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celle-ci terminée ? Un médecin se rend tardivement à l’appel de son malade, « l’appréciation de la légitimité des rendez-vous est en principe affaire purement morale abandonnée à l’appréciation de la conscience du médecin dont la responsabilité civile ne saurait être engagée hors le cas de mauvaise foi ou de pur caprice manifestes » (*).
En matière de prêt hypothécaire, le notaire est tenu du devoir moral de montrer les dangers de l’emprunt et d’exhorter le client à chercher si possible une manière moins onéreuse de rétablir le bon état de ses affaires : en effet, c’est un devoir de conscience, mais ce devoir moral ne se traduit pas en obligation juridique : le notaire n’est pas le tuteur d’un industriel, on ne peut pas lui imposer l’obligation de refuser son ministère sous prétexte que le débiteur pourrait se tirer d’affaire autrement et à meilleur compte (*).
Le journaliste qui peu à peu inculque à ses lecteurs la haine de l’ordre social établi, l’homme dont la vie n’est qu’un exemple de vice et d’oisiveté, tous les gens qui observent seulement cette plaisante justice dont parlait Sénèque et qui consiste à être « jus-
(23) Tribunal de 12 Seine, 30 juin 1932 Gazette Tribunaux, 1932, II, 132.
(24) Il nous semble qu’il y a plusieurs sortes d’honnêtetés : l’honnêteté tout court, l’honnêteté professionnelle, l'honnêteté politique; en politique, on est beaucoup moins sévère que dans la vie courante: certains hommes politiques sont considérés comme honnêtes et cependant pour arriver aux premières places, ils ont commis certains actes qu’une morale même souriante peut réprouver. La délimitation entre l’honnêteté et l’habileté est parfois difficile à tracer: on considère comme des actes habiles des actes souvent peu honnêtes. M. le chanoïne T'iberghien aux Semaines Sociales de Nice, 27 juillet 1934, montra qu’il fallait réagir contre les tendances des professionnels à faire une morale séparée.
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tus ad legem », ne sont-ils pas cause de l’affaiblissement de la moralité publique ? |
Tous ceux qui provoquent aux guerres intérieures, aux luttes de classes, aux luttes de races, aux luttes de religions et tous ceux qui profèrent des paroles odieuses de haïne entre les enfants d’un même pays et qui se prétendant réformateurs et redresseurs de torts ont l’injure à la bouche, qui attaquent les personnes, les diffament, les outragent, sous prétexte de rendre l’honneur à la société, tous ceux-là, par leurs paroles, leurs exemples ont contribué à réveiller des appétits endormis, à détruire de bons sentiments dans l’âme des pauvres et des simples. Ils peuvent dire : & Je n’ai ni tué, ni volé, je suis un honnête homme », mais ils sont en réalité beaucoup plus nuisibles pour la société que ceux qui ont pris des victuailles à l’étalage d’un épicier.
Pour que l’action en réparation puisse prendre naissance au profit de la victime, il faut que le dommage se rattache directement à la faute du défendeur et que cette relation ne soit pas rompue. C’est ce qu’exprime la maxime de F. Bacon : &« In jure civili non remota causa sed proxima spectatur ». « Ce serait infini pour le droit, ajoute-t-il, de rechercher les causes des causes et les origines de chacune d’elles », aussi le droit se borne-t-il à la cause immédiate et juge-t-il ainsi les actes commis sans remonter plus haut.
L’individu souvent est un mineur qu’il faut protéger ; le Tribunal civil de la Seine (”) dit : « La li-
(25) Tribunal de la Seine, 14 avril 1923, déjà cité.
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berté du journalisme a pour contre-partie nécessaire une égale liberté de discernement de la part du public ». Mais discerner le vrai du faux implique un certain esprit critique que tout le monde n’a pas : le « Français moyen », |” « homme de la rue », s’il n’a pas de raisons de se méfier, est porté à accueillir tout ce que « son » journal lui dit.
Pour être sanctionnés, les faits dommageables doivent souvent être gros, &« la menace de la responsabilité civile n’agit que dans une certaine mesure, elle n’atteint que les violations graves qui se décèlent ouvertement » (Ihéring) (”*). Il ne faut pas porter atteinte à la liberté et cela est vrai surtout pour les lois pénales qui, pour ne pas verser dans l’arbitraire, doivent exactement définir les faits qu’elles répriment.
Il ne faut pas attendre trop de l’Etat. C’est aux individus à atténuer la fatale insuffisance des lois : plus on les regarde de près, plus on voit qu’elles dispensent peu l’homme de l’effort personnel, qu’elles appellent au contraire cet effort pour les compléter. Là où la loi est impuissante, l’individu peut parfois beaucoup. L’exclusion d’un salon, le refus d’une poignée de main ou d’un coup de chapeau sont des pénalités sociales de la plus haute gravité. L’homme marquera ainsi sa désapprobation des actes de certains professionnels.
(26) Ihéring: L’évolution du Droit, page 264.