SECTION II FAUTE INEXCUSABLE DU MARIN
La règlementation des effets de la faute du marin n'avait pas été prévue par le Code de Commerce, sauf dans l’article 264 qui vise le cas particulier du marin « sorti du navire sans autorisalion et blessé à terre ». En ce cas, les frais de traitement restaient à sa charge.
Mais il a toujours été admis que le marin qui tombe malade ou est blessé par sa faute ne peut demander réparation à l’armateur. Celui-ci en rapportant la preuve d’une faute, quelle qu’elle soit, du marin, pouvait repousser sa demande.
La loi du 21 avril 1898 qui retenait la responsabilité de larmateur pour faute lourde ne comportait aucune disposition à l’égard du marin.
La loi du 29 décembre 1905 est venue combler partiellement la lacune des textes. L’art. 5 dispose en effet : < qu'aucune pension ou indemnité n’est due au parti- « cipant qui a intentionnellement provoqué l'accident « ou la maladie. La preuve doit être faite par la partie « qui allègue la faute ». Ce texte ne règle donc que la situation des marins à l’égard de da Caisse de Prévoyance, s'agissant d’une demande de pension pour incapacité permanente ou décès. Il faut en conclure que l'indemnité où pension sera due même au cas où i y aura eu tmprudence, faute lourde ou faute inexcusable du participant. En somme la loi de 1905 ne vise que la faute volontaire et ses effets sur la pension.
Le marin continuait donc d’avoir droit à ses salaires et aux soins médicaux en cas de faute inexcusable en vertu de l’art. 262 du Code de Commerce ; la seule exception que nous avons signalée était enfermée dans l’article 264 du même Code. Il y avait à ce moment analogie avec l’art. 20 de la loi du 9 avril 1898 qui n’a aucune influence sur les indemnités journalières. Cette similitude a été détruite par la loi du 15 décembre 1926
abrogeant les articles précités du Code de Commerce. L'art. 86 de cette loi est entièrement nouveau puisqu'il vise expressément la faute inexcusable du marin (1).
« Les dispositions des articles 79 à 86 ci-dessus ne « sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été « déterminée par un fait intentionnel ou par une faute « inexcusable du marin ».
Jadis l’armateur pouvait décliner la charge du paiement des salaires et des soins médicaux en démontrant une faute quelconque de son préposé. Aujourd’hui, il ne sera exonéré que par sa faute inexcusable. Nous notons encore une différence d’avec l’art. 20 de la loi du 9 avril 1898 : c’est la suppression radicale de toute indemnité de salaires et de participation aux soins.
La jurisprudence n’a pas tardé à appliquer l’art. 86 de la loi de 1926 auquel le décret du 30 juin 1954 n’a apporté aucune modification.
Le Tribunal de la Manche, section de Cherbourg (26 juin 1928, Villetard, février 1929) décide « que le < marin commet une faute inexcusable excluant l’ap- « plication de l'art. 79 de la loi de 1926 alors que pour « rejoindre le bord à 10 heures du soir il passe à travers «< champ et suit, par une nuit noire le bord d’un quai « non éclairé et présentant des dangers évidents ». Le Tribunal, pour caractériser la faute inexcusable, déclare explicitement qu’il se réfère à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ; « qu’en effet si, dans la journée, on peut, sans courir de gros dangers suivre le quai sans parapet, il en est tout autrement la nuit, alors surtout que le temps est mauvais et le ciel obseur ; que la nuit où l’accident s’est produit il faisait une véritable tempête ; que la plus élémentaire prudence recomman-
(1) Sur la question, voir les études de M" Pierre FOURNIER, avocat au Barreau de Marseille et notamment : « Les art. 79 à 86 du Code du Travail Maritime ». Les Recueils de Jurisprudence spécialisés nous ont été aimablement communiqués par l'auteur!
dait à la victime de prendre la route qui passait à travers les terres et qui était absolument sûre ».
Cette décision constitue, à notre connaisance, la première en date qui ait suivi l'application de la loi de 1926. La Cour de Cassation (Requêtes 2 avril 1930, Gaz. Pal. 18 juin 1930) a d’ailleurs rejeté le pourvoi du blesse en déclarant que le motif de faute inexcusable retenu était surabondant, le marin n'ayant pas été blessé au service du navire et ne pouvant, par suite, réclamer le bénéfice de la loi.
Le Tribunal de Paix de Fécamp, 20 sepr. 1929, Gaz. Pal., nov. 1929, pose également le principe que les salaires et les soins sont dus au marin, sauf toutefois si la maladie ou l’accident a été déterminé par sa faute inexcusable.
La faute peut être constituée par un fait antérieur ou postérieur à la maladie ou à l’accident. C’est là encore une différence d’avec la Législation des Accidents du Travaïl terrestres où nous avons vu que seules pouvaient être prises en considération les circonstances génératrices de fautes inexcusables antérieures à Paccident.
En notre matière constitue au contraire ure faute inexcusable le fait, par le marin, de laisser l’armateur dans l’ignorance de son état ou de se soustraire à son droit de contrôle médical ou de ne pas accepter une hospitalisation nécessaire pour tenter un traitement (Jugements du Tribunal Maritime de Marseille en date des. :-Z:sept..1928;:3 mai 1929 30 ul 1950: Frib Ci Dunkerque, 20 juill. 1933 ; Trib. Civ. Marseille, 2 juill. 191 et 1/n0v 01955)
Les armateurs avaient pensé qu’il leur ciait possible aussi de dégager leur responsabilité lorsque le marin 5e
trouvait atteint d’une maladie vénérienne en arguant de sa faute inexcusable.
La jurisprudence ancienne admettaït en effet que la
. , rm r , , maladie vénérienne étant la conséquence de La débauche: du marin ne pouvait être indemnisée.
Un jugement du Tribunal de Dunkerque en date du 18 janvier 1926 considère que cette maladie résulte d’un acte personnel du matelot, sans aucun lien avec le voyage et les risques professionnels. De même un jugement du Tr. Civ. de Marseille en date du 21 juillet 1929 a décidé que « l’armateur est irresponsable lorsque la maladie
« provient de la faute, des excès ou de linconduite du « marin ».
C’est en ce sens que la jurisprudence s'oriente. Les dispositions de la loi de 1926 ne devraient pas être appliquées aux marins atteints de maladies vénériennes, à moins que ceux-ci n’établissent qu'ils ont contracté leur maladie à bord par contagion.
Une décision de la Justice de Paix du Havre (12 juin 1934, Gaz. Trib., décembre 1934) déclare cependant que la maladie vénérienne ne peut faire échec aux obligations de l’armateur, car la loi de 1926 ne permet de faire aucune distinction entre les différentes maladies dont les marins embarqués peuvent être atteints et qui sont la conséquence des risques nombreux que la navigation comporte et que justifie, dans une certaine mesure, pour notre espèce particulière, la longue continence du bord.
Mais s’il a toujours été admis que le marin tombé malade au cours de son embarquement est couvert par une présomption suivant laquelle cette maladie a été contractée au service du navire, cette présomption n’est pas irréfragable et il est toujours possible à l’armateur de rapporter la preuve contraire. C’est de ce côté que s'oriente une jurisprudence récente (Cass. Civ. 24 nov. 1936, Gaz. Trib., janvier 1937). Cet arrêt a cassé un jugement qui décidait que la nature de la maladie était sans influence sur l’application de la loi de 1926. S'il n’incombe pas au marin d'établir que la maladie dont il est atteint a été contractée au service du navire,
larmateur a toujours le droit de démontrer que la maladie est étrangère à la navigation ou au service du navire. Il s'agissait en l'espèce d’une maladie vénérienne dont la constatation avait décidé l’armateur à refuser les salaires. Il est donc admis que par tous moyens ce dernier pourra détruire la présomption d’imputabilité qui profite au marin et qu’à propos de maladies vénériennes, notamment, la preuve lui sera facilitée.
Les maladies vénériennes ne sont donc pas à la charge de l’armement non parce qu’elles sont nécessairement la conséquence d’une faute inexcusable, mais surtout parce qu’elles sont étrangères à la navigation ou au service du bord. Un jugement du Tribunal Civil de Bordeaux en date du 15 avril 1937, se conformant à ces principes, a rejeté la demande en indemnité du marin, l’armateur établissant que la maladie vénérienne dont il était porteur n’avait pas été contractée au service du navire, ni aggravée par celui-ci. [Cie DES CHARGEURS RÉUNIS C/ LE GALL].
En résumé, le parallélisme de la réparation des accidents et maladies maritimes avec la réparation des acc1dents terrestres ne peut être soutenu -efficacement au regard de la faute inexcusable.
En ce qui concerne la faute inexcusable de l’armateur, la loi du 29 décembre 1905 (art. XI) la retient, qu’eile soit personnelle à l’armateur ou aux capitaine et membres de l'équipage. Mais le risque professionnel ne limite plus, comme le fait l’art. 20 pour l'employeur terrestre, la réparation établie selon le Droit Commun de l’article 1382. L'art. 20 de la loi de 1898, au contraire, ne prévoit que la majoration de la rente.
Quant à la faute inexcusable du marin, elle est sans influence sur le droit à l’indemnité ou pension servie par la Caisse Nationale de Prévoyance. L’art. XI de Ia loi de 1905 ne régit en effet que la faute intentionnelle du marin. La loi du 13 décembre 1926, dans son article 86, régit la faute inexcusable du marin uniquement pour les salaires et les soins médicaux. Cette solution est assez rigoureuse, car l’art. 20 de la loi &@e 18% est sans influence, nous l’avons vu, sur l’indemnité journalière et les frais médicaux et pharmaceutiques.
Les éléments caractéristiques de la faute inexcusable de l’armateur sont empruntés à la théorie de la faute inexcusable telle que l’ont consacrée la doctrine et la Jurisprudence dernière de la Cour de Cassation. La même référence est visée pour l'application de la Joi du 13 décembre 1926, en cas de faute inexcusable du marin.
Nous avons toutefois le sentiment que la faute inexcusable au point de vue maritime, s’apparente à la faute lourde du Droit Commun et que dans la recherche de ses signes distinctifs les Tribunaux n’appliquent pas la rigueur du critérium défini par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 février 1932. Il semble qu’en ce qui concerne la faute inexcusable de l’armateur, cette situation tienne à la nature et à l’importance des accidents maritimes, bien que le Législateur ait pris soin, dans la loi de 1905, de substituer l’expression de faute inexcusable à celle de faute lourde.
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