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CHAPITRE PREMIER

Caractères de la profession libérale

La profession est une activité fournie par un particulier qui en vit. La limite de cette activité sera parfois incertaine : un peintre fait des tableaux en amateur ; il en vend quelques-uns, devient-il professionnel ? Non, car il ne comptait pas sur le produit de la vente de ses tableaux pour vivre. Dans les sports, l’amateur est celui qui ne reçoit rien pour jouer ; au contraire le joueur professionnel est rémunéré à tant par mois (*). L’amateur reçoit seulement des frais de déplacement. Cette distinction nous vient d’Angleterre : l’amateur c’est le gentleman, c’est le sportif qui pratique le sport uniquement par amour de l’exercice physique. Cochet, Tilden, Suzanne Lenglen sont devenus des professionnels, ils ne peuvent participer à des épreuves en compagnie d’amateurs. Au contraire, dans les matches de football, sport moins distingué, il n’est pas rare de voir des équipes formées

d'amateurs et de professionnels (°).

(1) La rémunération maxima est actuellement de trois mille francs par mois.

(2) Nous ne nous étendons pas plus longuement sur ces points qui nous semblent en dehors de notre sujet.

DR

On admet couramment que les professions libérales sont celles qui ne sont ni manuelles ni agricoles, ni industrielles ni commerciales.

Le professionnel doit connaître sa profession, il répond du défaut de ses connaissances. Pothier (°) disait à propos de l’architecte: « Quiconque se charge d’un ouvrage s’oblige à le bien faire et selon les règles de l’art: spondet peritiam artis ». « Le pharmacien, disait M. Cazeneuve à la Chambre des députés le 23 mars 1908, n’est pas un simple débitant ou un épicier ignorant la composition des substances alimentaires... il a les moyens et la science pour analyser les substances qu’il achète et reçoit. Il n’a pas le droit en principe d’accuser son fournisseur si on trouve chez lui un médicament falsifié ».

Tout professionnel doit connaître ses obligations: sa faute sera appréciée en en tenant compte. C’est ainsi que la Cour de Cassation (*) déclare que des éditeurs & fort au courant en raison de leur profession, des questions de propriété littéraire » commettent une faute en procédant à la publication d’un manuscrit apporté par quelqu'un qui n’en est pas propriétaire. La Cour de Paris () à propos de la même affaire avait dit dans le même sens : « la maison d’édition est trop au courant des questions juridiques relatives aux droits et obligations des éditeurs pour avoir été abusée par le fait de la détention d’une copie des mémoires par le cédant du manuscrit », en se contentant

(3) Pothier: Traité du louage, n°5 425-496.

(4) Civ., 26 février 1919, S. 1920, I, 203, D. 1923, IL, 215. (5) Paris, 8 mars 1911 D. 1913, II, p. 95.

CE CPE

des affirmations du détenteur du manuscrit, elle a commis une faute.

Un agent d’affaires (°) est condamné à payer à son débiteur cent francs de dommages-intérêts parce que l’agent a commis un acte illicite en pratiquant une saisie-arrêt, en se fondant sur un titre qu'il savait douteux, incertain et dès lors insusceptible d’autoriser une saisie-arrêt.

Même dans les plus humbles métiers, il y a un élément de science (on parle alors plutôt d’expérience). « Le toucheur de bestiaux a été l’objet d’une violence que son expérience eût peut-être dû lui faire éviter » (‘).

Quiconque accepte une obligation exigeant des connaissances techniques spéciales commet une faute s’il ne les a pas. Le médecin est tenu de posséder les connaissances nécessaires pour l’exercice de sa profession. Si sa science est en défaut, il doit appeler un confrère (°). « Un architecte n’est pas seulement un intermédiaire entre les divers entrepreneurs de spécialités, il a la direction et la surveillance pour la mise en œuvre des connaissances techniques qui justifient son titre et sont le résultat de ses études et de son expérience professionnelle ; si le procédé est insuffisamment connu de lui, s’il ne se sent pas en état d’assurer le contrôle, il lui est loisible de consulter un technicien et d’assurer ainsi l’exécution de ses obli-

(6) Req., 4 avril 1933, Gaz. Palais, 1933, II, 92. (7) Cour d’appel de Caen, 23 novembre 1932, S. 1933, II, p. 143. (8) Tribunal fédéral suisse, 9 décembre 1892, S. 1893, IV, 16.

gations » (*). Des distillateurs (°) se sont chargés de recevoir les oppositions sur le prix d’un fonds de commerce vendu. Ils ont requis un état d’inscriptions du chef du dernier vendeur, mais ils n’ont pas recherché si d’autres inscriptions n’existaient pas du chef des précédents propriétaires. Ils n’étaient pas des mandataires salariés, ils ont voulu être agréables à l’acquéreur du fonds (l’arrêt dit, non sans raison, qu'ils faisaient cela dans le but de rester les fournisseurs du fonds de commerce de restaurant), mais l’arrêt les déclare tenus des conséquences de la faute lourde commise dans l’exercice de leur mandat.

Il est telle précaution qu’un particulier serait excusable de ne pas prendre et qui incombe au professionnel ; le garagiste connaît les risques que courent les objets placés dans son garage, par exemple les dangers d'incendie, il doit être au courant des moyens de combattre le sinistre s’il se déclare. Un déménageur de profession, qui connaît les ravages que l’eau peut exercer dans un mobilier, est en faute s’il néglige, pendant de longues années, d’ouvrir le garde-meuble où est déposé un mobilier de grande valeur (*).

Un service professionnel n’est pas simplement un service rétribué. C’est ainsi qu’un simple particulier, même rémunéré, pourrait ignorer l’imminence du vote de projets de lois, un professionnel ne le doit

pas. Un agent d’affaires « ne pouvait en raison même

(9) Tribunal de la Seine, 20 janvier 1926, cité par Minvielle, D. 1930 I, 171.

(0) Cour de Paris, 19 juin 1924, D. 1924, II, 129.

(11) Req., 24 octobre 1932, D. 1932, I, p. 176.

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de sa profession ignorer l’imminence du vote de la loi modificative des droits d’enregistrement et il était tenu en conséquence d’apporter une vigilance extrême à la régularisation des actes sur lesquels cette loi devait avoir une répereussion » (*). L’agent d’affaires ne doit pas seulement se préoccuper des lois promulguées mais aussi des lois sur le point d’être votées. Il est en faute si une loi va diminuer les droits d'enregistrement et s’il se hâte de faire enregistrer un acte. Pour tout ce qui est de sa profession le professionnel est tenu à une vigilance spéciale. Un notaire ne doit pas ignorer les règles de rétroactivité, ou tout au moins celles qui touchent à l’enregistrement des actes. Un notaire avait prétendu (*), pour cacher une pure et simple négligence qu’il ne pouvait prévoir, que la loi nouvelle du 3 août 1926 frapperait de la taxe de 7 %, taxe dite de première mutation, tous les actes non enregistrés avant sa promulgation, que les dispositions spéciales de ladite loi et notamment son effet rétroactif ont constitué pour les notaires un cas fortuit exclusif de toute faute de mandat. Pas de cas fortuit, répond le tribunal en disant que les lois relatives aux droits d’enregistrement n’ont pas toujours respecté la règle de la non rétroactivité, que l’on trouve notamment des dispositions dérogatoires à ce principe dans certaines lois fiscales. Aïnsi il ne pouvait y avoir cas fortuit dans cette hypothèse parce que les connaissances juridiques du notaire lui permettaient de pré-

(12) Cour de Paris, 1'° chambre, 25 mars 1930, Gazette du Palaïs, 1930, I, 871.

(3) Tribunal de Melun, 25 octobre 1927, S. 1928, II, 46.

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voir ce qui était arrivé. Si le législateur n’avait jamais agi ainsi, le notaire aurait pu être dégagé de sa responsabilité. Les aubergistes et hôteliers sont responsables d’après l’article 1953 du Code civil du vol ou du dommage des effets du voyageur « quand ce vol ou ce dommage est le fait d’étrangers allant et venant dans l’hôtellerie ». Les devoirs de sa profession obligent l’hôtelier à une surveillance efficace, il doit prévoir que les clients circuleront dans l’hôtel et prendre

des mesures pour empêcher tout vol.

On doit attendre plus d’un professionnel que d’un particulier : une agence fournit des renseignements faux à un client. L’huissier était son correspondant dans la localité ; pour se justifier l’huissier disait qu’il n’avait fait en fournissant de tels renseignements que reproduire par écrit ce qui était alors l’opinion publique du pays. La Cour de Paris (*) répond: « Quand on s’adresse à une agence de renseignements, ce n’est pas pour apprendre d’elle ce que tout le monde sait ou croit savoir, mais bien pour obtenir quelque chose de plus, en dehors des apparences, souvent trompeuses qui déterminent parfois l’opinion publique d’une localité, il suit de là que la responsabilité de l’agence de renseignements n’est pas, en principe, sérieusement discutable. »

De même un banquier est responsable envers un client qui lui a remis en dépôt des obligations s’il n°a

pas fait des réserves pour leur remboursement en

(14) Cour d’appel de Paris, 12 mai 1920, D. P. 1921/4139;

francs papier. Le tribunal de la Seine(*) déclare qu'aucun établissement de crédit ne pouvait ignorer les revendications des porteurs pour se faire payer en francs or. L’Association des porteurs de valeurs mobilières était saisie de la question, la banque ne pouvait l’ignorer.

Les professionnels jouissent d’indépendance dans l’exécution de leurs contrats. Ils n’ont pas d’ordre à recevoir de clients obligés de recourir à leurs services. Le professionnel jouit d’une indépendance économique et d’une indépendance juridique. L’indépendance économique ne nous intéresse pas ; pour l’indépendance juridique, il n’est pas le préposé du client au sens que l’article 1384 du Code civil donne à ce terme : il sera responsable pénalement et civilement, tandis que le salarié n’est responsable qu’au point de vue pénal.

Le contrat de gérance d’une clinique serait nul, s’il entraînait pour le médecin la perte de son indépendance professionnelle. Si le propriétaire de la clinique se réservait le droit de lui donner des ordres, il y aurait là une atteinte à la profession médicale ellemême (*).

Une décision refuse la demande d’admission au barreau formée par un ancien huissier, « le fait d’avoir pendant de nombreuses années, occupé les fonctions d’huissier audiencier a créé pour l’impétrant par rapport au tribunal et au regard du public

(15) Tribunal de la Seine, 1° chambre, 25 février 1931, Gazette du Palais, 1931, 1, 474.

(16) Chambre Civile, 15 mai 1928, D. H. 1928, p. 367.

un état visible de dépendance, contraire au caractère de la profession d’avocat ».

L’administration de l’hôpital est responsable des fautes commises par le médecin lorsque ces fautes ne concernent pas la technique médicale. Un médecin au service d’une Compagnie de chemins de fer reste indépendant dans l’exercice direct de son art, maïs il sera préposé dans la mesure où la Compagnie peut lui ordonner de faire des visites. En cas de remplacement d’un médecin par un étudiant en médecine dans les conditions légales, si ce dernier commet une faute, le médecin ne peut être déclaré responsable car il n’est pas le commettant du remplaçant qui soigne d’après son opinion, mais il en serait autrement si l’étudiant travaillait sous les ordres du médecin : ce dernier serait responsable (”). Un savant est engagé pour des recherches scientifiques par une société cinématographique. Il avait l’appréciation des résultats qu’il obtenait (*). Dans ce cas, « l’employeur ne peut s’immiscer abusivement et arbitrairement dans le service scientifique qui a été organisé dans un but déterminé avec une certaine autonomie, et déclarer de sa propre autorité que les recherches ont abouti à un résultat pratique alors que des déceptions sont prévisibles et que le bon renom du savant peut être compromis irrémédiablement ».

Le technicien dans la mesure où il exerce son art

(17) M. Demogue dit que le non professionnel répond du professionnel s’il l’a pris sous son autorité (Obligations, tome V, n° 897). Dans les professions libérales, ce cas ne se rencontre guère.

:(18) Paris, 10 juillet 1931, Gazette Palais, 15 octobre 1931.

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de façon indépendante n’est pas un préposé, même s’il est salarié.

Même là où il y a un mandat, il peut y avoir responsabilité du mandataire : ainsi en cas de faute, les avoués et les huissiers ne peuvent se retrancher derrière le mandat qui leur a été donné et le caractère obligatoire de leur ministère. L’avoué est responsable envers les tiers de ses fautes personnelles : un avoué chargé par une cliente âgée et inexpérimentée de recouvrer quelques centaines de francs saisit deux immeubles alors que l’un aurait amplement suffi au paiement. La Cour de Cassation a admis que la Cour d’appel devait en pareil cas, étant saisie d’une demande en indemnité du débiteur contre l’avoué, « rechercher si par application des articles 1382 et 1383, l’avoué n’avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle envers le saisi » (”).

Le professionnel ne peut dégager sa responsabilité en disant que son client ne l’a pas surveillé. Aïnsi le coiffeur dont le garçon, profitant de l’inattention d’une cliente, effectue une coupe de cheveux complètement différente de celle qui lui était demandée est responsable de la faute ainsi commise sans qu’il puisse invoquer à sa décharge le défaut de surveillance de ladite cliente (”). Le patron doit payer dix mille francs de dommages-intérêts.

La profession entraîne d’autres obligations que le contrat ordinaire. À cet égard, la profession est com-

(19) Civ., 3 nov. 1931, D. H. 1931, p. 566.

(20) Tribunal de la Seine, 17 juin 1931, S. 1931, IX, 214.

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