LA FEMME EN CHALDÉE
DEPUIS HAMMOURABI.
En Cbaldée, la période secondaire du droit commence beaucoup plus tôt qu’ailleurs. Mais encore faut-il faire ici une distinction; et cela en vertu du vieil axiome de droit comparé : locus régit actnm. C’est ce qu’a fort bien fait voir notre illustre maître Oppert, dans ses documents juridiques, à propos des contrats remontant au roi babylonien Mardukiddin-akhi , c’est-à-dire à l’an 1100 environ avant notre ère. Ce monarque, en effet, avait soumis à sa puissance, au moins en partie, le pays d’Assur. Mais il en conserva soigneusement les coutumes ju ridiques, totalement différentes — nous le savons maintenant avec certitude — des lois en vigueur dans son pays, coutumes juridiques qui reposaient alors foncièrement, non pas sur la propriété individuelle, comme déjà alors à Babylone, mais sur la propriété collective de la tribu — - tout à fait analogue à la tribu arabe. Or les documents de cette époque — particulièrement celui d’Ada, l’un des plus nets dans le sens juridique indiqué plus liaut — nous apprennent expressément que Mardukiddi n-akhi statuait d’après les lois « du paysd’Assur », tout en se servant de l’épha du roi de Babylone pour étalon des mesures agraires.
Eh bien ! ce que faisait encore le roi babylonien Marduk-iddin - akhi lors de ses conquêtes, son lointain prédécesseur, le roi babylonien Hammourabi , le faisait déjà lors des siennes dans une région beaucoup plus proche de sa capitale : les contrats de Warka, de Larsham, de Shippara, etc. , nous l'ont démontré.
A Warka, à Ur en Chaldée (la patrie d’ Abraham, dont la race conserva, d’ailleurs, avec tant de soin les anciennes habitudes traditionnelles), Hammourabi avait eu à lutter longtemps , avant de vaincre, avec le souverain du pays nommé Rimsin. Celui-ci, dans les formules remplaçant chez lui, pour les dates, les magistratures éponymes de l’Assyrie, traitait Hammourabi, qu’il combattait, « d’ennemi mauvais » jusqu’au moment où cette qualification lui fut donnée par son adversaire vainqueur (ainsi que mon frère et moi nous l’avons démontré, après Smith, dans notre notice sur deux contrats du règne d’Hammourabi et sur les données historiques que nous fournissent les contrats de ce temps). Or, tant dans cette brochure que dans le supplément babylonien de notre livre sur les obligations en droit égyptien comparé aux autres droits de l’antiquité, nous avons établi aussi que le droit ne différait pas à ces deux périodes, particulièrement en ce qui concerne l’état de la femme : et cependant Hammourabi venait de promulguer à Babylone un code très dissemblable.
La même remarque s’applique à Larsham et à Shippara. Dans tous ces pays, bien chaldéens pour-
tant, la législation continuait sous Hammourabi à être, comme auparavant, très favorable à la femme. Celle-ci se comportait, je l’ai dit dans la première partie de ce travail, «avec une indépendance bien égyptienne», soit comme fille, soit comme épouse, et elle jouissait de droits égaux à ceux de ses frères et même de son conjoint.
Au contraire, dans son code1, destiné d’abord2 uniquement à la cité de Marduk, au pays propre de Babylone , bien que précédé d’une préface et suivi d’un épilogue où le roi se vante de ses conquêtes et de ses travaux, tant à Shippara qu’à Warka, à Larsham, etc., Hammourabi se propose surtout d’abaisser la femme et de lui enlever la plupart des prérogatives qui lui avaient été jusque-là conservées, au moins dans la majeure partie de son empire. La première de ces réformes consiste à établir le principe que les fils seuls et non les filles étaient les légitimes héritiers du père.
On n'alla cependant pas jusqu’à ôter aux femmes toute participation à l’héritage familial. Non ! le mot participation représente assez bien la racine babylonienne qui, soit sous la forme verbale saraku, soit
1 Je n’ai qu’à peine besoin de rappeler que ce code, découvert par M. de Morgan, a été d’abord publié par le P. Scheil, notre ancien élève et très cher ami.
2 11 faut d’ailleurs remarquer que les lois n’ont jamais d’effets rétroactifs, et que, même en admettant qu’à une époque déterminée le code d’Hammourabi dût être en vigueur dans scs nouvelles conquêtes, les femmes de ces contrées n’avaient pu voir modifier d’un seul coup leur statut personnel.
[(il] — «.( 9 )•<-»—
sous la tonne nominale dérivée seriktu, apparentées à l’arabe asraka (Jyd), consortem , participent face rc , sert à désigner et à limiter les droits de la femme dans l’hérédité perternelle.
La valeur juridique du verbe saraku a été signalée pour la première fois par notre illustre maître Oppert dans ses documents juridiques , p. 8g et 102, à propos de deux contrats archaïques remontant au roi babylonien Marduk-iddin-akhi dont nous parlions tout à l’heure. L’un est précisément l’acte d’Ada mentionné précédemment par nous , l’autre le caillou de Michau. Il s’agit , dans les deux cas , de la formule relative à l’éviction et on prévoit celle qui résulterait, soit d’une ingérence du dieu , soit d’une ingérence du roi.
Nous avons longuement indiqué, dans notre Précis da droit égyptien, en traitant des périodes d’Apriès et d’Amasis, en quoi consistait, dans le droit comparé antique, l’intervention sacrée dans les aliénations. Toutes les fois, en effet, que les droits de propriété de l’acquéreur pouvaient être légitimement contestés , on avait l’habitude de faire participer une divinité au dominium , et par suite aux bénéfices, ce qui les rendait inviolables. Cela se faisait en Egypte par la formule saten h hotep « royal don d'offrande ». En Chaldée on avait recours à l’action appelée saralai 1 , dont le but était également de constater la copropriété du dieu, devenu ainsi le protecteur du
1 Oppert a traduit saraku , employé isolément, par vouer, et quand il est suivi de ana eli «à un dieu», par donner en don.
contractant. C’est pour cela que l’on emploie, dans les contrats de Marduk-iddin-akhi , les adjurations sacrées les plus terribles contre ceux qui useraient à l’avenir d’un pareil procédé, aussi bien que contre ceux qui revendiqueraient au nom du roi ou simplement en leur propre nom. Mais il faut noter que dans ces deux derniers cas les expressions employées sont toutes différentes, parce qu’il ne s’agirait pas d’une participation, mais d’une usucapion portant sur le tout.
Dans le code d’Hammourabi saraku, d’ailleurs très fréquent, n’a que deux acceptions : tantôt il désigne encore la participation divine, mais cette fois celle dont le roi bénéficie dans les pouvoirs ou les droits des dieux1; tantôt, pour les individus, il s’applique presque exclusivement à la femme.
Une fois cependant, dans l’article 3 4 , la forme dérivée es-sa-ra-ak, identique à la 8e voix verbale des arabes, désigne l’action criminelle du préfet ou du juge qui s’associe à un homme puissant pour frauder, en faveur de ce dernier, un officier des droits ou de la solde concédée par le roi. Le préfet est alors puni de mort.
Une autre fois, dans l’article î 6 5 , il s’agit, pour
1 Nous le trouvons avec cette acception dans les colonnes de l’épilogue auxquelles on donne le n° xxiv ou XL et le n° xxv ou xli. La première fois, il s’agit du gouvernement des hommes dont Kel a rendu Hammourabi participant ( saraku ) et que Marduk lui a effectivement donné ( i-din)\ la seconde fois, de la rectitude (ou la justice divine) à laquelle, Samas a fait également participer (Haraku) Hammourabi.
saraku, de 1 association dans certains biens fonciers que le père a établie, pendant sa vie, par écrit, en faveur d’un de ses fds, et qui après sa mort doit grossir la part ( zit-tu ) de celui-ci, dans le partage avec ses frères (partage qui, sans cela, doit être toujours égal).
En ce qui concerne la femme , le verbe saraku. est souvent joint au nom verbal dérivé seriktu. Dans les articles î y 8 , 179, 180, 181, 182, 1 8 3 , i84, l’hypothèse d’un père donnant ou ne donnant pas à sa fille une participation dans ses biens pour la marier est toujours exprimée à la fois, avec ou sans négation , par le verbe saraku et par le substantif seriktu. On sait d’ailleurs combien sémitique est cet usage, si constant en hébreu, et consistant à répéter ainsi sous deux formes parallèles une même action.
Ajoutous d’ailleurs que le verbe seul saraku peut servir pour exprimer la même idée de contrat en participation. Par exemple , il s’agit , dans l’article 1 5o, d’un mari faisant, pendant sa vie, participer ( saraku ) sa femme à un champ , un verger, une maison ; dans l’article 1 6 5 , d’un père faisant, également pendant sa vie, participer ( saraku ) son fils à des biens du même genre. On n’emploie pas alors le mot seriktu pour désigner le contrat ( kunuku ) qu’il rédige; car ce mot seriktu avait pris un sens absolument déterminé; il ne voulait dire que la participation donnée à la fille en mariage dans les biens de son père : ce que le P. Scheil traduit par « trousseau »,
et ce que l’un devrait plutôt traduire par « dot ». Nous reviendrons tout à l’heure sur cette question (pii demande de plus amples développements.
Ce qu’il est bon de préciser dès maintenant, c’est que, dans l’origine, lors de la promulgation du code d’Hammourabi, l’idée dont on partait, c’était celle des droits — bien diminués, il est vrai — mais enfin des droits de la femme dans l’héritage paternel , et non celle de l’utilité ou de la nécessité d’un apport pécuniaire pour lui trouver un mari.
Un mari, on pouvait l’avoir d’une autre manière. 11 y avait encore le mariage religieux ne faisant d’abord primitivement nul état des biens donnés ou reçus, mais, nous l’avons dit dans la première partie de travail, nécessitant cependant une tablette, un kunuku, genre d’actes dont nous avons donné des exemples et sur lesquels nous reviendrons.
Ce mariage religieux, comparable à celui que nous avons trouvé en Chaldée et en Egypte, bien qu’il laissât primitivement à la femme en Chaldée la complète administration de ses biens, était toujours licite et le sera encore pendant de longs siècles, avec les modifications qu’entraînait, pour l’état des biens, le nouveau code. Mais il se trouvait peu â peu supplanté par l’usage des mariages civils.
Ce qu’exigeait seulement la loi, c’était un écrit. Le contrat ( dappu , kunuku, ou rikista ) devait toujours être écrit, du temps d’Hammourabi, pour constituer un mariage légitime; car, d’après l’article 128, que les rabbins ont textuellement repro-
(luit plus tard, toute femme prise sans contrat ( rikistu , ce que les rabbins traduisent par ketuba) n’était pas épouse. Mais des femmes libres pouvaient légitimement épouser certains esclaves vicarii, en se faisant faire un écrit et, au besoin , reconnaître l’apport de leur seriktu, qui restait à elles, en dehors de leur part dans les bénéfices des esclaves en question. Le contraire n’était, bien entendu, pas possible. La femme esclave ne pouvait être pour l'homme libre qu’une concubine ou la représentante de l’épouse sans enfant, sans aucun droit propre, si ce n’est que, quand elle était mère, elle ne pouvait être vendue. Quant au mariage par coemptio , c’est-à-dire par achat d’une femme libre pour en faire une épouse, ana assati, nous ne le trouvons jamais en Chaldée, mais seulement en Assyrie du temps des grandes conquêtes ninivites.
Revenons-en au mariage civil le plus récemment employé et sur lequel s’étend surtout Hammourabi , c’est-à-dire à celui pour lequel il répète sans cesse la mention du seriktu apporté au mari avec la femme. Qu’est-ce en définitive que ce seriktu ?
Pour moi ce n’est pas autre chose (pie la quotepart d’un associé dans une maison commerciale.
Le commerce était alors très développé et très scientifiquement développé à Babylone; le code d’Hammourabi le démontre, aussi bien que la multitude des documents depuis longtemps étudiés par mon frère et par moi. Il était donc naturel de voir la femme, qui naguère avait dans toute la Chaldée
la libre disposition de ses biens et des droits égaux à ceux de ses frères, réclamer encore et apporter dans son ménage une partie au moins de ce qu’elle avait autrefois pour aider son mari dans son négoce ou ses opérations quelconques. C’était tellement le point de vue de tous, que cette participation de la femme dans une nouvelle maison était généralement garantie par un autre apport versé par le fiancé entre les mains du père, garantie dont le caractère est d’ailleurs nettement spécifié à plusieurs reprises.
Mais — et c’est en cela qu’Hammourabi innovait grandement — le seriktu , participation dans les biens paternels confiés à la femme, n’était cependant plus pleinement à elle. Elle n’avait plus le droit d’en disposer. Si elle mourait sans enfants, il retournait à ses frères. Elle n’avait plus même le droit de l’administrer. Si elle se trouvait isolée, on devait la nourrir là-dessus; mais l’administration incombait à ses frères (les articles 171, 178 et 182 sont tout à fait formels à ce point de vue). Si elle a des enfants, le seriktu est déjà à ses enfants et le père ou les frères ne peuvent plus le réclamer, pas plus que , dans aucun cas, le mari.
Tout ceci est foncièrement différent de ce qui existait jusqu’alors en Chaldée , où la femme possédait, aliénait et administrait ses biens suivant sa fantaisie.
Mais ce Seriktu, cette participation en jouissance aux biens paternels, si limitée dans son usage, était-
elle au moins égale, comme quantum, à ce qu’elle
était autrefois?
Non! Certains articles (181 et 182) l’estiment à un tiers de part d’enfant. D’autres en laissent le taux à fixer par les héritiers vrais d’après leur fortune : et dans ce dernier cas (art. 18 4), ce sont les frères, devant doter et marier leur sœur si le père ne Tapas fait. L’article 1 83 avait soin de spécifier, d’ailleurs, que jamais la femme n’aurait rien à réclamer, en dehors de ce Seriktu, dans les biens de son père.
Les seuls cas ou le législateur paraît un peu plus généreux, c’est :
i° S’il s’agit d’une femme ou d’une concubine libre renvoyée par l’époux ou quasi époux et qui aura consacré sa jeunesse à élever ses enfants, tant à • l’aide de son seriktu qu’à l’aide de biens fonds livrés à cet effet par le père. Quand les enfants sont élevés , elle reçoit une part d’enfant dans les biens en question et elle peut alors seulement se marier (art. 1 3y).
20 S’il s’agit d’une kallat ou fiancée qui n’a pu se marier parce que son père ne lui a pas donné de seriktu : elle aura alors, pendant sa vieillesse, en jouissance, une part d’enfant, qui appartiendra à ses frères (art. 180).
3° S’il s’agit d’une zinnistu zikru ou femme vouée, c’est-à-dire d’une sorte de vestale ou de religieuse assimilée au xsal-nin-an ou prêtresses, et parmi les hommes aux nersecja ou religieux, voués comme elles au célibat perpétuel. 11 faut bien se garder de confondre ces zinnistu zikru avec les kaiisat ou kadistu et les
— „.( IG )<h [G8]
femmes de Marduk faisant à Babylone métier de prostituées sacrées. Le rôle des kadisat, qui ont été importées jusque dans le temple de Jérusalem , et, toujours sous le même nom, jusqu’en Egypte, nous est parfaitement connu; mais il n’a de commun avec la profession des femmes vouées ou des religieuses que l’absence d'enfants pouvant être réclamés. On ne donne , d’ailleurs , aux kadisla, dans le cas ou un serikta ne leur aurait pas été fourni par le père, que le tiers d’une part d’enfant en jouissance, tandis que les femmes vouées au célibat recevaient, en ce cas, également en jouissance, part entière (art. i 80). Notons, d’ailleurs, que les prêtresses sal-nin-an , auxquelles on les assimile dans d’autres passages, comme ici on les rapproche des fiancées [kallatu) , étaient très protégées contre les calomnies mettant en cause leur pureté (art. 1 29 , voir aussiles articles 1 1 o, 178, 179, 180, 1 87, 192 et 1 93 pour toute cette question).
E11 ce qui touche le serikta et les dispositions assez compliquées qui le règlent, toujours dans l’esprit d’hostilité contre la femme que nous avons décrit, on peut consulter les articles 137, 1 38 , 1 42 , 1 43 , i4g, 162, 1 6 3 , 1 64, 167, 171, 172, 173, 174, 176,177, 178, 179, 180,181, 182, 1 83 , 1 84 du code d’Hammourabi. O11 y admire une logique inllexible et une véritable science juridique, mises au service d’une passion misogyne accentuée. 11 en est de même d’ailleurs pour tout l’ensemble de la législation relative à la femme et sur laquelle nous aurons à insister plus loin. Pour le moment, il nous laul
compléter ce (jue nous avons dit sur la société commerciale qu’était alors le mariage el parler, en conséquence, des apports du mari.
Au serikta , ou participation de la femme aux biens du père fournis pendant l’union aux conjoints et ne restant dans la maison du mari ou même dans la possession de la femme que s’il y a des enfants, répond en effet le tirlwlu, ou l’apport que le futur mari, encore fiancé, verse dans la main de son beaupère en garantie et en équivalence du serikta.
Qu est-ce que le tirliata ? Est-ce une dot, comme le P. Scbeil l’a prétendu? Est-ce un ancien prix d’acbat de la femme, comme, dans l’Egypte classique, je l’ai dit depuis bien longtemps, le sep ou don nuptial : on l’a prétendu également. On a dit aussi (notamment un savant professeur de la Faculté de droit de Paris) que, sans être un prix d’achat, cet argent confié au beau-père restait à celui-ci. Toutes ces solutions sont également inexactes.
Evidemment il ne s’agit pas d’une dot, puisque cette dot devait être constituée par les parents de la fille. On pourrait le comparer, ainsi que l’a fait à la Société asiatique notre savant maître Oppert, au don nuptial égyptien. Mais l’origine n’est pas la même. Jamais le mariage par coemptio, usité en Assyrie, comme plus tard en Egypte et à Rome, n’a existé en Chaldée propre : et l’union servile n’y était point considérée comme un mariage. Ajoutons que le tirliata ne restait pas entre les mains du beau-père, comme l’a d’ailleurs très bien dit Oppert.
J. as. (Extr. n” 5 de igofi.) 2
Qu’est-ce donc encore une fois que le tirliatu ?
A notre avis, le mot tirliatu se rattache à la racine
arabe dakhara (j^) si gnifiant rcposuit in futuri tcinporis usum. H se retrouve, avec ce sens, dans plusieurs documents anciennement connus et utilisés par mon frère, entre autres dans un contrat de location de l’an de Nabonid, que M. Strassmaier a publié parmi les documents de ce prince, sous le n° i o3o.
La signification en pareil cas convient parfaitement aux articles du code d’Hammourabi qui sont relatifs au mariage.
De même que le seriktu est une participation aux biens du père laissés à la fdle en dépôt, pour ainsi dire, afin de subvenir en partie à la société conjugale, de même le tirliatu est aussi un dépôt fait en vue de l’avenir par le mari dans les mêmes conditions et qui constitue désormais un fonds, intangible également, parce qu’il garantit le seriktu et d’une façon plus générale les droits de la femme et de ses hoirs. C’est ainsi qu'à propos de la répudiation il est dit, dans l’article 1 3 8 , que, si quelqu’un veut renvoyer une femme qui ne lui a pas donné d’enfant, il lui rendra ou donnera ( nadin ) tout l’argent de son tirliatu (que le beau-père lui avait remis entre les mains après le mariage) ainsi que le seriktu qu elle avait apporté dans la maison de son père.
Si le mariage avait eu lieu sans tirliatu (ce qui était aussi légitime que sans scriktn), il lui donnera une mine d’argent pour la répudiation (art. i 3 g )-
A propos de la mort do la femme, il est dit que si quelqu’un a épousé une femme qui ne lui a pas donné d’enfant et si le beau-père lui a rendu au moment du mariage son tirliatu, le veuf ne réclamera rien au beau-père sur le seriktu (art. 1 6 3 ) . Si le beau-père ne lui a pas rendu alors le tirliatu, le veuf le déduira sur le seriktu et rendra le reste au beaupère (art. 1 64).
A propos des fiançailles de ces kallat (dont le code parle longuement dans les articles î 5 5 , î 5 6 et 186, et (pii étaient déjà mentionnées par le caillou de Micbau [documents juridiques, p. 88], aussi bien (pie par le contrat n° 76 de Liverpool, etc.), les articles i5g, i5o et 161 en spécifient fort bien les conditions.
Si quelqu’un a fait apporter dans la maison de son futur beau-père un biblu ou a donné un tirliatu, et si ensuite il refuse d’épouser la fille , le père de cette fille gardera tout ce qui a été apporté. Si c’est le père qui alors refuse, il est obligé de payer le double de ce qui lui a été apporté. Si c’est un ami qui, par ses calomnies, a empêché le mariage, cet ami ne pourra de plus épouser la fille.
Ici biblu est distingué du tirliatu. Ce mot, que le P. Sclieil a traduit par « les meubles », se rattache au verbe babalu qu’on retrouve dans la préface du code et dans d’autres textes , et (pii signifie « apporter » comme la racine abalu dont il dérive1. Une autre transfor-
1 Aboute est employé dans la langue verte avec ce sens.
înalion delà racine babalu, existe dans le mol bibbalu signifiant les «produits», par exemple ce dont un champ nous fait cadeau. Par ce qui précède, on voit qu’il faut traduire bibhi tout simplement par « présent», comme l’a dit d’ailleurs M. Harper. Le biblu est mis à part du tirhatu qu’il semble avoir précédé. Il s’agit sans doute des petits cadeaux, des bibelots, précédant les fiançailles et l’apport du Urbain.
Il n’en est pas de même, à mon avis, d’un autre versement fait par le mari et que l’on rencontre dans le code sous la forme nudanna. Oppert a pensé qu’il s’agissait d’un apport de l’époux après le mariage, apport qu’il a comparé aux paraphernaux. Le P. Scheil le traduit par « don », et je crois qu’il a raison.
Nudunnu vient en effet du verbe nadanu signifiant « donner » de la façon la plus large et dont les dérivés se retrouvent en hébreu et dans toutes les langues sémitiques avec la même signification.
Dans l’espèce, je crois que nudunnu est employé comme synonyme de Urbain. Il faut remarquer en effet qu’au lieu d’accompagner ce mot, comme biblu , il le remplace.
Dans les articles 170 et suivants il est question d'un mari qui a eu à la fois des enfants de sa femme cl d’une servante. Ce père peut reconnaître ou ne pas reconnaître authentiquement les enfants de la servante. S’il les reconaît par la formule « vous êtes mes enfants », les enfants de l’esclave partageront par égales parts avec ceux de l’épouse. S’il n’en est pas
ainsi , les cillants de l’Agar no pourront être vendus et seront affranchis ainsi que leur mère, mais ils ne partageront pas avec les fils légitimes. Vprès la mort de son mari, l’épouse prendra son scriktu et le mulannu « don » cpie son mari lui a donné [nadanu) et inscrit sur tablette. Elle restera dans la demeure du mari tant quelle vivra, en gardant le scriktu et le nuclannn, mais sans pouvoir les aliéner. Après elle, ils sont à ses enfants.
Si son mari ne lui a pas donné ( nadanu ) de don ( nndiimui ), elle reprendra son scriktu et jouira sur la fortune de son mari d’une part, comme un (ils. Si elle veut sortir, elle laissera à scs enfants le nudunnu, que son mari lui a donné, emportera son scriktu et se mariera si elle veut.
Il me semble bien clair qu’ici le nudunnu n’est pas autre chose que le tirhatu, joint, si on le veut, au bibla , c’est-à-dire désigne tous les apports faits parle mari à ce titre.
Il faut noter de plus que si nudunnu se rapporte au tirhatu dans le code d’Hammourabi, il en est venu dans la suite à se substituer au scriktu, autrement dit à traduire la dot de sa femme. C’est d’ailleurs à une époque où il n’est plus du tout question, pour le mari, de tirhatu, parce que toute sa fortune reste pleinement entre scs mains, sans aucun de ces fonds de garantie qui avaient été autrefois établis en \ue de l’union, pour la fortune de l’autre conjoint.
Ce nouveau sens de nudunnu « dot » a été conservé par les juifs dans le talmudique et le rabbinique
après la captivité de Babylone. On n’a qu’à ouvrir un lexique quelconque pour s’en assurer. Dans le dictionnaire cbaldaïque, talmudique et rabbiniquedeBuxtorf on lit, par exemple, join: nedounia : dos maliebris qaam marito nuptiarum tempore affert, cam omnibus ornamentis, monilibus et preciosis sponsae, et il renvoie au Tahnud et à Maimonide.
Or cette signification est établie, au moins aussi bien , par les contrats en cunéiformes datés de Nabuchodonosor ou de ses successeurs babyloniens et persans , comme mon frère et moi l’avons prouvé depuis longtemps avec un luxe énorme de preuves. Au fond , c’est une transformation très naturelle du droit. Du moment que le tirhatu n’existait plus , le seriktn n’avait plus de raison d’être sous cette forme. Lun était l’équivalent et la garantie de l’autre, nous l’avons déjà dit. Donc l’un demandait l’autre, et le seriktn sans tirhatu perdait son caractère séparé et indépendant dans la fortune du mari, à laquelle il n’appartenait pas, pour devenir simplement un apport fait audit mari et dont celui-ci devait rendre compte, non plus uniquement à la famille de la femme, si elle n’avait pas d’enfant, mais à la femme elle-même, et, après elle seulement, à ses hoirs. C’était un don ( nudannu ) de la femme, comme autrefois le tirhatu était un don ( nudunna ) du mari, ou plutôt (car mon expression est ici inexacte) c’était un don fait par les parents de la femme en vue et au bénéfice de celle-ci. En effet le nudunnu était livré alors, comme autrefois le seriktn, par le père, ou à défaut du père,
par les frères de la fiancée, avec la femme elle-même,
au moment des épousailles.
Ce n’était plus une participation à l’héritage, c’était un don, je le repète, et par là la femme semblait perdre quelque chose de ce qui lui restait de ses droits héréditaires. Mais ce don était fait sans esprit de retour, et par là elle y gagnait en définitive. La femme dotée était quelqu’un ou quelque chose. Elle s’engageait souvent solidairement avec son mari : de nombreux actes le prouvent. Elle avait donc reconquis un peu de ses anciens droits d’administration, voire même d’aliénation. Sa fortune, plus liquide, et non immobilisée, comme l’avait comprise Hammourabi, était devenue plus personnelle en quelque sorte.
N’exagérons rien pourtant. La femme , qui continue à n’hériter de rien en dehors de sa dot , ne possède même pas alors cette dot en réalité, puisque son mari l’a reçue avec elle-même et en a la jouissance.
Je le disais déjà dans mon volume sur La propriété en droit égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité, p. 1 9 4, tout ceci se rattache plutôt à l’idée d’une femme en tutelle, comme le fut plus tard, à l’époque classique, la femme athénienne, femme que le père ou le frère dotait, qui était sous leur autorité tant quelle n’était pas sous celle d’un mari, qui y retombait quand elle était veuve, qui n’avait droit qu’à des aliments, et dont la dot représentait pour •'lie l’équivalent de ses aliments.
Beaucoup de tablettes babyloniennes de la période en question ne s’expliquent bien que par celle idée,
qui certainement se rapportait dans ce pays à une couche historique du droit, à un état d’organisation de la société , que je n’avais osé spécifier lors de mon volume cité ci-dessus, et qui me paraissait en contradiction avec les plus vieux usages de la Chaldée, mais qui maintenant s’explique très bien depuis la découverte du code d’Hammourabi.
Ajoutons-le. d’ailleurs, les droits de la famille subsistaient toujours en droit civil selon les principes d’Hammourabi. Pour en neutraliser les effets dans une certaine limite, on était obligé d’avoir recours au droit religieux par des adjurations et par des anathèmes solennels, appuyant une sorte de SiaQyxri comparable à celle des Grecs. Ce n’était nullement le testament romain , pas plus en Grèce qu’en Chaldée. L’héritier du sang ne pouvait pas être dépouillé ainsi de son titre de continuateur de la personne. Aussi voyons-nous à Babylone, à l’époque classique, d’une part, un frère, après la mort de son frère, rédiger un acte formel pour approuver les dispositions prises par le défunt en faveur de sa femme, et qu’avait déjà prévues, mais à titre desimpie viager, Hammourabi dans l’article i5o de son code; d’une autre part, un procès s’engager entre le frère héritier naturel et les légataires du défunt, c’est-à-dire sa femme, sa fille et son gendre. Les juges de Nabonid ratifièrent pleinement, dans ce dernier cas, la Staôrfitri, ainsi que le faisaient, en général , les juges d -Vlhènes, quand une StaOjixri était attaquée devant eux par les héritiers du sang. Le droit civil validait donc ce qui n'avait eu
d’abord sa force qu’en droit religieux. Les juges remplaçaient alors les dieux.
Aussi ne faut-il pas nous étonner si , de la situation indécise de la femme en Babylonic, avait découlé un résultat inattendu.
A l'époque classique de l’hégémonie babylonienne , elle n’avait pas, comme les hommes, une succession légitime bien reconnue, des successeurs de sa personne qui prenaient légalement la suite de ses droits, et qu’on ne pouvait écarter. Aussi le droit de disposer de sa fortune, droit si limité, nous l’avons prouvé dans un autre travail, pour les hommes qui avaient des fils ou qui avaient des frères, fut-il, au contraire, laisse à la femme d’une façon beaucoup plus large. Elle en disposait, reconnaissons-le, par un acte entre vifs, comme plus tard les Egyptiens. IMais cette donation entre vifs , avec réserve d’usufruit , était au fond l’équivalent d’un testament. J’ai publié plusieurs documents de ce genre , revêtus, il est vrai , d’anathèmes terribles pour en assurer l’exécution.
Dans ceux de Similistar, par exemple, la mère, pour enrichir sa fille, à laquelle elle transmet ses biens malgré la présence d’un fils, usait d’un pouvoir qu’un père n’aurait pas. Souvent aussi on voit une mère avantager de même un de ses fils.
Notons en outre que d’après le droit babylonien de celte époque, comme d’après la plupart des droits de la Grèce, Isocrate l’affirme, une Sia9j{>oj ne suffisait pas, quelles que fussent les imprécations dont on la garnit, pour constituer un héritier proprement
dit, un continuateur de la personne. Il fallait (pie cet héritier entrât d’abord dans la famille par le moyen d’une adoption.
L’adoption est dans la Ghaldée une institution fort ancienne, car un vieux récit légendaire, un conte national des anciens Accadiens, reproduit et traduit dans les bilingues du palais d’Assourbanipal , nous montre déjà un enfant trouvé pris en adoption , en état de fils , par l’homme charitable qui l’avait recueilli dans la rue.
Dans les actes de Warka que nous avons cités au comencement de ce travail, il en est un dans lequel le père et la mère, agissant ensemble, brisent par une abdication les liens légaux existant entre eux et un fils, afin qu’il devienne par adoption le fils d’un autre. Enfin le code d’Hammourabi lui-même prévoyait l’adoption dans les articles 1 8 5 à i g 3 , en même temps d’ailleurs que l’abdication du père par le fils ou du fils par le père.
En ce qui concerne l’époque classique , nous avons publié, mon frère et moi, dans les Proceedings de la société fondée par mon vieil ami Birch, un contrat venant de Sbippara qui fait partie de notre collection personnelle et qui est relatif à une demande en adoption accueillie par les magistrats auxquels cette demande est adressée. C’est le seul acte d’adoption proprement dit que I on possède jusqu’à présent dans les tablettes chaldéennes. Mais il est question d’adoption dans d’autres documents du règne de Nabonid, particulièrement dans celui qu’a publié M. Pincbes
dans la revue américaine appelée Hebraica. Un (ils émancipé et marié depuis lors à une veuve y sollicite l’autorisation de son père afin d’adopter, à défaut d’un enfant né de lui, le lils que cette veuve avait engendré durant sa première union. 11 indique qu’il aura soin dans l’acte d’adoption d'assurer ses biens, acquis par lui ou provenant du père, à celui (pii, de cette manière, deviendrait son lils. Le père refuse de voir entrer un étranger dans sa famille pour en devenir le chef, l’héritier de son lils aîné. 11 lie les mains à celui-ci par un acte formel , dans lequel il déclare que, s’il procrée réellement des enfants, ces enfants hériteront des biens patrimoniaux comme des acquêts, mais que, dans le cas contraire, s’il n’a pas d’enfants nés de lui-même, il n’aura le droit d’adopter personne, sauf son frère, son héritier de sang, «le maître de sa part », selon l’expression même dont il se sert.
Ainsi la puissance paternelle n’était encore à cette époque pas nulle en Baby Ionie; un père pouvait lier les mains à son (ils, même émancipé, quand celui-ci voulait changer, au moyen d’une fiction légale , l’ordre de la nature en fait de succession et de continuation familiale. Ce n’était point, comme à Rome, le despotisme d’un maître qu’on accordait au chef de famille sur ses enfants comme sur ses esclaves, mais c’était un pouvoir qui ressemblait beaucoup à l’autorité paternelle telle qu’elle existe aujourd’hui. Dans le code d’Hammourabi , cette puissance du pater familias était beaucoup plus développée, puisqu’elle
lui permettait non seulement de modifier la transmission des biens en avantageant soit sa femme, soit l’un de scs fils, mais même de donner, s’il le voulait , aux enfants de l’esclave, la même situation et la même hérédité qu’aux enfants légitimes.
Le père babylonien qui, à l’époque secondaire, a conservé son fils dans la communauté de biens familiale, lui cherche lui-même une femme et fait la demande pour lui. Un des actes dont M. Strassmaier a publié le texte renferme une demande de ce genre comparable à celle que nous avons citée dans la première partie de ce travail , après l’avoir publiée dans notre notice sur les contrats de mariage et d’adoption :
« Nebonadinahi , fils de Belahi erib, parle ainsi à Sungina, fils de Musallimu :
« Ina Essaggil manaat, la vierge, ta fille, donne-la « (>n mariage à Upallitsugula , mon fils. »
Le scribe continue en ces termes :
« Sungina (le père de la fille) l’écouta et il donna Ina Essaggil manaat, la vierge, sa fille , à Upallitsugula, son fils. »
Après cela vient l’indication de la dot livrée au père du fiancé, avec la jeune fille, par le père de celle-ci , dot ( nudunnu ) dont il est donné reçu.
Le père qui avait reçu la dot de sa bru en répondait d’ailleurs, comme autrefois le mari du scriktu de sa femme, et une autre tablette nous montre bien
les conséquences possibles de celle répondance, alors qu'il n’y avait plus de tirhata. En effet, la dot, celle fois, consistait en une somme d’argent, et, comme le père de famille avait voulu céder à un tiers une propriété patrimoniale qui était entrée pour beaucoup dans son crédit aux yeux, de celui qui lui avait versé cette somme, la bru réclama: et elle obtint que cette propriété, malgré l’acte formel d’aliénation, continuerait à constituer son gage jusqu’au jour où, après la dissolution de l’union conjugale, on lui aurait rendu en entier son argent; que jusque-là aucun possesseur autre ne pourrait y mettre la main. Cela ressemble singulièrement à notre hypothèque légale; car il n’est pas dit qu’avant cela il y ait eu convention formelle d’hypothèque établie au profit de la femme sur cet immeuble de famille; on tendrait donc à croire que quand le tirhata, c’est-à-dire le dépôt spécial fait par le mari en équivalence du serikiu de la femme, avait été supprimé, il avait été remplacé par un droit abstrait, par une hypothèque légale, s’étendant cette fois sur la totalité des biens du conjoint en question1.
1 Sous Nabuchodonosor le Grand et ses successeurs, la femme clialdéenne a repris à peu près la situation qu’elle occupait dans la famille deux mille ans plus tôt, au moment où Hammourabi lit son code. C’est l'égale, l’associée, la compagne fidèle de son époux. Que celui-ci soit un commercant ou un fermier, sa femme, nous l’avons déjà dit, s’oblige avec lui, le plus souvent d’une façon solidaire, relativement aux conséquences de son fermage ou de son négoce. Comme en France, le régime de la communauté est le régime matrimonial le plus habituel, celui qu’on suppose, à défaut de conventions autres. Aussi, dans les ventes, a-t-on soin de faire
Nous savons d’ailleurs par la requête de Bunanitum que, durant le mariage, la femme babylonienne,
intervenir la femme, soit comme co-vendeuse, soit au moins comme assistant à la confection de l’acte et l’approuvant par sa présence. En elfet, l’acheteur ne pouvait pas entrer ('ans l’étude des conventions matrimoniales qui avaient pu intervenir dans la famille de son vendeur. Mais l’intervention de la femme, sa coopération à la vente, ou, pour le moins, l’approbation qu’elle manifestait en assistant à la confection de cet acte, — oh sa présence était mentionnée avec soin, — suffisait pour le garantir contre toute éventualité.
Si le régime matrimonial était celui d’une communauté portant à la fois sur tous les biens des deux époux, on n’eùt point admis en droit babylonien, où tout était basé sur la bonne foi, que la femme vînt invoquer ses droits de co-propriétaire pour attaquer ensuite un acte auquel elle avait participé.
Si le régime matrimonial était , au contraire, un régime dotal, et si la femme avait acquis des droits réels sur cet immeuble, soit en garantie de sa dot, soit en échange de quelque bien faisant partie de cette dot (car, ainsi que nous le verrons en étudiant particulièrement les régimes matrimoniaux dans la Chaldéc, toutes ces hypothèses étaient également possibles), le consentement formel de la femme donné au contrat d’aliénation, lorsqu’il se faisait, suffisait pour valider cette aliénation.
Le droit babylonien admettait bien qu’on vendit par mandat sa chose. L’adhésion à l’acte valait un mandat formel.
D’ailleurs même dans le droit romain de la dernière époque, quand le droit des gens y eut introduit l’hypothèque, cette institution y fut admise avec les principes par lesquels les Babyloniens l’avaient réglée. Tout créancier hypothécaire qui assistait sans réclamation, sans opposition, à la vente faite devant lui, par son débiteur, du bien engagé, était censé avoir renoncé, par cela même, à son hypothèque. Il n’était nullement nécessaire que celte renonciation fût indiquée dans l’acte ou même qu’elle fût formulée d’une manière quelconque; la présence du créancier ne contredisant pas suffisait. C’était par excellence le cas où l’on appliquait le proverbe : <i Qui ne dit rien consent. » On peut même trouver que les Romains allèrent trop loin; car, par excès de con-
quand elle croyait sa dot en danger, avait le droit
de réclamer et d’obtenir ainsi des garanties réelles
spéciales pour remplacer l’ancienne garantie du
tirhatu.
Nous rappellerons également un acte curieux cité plus d’une fois par nous , le procès-verbal des observations faites par le beau-père d’Iddina Marduk, dont le père était sur le point de faire faillite, au sujet de la dot qu’il n’avait pas versée et qu’il ne voulait pas verser sans garantie réelle, de peur qu’elle ne fût saisie par les créanciers du failli , comme faisant partie du capital de la famille. Iddina Marduk, que son père avait certainement émancipé dans
fiance clans la preuve testimoniale , ils n'exigèrent pas la mention pour le contrat cle la présence du créancier ainsi dépouillé de ses droits réels : et ce dut devenir chez eux l’occasion de fraudes fréquentes; car, ne jouant aucun rôle dans l’acte et n’étant pas interpellé à son sujet, le créancier pouvait ne prêter aucune attention à cet acte, réduit souvent à des stipulations ou conventions verhaies. Sur la plupart des points, le droit babylonien se montre beaucoup plus savant, beaucoup plus juridique à proprement parler, que ne le fut jamais le droit romain.
Ce que nous avons dit déjà sur les circonstances dans lesquelles se trouvaient les Babyloniens du temps de Nabuchodonosor nous a fait sentir quelle difficulté leurs jurisconsultes devaient rencontrer pour établir une jurisprudence un peu cohérente en ce qui touchait les situations relatives du chef de la famille, de ses frères et de scs enfants.
L’égalité entre les deux sexes continuait à être un peu sacrifiée lorsque les droits des filles se trouvaient en conflit avec les droits des frères. Mais il y avait remède à cela dans le pouvoir accordé au père de fixer la dot de sa fille au moment où il la donnait en mariage à un étranger. Nous avons vu aussi le jeu des quasi testaments basés sur le droit religienx et qui étaient accordés même aux mères.
l’intervalle, affecta des esclaves qui lui appartenaient en propre et le reste de ce qu’il regardait comme sa fortune particulière en garantie spéciale de cette somme d’argent versée par son beau-père à celte condition.
Mais il est temps d’en venir maintenant à l’examen attentif de la question de la dot à l'époque classique, dot que nous avons dit s’appeler alors nudunnu, c’està-dire du nom même qui servait de synonyme à tirlialu dans le code d’Hammourabi. Cela est d’autant plus urgent que, dans les derniers exemples cités par nous à propos de la situation de la femme à l'époque secondaire, il est sans cesse question de la dot, c’està-dire du nudunnu.
Nous avons dit que, comme autrefois le seriktu, le nudunnu était livré au mari avec la femme.
Un très bon exemple s’en trouve dans le n° i 1 5 de Liverpool daté de Nériglissar et portant :
« Marduk-sar-uzur donne ( itdin ) 5 mines d’argent, plus tant d’esclaves et de bêtes de somme, avec (itti) la femme Suma-ibrisa, sa fdle, comme dot [ana nudunnie ) à Nebokanzir, fils de Bel balit. Nebokanzir reçoit sa dot ( nudunmm ) des mains de Marduk-sar-uzur. »
Je pourrais citer un grand nombre de textes analogues.
Parfois c’est le frère qui remplace le père.
Il en est ainsi dans le n° 2 58 de Xabonid et dans le n°7Q de la collection de Liverpool. Dans ce. dernier, Musallim Marduk , (ils de Nebosumaiskun , donne une
propriété foncière en dot (nudunmiu) de la femme Habaranatum, Hile de Nebosuma-iskun. Mussalim Marduk donne cela dans la satisfaction de son cœur avec la femme Habaranatum, sa sœur, à un (ils de Marduk Nazir dont le nom est effacé. Dans le n° ggo de Nabonid ce sont encore les frères cpii dolent leur sœur.
Nous avons aussi parlé de femmes contribuant à doter leurs filles ou leurs petites biles : les n”s 363 et 368 de Nabucbodonosor en fournissent de bons exemples.
Parfois la dot ( nudunnu ) n’est pas payée en entier; il y a un reliquat. Dans le n° i3o de Cyrus, la dot est en partie en nature d’immeubles, en partie dans la caisse du père. Le n" gn de Liverpool (ou 3 48 du nouveau numérotage) renferme aussi un reçu relatif au reliquat de la dot de la femme Sukaitum. Il en est de même du n° 1821 du Louvre, également relatif à un reliquat de dot.
Parfois il n’y a eu qu’une dictio dotis. Le n° 2 1 4 de Cambyse porte ainsi : « Sur ce que Itti-marduk-baladu en dot [ana nadunnie), avec sa bile Tasmitum, à Ittinebo-baladu avait dit (iqbuu), tout l’argent, à savoir 10 mines, 5 esclaves, un mobilier de maison, Ilti nebo-baladu n’a pas reçu d Itti-marduk-baladu. » Les nos 2 1 5 , 2 1 6 et 2 1 y sont relatifs au règlement de cette affaire.
Il est aussi question d’une dot en paroles dans le n° 1 54 de Liverpool déjà visé plus haut, relatif à une garantie donnée pour une dot, et on y lit :
J. as. (Extr. n° 5 de 190G.) 3
«Ziria, lils de Neboibni, à Iddina Marduk, fds de Bazaa , a «lit à savoir : 7 mines d’argent, 3 esclaves et la jouissance dune maison, sans compter 3 mines d'argent qui en paroles (ina (jubbu), avec la femme Ina Esiggal ramat, ma fille, en dot (nudanna) , si je te remets, les créanciers gagistes, qui se sont précipités sur Bazaa , ton père , feront être cela en compte. » Iddina Marduk répondit qu’en représentation (kiium) de la dot ( nudnnnie ) en question, il engage ( iknuuk ) tels ou tels biens meubles et immeubles et qu’il onlie ces choses par devant la femme Esaggil ramat, sa femme.
C’est, on le voit, l’équivalent de l’ancien tirhalu.
Le procès de Bunanitum, publié d'abord par Pinches, et dont j’ai donné une traduction rectifiée dans mes obligations, p. 358, est très intéressant à consulter sur l’emploi des fonds dotaux. J’y reviens, bien qu’y ayantdéjà fait plus haut allusion. Voici la requête de Bunanitum fille d’IIarizaia, qui parle ainsi aux juges de Nabonid, roi de Babylone :
« Binaddu Natanu m’a prise pour femme et a reçu ma dot ( nudunnu ) de trois mines et demie d’argent. Il m’a fait engendrer une fille. Moi et mon mari Binaddu Natanu nous fîmes vente et achat sur l’argent de ma dot et nous achetâmes l’un et l’autre, en l’an h de Nabonid, huit perches d’une maison bâtie sur le territoire d’Ahougalla dans Borsippa, pour neuf mines et demie d’argent , que nous avons eues à titre de prêt de Iddina Marduk, lils de Bazai, de la race
de Nursin, et que nous donnâmes sur le prix de cette maison. Comme je réclamais sur ma dot à Binaddu Natanu, mon mari, Binaddu Natanu, dans la satisfaction de son cœur, lit un acte scellé sur les huit perches formant cette propriété qui est dans Borsippa et il me les confia pour les jours futurs Dans mon contrat il s’exprima ainsi : Deux mines et demie d’argent que Binaddu Natanu et Bunanitum de la face de ïddina Marduk avaient empruntées et en prix de cette maison avaient données ensemble, ils les payeront. 11 scella cette tablette et y écrivit l’adjuration des grands dieux. Dans l’année 5 de Nabonid, roi deBabylone, moi et Binaddu Natanu, mon mari, nous prîmes Binaddu-amara à l’état de fils, nous écrivîmes la tablette de son adoption et nous assignâmes deux mines dix sekels d’argent et la possession d’une maison, en dot à la femme Nupta, ma fille. Le destin emporta mon mari, et par la suite Akabi-ilu, (ils de mon beau-père, lit des revendications sur la maison et tout ce qui était garanti par son sceau et confié à moi , et sur Nebonurilani que nous avons acquis pour argent de Nebo-ahi-iddin.
« En votre présence j’ai apporté cela. Faites être son jugement. »
Le procès-verbal du jugement est ainsi conçu :
« Les juges écoutèrent leurs paroles. Ils se firent lire les tablettes et les obligations que la femme Bunanitum apportait en leur présence; et ils ne mirent
pas en possession Akabi-ilu sur la maison de Borsippa qui avait été confiée, pour représenter sa dot, à la femme Bunanitum et à Binaddu-amara d’après leurs contrats.
« En conséquence Iddina Marduk comparut et reçut deux mines et demie, son argent donné pour prix de cette maison , et ensuite Bunanitum reçut trois mines et demie de sa dot et la moitié quelle possédait sur Nebo-nurilani. Nupta reçut aussi selon le contrat de son père. »
Nous n’énumérerons pas ici la multitude de documents que nous avons recueillis sur la dot 1 * toujours traduite par le mot nudunnu. Qu’il me suf lise de signaler encore : le n° î 65 de Nabonid relatif à la reprise de la dot sur le père du mari; le n° 36y de Nabuchodonosor sur une autre dot reprise et transmise; le n° 1 8 3 de Cyrus contenant une demande en mariage qui n’est pas faite par le père du fiancé, comme celle que nous avons reproduite précédemment, mais par le futur mari lui-même. Celui-ci , après le consentement du père de la jeune fille et la fixation de la dot, s’engage à payer six mines d’argent le jour où il abandonnerait sa femme cl en prendrait une autre. La répudiation ici prévue se trouve effectuée dans d'autres actes de la même période. Je citerai aussi les n05 359-36o, datés de l’an 4o de Nabuchodonosor et constatant d’ailleurs
1 Liverp. , i5, 55, 42,69, 98,162, 1 60; Nabonid , , 348 ,
387; Nabuchodonosor, 369, 2 45; Cyrus, i4i, 129. i3o, etc.
l’absence d'enfants nés de l’union, depuis le mariage qui avait eu lieu en l’an 28; enfin le n° 1 1 3 de Nabonid relatif au contraire à un mariage qui n’avait pas été stérile.
Cette tablette est rédigée en présence d’un magistrat de l’état civil, le scribe de la ville de Shippara.
La vie commune va cesser entre le mari, d’une part, et, d’une autre part, sa femme et son fils. Il est convenu que le mari payera désormais à titre de pension alimentaire, tant à sa femme qu’à l’enfant quelle gardera avec elle, par jour, quatre mesures qa de céréales , trois mesures ka de boisson ; par an , un epha d’huile, un eplia de douceurs (probablement de miel ou de confitures), et en outre quinze mines pesant (c’est-à-dire environ i5 livres) de laine pour fabriquer leurs vêtements. Désormais l’autorité soit maritale, soit paternelle lui est enlevée: «il n’ordonnera plus» ni itsibie , il ne pourra plus effectuer aucun prélèvement, c’est-à-dire qu’il 11e pourra plus rien enlever ni à la femme ni à l’enfant de ce qui sera leur pécule. Ce n’est pas un divorce; car il n’y aurait pas besoin de dire qu’il n’aurait plus le pouvoir d’ordonner à qui ne serait plus sa femme. C’est la séparation de corps, motivée certainement parles fautes du mari, sans doute par sa brutalité; cardans ce cas, il est naturel que la garde de l’enfant soit donnée à la femme, comme on le fait encore chez nous dans de semblables circonstances ; mais l’union conjugale subsiste.
Il ne paraît pas en avoir été de même dans le
n° 273 de Cambyse. La femme, épouse de Belbalit, scribe de Samas, qui lui envoya le duppu , assistée de ses trois fils, s’adresse alors à son mari Belbalit, pour fixer ses obligations personnelles à elle-même, à partir de ce jour.
Qu’était d’abord le duppu quelle avait reçu de son mari?
Le mot duppu a des acceptions très larges. D’une façon générale, il désigne un acte authentique; par exemple, dans l’article 1 y y du code d’Hammourabi, l’arrêt d’un juge; dans l’article 1 y 1 , l’arrêt du père dérogeant à l’hérédité légale en faveur de son épouse; dans les articles iy8 et 1 y 9 , l’arrêt du père permettant à sa fille de léguer, contrairement à la loi, ce quelle détient, à qui elle voudra ; dans l’article 1 5 1 , l’acte authentique par lequel le mari , avant le mariage, protège sa femme contre les créanciers qu’il peut avoir; dans les articles 3 y et 48, le titre qui doit être brisé ou qui ne recevra pas ses effets. Duppu a donc une valeur authentique plus accusée que rikistu ( de la racine hébraïque rakas « lier ») signifiant une obligation h 11 11e se confond pas, non plus , avec knnnuhi1 2 venant de la racine kanaku « sceller »3 dont
1 Voir tes articles 7, A7, 62, 122, ia3, 128, 264 du code d'IIammourabi. Conf. Liverp., 38, 7; 61, 12; g5, 17; 98, 39 et 29; Darius, i65,Cyrus, 293, etc.
2 Voir les articles 5,160,179,182,183 du code d'Hammourabi. Conf. Liverp., 8, 20; 18, 3 1 ; 29, 28; 62 , 3g ; 67, 4o; Gg, 28; 71, 39; i36, 26; et pour la locution Aima kanakisu «selon son contrat», Liverp., 87, 46; 175, 43.
’ Liverp. , 15,7; 42 , 2 1 ; A 2 , 1 2 ; 87, 7 ; 55 , 8; 61, 12; 98,
on retrouve un autre dérivé dans hanikn « consignation d’argent». Kunnuku est proprement un scellement un document scellé. Il peut s’identifier soit avec un rikislu , une obligation ordinaire1, soit avec duppu, même dans le sens d’arrêt du juge2 3 ou du pciter famitias \ magistrat dans sa famille.
Il me semble certain que l’acte authentique, le duppu, délivré par le mari 'à sa femme et qui est l’occasion du document actuel, n’est autre que le repudium.
Continuons l’étude de notre tablette.
La femme de Belbalit, s’adressant à son mari, le scribe de Sbippara, à la suite de ce duppu, lui dit donc : « Je n’entrerai pas avec mes fils dans la demeure des hommes. J’habite avec mes fils. . . Ils grandiront... jusqu’à ce qu’ils demeurent avec les hommes. » Ensuite il est dit que le jour où celte femme irait dans la maison des hommes pour y entrer, selon l’écrit de l’acte qui est à la face de Belbalit, scribe de Sbippara, elle lui remettrait ses trois enfants.
Ceci est une application — déjà un peu lointaine — du code d’Hammourabi.
L’article 187 portait : «Si un homme se dispose à renvoyer soit une concubine, qui lui a donné des
2 et 17; 1 3 2 , 16; 13^, i5; 1 54 ; 1 4 ; 157, 3. Nabucliodonosor, 1252,2 h , etc.
1 Art. 179, 182 , i83.
2 Arl. 5 du code.
3 Art. 1 5o et 66.
enfants, soit une épouse que a produit des iils, il rendra son scriktu à cette femme et lui donnera l’usufruit de champ, verger, ou autre bien. Elle élèvera ses fds. Après qu elle aura élevé ses fils , une part lui sera donnée, comme à un fds, de toutes les choses qui seront à ses enfants, et elle épousera 1 époux de son choix. »
L’article i 3 8 ajoute que, s’il s’agit d'une femme qui n’a pas donné d’enfant à son mari , celui-ci lui laissera tout l’argent du tirhatu ou don nuptial offert par lui , ainsi que le seriktu ou la dot qu’il a reçue de la maison de son père, et qu’il pourra ensuite la renvoyer.
Enfin , d’après les articles 1 3 g et î 4o , il est dit que , s’il n’y avait pas de tirhatu, il lui payera une mine d’argent pour son uzubha, l’action de la mettre dehors , ou le repadium , quand il s’agit delà fille d’un homme libre; et seulement un tiers de mine, quand il s’agit de la fille d’un masenkak , ce que M. Koehler a traduit avec raison par ministeriale, c’est-à-dire, d’après la comparaison des articles 8, î 5 , i6,i4o, iy5, 176, 177, 198, 201, 20/1, 208, 211,216, 219, 222 du code, d’un homme employé à l’administration , comme les affranchis ou les esclaves publics des Romains.
[je masenkak jouissait, à ce titre, d’une situation intermédiaire fort curieuse. Il en résulte :
i° Une aggravation de peine par rapport à l'homme libre si on lui vole ou on lui détourne ses bestiaux, sa barque, son esclave.
2° Un abaissement , au contraire , dans l’amende ou les tarifs, s'il s’agit, soit d’un divorce dont il prend la responsabilité, soit des violences exercées contre luimême, contre sa fille, etc., soit des soins à payer au médecin. Il se trouve pour ce dernier article classé à côté de l’esclave. Dans certains cas spécifiés, un homme libre paye 1 o sicles, un masenkak 5 sicles, un esclave 2 sicles. Dans d’autres cas moins graves, l'homme libre paye 5 sicles, le masenkak 3 sicles, l’esclave d’un homme libre 2 sicles. En revanche 011 coupe les mains au médecin qui n’a pas réussi, s’il s’agit d’un homme libre; s’il s’agit de l’esclave d’un masenkak, le médecin rend esclave pour esclave.
Une remarque encore : les articles 1 y 5 et 1 y 6 permettent à un esclave actor ou vicarias de masenkak d’épouser la fille d’un homme libre aussi bien qu’à un esclave du palais. La situation était donc analogue et elle s’explique fort bien quand on se rappelle ce que nous avons développé longuement dans notre ouvrage sur « la créance et le droit commercial dans l’antiquité. » En somme il nous paraît probable que le masenkak était un tarbanu, c’est-à-dire, nous l’avons développé longuement dans un autre travail spécial, un affranchi. Les affranchis chaldéens qui, comme ceux de Rome, pouvaient être réclamés par leur ancien maître pour cause d’ingratitude, occupaient, par conséquent, une place intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves. Mais, comme les masenkak étaient des affranchis publics, on ga-
rantissait d’une façon spéciale les biens qu’ils étaient chargés d’administrer.
Quant à leurs propres esclaves , associés par eux à l’administration, ils avaient une situation, somme toute, bien préférable à celle des esclaves ordinaires.
Mais nous voilà bien loin de la question du divorce — entraînés que nous avons été par l’article relatif à l’amende de divorce imposée au masenkak ou à sa progéniture mâle.
Quant aux femmes, bien entendu, elles ne pouvaient envoyer le repuclium à leur mari, d’après le code, si dur pour elles, d’Hammourabi.
La législation promulguée par lui est, à ce point de Auie, fort curieuse.
Voici d’abord les articles relatifs au désir de la femme de s’en aller, qui suivent immédiatement ceux relatifs au repudium de l’homme que nous avons reproduits plus haut.
Article 1 4 1 . La femme demeurant dans la maison d’un homme qui dispose sa face pour sortir, produit division, ruine la maison, laisse son mari, sera citée en justice. Si le mari dit : « Je la fais sortir » , il lui laissera le chemin libre et ne lui donnera rien pour prix de son renvoi. Si le mari dit : « Je ne la renvoie pas », il pourra épouser une autre femme, et la première restera comme servante dans la maison de son mari.
Article î à 2. Si une femme liait son mari et dit : « Tu ne me jiosséderas pas », on examine son affaire;
si elle est ménagère, sans faute, et que son mari sorte et la laisse, cette femme n’est pas coupable. Elle prendra son scrililu et s’en ira dans la maison de son père.
Article 1 43. Si elle n’est pas ménagère, mais coureuse, ruine sa maison et néglige son mari, on la jettera à l’eau.
Ainsi le divorce qui est laissé à la pleine disposition de l’homme , sans qu’il soit besoin d’alléguer aucun motif, n’est, au contraire, point licite dans ces conditions pour la femme. Le juge seul peut le prononcer pour les fautes graves du mari. Mais cette instance est bien dangereuse, puisque, si la femme ne réussit pas dans son procès, elle est, ou bien réduite à l’esclavage dans la maison même de son époux remarié , ou bien punie de mort , alors même fpi’elle n’est point du tout accusée d’adultère.
11 va sans dire, que la femme qui a trompé son mari est punie de mort, comme d’ailleurs son com plice, sauf le bon plaisir du mari pour la femme et du roi pour l’homme (art. 129). Le fait seul d’avoir été montrée au doigt à propos d’un autre homme est puni pour elle seule, tandis qu’on condamne sévèrement, nous l’avons vu, celui qui a montré au doigt une prêtresse. Cependant, si la femme innocente prête serment, elle peut retourner chez elle (art. 1 3 1 et 1 32 ).
Les articles suivants concernent un cas dont il fut souvent question plus tard dans le jns qentium
grec ou romain, celle de la captivité des ingénues et du post liminium, avec ses effets légaux.
Art. 1 33. Si un homme a été fait captif et s'il y a de quoi manger chez lui , et que la femme sorte de sa maison pour entrer dans une autre maison — parce que cette femme n’a pas gardé son corps et est entrée dans une autre maison — on la jettera à l’eau.
Art. i 34. Si alors il n’y a pas de quoi manger et qu’elle sorte, il n’y a pas de faute.
Art. 1 35. Si dans ce dernier cas elle a enfanté des enfants dans une autre maison , et si le mari revient à sa ville, la femme retournera vers son mari et les enfants suivront le père.
Art. 1 36. Si un homme a abandonné sa ville et s’est enfui, et si sa femme est entrée dans une autre maison, sa femme ne le reprendra pas s’il revient, et restera où elle est.
Au fond, de la volonté propre de la femme il n’est nullement question dans tout ceci. La femme est une sorte d’esclave qu’on peut revendiquer ou non.
D’ailleurs, on ne suppose pas plus chez elle de sentiments alfectueu.x que de volonté agissante. A-t-elle faim ou non ? Est-elle délaissée ou violentée par son mari, alors quelle est pleinement innocente et dévouée à ses devoirs? tout est là. Si l’on
répond dans ces deux, cas par l'affirmative, on l’excuse. Dans le cas contraire, on s’en débarrasse de la façon la plus brutale.
Pour l’homme, on est, au contraire, plein d’indulgence. Si un homme a connu sa fille , on se bornera aie chasser de la ville (art. 1 54); s’il a connu la fiancée de son fils, il lui donnera une demi -mine d’argent et tout ce quelle a apporté de la maison de son père, et elle pourra épouser qui elle voudra (art. î 56). De l’adultère dans la maison conjugale, adultère puni de mort s’il s’agit d’une femme, il ne peut être question pour lui.
Sa femme n’est d’ailleurs là que pour avoir des enfants et remplir ses devoirs conjugaux. Si elle est malade, et que le mari veuille en épouser une autre, il le peut ; mais il ne renverra pas sa femme. Elle restera chez lui et sera nourrie pendant sa vie (art. 1 48).
Si cependant elle veut s’en aller dans ces conditions, on lui rendra son seriktu (art. i4g).
Si la femme, bien portante, n’a pas d’enfant, et si son mari veut prendre dans sa maison une concubine, il le peut (art. î 45).
Si, pour éviter ce résultat, la femme a choisi ellemême une servante quelle a donnée à son mari pour en avoir des enfants, comme Sara lit pour Abraham, il ne pourra pas prendre de concubine. Mais si
celle servante, devenue mère, rivalise avec sa maîtresse , on la marquera et on la comptera parmi les servantes, sans pouvoir pourtant la vendre (art. 1 44 et î 46). Si cette Agar n’a pas d’enfant, sa maîtresse pourra la vendre pour argent (art. î 47).
Nous avens déjà dit plus haut que la concubine, sagetim (mot qui se retrouve dans le chaldaïque de Daniel sous la forme sugela ou sugelet et qu’on a alors traduit par uxorj, était assimilée à l’épouse ( assalu ) en ce qui concernait le repmlium, si l’une ou l’autre était mère (art. 1 3 77 ) . 11 en est semblablement ou à peu près pour la bile de la sikjctim ou la fdle de l’épouse. L’une et l’autre doivent recevoir un seriklu du père ou , à son défaut , des frères, serikta formant son unique part dans l’béridité paternelle (art. 1 83- 1 84 )■
Quant aux enfants delà servante, ils peuvent devenir héritiers, même quand cette servante n’a pas été donnée au mari par sa femme dans le but de la remplacer. L’article 170 décide, en effet, que, si à quelqu’un, son épouse a donné des enfants et aussi sa servante, et si le père, de son vivant, a dit à ces derniers : « Vous êtes mes enfants » et les a comptés avec ceux de l’épouse, ils partageront par égale part avec eux; s’il n’a pas fait celte déclaration, les enfants de l’esclave ne partageront pas, mais 11c pourront être vendus.
Ceci rentrait dans la puissance du pater familias , pouvant, aussi de son vivant, donner un bien à sa femme, à sa fille ou à son fils, donation qui , pour ce dernier, n’empêche pas son droit de partager à égales parts avec ses frères, dans ce qui reste de l’hérédité. Mais ceci prouve aussi que l’union charnelle de l’homme marié avec sa servante, non désignée par sa femme, était licite et n’était point comprise dans les interdictions relatives, en certains cas, à la concubine et dont nous avons parlé déjà.
La pauvre épouse était donc obligée à supporter bien des choses. Elle avait beaucoup de devoirs et peu de droits; un des derniers privilèges qu’on lui laisse c’est de se faire garantir, avant le mariage, contre les créanciers du mari et d’éviter ainsi d’être livrée à l’état d’esclave ou de nexa (art. 1 5 1 ). il est vrai que si elle n’avait pas pris cette précaution , son esclavage temporaire cessait, comme pour tous les ingénus, au bout de quatre ans : ce qui a fourni plus tard à Moïse l’idée du jubilé septennal, et à Amasis celui du cens quinquennal et de ses effets, également relatifs à la libération des nexi.
L’article 127 spécifie, en effet, pour le père, le droit de livrer sa femme, son fils ou sa fille pour une dette — sujétion dont ils sont affranchis la quatrième année.
Quant à l’esclave qui a donné des enfants au maître, celui-ci est obligé de la racheter, tandis que les esclaves ordinaires sont aliénés pour toujours.
Notons que l’usage de vendre pour un temps, en garantie d’une dette, son fils ou sa fille, a subsisté à Babylone jusqu’à l’époque classique.
Le n° y o de Nabucbodonosor concerne ainsi un fils vendu par ses parents pour prix compensé.
Le contrat 1812 du Louvre est un acte de gage conçu d’après le même principe :
« 5 sekels touchés en argent, capital de Nebokinziru, fils de Nebokinabal , sur la femme Ziraa , fille de Bclahierib. La femme Rimut-nana, fille de la femme Ziraa, a été prise en gage de Nebokinziru. Possesseur autre sur cette femme ne mettra pas la main. La femme Rimut-nana habitera en présence de Nebokinziru à titre d’esclave, jusqu’à ce que Nebokinziru ait reçu son argent. La femme Ziraa donnera par jour 5 salua à la femme Rimut-nana. Elle rendra l’argent à Nebokinziru, tel mois de telle année de Nériglissar. L’argent produira par mine 1 2 sekels à sa charge. »
Ce fait de confier une jeune fille à un homme à titre de gage paraît peut-être un peu dangereux. Mais la femme, son honneur et ses goûts comptaient pour si peu de chose sous l’empire du code d’Hammourabi que la mère, agissant ainsi sous Nériglissar, paraît seulement un peu trop conservatrice de vieilles coutumes qui tendaient de plus en plus à s’adoucir.
Déjà, à l’égyptienne, des contrats de mariage du
temps prévoyaient pour les interdire le mépris de la
femme ou l’adjonction d’une nouvelle épouse.
Il se passait alors ce qui se passa quand, du temps des comiques de seconde période, l’épiclère d’Athènes était devenue une héritière.
Mais avant d’en arriver à ce retour aux vieux usages il faudra de longs siècles.
En effet, à partir d’Hammourabi et longtemps encore, dans les différents pays, tous les législateurs se plaisent à qui mieux mieux à abaisser la femme.