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manque pas d’inspirer à son titulaire ». C’était au lendemain de 1852 après certaines opérations de police un peu rudes.
Un professionnel vous cause un dommage, vous subissez le préjudice sans rien lui réclamer, l’incident sera vite oublié; s’il paye une indemnité, il s’en souviendra plus longtemps. La jurisprudence a condamné la Compagnie dont les agents fermaient trop brutalement les portières au risque de broyer des doigts; la Compagnie fait prendre plus de précautions aujourd’hui par ses employés, parce qu’elle a été condamnée. Qui défend son droit défend dans le cercle étroit de ce droit le droit tout entier, notre droit particulier en vertu de l’adage « Hodie mihi, cras tibi ». La révolte peut devenir le devoir à certaines heures tragiques. Le droit romain connaissait les actions populaires, ce qui montre le sens juridique du citoyen romain qui se faisait sans intérêt personnel le champion du droit opprimé.
La responsabilité est le ressort auquel est confié le progrès de la profession, les professionnels doivent se tenir au courant des perfectionnements que la science, la technique leur apporte : ils sont en faute s’ils les ignorent.
La passion de l’argent si elle a existé de tous temps est particulièrement celle de notre époque : le minimum d'efforts, le maximum de gain pensent certains professionnels, le juge doit leur rappeler parfois leurs devoirs.
L’action en responsabilité est le seul moyen de défense du faible contre le fort. Il y a longtemps que
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Montesquieu a dit dans son « Esprit des Lois »: « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’à ce qu'il trouve des limites ». Un notaire cause un préjudice à un de ses bons clients, il l’indemnise, il ne tient pas à se l’aliéner. Un médecin s’est trompé, sa victime est bien connue dans la ville, c’est une des notabilités de l’endroit : il vaut mieux discuter avec elle et tenter un arrangement à l’amiable pense l’homme de l’art. C’est le rôle de la justice de protéger les faibles, ceux qui sont impuissants à se défendre eux-mêmes. Une femme va chez un dentiste pour se faire arracher une dent (*). Un abcès et une ostéite se déclarent. Quelque temps après, elle doit entrer dans une clinique dentaire pour qu’on lui enlève l’os maxillaire et neuf denis. Les deux médecins de cette clinique lui disent qu'ils se refuseront à lui continuer ses soins, si elle continue l’action si injustement engagée par elle contre le dentiste ; à ce propos le jugement déclare « que ce sont des procédés qui ne peuvent que rendre plus intéressante la situation d’une malheureuse sans défense qui, quels que soient les soins dont on l’ait entourée, n’a d’autre garantie personnelle que d’en appeler à la justice, non point contre ceux qui l’ont soignée et qui, bien à tort, la menacent, mais contre celui qui, à tort ou à raison, elle estimait être l’auteur responsable de ces maux ». Et on ne peut pas moins faire de comparer l’aittitude de ces praticiens avec
" Eu Tribunal de la Seine 26 juin 1919, D. 1919, II, 74, S. 1922,
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celle beaucoup plus noble de Pothier qui, dans un procès dont il était rapporteur, indemnisa la partie qui avait perdu son procès par suite de l’omission qu’il avait faite d’une pièce décisive dans son rapport.
On a dit pour les médecins que la profession sera entravée, qu'elle sera craintive si elle est subordonnée à l’arrière-pensée d’une poursuite en responsabilité. On le disait aussi pour les magistrats qui n’étaient responsables avant la loi du 7 février 1933 que dans certains cas bien déterminés. C’est à tort selon nous qu’un arrêt de la Cour de Lyon du 14 janvier 1931 (“) déclare à propos d’un expert « qu’il doit donner son opinion franchement en toute indépendance d’esprit sans être influencé par la crainte d’une responsabilité éventuelle ». Il faudrait dire cela de tous ceux qui agissent : toute action peut engendrer des responsabilités, il faudrait s’abstenir de faire quoi que ce soit, si l’on ne voulait à aucun prix engager sa responsabilité.
Il faut protéger les professionnels contre les demandes vexatoires de leurs clients. C’est avec raison que la Chambre des Requêtes (”) déclare que le juge du fond qui a condamné un client du notaire a justement trouvé les éléments de la faute dans le fait par le demandeur au pourvoi d’avoir appuyé sa réclamation sur une allégation sans fondement de négligence à l’égard du notaire et d’avoir exercé contre
(14) Lyon, 14 janvier 1931, D. 1931, II, 125. (15) Req., 9 mai 1911, S. 1911, I, 495.
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lui une action sans base plausible et en dehors de toute règle de prudence alors d’ailleurs que le préjudice dont se plaint le client ne provenait pas d’autre chose que ses imprudences personnelles. En effet, l’acte sous seings privés rédigé par le notaire stipulait que sur une commandite de quatre-vingt mille francs la somme de vingt mille francs serait d’abord versée, la commandite serait complétée à condition que le bilan de fin d’année fasse apparaître des bénéfices. Le client verse les quatre-vingt mille francs en cours d’année sans attendre le bilan. Le notaire ne devait pas être responsable de l’imprudence de son client. Un conservateur des hypothèques est accusé d’avoir commis une faute professionnelle ; assigné en dommages-intérêts, il triomphe mais reconventionnellement il n’obtient que deux cents francs de dommages-intérêts, « pourtant il y avait là de quoi, dit le Tribunal, le troubler dans son repos ». Un autre jugement déclare : les conservateurs des hypothèques sont & par la nature même de leurs fonctions exposés à ce genre de réclamations » (*).
D'une façon générale, à tout professionnel, une action en responsabilité nuit; même s’il triomphe, il reste dans le public une certaine méfiance à son égard surtout chez ceux qui ne connaissent que par ouï-dire l’affaire, car il y a beaucoup de gens qui croient à tort ou à raison à la maxime romaine « Res judicata pro veritate habetur ». Il faut tenir ce qui est jugé pour
(16) Jugements cités par M. Barnier: Le rôle et la responsabilité du conservateur des hypothèques, thèse 1930, page 80.
vrai mais tout ce qui est jugé n’est pas nécessairement vrai et le professionnel va en subir parfois les conséquences.
Les tribunaux doivent agir avec prudence : nous approuvons ce sage attendu du Tribunal correctionnel des Bouches-du-Rhône (”) : « Les déclarations faites à la justice plus de deux-ans après les faits dénoncés ont perdu leur fidélité et ont peut-être aussi revêtu un caractère tendancieux et un ton d’amertume que des témoignages spontanés plus voisins des actes qu’ils relataient n’auraient pas accusés ». Les témoins d’une opération médicale, par exemple d’un accouchement, n’ont peut-être pas la compétence nécessaire pour juger les actes du médecin accoucheur, « leur sensibilité, leur douleur familiale, l’aspect des mutilations subies par un être cher ont pu colorer leur témoignage d’une teinte d’exagération d’ailleurs involontaire » (même arrêt).
Et pourtant les fautes professionnelles souvent ne sont pas sanctionnées : il faut de l’énergie, de la tenacité pour se faire rendre justice. Une victime d’un officier de santé attend trois ans avant que le ministère public se décide à agir. Un ouvrier (*) victime d’un explosif au maniement dangereux est grièvement blessé le 24 mars 1911, il est aveugle et amputé du bras gauche. Le 16 avril 1923 (douze ans après), il reçoit dix mille francs de dommages-intérêts. Faciliter aux plaignants l’accès de la justice en l’accélérant est peut-
(7) Tribunal correctionnel des Bouches-du-Rhône, 20 janvier 1997, DH°1927, p. 267- (18) Requêtes, 5 mai 1924, D. H. 1924, page 433.