CONCLUSION
Les critiques apportées à la Législation de 18898, archaïque selon certains, ont laissé subsister le principe de la faute inexcusable. Hommage rendu à la responsabilité issue du fait personnel, en un mot à la noticn de faute inscrite dans la conscience des individus.
Des retouches à l’article 20 ont toutefois été proposées.
Le Projet de M. GoparT, Ministre du Travail et de l'Hygiène, en date du 15 janvier 1925 (J. O., 13 mai 19925, p. 10 ann. n° 1042) renvoyé d’ailleurs à la Commission, proposait un additif en ce qui concerne la situation des ascendants. La jurisprudence actuelle décide, à leur. sujet, que s'ils ne sont pas strictement « à la charge » de la victime, leur droit à indemnité ne peut être reconnu. Cette solution est critiquable, disait-on, de même que pour les frères et sœurs, en cas de faute inexcusable reconnue de l'employeur : « On a fait remart- « quer, dit le projet GODART, que des parents qui comp- « taient sur l’aide de leurs enfants pour leurs vieux « jours sont lésés lorsqu'on leur oppose que n’étant nas « à la charge de la victime au moment de l'accident ils « n’ont droit en aucun cas à aucune compensation. « Cette décision est plus cruelle, encore, dans lhypo- « thèse d’un accident dû à une faute inexcusable de « l'employeur qui se dérobe, ainsi, à toute responsabi- &: lité >».
D'où l’art. 3 de la loi de 1898 qui était complété comme
suit : « En cas de faute inexcusable du chef de lentre- « prise, la rente de lPascendant pourra être majorée « sans pouvoir toutefois dépasser le salaire de la vic- « time ».
La proposition CHAUssY du 18 déc. 1925 (J. O., 11 mai 1926, p. 398, ann. n° 2.273) introduit à l’article 20 l’amendement suivant : « Il y a faute inexcusable à la charge « du patron lorsqu'un manquement aux lois, règle- < ments ou décrets touchant la sécurité des ouvriers où « l’emploi des enfants aura été régulièrement constaté «< par une simple mise en demeure de l’Inspecteur du « Travail ou du délégué à la sécurité >». Nous rappelons pour mémoire que lors des Débats Parlementaires ïes mêmes idées avaient été suggérées sans jamais être prises en considération. Ce projet n’envisage par ailleurs aucune mesure en faveur des ascendants, au £as de faute inexcusable du patron.
La plus importante refonte de notre système législatif ouvrier est sans conteste le Projet de loi voté par la Chambre le 29 décembre 1927, à la suite du rapport de M. Gros. Lors des débats, M. Marcel ARNOULD introduisit un paragraphe 5 à l’art, 20 : « Il y aura, notam- « ment, faute inexcusable à la charge du patron lors- < qu’un manquement aux dispositions du titre 2 du « livre 2 du Code de Travail, relatif à l'hygiène et à la « sécurité des travailleurs, ayant un rapport direct avec « les causes de l’accident, constaté par un procès-verbal « régulier d’un Inspecteur du Travail, aura été l’objet « d’une sanction judiciaire ». Cet amendement accepté par la Commission, fut adopté par la Chambre.
Le Sénat n’a pas encore exercé son pouvoir législatif, mais sa Commission de l’'Hygiène, de lAssistance, de l'Assurance et de la Prévoyance Sociales a établi un volumineux rapport par l'organe de M. CHauvEeau. Ce rapport fait table rase de l’amendement ARNOULD et par suite le fait disparaître du texte voté par la Chambre.
Voici les raisons qu’en donne le rapport CHAUVEAU (J. O. Débats Parlementaires, ann. n° 423) : « Il nous « parait tout à fait impossible d'admettre cette modifi- « cation introduite par la Chambre- dans le texte de « l’art. 20. Cette disposition, en effet, semble contraire « au principe même sur lequel repose notre Législation « du risque professionnel. Le forfait qui la caractérise « ne peut être majoré qu’en cas de faute inexcusable « de l'employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans « la direction. D’après la jurisprudence de Ia Cour de < Cassation il n’y a faute inexcusable de employeur « que si celui-ci a exposé volontairement son ouvrier «< à un danger en connaissance de cause, le péril étant « connu. L’exemple classique est celui du patron qui « fait usage de câbles usagés, prêts à se rompre et qui, « averti, n’en impose pas moins l’usage à ses ouvriers, « les exposant volontairement à un péril grave. En eas « de rupture du câble, il aurait commis une faute inex- « cusable ».
« Or, si regrettable qu’elle soit dans ses conséquences, « l’inobservation des dispositions légales concernant « l'hygiène et la sécurité du travail ne résulte le plus « souvent que de simples négligences et n’a pas néces- « sairement le caractère juridique de la faute inexcu- « sable ».
Nous dirons pourquoi ce langage est celui du vrai droit. Aussi bien, pouvons-nous nous étonner que la . Chambre ait eu sur la question des vues aussi inexactes que tendancieuses.
A propos de la discussion, à la Chambre, du Budget du Ministère du Travail, M. ESCOFFIER déclarait en effet (Séance du 18 déc. 1924) : « La jurisprudence a « considéré que cette faute inexcusable était un vérita- « ble mythe. Pour qu’elle soit relevée il ne faut pas « moins qu’il y ait tentative de meurtre... Elle est inexis- « tante au point que la jurisprudence — c’est un scan- « dale auquel il faut mettre fin par un texte précis —
« a déclaré que même lorsque l'employeur commettait « une infraction à une loi protectrice du travail il y € avait pas lieu de proclamer que la faute était pour cela « inexcusable ». (Séance du 18 décembre 1924).
De son côté M. Gros écrit à la page 67 de son rapport : « Le seul fait d’être assuré ne doit point suftire « pour libérer le patron de ses devoirs et des charges « qui pèsent sur lui en vue d’assurer la sécurité de son « personnel. La doctrine a longuement discuté la ques- « tion de la faute inexcusable. La jurisprudence, qui « n’a pas souvent occasion de se prononcer a tenu à « l’ignorer. I y a lieu, pour le Législateur, de dire que « désormais il y aura faute inexcusable à la charge du « patron lorsqu'un manquement aux lois, règlements « ou décrets touchant l’hygiène ou la sécurité des « ouvriers aura été régulièrement constaté par un Ins- « pecteur du Travail ».
Nous pensons de telles déclarations, qu’elles sont en marge de la vérité et des solutions consacrées par ia jurisprudence...
Nous avons, en effet, cité abondamment les décisions des Tr bunaux et des Cours d'Appel mentionnant à l’envi que ni l'infraction à une disposition quelconque du Code du Travail, ni la condamnation correctionneile de l'employeur ne pouvait a priori constituer la faute inexcusable. Ce ne serait pas une amélioration, mais une régression que d'adopter le texte de la Chambre repoussé à juste titre par la Commission Sénatoriale. Ce n’est pas en vain que la Cour de Cassation elle-même, dans des arrêts récents, est venue consacrer ces mêmes - idées. Le projet de la Chambre n’est d’ailleurs plus défendable depuis que par l'arrêt du 22 février 1932 Ja Cour de Cassation a étendu son contrôle à la qualification de la faute inexcusable. Ce faisant, elle a donné à cette notion des contours plus précis. Elle en a permis même une définition aussi rigoureuse que possible et le simple rapprochement de la jurisprudence de la Cour
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de Cassation d’avec le projet voté en 1927 condamne irrémédiablement les conceptions de la Chambre.
L’additif introduit par la Chambre dans le texte de l’article 20 n’est-il pas, au surplus, un paradoxe, à une époque où la prévention fait incontestablement progrès, sur l'initiative même des Compagnies d’Assurances ?
L’équité proteste aussi contre l'imposition aux employeurs d’une sanction aussi rigoureuse consacrant une responsabilité quasi-dolosive, alors que la plupart du temps il ne s’agira que de violations involontaires et bénignes au Code du Travail.
Si nous sommes partisan du maintien de la faute inexcusable, la vigilance de lemployeur pouvant s’'émousser par suite de l’assurance et le sentiment de responsabilité personnelle de l’ouvrier pouvant s’affaiblir en raison de l’immunité conférée à ses fautes légeres et lourdes, nous ne pouvons admettre une aggravation à sens unique qui ne se justifie pas.
Encore moins d’ailleurs défendrions-nous la conception du risque professionnel intégral, c’est-à-dire la suppression de la faute inexcusable. Un coup d’œil jeté sur deux importantes Législations étrangères nous permet de penser que l’idée de faute n’est pas exclue des 5ystèmes de réparation basés sur le risque. Sans doute la Législation allemande n’admet pas la réduction des indemnités en cas de faute lourde, mais le juge se montre particulièrement sévère dans l'application même de la loi lorsqu'une faute de la victime est à l’origine de l'accident. S’il estime que ce dernier n’a pas un caractère industriel, il refuse toute indemnité. Quant au Droit anglais, il applique la règle de Pomponius que nous citions aux premières lignes de notre Introduction. La loi de 1897 dispose en effet dans son article 2 que « s’il «est prouvé que le dommage est imputable à un man- « quement grave et volontaire de l’ouvrier à ses devoirs, « tonte demande d’indemnité sera repoussée ». Depuis
la loi du 31 décembre 1906 cette exclusion ne s’applique qu'aux victimes atteintes d'invalidité partielle ou d’incapacité temporaire (1). Les Anglo-Saxons ont une très haute idée de la justice; pour avoir le droit de demander secours aux Tribunaux il faut être soi-même sans reproche. Le juge n’a pas à protéger celui qui ne sait pas sauvegarder ses intérêts : « vigilantibus, non dormiat:tibus jura subveniunt ».
Notre Législation française manifeste, au contraire, un caractère profondément social. Nous en verrions la seule preuve dans l’impuissance manifestée par la doctrine à faire plier l’article 1382 aux nécessités urgentes de l’époque. Dans le vaste mouvement de socialisation du droit, inspiré par le souci de la protection de la victime, il semble que la Cour de Cassation a été heureusement inspirée en précisant sans équivoque les limites du risque professionnel qui doit être largement et socialement appliqué, jusqu’au cran d’arrêt que constitue la faute inexcusable. Celle-ci n’est pas, en notre matière, une fiction mais une réalité qui rend hommage à la véritable nature de la personnalité humaine.
Qu'est-ce, en effet, que la faute ? « Notion fuyante, « dit M. Henri CaprraANT, qu'il est bien difficile d’en- « serrer dans une formule et qui pourtant répond à « quelque chose de réel, car quand on dit à quelqu'un : « c’est de votre faute » chacun comprend ce que cela « signifie. Il y a ainsi en Droit comme dans tous les « ordres de recherches certaines idées essentielles qui « résistent à la définition » (2).
(1) En c2s de décès ou d'invalidité permanente absolue, la réparation légale reste due. Sachet relève que, dans leur sens pratique, les Anglais aiment mieux mettre les invalides et les orphelins à la charge des chefs d'entreprise qu’à celle de l’Assistance Publique.
(2) Préface au Traité de Responsabilité Civile de MM. MazEauD,
Nous approuvons les efforts fructueux de la doctrine et de la jurisprudence récentes à édifier le statut juridique de la faute inexcusable au regard du risque professionnel. La consolidation de la construction entreprise par l’ancienne jurisprudence marque au fond la primauté, si sapée ailleurs, de l’idée de faute sur l’idée de risque.
Yu : le Doyen Vu : le Professeur,
H. NÉZARD. Président de la thèse, H. LEMONNIER.
Vu et permis d'imprimer :