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Acte de mariage de Jacques Massicot et Marie Catherine Baril

(Extrait des registres de la paroisse de Batiscan )

Ce jour d'huy, douzième de juillet de l'année mil six cent nonante et six, après la publication des trois bancs, entre Jacques Massicot, fils de Jacques Massicot, de la paroisse de St-Pierre du Gist, évêché de Saintes, d'une part, et Marie Catherine Barn. fille de Jean Banl et de feue Marie Guillet, ses père et mère, de cette paroisse, ne s'est trouvé aucun empêchement, je, soussigné, prêtre, curé de Batiscan ay reçu leur mutuel consentement de parole et leur ai

donné la bénédiction nuptiale selon la forme de notre mère Sainte Eglise, en présence des srs François Trottain, Jean Dubois, M. de la Vigne, M: Rivard, Jean Rivard, Ls. Guillet qui ont signé avec

N. Foucault, ptre.

Pièce C

Concession d'une terre située au nord-est de la rivière batiscan

10 octobre i6ç7

Par devant François Trottain, notaire royal, garde note au Cap de la Madeleine, Champlain, Batiscan et ote-Anne, en la Nouvelle France, résidant à Batiscan et témoins bas nommés fut présent le Révérend Père François Vaillant de la compagnie de Jésus, procureur de la dite compagnie, en la Nouvelle France, lequel voulant faire profiter leurs terres non encore concédées, situées en la Seigneurie de Batiscan et vu le pouvoir qu'il a du Révérend Père Jacques Priase, supérieur de toute leur mission de ce pays de donner sur contrat à tous ceux qui ont pris habitations en la dite seigneurie de Batiscan et le Révérend Père Vaillant au dit nom a donné et concédé par ces présentes à Jacques Massicot, habitant, demeurant au dit Batiscan, aussi présent et acceptant pour lui et ses hoirs ayants cause à l'avenir, une concession de six arpents de large et ce qui se trouve de profondeur jusque au terre de Monsr. Le Moyne, située, icelle concession en la Seigneurie de Batiscan, bornée ainsi qu'il s'en suit, savoir: du côté de l'est à la concession de Jean Baril, en est séparée par une ligne qui court au nord, quart de nord-ouest et du côté de l'ouest aux terres non encore concédées, tenant sur le devant au grand chemin qui va le long de la rivière de Batiscan, la la présente concession étant de six arpents de large et de profondeur ainsi que dit en ci-dessus, dans la dite Seigneurie de Batiscan pour en jouir par le dit Massicot, lui et ses hoirs, ayants cause, pleinement et paisiblement à perpétuité, en pleine roture, aux charges et conditions suivantes, savoir est qu'il sera payé par chaquun an à l'hôtel seigneurial du dit Batiscan, au jour et fête de saint Martin, d'hui onzième novembre, quatre chapons vifs en plumes ou leur juste valeur en argent, le tout de rente foncière annuelle et perpétuelle et de bail de rittage non rachetable par toute la susdite concession portant lods et ventes, saisie et amende quand cas y écherra, selon la coutume de la prévoté et vicomte de Paris, tenue en ce pays,

de plus s'oblige, le susdit Massicot de faire moudre au moulin banal des dits révérends pères et non ailleurs, tous les grains qui se mangeront en sa maison et que s'il donne son habitation à ferme, le fermier sera tenu et obligé d'y faire moudre comme dessus ; en outre, sera obligé le dit Massicot de bâtir sur la dite habitation et d'y avoir feu et lieu dans l'an et jour et fera travailler incessamment sur la dite concession pour la découverte de ses voisins et afin que leur droit puissent être payé par chaquun an ou à faute de quoi, les dits révérends pères, seigneurs, pourront rentrer de plein pied dans la dite concession délaissée, sans forme ni figure de procès ; sera oblige le dit Massicot de souffrir que plus tard les chemins qui y seront établis par les officiers des dits révérends pères seigneurs ; de plus sera tenu le dit Massicot de laisser un grand chemin sur le bord de la dite rivière de Batiscan du moins, et de trente pieds de large, à prendre lorsque la marée est haute et ce pour le commerce de ses voisins ; sera tenu le dit Massicot de donner autant des présentes en bonne et due forme au dit Révérend père seigneur, dans un mois d'hui ou de lui payer et rembourser ce qu'il en aura payé et déboursé pour icelle se réservant le dit révérend père que en cas de vente de la dite concession cydessus donnée et concédée de rembourser le prix principal et loyaux coûts et d'être préféré sur icelle en payant ce qui aura été convenu pour le prix de la dite concession ; ne pourra le dit Massicot dégrader la terre et la détériorer par la vente ou coupe de bois de cèdres, pins ou de chauffage, ains pourra le dit possesseur en prendre pour soi et s'en servir en son besoin et nécessité par un libre et parfait usage seulement ; finalement le dit révérend père donne et concède au dit Massicot droit de chasse dans l'étendue de la dite concession et vis-à-vis d'icelle, droit de pêche sur le bord de la dite rivière de Batiscan, de tout ce que dessus, les dites parties sont demeurées d'accord, promettant et s'obligeant chacun en droit, soy et renoncent, etc.

Fait et passé à Batiscan étude du dit notaire, ce jour d nui. dixième jour d'octobre, l'an de grâce, mil six cent quatre-vingt-dixsept, en présence des dites parties et du sieur Jean Larieux et de sieur Jean Moreau, de Batiscan, témoins à ce requis et appelé-;, signés aussi le dit révérend père et le notaire, et le dit Massicot a déclaré ne savoir signer, de ce interpelé après lecture faite, le tout suivant l'ordonnance.

Jean Moreau, Fkanc. Vaillant,

Larieux, B. R.

Trotta in.

Pièce D

Communication au procureur général d'une requête de Jacques Massicot

Du lundi ^ème jour de mars iâç8

Le conseil assemblé où étaient Me Louis Rouer de Villeray, premier conseiller, Nicolas Dupont ae Neuville, Jean-Baptiste de Peiras, Charles Denis de Vitré, Claude de Bermen de la Martinière et Charles Aubert de la Chesnais, conseillers, Et François Magdeleine Ruette Dauteuil, procureur général du Roy.

Sur la requête présentée au conseil par Jacques Massicot habitant de la Seigneurie de Batiscan, tendante, pour les causes y continues, à ce qu'il plaise au dit Conseil luy accorder lettres de restitution contre des obligations par lui souffertes au profit des marguilliers et fabrique de la paroisse de la dite Seigneurie, et du nommé Courtois, mander au Juge des lieux ou à tel autre, qu'il sera jugé à propos de casser et rescinder le testament de défunt Pierre Contant du 1er avril 1694. Ensemble les dites obligations de 300 livres et de 200 livres avec défenses aux dits marguilliers, Courtois et tous autres, d'inquiéter ni troubler le dit Jacques Massicot en la possession et jouissance du restant des biens à lui appartenant comme seul héritier en la succession du dit Contant et Louise Landry, sa femme Le Conseil, ayant fait droit a ordonné et ordonne que la dite requête sera montrée au Procureur du Roy pour sur son réquisitoire ou conclusions estre ordonné ce qu'il appartiendra.

(Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la N. F. Vol. IV p. 168.;

Pièce E

Arrêt du Conseil Souverain Du lundi, 10 mars iôç8

Le Conseil assemblé, où étaient maîtres Louis Rouer de Villeray, Jean-Baptiste de Peiras, Charles Denis de Vitré, Claude de Bermen de la Martinière, et Charles Aubert de la Chesnaie, conseillers, et François Magdeleine Ruette Dauteuil, procureur général du Roy.

Vu au Conseil son arrêt du 3ème du présent mois, rendu sur requête présentée en icelui par Jacques Massicot, habitant de la Seigneurie de Batiscan, portant qu'ayant fait droit sur les fins de la dite requête, elle serait montrée au procureur général du roy pour,

sur son réquisitoire ou conclusions être ordonné ce qu'il appartiendrait, ensemble la dite requête énoncée au dit arrêt ; le Contrat de mariage de défunts Pierre Contant et Louise Landry passé au 1 de la Magxleleine devant Jacques de la Touche notaire, le 17 juillet 1667 portant donation l'un à l'autre, savoir de la part du dit Contant de tous et chacun de ses meubles et immeubles présents et h venir; et de celle de la dite Landry de tous les meubles qu'elle pourrait avoir au cas qu'ils n'eussent d'enfants procédants du dit mariage ;

L'Insinuation du dit contrat faite en la juridiction royale des Trois-Rivières du vivant des dits Contant et Landrv le 19 juin 1684;

Vu aussi le testament fait par le dit Contant devant François Trottain au Cap de la MagdeLeine le premier avril 1694. Et ouï le procureur général du Roy.

Le Conseil a accordé au dit Massicot les lettres de restitution par lui demandées contre les deux obligations par lui souffertes au profit des marguilliers de la paroisse du dit Batiscan et du nommé Courtois, et de Rescision tant des dites deux obligations que testament, lesquelles seront expédiées par le greffier en chef, en icelui sous le scel du dit conseil en la forme et manière ci-après.

ROUER DF YlLLERAY.

Lettres de restitution et rescision

Louis, par la grâce de Dieu roy de Fiance et de Navarre, à Nostre lieutenant général en la juridiction royale des Trois-Rivières, Salut, de la partie de Jacques Massicot, habitant de sa seigneurie de Batiscan, neveu et seul héritier de défunte Louise Landrv Disant qu'en 1667, le 17 juillet, il aurait été contracté mariage par devant La Touche, notaire de la Magdeleine, entre Pierre Contant et la dite Landry, sa tante, par lequel contrat ils étaient communs en tous biens meubles et immeubles incontinent après le dit mariage en quelques lieux qu'ils fussent assis et s'était La dite Landry, douée du douaire coutumier et se sont fait don mutuel et réciproque pour l'amitié qu'ils se portaient l'un à l'autre, de tous et chacun de leurs biens meubles et immeubles sans retour, au cas qu'ils n'eussent pas d'enfant; le mari l'ayant même exprimé en des termes plus forts, disant qu'en ce cas, il veut que la dite Landry soit son héritière et même ses successeurs et ayants cause, nonobstant toutes prétentions et inquiétude au contraire. Et comme la clause portant insinuation avait été omise au dit contrat, les dits Contant et Landry furent

conseillés de faire insinuer le dit don mutuel en la dite juridiction royale des Trois-Rivières et se pourvurent par requête par devant Mtre Gilles Boguinnet, ci-devant lieutenant général au dit siège qui les reçut à l'insinuation, l'audience se tenant le 19 juin 1684, comme il paraît par l'acte joint au dit Contrat étant tous deux vivants et en bonne santé, sans aucun enfants du dit mariage n'y d'autres précédents, le dit Contant ayant lui-même été porteur de la dite requête et obtenu le dit acte d'insinuation et le dit Massicot ayant porté sa requête en notre dit Conseil souverain de Québec, contenant les raisons ci-dessus énoncées et autres par lui avancées par Icelle et désirant le dit Exposant se pourvoir contre le testament fait par ie dit Contant et obligations passées par lui Massicot faute de connaissance en exécution du dit testament ainsi qu'il est dit par sa dite requête.

Il nous a très humblement fait supplier lui accorder nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes désirant subvenir à nos sujets, suivant l'exigence des cas, Nous vous mandons que les parties dûment assignées par devant vous, s'il vous appert que l'exposé en la dite requête soit véritable, vous remettrez les parties en tel et semblable état qu'elles étaient auparavant le dit testament et obligations et en ce faisant qu'ayez à les casser et rescinder.

Donné en notre ville de Québec le 10 mars, l'an de grâce 1698 Et de notre règne le cinquante-cinquiesme.

BOCPIVRT CPIAMPIGNY.

(Jugements et dél. du Con. Souv. Vol. IV pp. 170 et 111.)

Pièce F

Ordonnance qui condamne le Seigneur de Saint-Pierre à rembourser les cens et rentes sur les Terres où il a bâti son moulin, et par remplacement, à faire de nouvelles Concessions dans l'endroit que choisiront les Propriétaires des dites Terres; du ne mars 1723

Michel Begon, etc.

Vu notre ordonnance du vingtième juin, mil sept cent vingt-et-un, rendue entre le sieur Lévrard, maître canonnier entretenu en ce pays, propriétaire de la seigneurie de Saint-Pierre, d'une part ; les nommés Saint-Marc et Pierre Rivard, habitant de Batiscan, le dit Saint-Marc faisant tant pour lui que pour Jean-Baptiste Adam et le nommé Guillet, ses gendres, dautre part : portant que dans un an du dit jour, les concessionnaires de la dite seigneurie de Saint-Pierre y

tiendront feu et lieu, et faute par eux d'y avoir satisfait, et le dit tems passé permis au dit sieur Levrard de les faire assigner par devant nous, pour voir ordonner que la réunion des terres qu'ils ont en la dite seigneurie sera faite au domaine d'icelle, et permis au dit sieur Levrard de les concéder à d'autres habitans, aux mêmes rentes et redevances ;

Le rapport de Normandin, huissier, résidant à Batiscan, étant au bas de la dite ordonnance, en date du vingt-deux septembre suivant, par lequel il paraît qu'il a lu, publié et affiché copie de la dite ordonnance à la porte de l'église de Batiscan, où résident tous les dits concessionnaires ;

Autre rapport du dit Normandin, en date du vingt -cinq février dernier, des assignations par lui données à la requête du dit sieur Levrard, aux dits Pierre Rivard, Saint-Marc, Adam, et aux nommés François Frigon, François Duclos dit Carignan, Luc Proteau, Madeiaine Guillet, veuve de Robert Rivard dit Ix>ranger et Jean-Baptiste Braunsard dit Lançrevin, pour comparoir par devant nous ce jourd'hui, à deux heures de relevée, et voir ordonnée la reunion des terres qu'ils ont en la dite seigneurie de Saint- Pierre au domaine d'icelle, faute par eux de n'y avoir point tenu feu et lieu dans l'an, conformément à notre dite ordonnance, auxquelles assignations sont seulement comparus les dits Jean-Baptiste Adam et Pierre Rivard, lesquels nous ont dit, savoir :

Le dit Adam, qu'il comparaissait tant pour lui que pour Jacques Massicot et François Carignan, habitans du dit Batiscan, comme fondé de leur pouvoir, en date du deuxième du présent mois, qu'il nous a représenté, et nous a dit à son égard qu'il a fait environ cinq arpens de désert sur sa concession, avec une cauane en attendant qu'il ait les moyens de bâtir une maison, et que dès le petit printems prochain, il doit traverser le fleuve pour aller travailler à continuer son désert, offrant de continuer de payer les cens et rentes comme il a fait par le passé ;

Et par les dits Massicot et Carignan, que depuis cinq à six années le dit sieur Levrard s'est emparé de leur terre, sans leur consentement, pour y construire son moulin, qu'ils n'ont pu par conséquent satisfaire à notre ordonnance du vingtième juin, mil sept cent vingt et-un, nous demandant qu'il leur soit permis de rentrer sur leur terre pour pouvoir s'y établir, et qu'il nous plaise condamner le dit sieur Levrard à leur rendre et restituer les rentes de la dite terre depuis le tems qu'il s'en est mis en possession, lesquelles ils ont payées au procureur de la Dame Masson jusqu'en l'an mil sept cent vingt-deux qu'elle est décédée;

Le dit Pierre Rivard aussi entendu, nous a dit que, l'année dernière, il a élevé sur sa concession une maison de pièces sur pièces, de vingt-cinq pieds, pour laquelle il travaille actuellement à scier laplanche pour faire la couverture et le plancher; qu'il a effredochc environ deux arpens de désert, et qu'il compte cette année la mettre en valeur, et offre pareillement de payer les cens et rentes, comme il a fait par le passé;

Et par le dit sieur Levrard a été dit, qu'il a fait bâtir un moulin. il y a cinq ans, pour faciliter l'établissement de sa seigneurie, sur ce que les habitans qui y ont des concessions sur, lui avaient représenté que, dès que ce moulin serait bâti, ils s'y établiraient ; que ce moulin est en bon état, et qu'il souffre un tort considérable de ce que les concessionnaires n'y tiennent point feu et lieu ; qu'à l'égard des défenses des dits Massicot et Carignan, et de leur demande pour la restitution des cens et rentes qu'ils ont payée, au procureur de la dite Masson, jusqu'en l'année mil sept cent vingt-deux, qu'elle est diécédée, il nous a dit que s'étant trouvé dans la nécessité d'élever un moulin dans sa seigneurie, sur la demande des dits habitans, et ne trouvant point de lieu plus convenable pour placer le dit moulin que sur lia terre des dits Massicot et Carignan, sur laquelle ils n'avaient fait aucun désert, il a été obligé, pour l'utilité publique, d'y établir son moulin, comme le lieu le plus propre de sa seigneurie, mais qu'il est prêt et offre de donner à chacun des dits habitans, en remplacement de la dite concession, à chacun une concession de quatre arpens de front sur quarante de profondeur, dans tel endroit des terres non concédées qu'il voudront choisir, en lui payant par arpent de front les mêmes cens et rentes que les autres habitans de sa seigneurie, offrant en outre de leur rembourser les cens et rentes qu'ils justifieront avoir payés à la dite veuve Masson, pour raison de la dite terre, depuis cinq ans qu'il s'en est mis en possession, jusqu'au décès de la dite veuve Masson, persévérant au surplus dans les fins et conclusions de sa dite requête:

Nous ordonnons que les dits Adam et Rivard continueront de travailler au défrichement de leur terre, et qu'ils s'y établiront incessamment, et faute par eux d'y avoir travaillé dans l'an et jour de la signification qui leur aura été faite de la présente ordonnance, permettont au dit sieur Levrard de les faire venir par devant nous, pour être par nous ordonné ce qu'il appartiendra ; avons donné acte aux dits Massicot et Carignan des offres du dit Levrard ,et en conséquence l'avons condamné de rembourser les cens et rentes qu'ils justifieront avoir payés à la dite veuve Masson, pour raison de la dite terre, depuis cinq ans qu'il s'en est mis en possession, jusqu'au

jour du décès de la dite veuve Masson, et de leur concéder à chacun, en échange de la dite terre que le dit sieur I^evrard a retirée, une terre de quatre arpens de front sur quarante de profondeur, dans te! lieu des terres non concédées de sa seigneurie qu'ils voudront choisir, aux mêmes cens et rentes que les autres habitans de la dite seigneurie, lesquelles concessions ils seront tenus de choisir dans trois mois au plus tard, du jour de la signification à eux faite de la présente ordonnance, et à condition qu'ils y tiendront aussi feu et lieu dans l'an et jour, et faute par eux d'y avoir tenu feu et lieu, et le dit tems passé, permettons au dit sieur Levrard de les faire venir pardevant nous, pour être ordonné ce qu'il appartiendra ; avons donné défaut contre les nommés Saint-Marc, François Frigon, Luc Proteau, Madelaine Guillet, veuve de Robert Rivard dit Loranger, et Jean-Baptiste Braunsard dit Langevin, défendeurs, non comparant, ni personne pour eux, et pour le profit, déclarons notre présente ordonnance commune avec eux. Mandons, etc.

Fait à Québec, le onzième mars, mil sept cent vingt-trois.

Signé : Begon.

Edits et ordonnances royaux. Vol. II, p. 474.

Pièce G

Extrait du registre des insinuations du Conseil

Supérieur a Québec

1724 — 26 mars

Donation de Jacques Massicot et Catherine Baril à Jean et Jacques

Massicot. A chacun une habitation de trois arpens de large sur ia

profondeur portée par le contrat de possession en son entier, la dite

habitation sise et située à la rivière de Batiscan prenant sur 'e

devant au bord de la ditte rivière aux terres non concédées. Jusqu'à

ce qu'ils ont acquis de Vincent de Longval Lavigne. Résidant à

Batiscan. (A Québec ce 4 janvier 1725).

Pièce H

Arrêt pu Conseil Supérieur, qui maintient François Massicot,

HABITANT DE BATISCAN, DANS LA PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE DU TERRAIN QU'IL POSSÈDE DE PLUS QUE SON TITRE NE l'uK ÏK, HT EN PAYANT LES CENS ET RENTES AU PRORATA DU RESTE DE SA CONCESSION, DU 15e NOVEMBRE, I/S».

Le conseil assemblé, où étaient messieurs Foucault, premier conseiller, qui a présidé, de Lafontaine, Perthuis, Nouchet, Bedout,

Hiché, Imbert, Beirard et Cugnet, conseiller-assesseur, le procureur-général, et le greffier en chef.

Entre les Pères Jésuites du collège de cette ville, appelans de sentence rendue en la jurisdiction des Trois-Rivières, le septième octobre, mil sept cent cinquante-quatre, stipulant pour eux le père Lesueur, leur procureur, d'une part ; et François Massicot, habitant de Batiscan, intimé, d'autre part.

Vu la dite sentence portant: ''Nous disons qu'il a été mal jugé et bien appelle, en conséquence maintenons le dit Massicot en la jouissance et propriété du terrain de surplus que son titre, en payant vingt-neuf années de cens et rentes au prorata de sa concession, sans préjudice à l'année courante, et continuer les* dits cens et rentes à perpétuité, et sujet pour le dit surplus à toutes les charges mentionnées au dit contrat de concession, dépens compensés";

Requête présentée en ce conseil par les dits Pères Jésuites, tendante à être reçus appelans de la dite sentence, ce faisant leur permettre de faire assigner le dit François Massicot, pour en venir en ce conseil dans lie délai de l'ordonnance, pour voir mettre l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, voir adjuger aux dits Pères Jésuites les conclusions qu'ils prendront par leur écrit de griefs, qu'ils feront signifier en tems et lieu et le voir condamner en tous les dépens des causes principale et d'appel ;

Le reçu de la somme de trois livres, du greffier en chef de ce conseil, pour la consignation de l'amende;

Ordonnance étant ensuite, du vingt-huit janvier, mil sept cent cinquante-cinq, portant, reçu appelant, permis d'intimer pour en venir en ce conseil dans le délai de l'ordonnance;

Signification des dites requêtes, reçu d'amende et ordonnance faite, à la requête des dits appelants, au dit intimé, le cinquième février suivant, avec assignation à comparoir en ce conseil, le troisième mars suivant ;

Arrêt contradictoire rendu en ce conseil le même jour, par lequel le conseil a appointé et appointe les parties en droit à écrire et produire, dans les délais de l'ordonnance, pardevant Me Beirard, conseiller-assesseur, pour, sur son rapport, être ordonné ce qu'il appartiendra ainsi que sur lies conclusions du procureur-général du roi, dépens réservés ;

Signification du dit arrêt faite, à la requête des dits appelants, au dit intimé, le cinquième du dit mois de mars, avec sommation de satisfaire au dit arrêt ;

Vu les pièces produites par les parties, savoir, celles des appelants, suivant leur inventaire de production et acte de produit pris au greffe de ce conseil, le quatorzième mai, mil sept cent cinquante-

cinq, le dit inventaire signifié, à lia requête des dits appelants, au dit intim|é, le treizième du même mois, par lequel les dits appelants concluent à ce qu'il plaise à la cour, par l'arrêt qui interviendra, sans s'arrêter ni avoir égard à ce qui a été dit et écrit par l'intimé, mettre l'appellation et sentence dont est appel au néant, émendant, ordonner que les sentences rendues pr le juge de Batiscan, les vingtneuf juillet, et cinquième août, mil sept cent cinquante-quatre, seront exécutées selon leur forme et teneur, et condamner l'intimé en tous les dépens des causes principale et d'appel ;

Et produisant les dits appelants, suivant leur dit inventaire de production, une expédition de plusieurs contrats de concession enclavées dans leur seigneurie de Batiscan, délivrée par Me Normandin, notaire royal aux Trois-Rivières, le dix-septième novembre mil sept cent dix;

Une expédition d'un autre contrat de concession du treize mars, mil sept cent cinquante-quatre passé devant Me Duclos, notaire, en la seigneurie de Batiscan, par le Père Pierre- René Floquet, jésuite, et leur procureur, d'une terre de quatre arpens de front sur vingt-un de profondeur, située à la rivière Batiscan, tenant des deux côtés aux terres non concédées ;

Plus, un autre demi-arpent ou environ, situé à la dite rivière de Batiscan du côté du nord de la dite rivière, tenant d'un côté à la mineure Massicot et de l'autre, au sud-ouest, à Joseph Latulipe, d'un bout, par devant, à la dite rivière, et d'autre bout à la dite rivière, aux terres non concédées, aux charges, clauses et conditions y portées, laquelle terre et demi-arpent a été vendue depuis par le dit Huneau;

Un procès-verbal du trentième mars, mil sept cent quarante-huit dressé par le sieur Plamondon, arpenteur-royal, des terres de Feuilleverte et Pierre Baril, et des Massicot, et du demi-aq>ent de terre en question ;

La sentence rendue par le juge de Batiscan, le seizième août, mil sept cent quarante-huit, qui fait défenses de couper les foins et les grains dessus le demi-arpent de terre en question, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sgnifiée le quinzième du dit mois d août;

Autre sentence contradictoire rendue en la dite jurisdiction de Batiscan, entre les parties, le vingt-neuvième juillet mil sept cent cinquante-quatre qui ordonne que Gabriel Huneau, jouira paisiblement suivant et conformément au titre qui lui serait donné par les appelants, et a condamné l'intimé aux dépens, signifiée le deuxième août de la dite année;

Autre sentence du cinquième du dit mois d'août qui condamne l'intimé à vingt livres d'amende et à livrer ou payer les foins qu'il a enlevés de dessus le dit demi-arpent cle terre en question, au choix des parties, suivant l'estimation qui en sera faite par experts, et aux dépens, signifiée, le septième du dit mois;

Procès-verbal d'alignement et bornage du terrain en question, fait par Le Clerc, arpenteur, le vingt janvier dernier, et le plan de la commune des Trois-Rivières ; ouï les parties comparantes et Me Joseph Perthuis, conseiller, faisant les fonctions de procureur-général du roi ;

Le conseil a mis et met l'appellation et sentence dont est appel au néant, faisant droit sur l'appel de la dite sentence, a mis les parties hors de cour, et ayant égard aux conclusions du procureur-général du roi, fait défenses au lieutenant-général et procureur du roi de la la jurisdiction des Trois-Rivières, en leurs qualités respectives, de recevoir aucunes parties en la qualité de syndic des citoyens et bourgeois de la dite ville des Trois-Rivières, qu'elles n'aient justifié du droit qu'elles ont de prendre la dite qualité ;

Et sera le présent arrêt envoyé en la dite jurisdiction royale des Trois-Rivières pour y être lu, l'audience tenant, et enregistré à la diligence du procureur-général du roi qui certifiera le conseil du dit enregistrement dans les délais ordinaires.

Signé : Foucault.

Edits et ordonnances royaux. Vol II, p. 246.

Pièce I

Nous, chirurgien soussigné, certifie à tous ceux qu'il appartiendra que le nommé François Jean Massicot est hors d'état d'aller dans aucun parti pour le service du roi, ni même d'aller dans les bateaux, par rapport à ses infirmités à nous connues. En foi de quoi, j'ai donné le présent pour servir si que de raison.

A Batiscan, le 20 octobre 1777.

Destrampes.

Index des noms d'alliés et d'étrangers cités dans cet ouvrage

Adam, 30, 46, 52, C6, 84, 99, 106, 124, 127, 137, 138, 139.

Archambault, 66.

Arseneau, 52, 73, 79, 80, 81, 88, 106.

Audet, 34, 52.

Audiat, 5, 7.

Auger, 72.

Ayotte, 22, 27, 34, 38, 40, 42, 46, 54, 56, 58, 61, 62, 81, 82, 86, 88, 92, 94, 96, 108, 109, 114, 115, 118, 120, 122,123.

Baby, 30.

Bacon, 27, 71, 75, 84, 105.

Baillargeon, 21.

Bailly, 69.

Barbeau, 35.

Baribeau, 11, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Baril 9, 13, 16, 19, 25, 27, 29, 39, 43, 53,

Barnard, 13.

Barrette, 102.

Barry, 66, 125.

Barthe, 5.

Bastarache, 12, 26, 35.

Beauchesne, 41.

Beaudoin, 30, 31, 36, 37, 42, 47, 62, 65,

Beaulieu, 35.

Beaumier, 60.

Beauparlant, 44, 66.

Becquet, 11.

|Bédard, 38, 60, 79, 128.

Bedout, 140.

Begon, 137, 140.

Beirard, 19, 141.

Beland, 19, 21.

Bélanger, 36, 75, 114.

Belleau, 34.

Bellefeuille, 58, 96.

Bellemare, 5.

Belletête, 12, 22, 26, 27, 45, 72.

Benoit, 61, 110, 111.

Berhorst, 14, 63, 124. Bermen de la Martinière, 135.

Bertrand, 12, 13, 47, 53, 70, 77.

Bertrand-St-Arnaud, (voir St- Arnaud).

Bié dit Nobert (voir Biguc-Nobert).

Biguc-Nobert, 23, 32, 40, 41, 50, 61. Biron, 62, 63.

Biais, 25.

Boguinnet, 137.

Bois. 68, 113.

Boisclair, 79.

Boisvert, 19, 28, 31, 32, 41, 42, 59. Bonenfant, 21, 25, 41, 76, 77, 82, 105,

Bonin, 33, 48, 92, 104.

Bordeleau, 40, 88.

Boulard, 23, 38.

Bourbeau, 12, 19, 21, 30, 37, 51, 57. 61,

Bourgeois, 40, 79.

Bouret, 35.

Branshaw, 49.

Brière, 34.

Brisset, 131.

Brisson, 101.

Edouard Massicotte, époux d'Adèle Bertrand.

E.-Z. Massicotte, époux d'Alice Godin.

Edmond J. Massicotte, fils d'Edouard et Adèle Bertraud.

Jean-Ma urice-Gaston Massicotte, fils d'E.-Z. et Alice Godin.

INDEX

Bronsard, 20, 22, 34, 36, 38, 42, 45, 46.

51, 52, 71, 82, 93, 102, 111, 138,140. Brouillette, 24, 29, 37, 38, 48, 50, 51, 53,

Brousseau, 34, 51, 112.

Bruneau, 24, 35, 52, 66.

Brunelle, 37, 38, 42, 46, 65, 66, 69, 97,

Brunette, 15, 63.

Cadot, 38, 122.

Cardinal, 15.

Caron, 50, 97, 103.

Carpentier, 19, 25, 33, 40, 56, 58, 82,

Chabot, 43, 79.

ChaJifoux, 16, 54, 75, 121.

Charnpigny, 137.

Champoux, 60.

Chandonnet, 41, 72, 124.

Chaput, 71, 107.

Charland, 35.

Charron Ducharme, 104.

Chartier, 34, 51, 53, 63, 65, 106, 115,

Chauvette, 47.

Chesnais (de la), 135.

Chevrette, 35, 66. Christin dit St-Amour, 44, 70, 71.

Cinq-Mars, 39, 60.

Clermont-Dubord, 33, 52.

Cloutier, 30, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 59,

Coderre, 75, 114.

Col lins, 105.

Comeau, 74.

Contant, 8, 135, 136, 137.

Cossette, 22, 25, 27, 29, 30, 40, 46, 47,

Côté, 30, 38, 42, 54, 65, 75, 78, 119.

Cotin-Dugal, 19, 21.

Couillé ou Couyé, 42, 53.

Courtois, 59, 135, 136.

Crochetière, 58.

Cugnet, 141.

Cusson, 101.

Daviau, 92.

Dalcourt, 34, 59.

Daly, 35, 92.

Dandonneau, 15.

Dargy, 60, 120.

Dechêne, 61.

De Galimard, 19.

Déhaut, 25, 34.

Delorme, 44.

De Montigny, 42, 67, 115, 121.

Denault, 112.

Denis, 71, 103, 127.

De Repentigny, 15.

Déry, 36, 42, 52, 57, 67, 69, 81, 83, 94,

Désaulniers, 5, 31, 33, 36, 40, 41, 50, 58,

Deschamps, 77.

Descoteaux, 48, 58, 95, 96.

Desfossés, 36, 59.

Despins (voir Lcfcbvrc Despins).

Dessitreau, 20, 21, 23, 25, 28, 37, 45, 46,

Dessurot (voir Dessureau).

Destrampes, 12, 143.

Désy, 45.

Deveau, 56, 57.

Déziel, 44.

Dion, 127.

Dolbec, 23, 24, 30, 31.

IO

INDEX

Dontigny, 22, 30, 38, 42, 47, 51, 57,

Dostaler, 109.

Doucet, 58.

Douville, 63, 98.

Dubé, 63, 9S.

Dubosi, 22, 30, 40, 42, 44, 45, 50, 51,

Dubord, 33, 50, 54, 57, 86, 94, 106.

Ducharme, 96.

Duchesny, 96.

Duclos, 24, 142.

Duclos dit Carignan, 11, 138, 139.

Dufaure, 121.

Dugas dit Labrèche, 44.

Dumont, 36, 52.

Dupont, 22, 45, 90.

Dupont de Neuville, 135.

Dupuis, 40, 111, 120.

Durand, 41, 81, 94.

Duranlotte, 32.

Durocher, 87.

Dussault, 73.

Duval, 126.

Ebacher, 43, 54, 84, 102.

Fagnan, 34.

Falardeau, 12 ,42, 72.

Fay, 39.

Félix (voir Godin).

FYiiilleverte, 142.

Filiault, 02, 119.

Filorier, 19.

Findlay, 104.

Fifeet, 44, 71.

Floquet, 142.

Fontaine, 36, 81

Foucault, 9, 133, 140, 143.

90, I Fournier, 51, 58, 112, 125.

Francœur, 70, 80, 128.

Frenette, 50.

Frigon; 16, 22, 25, 27, 29, 33, 43, 45, 47, 48, 64, 65, 83, 85, 118, 122, 132, 138,

58, Fugère, 13, 24, 33, 36, 51, 56, 71, 101, 120, 123, 127.

Fuseau-Roque, 11, 24, 33.

Gadoury, 59.

Gagnon, 9, 24, 34, 43, 45, 62, 68, 71, 74,

Gariépy, 67.

Garneau, 72, 103.

Gaucher, 127.

Gauthier, 27, 29, 41, 50, 51, 59, 77. Gauvreau, 66.

Gélinas, 26, 36.

Oendron, 20, 21, 37, 59, 87, 93, 95, 103. Genest, 98.

Germain, 28, 38, "-2, 56, 187.

Germain dit Belisle, 52, 91.

Gervais, 27, 29, 30, 37, 38, 48, 51, 52,

Giguère, 34.

Gingras, 40, 45, 60, 74, 117.

Godbout, 125.

Godcher, 54, 106.

Godfroi, 32.

Godfroy de Lintôt, 19.

Godin (et Félix), 5, ir>, 23. 26. 3

Godon, 23, 28, 81.

Gossclin, 74, 109.

Gougeon, 186.

Gouin. 12. 20, 24, 32, 1::. 55, 65, 94. Goulet, 4s, 67.

Gourd, 7o, 101, K)7.

Goyette, 30, .">:.. 69, 78, 121.

Grandbois, 76.

INDEX

Grandmont, 55, 90.

GraveJ, 45, 65, 68, 115.

Grenier, 97.

Grignon, 12, 26, 44.

Grimard, 20, 23, 34, 42, 54, 73, 106, 123. Guay, 81.

Guilbault, 44.

Guilbert de Déry, 104. Guillet, 9, 19, 32, 56, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 140.

Hamel, 95.

Hamelin, 30, 31, 52, 58, 62, 64, 68, 70,

Harris, 113.

Hénault, 49.

Herbecq, 19.

Hiché, 141.

Houde, 45, 47, 62, 64, 67, 81, 84, 100,

Houle, 42, 43, 45, 49, 60, 97.

Huneaut, 142.

Hurtubise, 60.

Imbert, 141.

Jacob, 13, 14, 20, 26, 27, 30, 31, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 59, 60. 61, 62, 70, 71, 72, 78, 82, 85, 91, 97, 120, 121.

Jobin, 36, 98.

Johnson, 54.

Joly, 35.

Joly dit Massicotte, 15.

Josse, 67.

Joubin dit Boisvert, 42.

Jourdain, 69.

Julien, 72.

Jutras, 61, 93.

Laçasse, 82.

Lacerte, 5.

Lachance, 91.

Lacombe, 99.

Lacoursière (voir Rivard Lacoursière) .

Lacroix, 48, 52, 67, 74, 81, 102, 114,

Laflamme, 103.

Lafleur, 41, 63.

Lafond-Mongrain (voir Mongrain).

Lafontaine, 13, 26, 47, 49, 52, 76, 89,

Lafrenière, 120.

Lafrenière dit Desrosiers, 128.

Lahaie, 29, 37, 40, 63, 64, 69, 72, 74, 111,

Lajoie, 78.

Laliberté, 12, 68, 103.

Laliberté dit Boireau, 28, 41.

Landreau, 95.

Landry, 7, 8, 9, 19, 76, 80, 129, 135, 136. Langevin-Bronsard (voir Bronsard).

Langlet, 42.

Langlois, 28, 58. 64, 107, 113.

Lanouette, 14, 15, 57, 64, 100, 103.

Lapointe, 49, 59. Laquerre, 52, 67, 76.

Larieux, 134.

Larivée dit Maurice, 25.

Laroche, 25.

Larose, 78, 116.

Latouche (de), 136.

Latour dit Forget, 48.

Latraverse, 53.

Latulippe, 142.

Lavigne, 43.

Lebel, 82.

Lebeuf, 41, 68, 108, 113, 115.

Leblanc, 93, 128.

Lebleu, 81.

Leblond, 24.

TNDEX

Leclerc, 93, 143.

Leduc, 41, 65.

Lefebvre, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 33, 37, 38, 40, 43, 47, 49, 50, 57, 65, 70, 78, 84, 87, 102, 114, 115, 124.

Lefebvre-Despins, 23, 28, 30, 46, 50, 89.

Lefebvre dit Descoteaux (voir Descote aux).

Lefrançois, 110.

Lehouillier, 21, 49, 83.

Lelièvre, 68, 104.

Lemaitre de Lottinville, 83.

Lcmoyne, 10, 133.

Lepellé dit Lamothe, 41. '

Lescard, 32.

Lescadre, 118.

Lesieur, 35.

Lesueur, 141.

Levrard, 11, 137, 138, 139, 140.

L'Heureux, 28, 34, 45, 52, 58, 73, 94, 122.

Limoges, 107.

Lionnais, 26, 29, 42, 43, 53.

Lizée, 31, 38, 64, 71.

Longpré, 61, 108.

Longval-Lavigne (de), 140.

Loranger, 44, 69, 73, 104, 138, 140.

Lord, 75, 89.

Lussier, 89.

Magny-Germain (voir Germain).

Mailhot, 48, 76.

Mai'.loux, 33.

Marceau, 14, 53, 90.

Marchand, 29, 31, 41, 55, 56, 62, 64, 65,

84, 88, 99, 100, 101, 108, 111, 118. Marchildon, 23, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38,

Marcotte, 58.

Markiss, 75.

Marticotte, 15.

Martin, 98.

Masse, 86.

Massé, 73, 119.

Massicault, 7.

Massiot, 15.

Masson, 11, 19, 20, 22, 25, 138, 139, 140.

Mathieu, 44, 72, 114.

Mathon, 21, 22, 29, 34, 38, 46, 50, 55,56,

Matte, 13, 37, 63, 120.

Maurault, 46.

Maurier, 127.

Mayrand, 87.

McDonald, 92.

Mercereot, 15.

Michelin, 25.

Migneron dit Lajeunesse, 35.

Migué dit Lagacé, 94.

Milette, 23.

Mongin dit Léveillé, 20.

Mongrain, 28, 49, 65, 88, 105, 124.

Montpas, 72.

Morais, Morest ou Mourais, 53, 81, 110. Moran-Douville, 19.

Moreau, 9, 74, 129, 134.

Morin, 35, 70, 73, 81.

Morissette, 45, 89. Morse, 75, 112.

Mottet, 85, 121.

Nault. 44, 66, 68, 107, 113.

Nelligan, 88.

Neveu, 66, 104.

Nobert, 37, 44, 45, 47, 48, 49. 58, 63, 64.

Noiseux, 119.

Normandin, 32, 50, 67, 95, 127, 128, 13S,

Nouchet, 140.

Page, 88.

Panneton,

INDEX

Papillon, 22.

Paquin, 101.

Paradis, 48, 99.

Paré, 84.

Patry, 117.

Paulus, 53.

Peiras (de), 135.

Pellerin, 36, 61, 110, 111.

Pépin, 28, 41, 49, 60, 63, 101, 128.

Periault, 31.

Perigny, 29, 30, 33, 40, 44, 47, 55, 67, 76,

Perrault, 23, 43, 73, 84, 123.

Perron, 75.

Perthuis, 140, 143.

Pénis, 126.

Piché, 42, 51.

Pinot, 131.

Plamondon, 142.

Plante, 60, 125.

Pothier, 38, 54, 56, 67, 89, 95.

Priasse, 133.

Pronovost, 30, 47, 50, 51, 53, 54, 58, 60,

Proteau, 16, 21, 23, 31, 63, 64, 111, 138,

Proulx, 43, 85.

Provancher, 28, 38, 61, 104.

Quatresous, 9. 129, 131.

Quessy-Leblond, 25, 26, 30, 33, 40, 43, 82, 92.

Rameau de St-Père, 7.

Rancourt, 119.

Ratté, 91.

Râtelle, 72.

Raymond, 48, 85, 95.

Reault, 84.

Ribardy, 66, 109.

Ricard, 53, 111.

Richard, 80, 117.

Rivard, 9, 40, 44, 46, 53, 60, 74, 113, 120,

Rivard-Lacoursière, 20, 22, 25, 28, 29,

Rivard-Loranger {voir Loranger).

Rompre, 69, 121.

Rouillard-Prénovost, 20, 43, 45.

Rousseau, 37, 38, 43, 46, 47, 55, 56, 58,

Routhier, 13, 24, 35, 44, 72.

Roy, 5, 21, 80, 124.

Ruette Dauteuil, 135.

Samson, 19.

Sanscartier, 34, 101.

Sanschagrin, 37, 81.

Saucier, 49.

Sauvageau, 19, 42.

Savignac, 35, 86.

Sévigny, 58, 107.

Sicard, 53, 110.

Sinxter, 48, 105.

Simon- Ayotte (voir Ayotte).

Simonneau, 12, 25, 36.

Slicer, 25, 33.

Soucy, 47.

St-Arnaud, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 40, 43, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 80, 82, 84, 97, 101, 102, 109, 112,125,

St-Cyr, 61, 74.

St-Jean, 97, 109.

St-Louis, 105.

St-Per, 9, 129.

Steimetz, 124.

Suite, 5, 8 ,11, 13, 15, 17.

Tailleur, 53, 89.

Tanguay, 1, 8, 15, 17, 20, 24.

Tellier, 33.

Tessier, 23, 25, 28, 31, 34, 46, 70, 74,

Thérien, 90.

Thibault, 46, 50, 66, 84, 102, 108,

Thiffault, 5, 20, 24, 25, 29, 36, 41,

Thivierge, 27, 128. Thomas, 19.

Thomlinson, 51, 75.

Thompson, 48.

Tondreau, 15.

Toupin, 38, 53.

Tousignant, 39, 40, 73, 83, 117, 119.

Toutan, 23, 38, 88, 89.

Tremblay, 60.

Trépanier, 35, 37, 39, 45, 46, 48, 53,

Trottain, 8, 129, 131, 132, 133, 134, Trotier, 19, 20, 23, 25, 31, 32, 39, 40

INDEX

Trudeau, 12, 36, 75.

Trudel, 13, 14, 27, 28, 33, 35, 37, 43, 48,

49, 63, 75, 79, 85, 100, 117, 121, 123. Turcotte, 121.

Vachon, 72, 114. Vaillant, 10, 133.

Vallée, 19, 20, 21.

Vandal, 80.

Veillet, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 45,

Verrette, 61.

Vézina, 41.

Vignault, 126.

Villeray (de), 135, 136.

Vitré (de), 135.

Vivier, 70, 114.

Wead, 25.

Yvon, 45, 69, 108.

Table des Gravures

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