‹ La femme dans l'antiquité égyptienneChapitre 3 sur 8 · ET SON CONCEPT DE LA SITUATION DE LA FEMME · texte numérisé non relu

ET SON CONCEPT DE LA SITUATION DE LA FEMME

Parmi ces législateurs , au point de vue spécial où nous nous plaçons , nous ne mentionnerons que pour mémoire Sésostris et Bocchoris qui se sont surtout occupés de l’état des biens. Sous Bocchoris encore , la femme paraît avoir à peu près la même situation que sous les dynasties amoniennes. Nous la voyons acter seule dans les transmissions de propriété. Il n’en est pas de même sous Amasis qui, par esprit de réaction contre la dynastie éthiopienne, s’inspira surtout de Bocchoris, en ce qui touche la propriété, en accentuant encore ses réformes dans un sens plus révolutionnaire. Mais, nous le verrons, en ce qui touche la femme, il alla chercher ailleurs ses J. as. (Extr. n° 5 de 1906.)

modèles. Ce roi , proclamé tel par suite d’un mouvement national contre les Hellènes, trop protégés en Egypte depuis Psammétique, était, une fois arrivé au trône, « devenu fort ami des Grecs», ainsi que nous l’a dit Hérodote.

C’est donc par la Grèce qu’il nous faut commencer, ce qu’indiquait d’ailleurs la simple chronologie, plaçant Solon avant Amasis1.

Or, depuis l’invasion dorienne si brutale, les vieilles institutions ioniennes qu’a chantées Homère avaient été singulièrement transformées. C’était l’âge de fer succédant à l’âge d’or. Certes je ne veux pas dire que tout était parfait dans l’antique Hellade. Toutes les fois que la guerre intervenait, par exemple — et elle était fréquente, — la femme libre, devenue esclave, éprouvait pire destin. Mais, à l’état de paix, les mœurs étaient douces et la femme très considérée.

Dans les coutumes légales, nous constatons dès lors une pénétration orientale ou chaldéenne. Cela est tout naturel, car l’hégémonie qui se fit tout d’abord le plus sentir dans cette région fut d’origine chaldéenne; aussi voyons-nous les Grecs des périodes archaïques revêtus toujours de ces longues robes auxquelles fait encore allusion Thucydide, et

1 Voir mon Précis du droit égyptien, p. 4 2 4 -/1 2 5 . Le code d’Amasis, promulgué en 554, est à peu près contemporain de la mort de Solon arrivée environ cinq ans auparavant, mais le code de Solon est bien antérieur (593).

qu’ils n’abandonnèrent que quand, à une période secondaire, à limitation de leurs nouveaux alliés, les Egyptiens, ils prirent l’usage de se dévêtir.

De même trouvons-nous dans Homère , à part certaines exceptions ( Iliade , IX, i45, XVI, 178-1 go) à la base de l’union matrimoniale, l’argent, spécifié, jusque pour les dieux — cela est dit dans Y Odyssée pour Vulcain et Vénus (voir aussi Iliade, IX, 46, 288) — soit à titre de don nuptial analogue au tirhatu, soit à litre de dot, comparable au seriklu ou au muhinnu, et que la famille de l’époux était obligée de rendre — cela est prévu par Télémaque pour sa mère — en cas de dissolution du mariage ou d’une nouvelle union, absolument comme cela se pratiquait, tant d’après le Code de Hammourabi 1 que surtout d’après celui qui était pratiqué sous Nabuchodonosor.

Mais combien maîtresse d’ elle-même, combien honorée était l’épouse, la Pénélope que l’immortel chantre des Grecs a si bien peinte, et les autres femmes de la même période ! Qu’on relise dans f Odyssée l’arrivée d’Ulysse chez les Phéniciens et sa réception où la reine tient autant de place que le roi2;

1 Notons d'ailleurs que, comme dans la Chaldée de Hammourabi et dans l’Egypte de la XIIe dynastie, à côté de l’épouse, en Grèce aussi bien qu’à Troie (Athénée, lxiii) les concubines escla\es pou- \aient exister. Priam, Achille, Nestor même en eurent.

2 Ulysse dit alors à leur fille Nausicaa : «Que les dieux, en vous donnant un époux, répandent entre vous et lui celte tendresse qui fait le bonheur des familles. 11 n'est pas de bien plus grand que celui de deux époux qui, n’ayant qu’une même pensée, gouvernent

l'arrivée de Télémaque dans la ville de Sparte où il est accueilli par la célèbre Hélène; l’apparition de Pénélope dans la salle où les prétendants s’inclinent de\ ant elle, etc. Certes la femme alors est libre. De cette liberté elle pouvait sans doute abuser, comme la belle Hélène ou comme la femme d’Agamemnon, dont le veuvage se prolongeait trop à son avis. Mais cet abus lui-même prouve le droit : et d’ailleurs les poètes tragiques, s’inspirant des mêmes traditions antiques que le vieil aveugle, nous ont aussi peint des Antigones et d’autres héroïnes non moins aimables et non moins courageuses.

Tout autre et bien autrement triste est le spectacle que nous offre la période ayant suivi l’invasion dorienne.

Il y a des choses qu’on ne peut exposer en détail publiquement. Aussi glisserai-je légèrement sur la civilisation qui se substitua à celle à laquelle appartenait Ménélas, dans sa propre patrie, c’est-à-dire à Lacédémone ou Sparte, quand toute l’ancienne population fut transformée" en Ilotes, et quand, après cela, en pleine paix, le jeune Spartiate fut autorisé, pour s’exercer aux armes, à traquer et à tuer, en partie de chasse, celui qu’il voulait des sujets ou plutôt des esclaves de sa race. Le droit de la guerre avait purement et simplement amené avec lui, d’une façon continue, le droit du plus fort. Aussi la femme perdit-elle toute dignité, même chez les vainqueurs.

avec sagesse leur maison et leur famille.» L'Iliade fail tenir à Achille un langage très analogue.

Le ménage ne fut qu’un vain mot pour des familles dont chaque individu vivait à part, bien qu’avec une table commune soit pour les hommes, soit pour les femmes, où les enfants étaient la propriété de l’Etat, qui choisissait et élevait les plus beaux individus en jetant les autres dans l’Eurotas, et où un beau gars pouvait choisir, pour en avoir une progéniture, même une femme mariée dont il faisait la demande aux magistrats. Aussi ne faut-il pas nous étonner si, à l’époque romaine, on venait encore curieusement à Sparte pour voir lutter des femmes entièrement nues, ayant laissé toute la pudeur de leur sexe.

Tirons le voile sur ces choses et, laissant les Doriens et Lycurgue, venons-en à ce qui restait des Ioniens eux-mêmes, libres encore, c’est-à-dire aux Athéniens et à Solon.

Solon avait longtemps séjourné en Egypte, il en avait admiré les institutions; et , pour l’état des biens, il imita en très grande partie dans son code celui de Bocchoris, en le développant à sa manière.

Mais, en ce qui concerne la femme, il fut fortement scandalisé par la grande liberté qu’on lui laissait encore en Egypte : ce qui s’expliquait fort bien par suite du mouvement général qui entraînait dans un sens tout opposé les gens de même souche que lui. En effet, chez les différents peuples de la race grécolatine, la plupart des législateurs, sinon tous, dans leurs imaginations si diverses d’ailleurs, s’accordaient sur un point : celui d’abaisser, d’annihiler, d’avilir la femme d’une façon quelconque, mais beaucoup

plus bas encore (pie ne l’avait fait Hammourabi. Imbu (les mêmes idées, Solon avait donc enlevé aux femmes toute part d’hérédité quand elles avaient des frères; et quand elles n’en avaient pas, il en avait fait un accessoire, une charge de l’hérédité. Le père qui laissait après lui des fds ne pouvait tester sur quoi que ce fût. Ses biens appartenaient en entier à ses fds à l’instant même où il mourait, comme ils lui avaient appartenu jusqu’à ce moment à lui-même. S’il n’avait point de fils, mais seulement une fille, Solon lui permettait de tester 1 aussi bien que s’il n’avait pas eu d’enfants. Seulement il était obligé de ne pas séparer la fille de 1 héritage. 11 devait donner l’une avec l’autre. Son héritier ne pouvait pas ne pas être en même temps son gendre.

Si le père n’avait pas testé, l’hérédité allait aux parents les plus proches, mais avec la fille. Pour entrer en possession des biens auxquels la parenté lui donnait droit, l’héritier devait s’adresser aux magistrats qui , après avoir fait demander solennellement par le héraut si personne ne se présentait pour invoquer une parenté plus proche , lui donnait le droit de posséder à la fois les biens et la fille.

1 Pour toutes les questions relatives à l’hérédité non testamentaire dans le droit de Solon, voir ce que j’ai dit dans mon volume sur La propriété , p. 221 et suiv. O11 distinguait entre la branche paternelle et la branche maternelle. L’héritier mâle ou l’épiclère était pris jusqu’au degré de cousin germain dans la première, ou, à défaut de celle-ci, dans la seconde, en donnant même la préférence au mâle plus éloigné qu’une femme d’un seul degré. Ensuite on en revenait définitivement à la première.

Cette adjudication n’était (jue provisoire. Dès le lendemain, un autre pouvait se présenter; un procès s’engageait alors, et le nouveau venu, s’il l’emportait, prenait à la fois la fille et le bien. Il n’y avait pas d’ailleurs de limite pour ces réclamations successives, car Solon avait établi, de la manière la plus formelle, cpie le possesseur d’un héritage ainsi adjugé par le magistrat1 et de l’orpheline, attachée comme

1 Avant d’adjuger ta possession à un héritier prétendu , te magistrat faisait demander par le héraut si, parmi les personnes présentes, ne se trouvait pas de compétiteur; et après cela l’adjudication n’était encore que provisoire, tous ceux qui le voulaient pouvaient agir contre le possesseur de l'héritage et le revendiquer sur lui. Tel qui ne s’était pas présenté d’abord ou qui , présent, n’avait rien dit lors de l'appel fait par le héraut, n’en pouvait pas moins, se ravisant, faire valoir ses droits à son tour après des semaines ou des mois. A défaut d’actes de l’état civil , avec cette donnée que les témoignages avaient. plus de force probante que l’inscription sur les registres soit de la phratrie, soit du dème, il n’était pas toujours facile d’établir nettement les degrés de parenté; et, quand il s’agissait d’une succession riche, il ne manquait pas d’intrigants qui se forgeaient une généalogie, appuyée sur des témoignages facilement prêtés pour un bon prix ; parfois les héritiers sérieux ne venaient qu’en dernière ligne, quand la malheureuse épiclère, adjugée à l’un puis à l’autre, avait passé de main en main. Et celui qui la conservait en définitive, qu’était-il souvent? Un viveur, perdu de débauches, qui, après avoir dissipé avec des hétaïres ses biens personnels, s’était souvenu un beau jour d’une parenté négligée et d’une épiclère richement pourvue. 11 devait avoir l’usufruit des biens jusqu’à ce qu’un enfant né de l’épiclère fut parvenu à l’âge d’homme et délivrât ainsi de son tyran sa mère, la pauvre victime. D’après cela, une loi de Solon, que Plutarque rapporte en s’en indignant fort, nous paraît être le complément bien calculé, presque indispensable, de toute celte législation contre nature sur les épiclères. Quand cette femme, qui soupirait après la naissance d’un enfant, se trouvait frustrée de cette espérance par l’homme

épiclère à cet héritage, resterait toujours exposé aux revendications des tiers.

On ne s’était pas occupé le moins du monde de la dignité, de la pudeur1 des sentiments intimes, répul-

avide qui la possédait, elle pouvait appeler à son aide, sans être accusée d’adultère, un parent quelconque. L’important était que son choix ne s’égarât pas hors de la famille, puisque le désir de resserrer le plus possible les liens de famille avait inspiré toutes ces lois (comme celles qui réglaient le lévirat des Hébreux et dont le livre de Ruth nous a conservé un bon exemple).

1 Solon n’avait d’ailleurs pas estimé à un taux élevé la pudeur de la femme. L’homme qui violait une femme libre était seulement condamné à une amende de dix drachmes, tandis que celui qui en abusait sans violence, après l’avoir séduite, avait à payer le double : vingt drachmes. Hâtons-nous de dire que les lois de Dracon sur le meurtre, lois plus anciennes, impliquaient une sanction tout autre pour l’adultère et le stuprum. Ces lois, qui restaient en vigueur à l’époque de Démosthène, couvraient d'une excuse légitime celui qui, emporté par une juste colère, tuait sur le fait le coupable surpris avec sa femme, avec sa fille, avec sa sœur, avec sa mère, ou même avec une 'aaXXaxrj d’une certaine catégorie. De leur côté, les lois religieuses interdisaient l’entrée des temples aux femmes adultères et donnaient à quiconque les y trouvait le droit de les punir corporellement, comme ils l’entendaient, la mort exceptée. L’indulgence de Solon n’en est que plus choquante, et l’explication que l’orateur Lvsias dans son plaidoyer sur le meurtre d’Eratosthènes a donnée au sujet de la punition plus forte pour la séduction que pour le viol montre mieux encore, s’il est possible, le peu de cas qu’on faisait de la femme et de sa pudeur. Suivant lui, le x iol a peu de conséquence, puisque la femme irritée de la \iolenoe qu’elle subit n’en appartient pas moins à son mari, à son xvpios; tandis que, les séducteurs, en corrompant les âmes de leurs maîtresses, les rendent plus attachées, plus domestiquces à eux qu’aux maris, etc. Toutes ces considérations, se rapportant exclu: sivement à l’homme, à sa maîtrise, à son intérêt, ne sauraient d’ailleurs expliquer la loi de Solon comparée à celle de Dracon. L’explication est que les lois de Solon résultaient d'un nouvel état

sifs ou tendres, de la pauvre femme, qui passait ainsi

de main en main.

Peu importait d ailleurs qu elle eût été mariée par le père lui-méme de son vivant, si le père avait oublié, ou, pour une raison quelconque, n’avait pas voulu instituer son gendre héritier. Dans ce cas, l’héritier du sang, à défaut de testament formel, invoquait ses droits sur les biens et sur la femme, l’arrachant ainsi aux bras de son époux. Et n’allez pas croire que c’était lè un cas très rare, une de ces législations contraires aux mœurs, et qui ne s’appliquent pas en pratique. Au contraire, l’orateur Isée, qui fut, dit-on, l’un des principaux maîtres de Démosthène, signale expressément, dans un de ses plaidoyers, la grande fréquence de ces ruptures de l’union conjugale, malgré l’affection la plus sincère et la plus profonde de part et d’autre, parce que le mari n’était pas l’héritier du sang, ni l’héritier testamentaire du père de sa femme.

C’est même pour cela que les Athéniens avaient contracté l’habitude d’épouser toujours leur plus proche parente, celle qu’ils auraient pu revendiquer d’après la loi même de Solon, si leur beau-père n’avait pas testé.

Ils allaient même très loin dans ce sens; car on avait admis qu’un frère pouvait épouser sa sœur de père quand elle n’était pas en même temps sa sœur

de choses, coïncidant a\ec un changement de Gouvernement, et dans lequel la femme était abaissée autant que possible, à l'inverse de ce qui existait en Egypte.

de mère1. Aussi les proches parents, pour plus de sûreté, se faisaient-ils encore adopter par leur beaupère de son vivant. 11s devenaient ainsi le frère de père de leur femme; et nul ne pouvait jamais invoquer une parenté plus proche que celle-là.

La femme était d’ailleurs toujours dans une dépendance absolue d’après les lois de Solon.

Soumise d’abord à son père, elle l’était ensuite à ses frères, si elle n’était point encore mariée, à son époux, si elle l’était.

Ce n’est pas tout. Si l’orpheline qui n’avait point de frère, et qui par cela même était attachée à l’héritage de son père, engendrait un fils d'un de ceux qui l’avaient légitimement possédée avec l’héritage, ce fds, dès qu’il atteignait l’âge de la majorité légale, devenait le maître, le xvptos, le propriétaire, l’héritier de tout. Jusque-là les maris de l’épiclère, de la femme attachée à cet héritage, n’en avaient joui que pour le lui passer le jour où il deviendrait un citoyen. Ce jour-là, cette femme, sa mère, avait encore à suivre l’héritage , car elle tombait sous la puissance de son lils, qui lui mesurait désormais la nourriture, suivant les termes mêmes de la loi de Solon.

1 Le même désir qui avait fait permettre à Athènes te mariage entre frères et sœurs consanguins, avait rendu extrêmement fréquents tes mariages entre oncle et nièce. C’est à ce point qu’un orateur, pour montrer l’âpreté de l’animosité régnant entre deux frères, insiste beaucoup sur ce fait que, le plus âgé ayant des filles, il n’y avait pas eu de mariage entre une de ces filles et leur oncle. Il rappelle complaisamment combien souvent les haines de famille s’étaient apaisées à l’occasion d’unions semblables, qui étaient de règle pour ainsi dire.

Il n’y avait donc jamais d’affranchissement possible pour la femme sous cette loi. Fille, sœur, épouse ou mère, elle ne jouissait jamais d’aucun des privilèges de la condition libre b

I Dans les récits de Démosthène, la femme est entièrement passive. De ses désirs, de ses affections, nul ne s’occupe. En effet, la femme à Athènes — - et chez ceux des Grecs qui avaient adopté un droit analogue — avait toujours un rôle complètement effacé. On n’admettait pas qu’elle pût manifester par elle-même une volonté efficace. H fallait qu’un maître l’eût livrée au mari pour que son union fût légitime : et son mari devenait son maître, si son père ne l’était plus. C’est pourquoi on voit des maris, jouant le rôle de x-jpios , livrer eux-mêmes leur femme à d’autres comme épouse, ou la leur léguer par testament. Un banquier d’Égine, Strimodore, pour mieux s’attacher un serviteur qui était en même temps son mandataire et son caissier, lui fit épouser, de son vivant, sa propre femme, et, après que celle-ci fut morte, il lui fil épouser sa fille. De même, pour des motifs semblables , plusieurs banquiers d’Athènes cédèrent aussi leurs femmes à des commis qui faisaient leurs affaires, tenaient leurs livres, maniaient leur argent et qui avaient été affranchis par eux : Socrate à Satyros, Sodés à Timodême , etc. Le célèbre banquier Pasion, père d’Apollodore, avait disposé testamentairement de sa femme au profil de son ancien caissier, de son successeur dans sa banque, de l’affranchi Phormion pour lequel plaida Démosthène. Le père de Démosthène lui-même — dans l’intérêt , non point de sa caisse, puisqu'il ne possédait pas de banque, mais de ses enfants en tutelle — légua à un de leurs tuteurs sa femme, avec une belle dot, et à un des autres sa fille.

Ces sortes de dispositions entre vifs et testamentaires paraissaient toutes naturelles. Quelquefois elles étaient dictées par une intention bienveillante pour la femme que l’on cédait et la famille de cette femme. Isée, par exemple, raconte comment un v ieillard , n’espérant plus avoir d’enfants d’une femme qu’il aimait beaucoup, la fit marier à un autre homme afin de pouvoir en adopter le frère, qu’il voulait avoir pour héritier. En effet, une loi de Solon annulait tous les testaments faits par l'influence d’une femme.

II avait espéré qu’en éloignant de lui celle qu’il avait surtout

Si c’était une femme honnête, elle devait rester renfermée dans un gynécée, dans un quartier de la maison fermé à tous les visiteurs. Elle ne devait jamais paraître à aucun repas où se trouvait un homme, quelque ami fût-il. C’était là, disait-on, le fait des courtisanes.

Les courtisanes étaient généralement des étrangères, souvent des affranchies, et elles avaient pris, à Athènes, d'autant plus de place dans la vie publique, dans la vie sociale — et souvent aussi dans la vie privée — que la femme honnête en avait moins.

Ce n’était pas là sans doute ce qu’avait dû vouloir le sage Solon. Je le pense du moins, quoique des poésies amoureuses, d’un genre bien léger, aient été mentionnées ou textuellement citées comme de ce grave législateur par un grand nombre d’auteurs classiques. Suivant Plutarque, Solon, qui d’ailleurs se déliait des femmes à un tel degré qu’il annulait tous les testaments ou les actes faits sous leur influence, Solon , dis-je, interdit quelles fussent dotées, comme cela se pratiquait aux temps homériques, ou

en vue lorsque, par affection, il en choisissait le frère pour maître de ses biens après sa mort et pour son lils, il pourrait craindre par là qu’on annulât le testament fait en faveur de celui-ci. 11 y eut pourtant procès et c’est ainsi qu’Isée nous a conservé cette histoire.

A Athènes , les droits du mari disposant de sa femme sans la consulter, et même ceux du père rompant sans motif l’union conjugale de sa fille, malgré l’amour des deux époux l’un pour l’autre, choquaient d'autant moins que le jeu des institutions relatives aux héritages et aux épiclères amenait naturellement des résultats semblables quand le père s’était abstenu.

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quelles eussent un trousseau qui comptât. 11 voulait que, pour être complètement à la merci de l’homme, l’épouse qui n’était pas livrée à l’héritier par-dessus l’héritage en qualité d’épiclère, n’apportât rien à son mari, n’en reçût rien en propriété, ne devînt maîtresse de rien. Craignant quelle n’allégeât ce joug, il se défiait avec raison des dots.

Ce fut en effet par les dots, rétablies bientôt à Athènes sous l’influence du droit des gens et en imitation des mœurs clialdéennes de la période classique qui se répandaient de proche en proche, ce lut par les questions d’intérêt que les femmes , malgré les lois, reprirent comme autrefois une certaine influence.

Nous aurons à revenir bientôt sur toute cette question des dots et sur la situation relativement plus favorable et le franc parler que l’épouse richement dotée finit par avoir toujours et partout. Peu importait d’ailleurs que la dot ne dût pas lui être remise à elle-même en cas de divorce, quelle dût revenir à son père ou à ses frères. Le mari n’en avait pas moins la crainte d’être alors dépouillé de sommes importantes qu’il lui faudrait rendre aussitôt le mariage dissous. D’ailleurs, une fois la dot admise dans les coutumes, elle fut sauvegardée à Athènes, comme partout où elle exista, par un ensemble de règles spéciales. Ceux qui la détenaient indûment devaient en payer les intérêts à un taux élevé. Ils étaient en outre exposés à une action en pension alimentaire et, de plus, comme cela se faisait en Chaldée, ils devaient

donner en garantie une hypothèque sur leurs hiens. La rondeur de l’apport dotal — son importance proportionnelle relativement à la fortune du mari — était donc ce qui pouvait le mieux — bien que d’une manière indirecte — relever la dignité de la femme. Mais la plupart des dots qu’on trouve mentionnées dans les plaidoyers d’Isée, de Lysias, de Démosthène, sont encore très faibles; et la femme, du moins d’une façon générale, paraît rester à cette époque singulièrement avilie. Il fallait quelle le fût bien, que les mœurs publiques fussent tombées bien bas, pour qu’on pût faire licitement, sans rougir, rédiger et signer en qualité d’arbitres, accepter en qualité d’intéressés, lire en public devant cinq cents juges, des transactions telles que celles qui sont rapportées dans le procès contre Néréa, dans l’alïaire parallèle de Pbano et dans certains plaidoyers de Lysias.

Nous ne saurions citer ici le texte de ces transactions et nous renverrons pour les deux premières à la traduction qu’en a donnée M. Dareste dans sa publication des plaidoyers civils de Démosthène. Ce que nous pouvons dire seulement, c’est qu’on disposait de la femme, sans la consulter, comme d’un animal, comme d’un être absolument passif; que le père ou le xvpios ne s’engageait pas seulement pour des mariages proprement dits; et qu’entre plusieurs compétiteurs on tenait compte à la fois des prétentions rivales.

Après cela , faut-il s’étonner de voir des femmes

libres, tombées entre les mains de pirates ou d’ennemis et rachetées par des Athéniens — au lieu d’être aussitôt rendues à la situation de femmes libres par l’effet immédiat d’un post-liminium , au lieu d’être, au moins, protégées dans leur dignité et dans leur vertu — rester au même titre que des esclaves véritables, en la possession de leurs rédempteurs? Jusqu’à ce quelles les eussent remboursés, elles n’avaient, par rapport aux esclaves véritables, d’autre privilège que celui de n ôtre pas mises à la torture pour prêter témoignage, même par la volonté de ceux (pii les possédaient. Et encore un client de l’orateur Lysias trouve-t-il que cette distinction est abusive et déraisonnable. En effet, si les Athéniens avaient eu le moins du monde le respect de la femme, ils eussent certainement préféré mettre son corps à la torture, que sa pudeur à la merci de libérateurs prétendus.

Au point de vue moral, mille fois mieux valait la liberté, excessive sans doute, toujours laissée à la femme par les mœurs en Egypte, que cette dépendance perpétuelle qu’on lui imposait à Athènes. Même quand, par suite des réformes juridiques qui se succédèrent, aura disparu le mariage religieux essentiellement monogame que nous avons décrit dans la première partie de cette étude, la femme égyptienne, habituée à traiter elle-même ses affaires, à aller chez le notaire y débattre ses intérêts, acquerra une prévoyance , un savoir-faire, un esprit de conduite qui l’empêchera d’être victime et lui fera transformer

une séduction possible en une union solide et durable. La science des contrats fera ainsi pour elle, plus efficacement encore peut-être, ce que les coutumes et les lois font en Angleterre pour les jeunes filles qui , là aussi, peuvent s’unir en mariage — et par conséquent être courtisées — sans le consentement, ou même l’avis, d’aucun membre de la famille.

Nous vous montrerons en elfet bientôt comment les Egyptiennes, parle simple jeu des contrats, parviendront alors à abolir en fait la polygamie existant en droit et dont les familles de clioacbytes, etc., — si bien connues dans leur histoire par l’ensemble de leurs papiers — ne nous offrent aucune trace.

A Athènes, au contraire, la pluralité des épouses et des ménages, permise par une loi du peuple, suivant le témoignage d’Athénée et d’Aulu-Gelle, était non moins admise en fait, par les mœurs, qu’en droit, par la législation. Certains détails des plaidoyers des orateurs de la grande époque nous en donnent la preuve évidente.

Quand, après les lois d’Euclide, les Athéniens devinrent le plus exigeants sur les conditions d’une filiation légitime, tout ce qu’ils demandèrent au père, ce fut le serment que le fils, présenté par lui à la phratrie, était né d’une Athénienne, garantie telle par un xvpios, Athénien lui-même. Nous ne pouvons pas entrer ici dans l’exposé des variations de la législation sur ce sujet. Mais il est certain que, pendant tout le temps où Athènes fut organisée comme une cité guerrière ayant des aspirations

pour la conquête — c’est-à-dire depuis Solon jusqu’à Alexandre, — la femme y tint si peu de place qu’un mariage ne relevait guère sa dignité.

Elle ne tenait pas, d’ailleurs, beaucoup plus de place dans les autres contrées de la Grèce.

Athènes n’était pas, en effet, la seule ville qui fit des épiclères une annexe de l’héritage et appelât les parents les plus proches à recueillir à la fois le tout.

S’inspirant peut-être de ses lois, alors quelle avait l’hégémonie, d’autres cités et états grecs avaient établi un droit semblable. Les épiclères y étaient également attribuées par sentences — sans être consultées en rien — à ceux que l’on jugeait venir en premier rang dans les successeurs du défunt. La preuve testimoniale — avec l’incertitude et les contradictions qui peuvent en résulter — y était , du reste , également prépondérante en tout ce qui touchait l’histoire des familles, les alliances et les parentés. Par suite donc, naturellement, dans une revendication d héritage avec épiclère, ceux qui voyaient leurs compétiteurs l’emporter sur eux pouvaient prétendre qu’on leur avait fait in justice en le sachant bien , par inimitié.

Une guerre acharnée n’eut pas d’autre cause, à ce que prétend Aristote au livre v de sa Politique. Le représentant, le consul, ainsi qu’on dirait aujourd’hui, d’Athènes, 'nrp6%evns -lys tsôXsws, à Mitylène, Mitylénien de race, du nom de Dixandre, n’avait pas pu faire reconnaître les droits de ses (ils sur l'héritage d’un nommé Timarque et sur les filles de ce Timarque qui, en qualité d’ épiclères, .1. as. (Exlr. n° 5 de 1906.)

devaient suivre cet héritage. Il se crut lésé, et il parut croire que sa situation de représentant attitré d’Athènes avait indisposé les esprits contre lui. C’était une injure faite à l’Etat qui l’avait choisi pour proxène. Les Athéniens, excités par lui, entrèrent en campagne et Mityiène finit par être prise par Pacliis, un de leurs généraux. Ils y tenaient encore garnison quand, dans la 2 5e année de la guerre du Péloponèse , à ce que rapporte Xénophon dans son histoire grecque, Callistrate, général Lacédémonien, s’étant emparé de cette ville de vive force, vendit comme esclaves les garnisaires athéniens. Peu après, Conon reprit Mityiène, et il y était assiégé par Callistrate lorsque fut livrée, par la Hotte qu’on envoyait à son secours , la fameuse bataille des Arginuses.

— Mais je me laisse entraîner trop loin. Ce n’est pas le lieu de raconter toutes les conséquences éloignées de celte guerre de Mityiène, née à l'occasion d’une épiclère; ni comment Ly sandre établit dans cette ville, suivant le système général des Spartiates pour tous les Etats soumis par eux, un gouvernement décem\ irai, ni comment elle fut le théâtre des derniers exploits de Thrasybule.

Revenons-en au droit athénien sur le mariage et sur les femmes.

Quand, après l’avoir étudié dans les plaidoyers

— c’est-à-dire dans les plus certains des documents contemporains, — on en vient à lire le traité des Lois de Platon, on est frappé de voir à quel point le philosophe, dans sa conception tout artificielle,

avait su refléter l’esprit des lois de Solon et des autres lois de la démocratie athénienne. C’est en cela que Cicéron l’a merveilleusement imité dans son propre traité des lois — bien que leurs conceptions, dans tous les détails, soient absolument dissemblables. L’un et l’autre, ils ont pris pour bases les vieilles lois de leur pays et, dans leurs innovations mêmes, ils en tiennent le plus grand compte. Aussi leurs œuvres ont-elles une haute importance, chacune pour l’histoire d’un droit national. Elles ont leur place dans un milieu et dans un temps déterminés. Victor Cousin l’avait du reste déjà soupçonné et indiqué dans sa préface du traité des Lois de Platon.

Platon fait parler un Athénien vivant sous une démocratie libre et puissante encore, mais déjà bien déchue. Il n’a en vue que la cité grecque, égalitaire, étroite et fermée. Ses rêves sont semblables à ceux de la plupart des législateurs de ces petites républiques. Ses souvenirs sont ici de droit athénien. Lorsque, par exemple, il veut qu’on excuse le mari, le père, le frère ou le fils qui tuent l’homme surpris avec sa femme, sa fille, sa sœur ou sa mère, il ne fait là que reproduire les dispositions principales de la loi de Dracon sur les excuses du meurtre, — encore en vigueur de son temps. Il se montre aussi imprégné de droit athénien lorsqu’il traite du xvpios de la jeune fille, de son mariage par exè'ocrts , de l'hérédité assurée par l’adoption , etc.

Cicéron, lui, a soin de mettre en scène un noble

— «.( 68 )•«— [180] Romain d’une époque où Rome était devenue sans rivale pour la domination du monde. 11 légifère en songeant au monde à absorber dans le nom romain. Mais il se garde bien de faire table rase des traditions et des lois des Quirites. Dans ce livre — qui nous est parvenu malheureusement mutilé — il cite fréquemment les lois des XII Tables; et il a soin de faire remarquer qu’en formulant certaines règles, notamment en ce qui concerne le droit religieux, il a conservé, pour le fond, sans modification notable, ce qui existait alors à Rome. Cependant, tout en s’appuyant sur les lois romaines , Cicéron , voyant dans le monde une annexe de Rome, se rappelle en même temps celles des peuples nombreux dont le prêteur pérégrin avait dû tenir compte pour appliquer le droit des gens, suivant l’expression en usage.

Platon, au contraire, ne sort pas des cités grecques. En méditant sur les lois d’Athènes , il en rapproche exclusivement celles des hommes qui organisèrent — dans quelque autre démocratie — un gouvernement analogue : les lois égalitaires du vieux législateur de Corinthe, Phidon; celles du Corinthien Pbilolaüs, portées à Tlièbes, etc.; lois mentionnées par Aristote, fixant les limites étroites entre lesquelles pouvait osciller la fortune de chacun; déterminant le nombre des maisons, celui des citoyens, les moyens d’assurer ce nombre, d’activer ou de ralentir la prolifération, de manière à maintenir toujours le cadre, tel qu’il était à jamais fixé. Dans

ces combinaisons artificielles , la communauté devenait le régulateur et le maître de chaque individu dans tous ses actes.

Chez les Spartiates, les lois de Lycurgue, auxquelles nous avons fait allusion, faisaient également litière des sentiments individuels dans l’intérêt de la communauté, oblitérant même ce que l’homme a de plus précieux; la conscience; ordonnant le vol et le meurtre comme exercice préparatoire en vue de la guerre; enlevant la pudeur aux femmes dans leurs gymnases, dans leurs casernes où les maris ne les visitaient que par accident et où les magistrats pouvaient intervenir de la façon qui nous paraît la plus révoltante du monde. L’idée qui domine dans toutes ces lois, celle qui les explique et les exigeait en quelque sorte, c’est celle de la communauté pensant, possédant, agissant, voulant, ayant vie complète et se substituant partout à l’homme.

Platon a su s’en rendre compte en véritable jurisconsulte : et, par une formule saisissante, il a fait ressortir l’esprit de toutes les vieilles législations des cités et surtout des démocraties grecques. Seulement, il faut suivre sa pensée dans ses développements successifs, pour la pénétrer sans méprise et pour interpréter dans leur vrai sens les expressions dont il se sert.

Tandis que, dans la République, où il s’est inspiré des lois de Sparte, il veut — comme dans cette ville — au moins pour la classe des guerriers, un

réel communisme, une mise en commun, un partage en jouissance de tout, — dans le traité des Lois, au contraire, où il prend pour base la législation athénienne, le mot commun ne signifie plus qu’appartenant à la communauté, sous le pouvoir de la communauté, et non livré à l’usage de tous. La communauté, c’est un être à part, formé par l’ensemble des citoyens, mais prenant personnalité, possédant ses biens et ses droits, en dehors des biens et des droits individuels.

De même qu’à Rome, le pater familias, seul investi de toutes les capacités, de tous les pouvoirs dans la familia, maître de ses enfants et de ses esclaves, comme de ses biens meubles et immeubles, pouvait assigner à l’un d’eux — sans en perdre la possession ou la libre disposition si la fantaisie lui prenait d’en disposer, — une partie de ses biens à titre tfe pécule, de même la communauté grecque du traité des Lois — sans en perdre le dominium compris dans toutes ses conséquences plus ou moins éloignées — livrait à chaque individu une partie de scs biens à titre de quasi-pécule.

Quand donc Platon dit que les femmes sont communes, les enfants communs, il faut se donner la peine de voir un peu plus loin ce qu’il entend par ces expressions.

Ce qu’il veut dire, c’est que la communauté ne perd jamais ses droits sur les femmes et sur les enfants. Elle pourrait marier elle-même les jeunes filles; et si elle laisse ce soin au père ou au xvpios,

c’est par une sorte de délégation , qui n’empêche ni la surveillance, ni l’intervention en cas de besoin. Les femmes — dans les Lois de Platon, comme à Athènes — ont des époux qui les possèdent légitimement et les gouvernent. Seulement, quand l’intérêt de la communauté, de la conservation des familles, etc., veut qu’on les reprenne à ces époux, pour les donner à d’autres, il n’y a pas à hésiter; elles sont biens de communauté, dont la communauté dispose. De même, tout enfant né en mariage a un père désigné. Mais si, dans l’intérêt de la communauté, il vaut mieux qu’il soit attribué à un autre père — pour que celui-ci ait un successeur, qu’une maison ne reste pas vide, que le cadre soit au complet— cette attribution se fera en vertu du pouvoir de maître appartenant à la communauté. Entre toutes les paternités, naturelles ou non, reconnues par la loi, il ne sera pas fait de différence, puisque le père, par rapport au fils, n’est que le délégué de la communauté.

Non! Platon, dans le traité des Lois, n’a rien édicté de plus monstrueux que les lois d’Athènes — dont nous ne pouvons exposer ici les applications les plus choquantes — connues de nous par les récits des orateurs. Au contraire, il a présenté la théorie la plus savante pour faire excuser par un principe ce qui nous révolte dans celles-ci.

Même en ce qui regarde les biens, dans la République d’Athènes, ne voit-on pas invoquer sans cesse l’intérêt public : à propos d’une attribution d’héri-

tage, d’une succession légitime ou testamentaire, d’une permutation de patrimoine demandée par qui doit subir, au profit de la communauté, des appels de fonds trop considérables, parce qu’il est classé parmi les riches P

« Tu me payeras cela cruellement, dit le démagogue Cléon , dans les Chevaliers d’ Aristophane , à un charcutier qui l’insulte; tu seras écrase sous les contributions : car je trouverai bien le moyen de te faire inscrire au nombre des riches ! »

En pareil cas, même lorsqu’il s’agit, ce qui n’est pas rare, d’une confiscation poursuivie par un sycopbante, les avocats font toujours ressortir les sommes dépensées pour la communauté, les avantages que la communauté pourra retirer de l’usage des biens laissés à celui qui les possède, ou, au contraire, soit transférés à un autre qui les demande, soit rentrant dans la masse de la communauté.

Les fonds de terre abandonnés à la possession individuelle ne constituent pas des domaines dont le maître ait le droit d’abuser. Cejusabutendi — qui en droit romain caractérise la propriété et la distingue de l’usufruit simple — la communauté, dans la cité grecque, ne le concède jamais à personne. C’est elle qui fixe, par des règlements, la manière dont le sol doit être cultivé; et, dans un texte du Corpus inscriptionnm atticarum, on voit des inspecteurs spéciaux vérifier, chaque année deux fois, la manière dont ces règlements sont appliqués dans chaque ferme.

L’acquéreur n’en peut faire disparaître un olivier,

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un plant de vigne, etc. 11 n’en peut couper même un tronc sec, sans tomber sous le coup des lois cpii édictent contre lui les peines les plus graves.

Mais nous aurons l’occasion de revenir sur tout ceci dans un autre travail et nous n’en avons dit quelques mots que pour faire entrevoir comment, le principe de Platon une fois bien saisi, le droit athénien devient un système où chaque détail prend sa place.

Si l’héritage ne passe point aux filles, c’est que ce n’est pas un héritage proprement dit, mais la continuation d’une délégation qui ne peut revenir qu’à des hommes. Cette délégation, la communauté l’a, pour ainsi dire, assurée d’avance au fils agréé déjà par elle pour être le continuateur de son père. Nous disons « agréé par elle ». En effet, en droit athénien, il faut que le père présente son fils à la phratrie et la fasse voter sur son admission. La phratrie pouvait repousser cet enfant qu’on lui proposait, ne pas le reconnaître pour un fils légitime; et, même quand elle l’avait admis, le peuple — représenté par la grande assemblée de cinq cents héliastes tirés au sort — pouvait encore refuser ce fils à ce père.

Aussi quand on a , sans opposition , définitivement inscrit ce fils sur les registres et de la phratrie et du dème, est-ce le cas unique où les héritages ne sont pas soumis à jugement, ne sont pas êm'Stxoi c’est-àdire « à adjuger » ; où ils passent directement du mort à celui qui lui succède, sans que la communauté ait à intervenir par aucun de ses représentants.

Au contraire, à défaut de fds, qu’il y ait ou non des épiclères , il faut une formelle attribution pour investir des biens quelque autre homme appelé à supporter les charges à son tour.

La communauté primait tout dans ces petites cités grecques où souvent une guerre malheureuse aboutissait à l’esclavage pour l’ensemble des individus. On n’avait rien qui ne fût détruit le jour où la communauté était atteinte dans son existence. L’individu, en tant qu’appartenant à l’espèce humaine, n’avait aucun droit reconnu. Il ne peut y avoir de droits de l’homme indépendants des droits de la communauté quand la communauté seule protège contre limminence de l’esclavage. Le salut public est alors la loi suprême; et les droits de la communauté deviennent d’autant plus absorbants que la cité est à la fois plus petite et plus belliqueuse. Tout y doit être calculé pour l’attaque et pour la défense, pour une classe prépondérante qui, s’exerçant à l’art de la guerre, en fait son étude exclusive et ne veut que de bons soldats. En effet, à tous les instants se pose la question d’existence. Tel fut le cas de Sparte dont la théorie se trouve dans la République de Platon.

Athènes, ville plus vaste, plus llorissante, plus avancée au point de vue intellectuel, ne poussa jamais aussi loin l’annihilation individuelle; et, à mesure que son importance militaire devint moins grande, les applications tyranniques de ces principes de despotisme collectiviste s’y firent de moins en moins sentir.

Quand Alexandre eut soumis les Barbares contre lesquels les Grecs étaient en lutte , quand , en présence des nouvelles monarchies qui étaient sorties de cette conquête, les villes grecques, cessant d’aspirer isolément à l’hégémonie, songèrent d’abord à se grouper au moyen de fédérations égalitaires, dans chacune d’elles, la communauté primitive fut rejetée au second plan par une nouvelle communauté, celle de la ligue, et ce quelle y perdit de terrain fut autant de gagné pour les individus.

Bientôt d’ailleurs la paix romaine devait enlever toute raison d’être au système de concentration des forces actives dans les minuscules démocraties grecques.

Mais la transformation des mœurs ne devait pas tarder jusque-là. Déjà, bien peu de temps après les victoires d’Alexandre, dans les comédies de l’ Athénien Ménandre, comme dans les écrits d’Aristote le Macédonien , le mot épiclère se présente avec un sens tout à fait nouveau : il signifie bien cette fois et signifiera désormais une héritière proprement dite, comme les lexiques le traduisent, traduction critiquée avec tant de raison quand il s’agit des plaidoyers dlsée, de Lysias, de Démosthène, etc. Maintenant, l’héritage appartient bien à celle qui, jusqu’alors, en faisait partie en quelque sorte comme un accessoire surajouté.

Pour opérer cette révolution , il avait suffi d’accorder un peu de libre arbitre à cette épiclère, de lui permettre de repousser l’homme qui, d’après les

liens do parenté, la réclamait , elle et ses biens, de ne pas borner son recours contre le mari imposé à la licence accordée par Solon quand il n’avait pas d’autre but que de conserver les héritages dans les familles.

C’était venu graduellement; et la galanterie des archontes avait peut-être influé beaucoup sur ce résultat , comme la galanterie des prêteurs sur la situation des femmes à Rome.

Vous vous rappelez sans doute combien Cicéron plaisantait agréablement sur ce qu’était devenue, à Rome, la tutelle des femmes, quand les magistrats, en intervenant, en vertu de leur imperium, avec les pouvoirs souverains du peuple, pour leur désigner un tuteur, eurent pris l’habitude de choisir les tuteurs mêmes quelles leur indiquaient, et de les changer toutes les fois quelles le désiraient.

Les magistrats athéniens qui, de leur côté, intervenaient dans les familles, qui pouvaient rompre une adoption, rompre un mariage, au nom du peuple, sur la requête des intéressés, s’inspirèrent bientôt davantage du droit des gens que de ceux des lois athéniennes : et l’affranchissement des femmes fut en très grande partie leur oeuvre.

Le fait est que, dans les comédies de Ménandre, les épiclères sont , par excellence , des femmes riches , dominant leurs maris du haut de leur richesse, des héritières, ayant leurs biens à elles et faisant souvent cruellement sentir à leurs maris pauvres le poids lourd du joug supporté pour la possession d’une dot

relativement considérable. 11 en était exactement de même en Italie, du temps de Caton l’ancien, quand celui-ci , pour faire cesser cet abus contraire au code des XII Tables, proposa une loi dont nous aurons à parler en traitant de la femme à Rome.

Pour le moment restons en Grèce et notons, pour finir, que, même dans les contrées helléniques qui ne s’inspirèrent pas soit d’Athènes, soit de Sparte, le même mouvement législatif, tendant à l’abaissement de la femme, se remarque partout à l’époque classique.

Dans les pays du nord de la Grèce, nous voyons que la femme fut soumise à un système de tutelle perpétuelle, et que quand beaucoup plus tard on la lit figurer dans les actes, à titre de partie contractuelle, ce ne fut jamais sans l’assistance d’un xvptos, d’un homme complétant sa personnalité juridique et portant encore par rapport à elle le titre de maître, alors même qu’il ne jouait même plus pour elle le rôle de tuteur.

Mais je m’aperçois que j’anticipe sur les événements , et j’en reviens à l’ordre purement historique du droit comparé, en passant de Solon à son imitateur Amasis, cet ami des Grecs, dont nous avons parlé plus haut.

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