‹ La faute professionnelle: spécialement dans les professions libéralesChapitre 8 sur 47 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'accroissement de la responsabilité juridique

A lire les recueils de jurisprudence, on s’apercçoit que le nombre des décisions concernant la responsabilité professionnelle augmente chaque année. L’histoire de la responsabilité est celle d’un élargissement constant. Comme le dit M. Ripert () : « Là où autrefois on supportait le dommage causé en s’inclinant devant le hasard néfaste, on tente aujourd’hui de trouver l’auteur du dommage ». Une société émet des obligations; dans le prospectus d’émission, il y a des affirmations fausses (on annonce à tort que l’emprunt est gagé par des annuités de l’Etat français). Certai-

(1) Préface au livre de M. Gardenat et Salmon Ricci: De la responsabilité civile (délits et quasi-délits).

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nement il y a des poursuites pénales, mais comment récupérer le prix des obligations ? Le tribunal rendra peut-être la justice mais il ne pourra faire rendre l’argent s’il a été dilapidé. Le créancier se retourne alors vers celui qui a conseillé le placement : si c’est un notaire, il est condamné.

On devient de plus en plus strict pour les obligations professionnelles. Autrefois la faute médicale n’était sanctionnée que si elle était grossière, maïntenant, on l’appelle faute lourde mais en réalité c’est purement et simplement une faute; ainsi deux enfants sont soignés de la teigne par l’application d’un traitement radiothérapique; ce traitement réussit pour le frère mais il donne des résultats déplorables pour la sœur. Le jugement de Bordeaux du 7 juin 1933 (°) parle de faute lourde : est-ce bien juste ? Le fait de ne pas avoir atteint dans leur santé les deux enfants prouve le contraire : le traitement réussit sur l’un et non sur l’autre, on pourrait parler de réceptivité particulière à chaque enfant.

Le notaire, d’après la loi de ventôse n’était responsable dans les actes que des vices de forme, maintenant il répond de l’utilité et de l’efficacité de l’acte. Vers la fin du siècle dernier, l’obligation de conseil était considérée par les auteurs de thèses comme une obligation purement morale quoique la jurisprudence y vît une obligation juridique.

Jusqu’à présent la doctrine et la jurisprudence admettaient que le conservateur des hypothèques ne de-

(2) Gazette du Palais, 1933 2, 615.

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vait pas se faire juge de la validité des inscriptions qui lui étaient déférées. Mais le tribunal de la Seine (°) répond « qu’il s’agissait en l’espèce non d’apprécier la validité de l’inscription mais de déterminer l’assiette exacte de l’hypothèque... que le rôle d’un conservateur n’est pas aussi passif que celui-ci le prétend..., qu’un devoir de vérification s’imposait impérieusement à lui..., que le conservateur doit veiller à ce que l’inscription ne porte que sur des immeubles encore actuellement sur le patrimoine du grevé. » Ce jugement, dit M. Solus (‘), marque assurément dans la jurisprudence une tendance nouvelle. Se développera-t-elle ? L’avenir le dira.

De cet accroissement on peut dire ce qu’Esope disait de la langue, c’est-à-dire beaucoup de bien ou beaucoup de mal.

Beaucoup de mal : la moindre piqûre provoque une réaction violente causée par une sensibilité excessive, irritabilité souvent déplacée, conscience trop nette de ses droits. L’expansion des sentiments égoïstes, les appétits de lucre et de jouissance qui sont une des plaies de notre époque, la soif de bien-être vont rendre intolérables la moindre gêne, le moindre préjudice. Souvent l’action en responsabilité n’est qu’un but pour obtenir des dommages-intérêts. Ainsi pour une opération chirurgicale faite sans autorisation (°). « On ne s’expliquerait pas, dit la Cour que l’appelante si elle avait été victime d’une telle violence (en

(3) Tribunal de la Seine, 9 février 1933, Gaz. Palais, 1933, I, 819. (4) Revue trimestrielle de Droit civil, 1933, p. 529. (5) Cour de Paris, 28 juin 1923, D. 1924, II, 116.

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l’occurrence opération inutile qui lui enlevait à tout jamais l’espoir d’avoir des enfants) ait attendu deux ans après l’opération avant de s’adresser à la justice et cinq ans avant de mettre en cause le chirurgien ».

Nous lisons dans un autre arrêt (*) : « Le partäculier fait des difficultés pour tenter de retarder un paiement qu’il aurait dû effectuer depuis longtemps ».

Le Tribunal de la Seine (°) déboute le demandeur méconient d’une opération boursière qu’il avait espérée plus avantageuse, Q ses griefs étant assurément ingénieux mais par trop chimériques ».

Voilà une autre espèce où la cupidité se montre bien. Il y a faute pour une concierge d'écrire à un locataire que sa femme a quitté le domicile conjugal avec un amant et en emportant une partie du mobilier, alors que ce locataire ne l’avait pas chargée de l’informer des faits et gestes de sa femme. Les époux demandent le renvoi de la concierge et dix mille francs de dommages-intérêts. « Vu l’exagération démesurée de la demande formée par les époux... admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’estimer le préjudice à cent francs ». Pourtant, le mari informé avait remercié la concierge de sa lettre. « Les époux réconciliés auraient été mieux inspirés en laissant dans l’oubli un incident peut-être grossi et en ne lui donnant pas le regrettable retentissement d’un débat judiciaire », dit très justement le tribunal de la Seine (°). Ce que les époux voulaient, c’était obtenir des dom-

(6) Paris, 23 juin 1930, D. H. 1930, p. 419.

(7) Tribunal de la Seine, 14 avril 1923, S. 1924 II, 59. (8) Tribunal de la Seine, 5 décembre 1917, D. 1919, II, 14,

mages-intérêts. Le tribunal fut sage de les réduire à cent francs, mais il aurait été plus sage encore en déboutant les demandeurs : la concierge n’ayant pas agi dans un but vexatoire avait dû être chargée par le mari du soin de l’avertir des écarts de conduite de sa femme.

Il y a actuellement un relâchement dans les mœurs. Autrefois, médecins, notaires étaient entourés d’une grande considération, maintenant le médecin fait parfois de la publicité, il reçoit un tant pour cent sur le prix des opérations chirurgicales. Les concours médicaux font un peu trop parler d’eux. Le rapporteur du projet sur la création d’un ordre de médecins parlant au Sénat (*) considère la création de cet ordre indispensable pour lutter contre le fléchissement moral qui atteint parfois la profession médicale.

Qui autrefois aurait osé dire que « même dans le corps notarial la négligence et l’improbité peuvent se glisser » (”) ? Autrefois de père en fils, on se succédait dans les études, la famille remboursait les créanciers en cas de faute morale d’un de ses membres plutôt que d’être déshonorée. Maintenant il y a parmi eux des gens qui veulent faire des affaires, et l’égoïsme de la famille aidant, il n’y a pas de session d’assises où ne comparaisse pas un notaire. Et pourtant la profession notariale était tenue en estime par le législateur de la Révolution ; nous en avons la preuve

(9) M. Gadaud, rapporteur du projet à la séance du Sénat du 26 janvier 1934.

(10) Exposé des motifs du projet de loi sur la garantie des dépôts chez les notaires. Revue trimestrielle de droit civil, 1931, p- 1117.

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par l’exemple suivant : le devoir du notaire de refuser son ministère pour des actes illicites se trouvait rappelé expressément dans le projet de loi adopté en l’an VIII par le Conseil des Cinq Cents, ainsi que dans tous les textes et projets votés ou préparés de 1791 à l’an 11. Si le membre de phrase qui y faisait allusion a disparu dans la rédaction définitive de l’article 3 de la loi de ventôse an XI, c’est que le Conseil d’Etat l’a jugé « superflu ».

Nous sommes bien loin de l’Age d’or décrit par Ovide dans ses « Métamorphoses » (”) :

&« Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo

Sponte sua sine lege fidem rectumque colebat

Poena metusque aberant ».

Et pourtant il semble que l’extension de la responsabilité soit en raison directe du degré de civilisation. Au fur et à mesure que la conscience humaine se développe, elle prend de ses droits comme de ses devoirs une notion plus nette.

Autrefois Molière pouvait dire (*) : « Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir, qu’il n’en paie les pots cassés ; maïs ici l’on peut gâter un homme sans qu’il en coûte rien ». Nous ne nous contentons plus de cette affirmation tombée du haut d’un des sièges les plus éminents de la Cour de Castation que les particuliers n’ont pas besoin d’autre garantie « que celle qui résulte du sentiment de responsabilité que toute haute fonction ne

(11) Ovide: Les Métamorphoses, livre I, vers 89-91, Les Quatre Ages.

(12) Le Médecin malgré lui, acte III, scène I.

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