et de surveillance. N’était-ce pas une nécessité ? Il suffit de voir ce que le décret défend, pour reconnaître à quels dangers l’enfant était soumis : défense de le faire travailler plus de huit heures, quand il n’a pas seize ans, plus de dix heures quand

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il n’a pas dix-huit ans, sans, d’ailleurs, dépasser cinquante-quatre heures par semaine ; défense de lui donner un autre travail que le tri et le chargement des minerais, la manœuvre et le roulement des wagonnets ; défense enfin de le faire travailler à l'extraction, quand il n’a pas seize ans, et même, quand il n’a pas dix-huit ans, de l’employer autrement que comme aide... On juge, par ces interdictions, à quels excès on en était venu, et combien l'intervention de l’État fut ici salutaire.

Le décret du 13 mai 1893 énumère de la même manière, par tous les travaux qu’il défend, les méfaits de la vie industrielle envers l'enfant. Ce décret vise toutes les industries. [Il interdit à l'enfant le graissage et le nettoyage des machines, la manœuvre des scies circulaires et à ruban, le service des robinets à vapeur, le soufflage par la bouche dans les verreries, etc. ; il interdit aussi de faire porter aux enfants, dans l’atelier, des fardeaux qui excéderaient 10 kilos pour ceux de quatorze ans, 15 kilos pour ceux de dix-huit ans... Le règlement devient ainsi de plus en plus minutieux.

La loi du 30 mars 1900 a dépassé la sévérité de ces prescriptions en fixant d’un coup à dix heures la durée de la journée de travail pour les enfants de seize à dix-huit ans.

Encore une fois, rien n’est plus justifié, rien n’est plus légitime que cette action de l'État, dût-elle

se traduire par une gêne tracassière dans les habitudesindustrielles. Toutefois ces lois d'intervention, et surtout la dernière, devaient avoir sur le sort de l’enfant des répercussions qui montrent assez combien la vie moderne est devenue complexe, combien il est difficile d’y toucher sur quelque point sans amener, par ailleurs, des réactions fâcheuses.

L’ensemble de ces mesures, destinées à établir une protection nécessaire, faisaient à l’enfant dans toutes les industries une condition spéciale, conforme à son âge et à ses forces. Mais la marche des grandes industries est elle-même trop délicate pour s’accommoder de distinctions qui entraînent des lenteurs et des frais. Plutôt que de s’y astreindre, les chefs de ces industries ont pris le parti le plus simple : ils ont supprimé le travail des enfants. Et, du coup, s’est ouverte cette crise de l’apprentissage dont on commence à mesurer les terribles effets. Les enfants ne sont plus à l’usine ; la maison paternelle ne leur offre que le vivre et le couvert ; il leur reste la rue. C’est là qu’ils se réfugient, qu'ils vivent, et qu’ils prennent les habitudes de ne rien faire, sinon de mal faire, dont toute leur existence peut être gâtée. Il a été révélé par un fonctionnaire de la préfecture de police, à une séance de la Société des prisons, que plus de 20 000 enfants erraient ainsi, sans occupation, sans surveillance sur le pavé de Paris.

Alors, on se demande : que faire ? Les esprits

systématiques ne se rendent pas à ces leçons de l’expérience et ils voudraient pousser plus loin l'intervention, en attendant que l’État socialiste, monopolisant toutes les industries, y fasse prévaloir le règlement à outrance. Il paraît plus opportun, plus pratique, et donc plus sage de chercher d’un autre côté. L'intervention de l’État a sans doute protégé l’enfant, et elle a eu raison de le protéger ; mais, en conflit avec les nécessités industrielles, elle produit ce résultat imprévu et contraire aux intérêts qu’elle voulait servir : l'enfant est sans emploi, il n’y a plus d'apprentissage. Pour

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corriger cet excès, ce sont d’autres forces que celles.

de la loi et de la puissance publique qui doivent se mettre en œuvre: associations, chambres de commerce, chambres syndicales. Intermédiaires entre l’État et l'individu, ces organismes semblent pouvoir jouer, à l'avenir, un rôle considérable et des plus utiles. L'État est comme une machine trop lourde, trop lente, et qui ne peut s’assouplir aux multiples exigences de la vie. Plus proches de la vie, et d’ailleurs puissamment organisées, Souvent riches, ces associations sont en mesure de compléter l’œuvre de la puissance publique. Pour l’apprentissage, notamment, alors que l’État ferait des lois, ouvrirait des écoles, elles peuvent agir d’une manière immédiate, effective : il est reconnu qu’il n’y a pas d'apprentissage hors de l'atelier ; c’est ainsi, justement, et par l’organisa-

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tion de tels ateliers, qu’une association comme celle des classes moyennes, qu’une chambre de commerce comme celle de Limoges entreprennent de remédier à la crise et de venir au secours de l'enfant. Cet effort est commencé : il se poursuivra, soutenu par des hommes qui voient dans la réussite, à la fois l’intérêt de l’enfant et celui de l’industrie, c’est-à-dire le leur même; on a le droit de croire qu’il aboutira. Il en est de ce mouvement, comme de la plupart des grands courants d’action sociale que nous avons vus se former, par exemple sur la question des logements ouvriers. Le difficile est qu’ils naissent ; mais une fois en train, rien ne les arrête plus.

On aperçoit ici, dans toute leur étendue, les réactions de la vie moderne, de tout ce que cette vie comporte d'intérêts, de sentiments, et de théories sur le régime de la famille. Rien n’était plus simple que la conception ancienne de cette cellule, même au temps du Code civil : la puissance du père s’exerçant dans l’intérêt et pour la protection de l’enfant. Mais on s’est avisé que, par l'effet de l’existence industrielle, le pouvoir paternel agissait au rebours des fins qu’on avait prévues. L’avènement de la démocratie, et l’infiltration du socialisme d’État offraient le moyen de corriger ces abus par l’action énergique de la loi et de la surveillance administrative ; on a aussitôt employé ce moyen. Seulement un autre mal s’est révélé :

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l'enfant n’a plus trouvé de travail. Il fallait une autre action encore pour accommoder sa condition à celle de l’industrie ; ce sont les associations qui se chargent de l’entreprendre. A travers cette évolution, le rôle de la famille, et celui du père surtout, ont été constamment diminués : à vrai dire, ils l’étaient déjà, et c’est pourquoi l’intervention de l’État devenait indispensable. Mais il est remarquable que les efforts de l’association, s’ils aboutissent, comme on est en droit d’y compter, à la restauration de l’apprentissage, pourront aussi bien rapprocher l’enfant de la famille ; du moins, le pouvoir paternel n’aura plus l’occasion de ces excès où le menait le jeu mécanique de la vie industrielle, et que l'intervention de l'État a supprimés. Il pourra s'exercer dans la famille même, et redevenir ce qu’il doit être.

C'est l'avenir, dans l'hypothèse la plus favorable. Quant au présent, on ne peut nier que la puissance des parents, dans la classe ouvrière, ait été singulièrement restreinte. On a fait plus encore : on à osé supprimer, en certains cas, cette puissance même.

Cette hardiesse est due à Théophile Roussel. Et il faut en dire, comme de celle qui l'avait conduit à surveiller l’industrie nourricière, à corriger l’insou-

ciance des parents, qu’elle fut aussi juste dans son inspiration que bienfaisante dans ses résultats.

Le problème était celui-ci. Voici des parents que le Code civil investit de droits sur la personne de l'enfant, et de devoirs envers lui. Les devoirs, ils n’en remplissent aucun ; les droits, ils en abusent. On voudrait agir en faveur de cet enfant, le transplanter dans un milieu sain, lui donner de bons exemples, le sauver enfin. Mais cela n’est possible que du consentement des parents, et s’ils refusent, aucune puissance ne les fera céder. Car ils détiennent, eux, cette puissance paternelle qui est d’ordre public, et que tous, autorité de l’État comme particuliers, doivent respecter : pratiquement, le père le plus indigne pourrait requérir le commissaire de police d’enlever son enfant aux personnes charitables qui l’auraient recueilli.

A ce point, l’alternative se posait de la façon la plus énergique et la plus nette : la puissance paternelle et l'intérêt de l'enfant se heurtaient directement ; il fallait choisir l’une ou l’autre.

On ne s’étonne pas que Théophile Roussel ait choisi l'intérêt de l’enfant. C’est l’aboutissement naturel de toute l’évolution du x1x® siècle, — et dans une âme généreuse, dans un esprit pénétré des habitudes nouvelles de la pensée, qui se porte. vers l’avenir plutôt qu’en arrière, qui s'inquiète de l'individu, qui est possédée enfin par le souci d’un devoir social.

La loi de 1889, élaborée par Roussel, organise la déchéance de la puissance paternelle. Elle est très simple : elle décide que, suivant les cas, la déchéance doit ou peut être prononcée. Les tribunaux devront la prononcer après certains crimes et délits commis par les parents. Ils pourront la prononcer contre «les pères et mères qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse, par de mauvais traitements, cCompromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ». Voilà tombée la puissance qui, de protectrice, était devenue malfaisante, et paralysait tous les efforts qui pouvaient être tentés au profit de l'enfant. Les tribunaux ont à dire et ils peuvent dire librement sous quelle autre autorité il sera placé ; ce sera la puissance de la mère, ou la tutelle de droit commun, ou enfin celle de l’Assistance publique, d’un particulier, d’une institution charitable. On va ainsi à l’extrémité la plus audacieuse ; c’est une véritable mort civile dont ces parents indignes sont frappés en tant que parents ; d’une part, ils sont dépouillés de tous leurs droits, garde, éducation, correction, consentement au mariage, usufruit légal ; d’autre part, ces enfants, civilement orphelins, sont traités comme tels ; et le tuteur, l’Assistance publique, la société de patronage, sont investis sur eux des

pouvoirs qui servent précisément à protéger les véritables orphelins.

Il semblaït que la loi de 1889, en détruisant la puissance paternelle toutes les fois qu’elle devenait redoutable à l'intérêt de l’enfant, eût à la fois atteint les limites de la hardiesse, et sauvegardé cet intérêt. Cependant, la pratique ne tarda pas à révéler qu’elle était insuffisante, trop absolue et toutefois inefficace. Il se présentait, en effet, des cas très nombreux où les tribunaux et les sociétés de patronage se trouvaient pareïillement embarrassés : des enfants étaient exposés, par la négligence, par la faiblesse de leurs parents, à cet abandon moral d’où ils commencçaient de glisser sur la pente de la paresse, du vagabondage et des plus mauvaises actions ; des sociétés, averties, les auraient aussitôt recueillis ; mais les parents, soit résistance aveugle, soit scrupule sentimental, refusaient leur consentement.Comment les contraindre ? Ils n'étaient pas de ceux que la loi de 1889 a visés ; ils ne méritaient pas la déchéance ; et d’ail-

‘leurs, ce qu’il suffisait de leur retirer, ce n’était pas la puissance paternelle, mais seulement un attribut de cette puissance, c’est-à-dire la garde. Or la loi de 1889 ne permettait pas une telle distinction ; elle ne comporte que la déchéance complète, avec la flétrissure qui en résulte. Elle devait donc être reprise et corrigée.

L'occasion s’en présenta en 1897, lorsque le crime des époux Grégoire souleva dans toute la France la révolte et l’indignation publiques. Une

loi avait été votée, dès 1898, pour punir de peines plus sévères le crime des parents envers leurs propres enfants : désormais la faiblesse de la victime, la qualité paternelle ou maternelle chez les auteurs des coups et blessures devinrent des circonstances aggravantes qui purent entraîner la peine des travaux forcés. Mais la loi de 1898 fit davantage ; et, par un détour, elle vint combler les lacunes que l’expérience avait fait découvrir dans la loi de 1889 sur la déchéance.

Ce n’était pas tout que de punir sévèrement les parents des enfants martyrs ; il fallait ensuite régler, pour l’avenir, le sort de ces enfants : on proposa que le juge d’instruction pût statuer provisoirement sur la garde, et confier les enfants soit à l’Assistance publique, soit à une personne ou à une société charitable. Et ce fut ici que l’ingéniosité de M. Bérenger sut profiter de l’occasion pour faire insérer dans la loi nouvelle la disposition générale dont ôn avait besoin. Puisque le juge d’instruction allait statuer sur la garde, pourquoi ne pas étendre son pouvoir, et, en même temps, celui des tribunaux, à d’autres cas où c’est justement la garde qui fait difficulté, aux cas où les parents ne savent pas, ne peuvent pas l'exercer, sans, toutefois, avoir mérité la déchéance? Sans doute, la loi qu’on était en train de voter était essentiellement dirigée contre les parents barbares, poursuivis pour avoir commis des crimes et délits sur

la personne de leurs enfants ; les dispositions relatives à la garde de ces enfants n’y étaient qu’accessoires, et il pouvait paraître étrange d'y mêler d’autres dispositions qui atteindraient les parents, non pas coupables de sévices, mais seulement incapables de surveillance, qui régleraient la garde des enfants, non pas martyrs, mais moralement abandonnés. Cette étrangeté n’effraya pas M. Bérenger ; il proposa de viser «tous les cas de délits ou de crimes commis par des enfants, ou sur des enfants ». Délits ou crimes commis sur des enfants, c’est l’objet même de la loi, la répression d’un forfait comme celui des époux Grégoire. Délits et crimes commis par des enfants, c’est ce qu’on ajoute à la loi; c’est le cas de ces enfants moralement abandonnés qui, faute d’une autorité paternelle assez vigilante, arrivent à mal faire. On réunit ces cas si différents, parce qu’ils posent le même problème, celui de la garde, et on décide que le juge d’instruction provisoirement, le tribunal définitivement, statueront sur cette garde.

L'idée, assurément hardie, maïs si ingénieuse de M. Bérenger, a donc fourni la solution cherchée. Les parents indignes seront déchus de leur puissance dans les termes de la loi de 1889. Mais les parents seulement incapables, et dont l’incapacitése révélera par cette preuve trop significative, le crime ou le délit de leurs enfants, pourront être

privés de la garde ; c’est-à-dire que leur qualité de père ou de mère, leur puissance paternelle ne feront plus obstacle aux mesures qui doivent assurer le relèvement et le salut de leurs enfants.

On suit la courbe du mouvement qui, depuis une quarantaine d’années, n’a subi ni fléchissement, ni arrêt. Partie d’une pensée généreuse, d’un souci à la fois sentimental et social qu’éveillait la condition pénible de l’enfant dans l'existence industrielle du xrx® siècle, elle s’élève rapidement. De la loi de 1874 sur le placement des enfants en nourrice jusqu’à celle de 1889 qui supprime la puissance paternelle, jusqu’à celle de 1898 qui enlève aux parents le droit de garde, ce sont des atteintes de plus en plus profondes à l'autorité des parents, à la famille elle-même. Il fallait bien en venir à détruire cette autorité, à retrancher cette famille, dès lors qu’on entendait faire prévaloir l'intérêt de l’enfant. On en est venu jusque-là. Toutes les fois que cet intérêt l'exige, l'enfant est enlevé à ses père et mère et la tâche de l’élever est confiée, comme on l’a vu, soit à l’Assistance publique, soit à une société de patronage, soit à une personne charitable.

Assurément, c’est le moyen d’écarter le plus grand mal, celui qui vient de l’abandon moral.

Est-ce le moyen de donner à l’enfant le plus grand bien ?

Après cet effort de trente ou quarante années, qui ne tendait qu’à arracher l’enfant d’un milieu malsain, voici qu’un autre effort commence pour lui rendre, dans des conditions nouvelles, la douceur, l'agrément, l’appui, tous les bienfaits de la famille.

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