ET LA FEMME
Si le mouvement qui allait aboutir dans tout le monde civilisé antique à relever la situation de la femme fut égyptien d’origine — fondé qu’il était sur la vieille morale toute de charité ou de protection des faibles, tant en honneur à toute époque dans la vallée du Nil, et sur les traditions primitives mieux conservées dans les mœurs, — il faut bien reconnaître que les prétextes qu’on employa pour arriver à ce résultat, en Egypte même, furent souvent asiatiques.
Il y eut, à ce point de vue, choc en retour; car continuels furent les rapports entre l’Egypte de la XVIIIe dynastie, d’unepart, et, d’une autre part, l'Asie, la Cbaldée, le Naharain, dont les rois occupent tant de place dans la correspondance d’Aménopbis IV et
qui, bien peu de temps auparavant, sous la XVIIe dynastie, avait été l’une des conquêtes des grands monarques égyptiens, tels (pie Thoutmès III, vainqueur de Babel et des pays circonvoisins. Puis encore, après la XVIIIe dynastie, les Ramessides et les Slieshonkides — Ramsès J l , Sésostris et Slieshonk Ier surtout — recommencèrent des exploits analogues, soit à l’égard des Chetas ou Hétéens, qui avaient eu leur heure d'hégémonie orientale, soit contre les autres peuples asiatiques que dominèrent bientôt les terribles rois d’Assur, envahissant l’Egypte même.
Cette ère de guerres réciproques fut généralement peu favorable, je ne dis pas au développement, mais au maintien complet de la civilisation — toujours pacifique d’allure. Elle eut cependant ses effets utiles en faisant se bien connaître des peuples également éclairés alors. Au moment de la décadence de l’Empire des successeurs d’Assurbanipal , l’Egypte lit, avec Babylone et les Mèdes, partie de la confédération des vaincus de la veille, (pii, arrivant par les routes mêmes qu’avaient établies leurs oppresseurs, en finirent avec eux en détruisant Ninive.
C’était du temps de la seconde dynastie aminonienne, qui avait succédé à la première branche des pharaons éthiopiens.
La femme jouissait en Egypte de cette situation priviligiée, de cette prépondérance qui devait encore tant choquer Solon pendant les dix ans que, selon Aristote, il passa à Naucratis. Mais l’impression ne fut évidemment pas la même pour les Babyloniens, chez
lesquels Hammourabi avait cependant autrefois tant abaissé la femme; car une multitude de preuves, dont je ne puis donner ici l’énumération trop détaillée, m’ont fait voir des emprunts directs des Babyloniens de cette époque au droit égyptien. Je citerai seulement : i° la mention des contrats de mariage interdisant de mépriser sa femme ou d’en prendre une autre, sous peine d’une grosse clause pénale; 2° la faculté, de plus en plus grande, donnée à la femme d’agir en communauté, même pour les aliénations d’immeubles, avec son mari, et la liberté plus étendue déjà décrite précédemment par nous et qui lui fut accordée.
Nous avons dit qu’Amasis était une créature de Nabucbodonosor, et qu’à son tour il s’inspira en partie de ce qui, dans les droits orientaux, restait encore dans le sens de l’abaissement de la femme, comme il s’inspira — encore plus il est vrai — de son modèle grec contemporain Solon.
Ce fut sous Amasis que la guerre lut déclarée entre l’Egypte et la Perse, qui avait succédé à Babylone et à la Médie dans l’hégémonie orientale. Cambyse l’emporta et mit à mort Psammétique 111. 11 ne changea rien au code alors en vigueur, tel que l’avait proclamé l’assemblée nationale convoquée par Amasis — la chronique démotique elle-même a soin de nous le dire. Mais les mœurs commencèrent à réagir contre les lois — surtout quand on n’eut plus affaire à la volonté de fer du réformateur et au prétoire formé par lui.
C’est à ce moment que, pour en revenir presque aux vieilles coutumes d’entente familiale et d’égalité des deux sexes, ou saisit tous les prétextes : même ceux qui étaient tirés de la législation propre aux envahisseurs.
Ln de ces prétextes fut celui que fournissait l’article du code de Hammourabi qui était relatif à la reconnaissance des enfants naturels faite par le père par acte authentique, avec la formule: «Vous êtes parmi mes enfants », ce qui leur donnait le droit de partager avec les fils légitimes.
Fdi bien! nous voyons, dès le commencement du règne de Darius, un Egyptien procéder absolument de même.
Voici l’acte en question.
« L’an 5 , athyr, du roi Darius.
« Le choachyte de la nécropole Psénèse, lils de Herirem, dont la mère est Beneuteh, dit à la femme Ruru, fdle du choachyte de la nécropole Psénèse — laquelle a pour mère Tsenhor :
«Toi, tu es la compagne de partage de mes cn- « fants que j’ai engendrés, de ceux que j’engendrerai, « pour moi, pour totalité des choses qui sont à moi et « de celles que je ferai être (de tous mes biens présents « et à venir) : maisons, terres cultivées, esclaves, ar- « gent, airain, étoffes, bœufs, ânes, bestiaux, contrats « quelconques, totalité de biens au monde. A toi une « part de ces choses — à toi en plus de mes enfants « qui seront à jamais — ainsi que pour mes liturgies
— *->.( 112 )kh— [224]
« dans le liât de la montagne. A toi aussi une part de
« ces choses. »
L’enfant ainsi reconnu par un contrat du jus <jcntium et associé aux enfants légitimes antérieurs, on songea à reconnaître également, et cela aussi par un contrat imité de ceux du jus (jentium, celle qui jusque là n’avait été qu’une concubine, gardant comme telle, sans aucune manus, toute son indépendance. On écrivit donc, sur la même feuille de papyrus, un acte dans ce but, acte certainement inspiré par les contrats dotaux constituant un nudunnu versé au mari par la femme, et qui étaient si usités en Babylonie sous le règne de Darius; seulement le nudunnu en question n’est point une dot, puisqu’il est donné bien longtemps après « l’établissement pour femme », c’est-à-dire, selon l’esprit du code d’Amasis, après la consommation physique de l’union. C’est une créance comparable aux créances babyloniennes, portant intérêts fixés d’avance, pesant sur ( ina cli ) le débiteur, créance dont l’origine est d’ailleurs ici toute psychique, reposant uniquement sur le préjudice fait à la femme qu’on a rendue mère.
Voici le contrat en question tout à fait distinct de l’autre, bien que réuni matériellement :
« Au 5 atbyr du roi Darius.
« Le choachyte de la nécropole Psénèse, (ils de Herirera, dont la mère est Beneuteh, dit à la femme Tsenbor, fille du coachyte Nesmin , dont la mère est Ru ru :
« Tu m’as donné trois argenteus du temple de « Ptah . . . quand je t’ai établie comme « femme ».
« Que je te méprise (c’est-à-dire si je te répudie), « moi je te donnerai en argenteus fondus du temple « de Ptah (pie tu m’as donnés et qui sont indiqués « plus haut.
« Prélève le tiers de la totalité des biens que je «ferai être (que j’acquerrai). En les recevant que «je te les donne. »
Le tiers des acquêts ou des revenus en question remplaçait l’intérêt de la somme qui était censée prêtée. Aussi la trouvons-nous plus tard, dans les actes analogues qui ne cessèrent plus désormais d’être en usage en Egypte, et cela très tardivement jusqu’à l’époque romaine, fréquemment remplacée par une pension alimentaire à payer annuellement ou mensuellement en partie en argent, en partie en nature (blé, huile, etc.). 11 était naturel en effet de nourrir la femme à laquelle on avait imposé des charges nouvelles et qu’on avait rendue incapable d’un travail continu.
Au fond, c’était l’union libre qui l’emportait , tant sur le vieux mariage religieux que sur le mariage civil réglé par Amasis tout à l’avantage du mari et qui réduisait la femme en servitude, en tout état de cause, soit qu’il ait été contracté par coemptio, par confarreatio ou par usas. Cet usas entraînant la rnauus, les femmes n’en voulaient plus. Elles ne repoussaient pas l’asus autrement compris et qui les rendait
J. us. C\lr. ii° 5 de 1906.)
mères. Mais, comme les Romaines, elles savaient se servir de quelque trinoctium. Par suite, elles avaient eu soin de refuser la déclaration au censeur, déclaration qui aurait constaté la prise en mains du mari. Fdles préféraient, je le répète, n’être que concubines, puisque la loi d’Amasis ne donnait plus aucun privilège à la chaste épouse et qu’elle portait même expressément, d’après le témoignage de Diodore, confirmé par les documents contemporains, que les enfants, quels qu’ils fussent, même nés de l’esclave, étaient légitimes et avaient des droits égaux à ceux nés dans le mariage s’ils avaient été reconnus.
Le code de Hammourabi avait autrefois, dans les articles î 3 y , i44, î 45 , etc., fait delà sugelim ou concubine, quelque chose d’intermédiaire entre Yassatu ou épouse et la simple maîtresse de rencontre (ce que les Romains firent également plus tard pour la concubina). C’était devenu une sorte d’épouse de seconde catégorie — à ce point que le même mot sous la forme shegal (^Ü1), plur. shegalat (n^ü’), est traduit par uxor dans le livre chaldaïque de Daniel (5, 2; 3, 2 3), En hébreu, le mot correspondant à sugetim est pilegesh (c*?1?? = •sra'XXa^),
1 Au pluriel avec l’allixe de la 3° pers. nr)7XÇL et avec l’afl’. de la 20 'jp'?Jîÿ. Les talmudistes ont encore grossi la forme en On attribue «concubina», à la racine «concubuit cum muliere, conipressit eatn » (Deutéronome , 28, 3 o ; Isaïe, 1 3 , 1 6 ; Zacharie , 1 4 , 21).
[227] — kv( 115 )•«-» —
qui dans la Genèse (35, 22), dans Ezéchiel (28, 20), etc., est traduit tantôt par conculina, tantôt par pellex.
Les Rabbins, s’inspirant d’une loi chaldéenne qu’on retrouve également dans le code de Hammourabi, citée précédemment par nous, ont fait une distinction bien simple entre l’épouse et la concubine haislui biketoubah pilegesh bila ketoubah (ncExn nain? üjVs nznrpa) «l’épouse est avec un contrat dotal, la concubine sans contrat dotal »’.
1 II faut remarquer que ta première forme du mariage hébreu est celle dont le symbole était le “1HD ou don nuptial comparable au sep du droit égyptien secondaire (voir Genèse, 34, 12; Exode, 22, 16, I S.vm. , 18, 25). Gesenius fait à ce sujet une très judicieuse constatation ; c’est que “lilOest tout à fait différent comme
sens de l’arabe désignant, non pas le don nuptial fait par le mari, mais la dot constituée par les parents de la femme (alors que désigne le don nuptial). Evidemment, comme le sep,
le mohnr est la trace d’une très ancienne cocmptio, bien qu'il ne faille pas voir dans (dont l’unique sens est celui de festinavit en dehors de celui de « constituer un don nuptial ») un adoucissement de tnO 1DD avec la valeur de émit iixorem. Mais c’était une forme usée, comme le sep lui-même, et dont l’origine doit être cherchée ailleurs, peut-être en Assyrie ou dans un pays qui, comme la Phénicie «le pays d’arrière», ne nous a pas laissé ses archives. Ce qui est certain, c’est que les textes déjà cités ne prouvent pas que les parents qui mariaient la fille gardaient l’argent. Dans le droit rabbinique le mohnr, comme le sep dans le droit égyptien , est donné à la femme elle-même pour sa virginité (quelque chose d’analogue à ce que nous trouverons en Egypte sous Darius). Selden ( f/.ror hebraïca, p. 96) a reproduit le formulaire du contrat de mariage par simple mohnr dont le taux est toujours fixé à 200 drachmes ou 100 sekels. Comme en Egypte aussi , on trouve (Selden, ibidem, p. 1 1 9 ) un formulaire intitulé rD’irOn D21Î3 « type de hetouba », et d’après lequel le mohnr ou don nuptial était associé : 1" à la dot
On pourrait dire exactement le contraire en Egypte. La concubine était celle qui se prévalait d’un contrat dotal emprunté au jus (jcntium. L’épouse était celle qui n’avait pas de contrat dotal.
Ajoutons-le d’ailleurs, si le mariage par créance nuptiale continua toujours à être employé toutes les fois qu'il s’agissait de valider un mariage déjà accompli matériellement, et de légitimer des enfants déjà nés (on prit seulement l'habitude de réunir en un seul les deux actes primitifs), le contrat proprement dotal, constatant, avant l’établissement pour
X'Jl'j nrdoiuiia , 2° à ta pension alimentaire, pouvant chez les Juifs se payer en tout lieu, puisque les domiciles des époux pouvaient être distincts, comme dans le droit égyptien d’époque secondaire, mais absolument obligatoire, puisque dans les deux droits le mari devait subvenir à l’entretien de sa femme; 3° à l’hypothèque générale sur les hiens du mari , hypothèque prévue aussi en Egypte , mais dont les rabbins savaient fort bien annuler les eflets (voir mon livre sur la Propriété, p. 23o). Cet écrit de ketoubali, écrit en chaldaîque, est pourtant chaldéen d’origine. Le nedounia a exactement la valeur du nudunnu babylonien d’époque secondaire , dans le sens de dot, et n’a d’ailleurs pas d’autre origine philologique, comme le ou Nj3^E?P pianos des rabbins, dont mon frère a indiqué aussi l’origine dans le mashanu « gage» des Babyloniens de même période, pour la première fois compris et identifié par lui. Peut-être est-ce aussi à une influence babylonienne qu’il faut attribuer l’origine du libellum repudii nrPID “)3D du chapitre 24, i, du Deutéronome — livre très postérieur à l’Exode — libellum repudii s&ns cesse mentionné à l'époque des prophètes , et qui n’est accordé qu’à l'homme (sauf l’exception des femmes impubères; v. Selden, p. lot). Encore aujourd’hui, à Paris, une Juive autrichienne s’est vu refuser le droit de divorce, par cette raison, d’après son statut personnel. En ce qui touche le mari, nvpios de s femme chez les Juifs, voir aussi mon livre sur la Propriété , p. 229. — En somme, en dépit des formulaires
femme, l’apport réel de l’épouse, ne fut emprunté, sous la forme chaldéenne, que beaucoup plus tardi- \ ornent surtout à Memphis et dans la Basse Egypte. Comme le mariage par créance nuptiale, dont il était issu, il comportait également, soit la part de communauté du tiers dans les acquêts, soit la pension alimentaire — et généralement toutes les formules dont l’usage s’était introduit pour le contrat primitif, avec quelques additions dont nous aurons à reparler.
La communauté du tiers dans les acquêts se retrouve également, d’ailleurs, mais retournée, dans un contrat daté de Darius et qui a également pour but de constater un mariage, cette fois avant l’union charnelle.
Ce contrat n’est pas emprunté au jus gentium , mais dérive de celui qu’Amasis avait lui-même établi dans son code, c’est-à-dire de la cocmptio. Seulement, au lieu de se vendre elle-même, la femme ne vend plus à son mari que le neb himt, c’est-à-dire le droit de maîtrise de femme qu’il doit exercer sur elle. On peut donc comparer cette vente à une vente d’usage. Qu’on me permette de citer ici ce que je disais à propos de cet acte dans mon Précis de droit égyptien, p. 545 et suivantes, après l’avoir enseigné depuis bien des années dans mon cours de l’Ecole du Louvre :
des contrats de mariage , tout différait entre le droit égyptien , même d'époque secondaire, et le droit rabhinique, qui lui a pourtant tant emprunté, comme au droit clialdéen, et d’ailleurs au droit grec.
« Nous avons déjà vu des actes dans lesquels le mari parlait et s’engageait envers sa femme. Nous en avons vu dans lesquels il assurait à sa femme un tiers dans ses acquêts. Ici, dans un contrat daté de l’an 3o du roi Darius, ce n’est pas le mari qui prend la parole; c’est au contraire la femme, comme dans le mariage par coemptio , écrit sur une assiette sous le règne du fds d’Amasis.
« Il est vrai que la nouvelle épouse, en l’an 3o de Darius, ne déclare pas avoir reçu le prix même de sa liberté et ne se livre pas à son mari à titre d’esclave, en lui livrant, en même temps, ses biens présents et futurs et jusqu’aux vêtements quelle a ou aura sur son dos, ainsi que ses enfants à naître. Tout cela aussi est passé de mode. La femme est redevenue l’égale du mari. Elle conserve dans le mariage
— alors même que ce mariage a eu pour base une sorte de mancipation , le versement par le mari d’une somme d’argent comme s’il achetait sa femme
— elle conserve, dis-je, même alors, sa liberté d’action absolue, son individualité civile indépendante , tous les droits qu’elle aurait si elle ne se vendait pas.
« La domination du mari est peut-être ce qui a duré le moins longtemps de toutes les œuvres législatives d’Amasis. De cette maîtrise conjugale, du pouvoir du chef de famille sur sa femme, le nom seul se conserve dans la forme de mancipation matrimoniale que nous avons ici.
« La femme, dans notre acte comme dans l’acte
— »-»•( LU) Wh
de coemptio imaginé sousAmasis, déclare avoir reçu une somme d’argent à titre de prix de quelque chose. Mais ce quoique chose, ce n’est pas elle-même, c’est le titre tout honoraire de neb , de maître, de seigneur, qu elle cède en qualité d’épouse à celui qui deviendra son mari :
« Tu m’as prise pour femme aujourd’hui, dit-elle. « Tu m’as donné un kati fondu de la double maison « de vie pour mon neb liimet (c’est-à-dire pour le droit «de maîtrise d’un mari sur sa femme) en t’établis- « sant mari ».
«Mais ce droit du mari sur sa femme, ce neb himct ne ressemble guère à ce qu’il était sous Amasis. En effef, la nouvelle épouse peut abandonner son époux quand elle voudra :
« Que je te méprise, dit-elle dans cette prévision, «que j’aime pour moi un autre homme que toi, « c’est moi qui te donnerai g katis fondus d’argent de « la double maison de vie, en plus de ce kati que tu « m’as donné pour mon neb himct ci-dessus. »
« Ainsi l'amende pour l’infidélité de la femme , pour la répudiation qu’elle ferait par caprice, sera dix fois plus forte que la très petite somme par laquelle le mari achète son droit de neb himct, son droit de maîtrise. Il est vrai que ce droit de maîtrise était si peu de chose que franchement il ne valait pas davantage.
« Comme dans beaucoup de nos anciens contrats de mariage, la partie qui porte la parole, assure à
l'autre une part déterminée de communauté dans ses biens :
«J’abandonnerai pour toi, dit la femme dans la «dernière clause du contrat, le tiers de totalité de « biens quelconques au monde que je ferai être; sans « alléguer aucun acte, aucune parole au monde ».
« Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes ici, par excellence, dans une époque de transition. On avait des réminiscences de ce qui s’était fait avant qu’Amasis n’essayât de changer les bases de la société égyptienne; on avait des réminiscences de ce tpii s’était fait sous Amasis ou au commencement du règne de Darius; et on combinait cela souvent d’une façon bien singulière.
« Notre contrat tient à la fois de l’acte civil et du contrat qui, précédant cet acte de l’état civil, était relatif aux biens.
« Comme les actes de l’état civil , il constate la cérémonie qui lie le lien conjugal. Dans la législation archaïque c’était la rencontre des deux parties dans le temple, puis les questions et les réponses (pii s’ensuivaient. Dans la législation d’ Amasis, c’était — ainsi que dans la législation romaine — le versement, réel ou fictif, d’un prix convenu, représenté par un poids du métal formant le numéraire.
« Dans notre acte, cette mancipation a encore les mêmes conséquences quelle avait du temps d’Amasis. Elle constitue la cérémonie de la prise pour femme et c’est ce qu’indique la phrase : « Tu m’as «prise pour femme aujourd’hui, tu m’as donné un
« kati fondu de la double maison de vie pour mon « neb himet en t’établissant mon mari. » Mais ce prix versé par le mari pour son droit de maîtrise n’est encore ici considéré que comme un apport matrimonial, remboursable dans certains cas, du moment où le mari n’acquiert plus sur sa femme les droits de quasi -propriété que lui permettaient d’acquérir les lois d’Amasis. Par cela même, le mari devient le créancier de sa femme; et c’est celle-ci qui doit parler comme le fait toujours un débiteur.
« D’après les principes légaux du code de Boceboris, rien de plus logique que cette première dérivation d’une législation transitoire dont certaines formes subsistaient encore , alors que le fond s’en allait, emporté par la réaction des mœurs publiques.
« Plus tard on ne voulut plus admettre que ce fut la femme qui s’obligeât comme débitrice envers son mari , tout en trouvant bon que le mari versât à sa nouvelle épouse une somme d’argent pour son neb himet. Une des formes les plus fréquentes des contrats de mariage à l’époque classique est celle où le mari commence par constater qu’il a versé son don nuptial. Mais ce don nuptial, il n’aura le droit de le reprendre dans aucun cas. Il n’est donc en rien le créancier de sa femme. Ce n’est pas elle qui doit s’engager envers lui. C’est lui, au contraire, qui — en prévision des conséquences probables de l’union conjugale et des charges en résultant pour la femme qui devient mère — doit s’engager envers
son épouse à lui assurer le nécessaire dans une proportion déterminée.
« Nous ne rencontrons plus aucun acte analogue à celui que nous venons d’analyser. Et c’est pourquoi nous avons cru devoir insister un peu longuement sur ces divers clauses.
« Donnons maintenant en entier cet acte curieux:
« An 38, au mois de thot, du roi Darius.
« La femme Osorettusu, fdle du choachyte de la « nécropole Anachamen, ayant pour mèreTahor, dit «au choachyte de la nécropole Haeroou, fds de « Petamentefnekht, dont la mère est Niftesopnai :
«Tu m’as prise pour femme aujourd’hui, tu « m’as donné un kati fondu de la double maison de « vie pour mon neb himet, quand tu tes établi mari.
« Que je te méprise, que j’aime un autre homme «que toi, c’est moi qui te donnerai q katis fondus « de la double maison de vie , en plus de ce kati de « la double maison de vie que tu m’as donné pour « mon neb himet ci-dessus.
« J’abandonnerai pour toi le tiers de la totalité de «biens quelconques que je ferai être, sans alléguer « aucun acte, aucune parole au monde. »
« Le tout est attesté par un notaire et quatre témoins. »
Nous l’avons vu dans l'extrait du livre que nous venons de citer, de même que le contrat de mariage par créance nuptiale fut, d’une part, indéfiniment
conservé, quand dans des unions qu’on authentifiait des enfants étaient déjà nés, et, d’une autre part, dans le cas contraire, devint l’origine égyptienne du contrat proprement dotal; — de même le contrat par vente du neb liimct devint à son tour l’origine du contrat égyptien par don nuptial , qu’on a voulu, bien à tort, comparer au vieux tirliatn babylonien. Le tirhatu de Hammourabi n’est nullement un don nuptial fait à la femme, en dépit du nom de nudunnu qu’on lui donne quelquefois : c’est un capital de garantie pour le serihtu. Il ne faut pas, par conséquent, comme on l’a fait, lui appliquer ce que nous avions dit pour le sep et y voir la trace permanente d’une antique coemptio , — ce qui est incontestablement vrai pour le don nuptial égyptien.
Reproduisons ici le formulaire d’un de ces contrats par don nuptial, que nous possédons en grand nombre pour une époque bien postérieure : le temps des Ptolémées.
« L’an 2 î , épiplii, du roi Ptolémée, fils de Ptolémée et d’Arsinoé, les deux frères; Callistos, fils de Pbilistion, étant prêtre d’Alexandre et des dieux frères et des dieux Evergètes, Bérénice, fille de Sosipatre, étant canepbore devant Arsinoé Pbiladelpbe.
« Le Gi ’ec Mêlas, fils d’Apollonius, dont la mère est Cbati, dit à la femme Tsetbast, fille de Ptolémée, dont la mère est Tsetamen :
«Je t’ai prise pour femme. Je t’ai donné un ar- « genteus ( outen ), en sekels 5, un argenteus en tout
« pour ton don nuptial [sep on himet, mot à mot : ca- « deau de femme).
« Je t’établirai comme femme. Si je te méprise, si «je cherche une autre femme que toi, je te donnerai « 2 argentei, en sekels (statères) 10,2 argentei en « tout, en dehors de l’argenteus ci-dessus que je « t’ai donné pour ton don nuptial, — ce qui fait 3 « argentei, en sekels 1 5 , 3 argentei en tout.
«Ton fils aîné, mon fds aîné, sera le maître de « tous mes biens présents et de ceux que j’acquerrai.
« Que je te donne le tiers de tous mes biens pré- « sents et de ceux que j’acquerrai ...»
Ce contrat contient les mêmes éléments que celui de Darius dérivé de l’antique coernptio et relatif à l’achat du neb himet. L’argent du neb himet est devenu le sep en himet « don de femme ». Quant à toutes les autres clauses , elles sont retournées, car, dans l’intervalle, était intervenu le code des dynasties nationales révoltées contre les Perses, et qui avait très équitablement réglé l’état des choses résultant des nouvelles coutumes.
D’après ce code, la puissance maritale était d’ailleurs définitivement abolie. C’était le mari (pii toujours était obligé d’entretenir sa femme, et par conséquent de lui payer le tiers que la femme versait après l’achat du neb himet. C’était lui qui devait aussi dédommager la femme en cas de divorce. Enfin un article surajouté spécifiait les droits des enfants — représentés par le fils aîné — dans l’hérédité du
père, absolument comme dans l’ancien mariage religieux, comparable à la confarreatio romaine.
La transformation d’un prix d’achat — même d’usage de la femme — en cadeau de femme à l’occasion de ses noces, était capitale. Elle remettait les choses à un point de vue pins acceptable. Aussi le. don nuptial se généralisa-t-il pour beaucoup dépeuples voisins de l’Egypte. En Arabie, il devint de règle et fut adopté plus tard par Mahomet. Il est encore de coutume chez les Arabes , et le taux minimum fixé par le droit musulman suit à peu près la moyenne des anciens tarifs égyptiens, telle quelle résulte des contrats de mariage ptolémaïques. Ce qui prouve d’ailleurs ipie ce n’était pas la un emprunt aux usages sémitiques, mais bien au droit égyptien secondaire, c’est qu’on ne trouve rien de tel en Cbaldéc, je l’ai déjà dit à propos du tirliatu.
Quant au tiers des acquêts, fourni d’abord sous Darius annuellement, tantôt par le mari, s’il s’agissait d’un mariage par créance nuptiale, tantôt parla femme, s’il s’agissait d’un mariage dérivé de l’antique coemptio , il s’échangeait souvent, d’après le nouveau code — et cela dans les deux cas — avec une pension alimentaire au profit de la femme.
Je vais encore citer, au hasard, un contrat de sep en himet appartenant à ce type.
« An 1 4, épiphi , du roi Harmachis, vivant toujours, aimant Isis, aimant Amonrasonter, le dieu grand.
« Le changeur, habitant de Thèbes, Petimaut, fils
de Pabast, dont la mère est Tsetub, dit à la femme Tbal , (ille de Paret, dont la mère est Tsetimouth :
«Je t’ai prise pour femme. Je fai donné 2 argentei , « en sekels i o , 2 argentei en tout , pour ton don « (nuptial) de femme.
« Que je te donne 36 artabes de blé , les deux tiers «2 4, 36 artabes de blé en tout; plus 2 argentei « (outen) et 4 dixièmes (katis); en sekels (statères) î 2, « 2 argentei et 4 dixièmes en tout ; plus 1 2 yovs « d’huile de sésame , 1 2 -^ovs d’huile de xUt , ce qui « fait 2 4 x°^s de liquide, pour ta pension d’une année. « Que je te donne cela par année quelconque. C’est « toi qui prends puissance d’exiger le payement de ta « pension, qui sera à ma charge. Que je te donne cela.
« Que les enfants que tu engendreras soient les « maîtres de la totalité des biens qui sont à moi et « que je posséderai.
«Je t’établirai pour femme. Que je te dédaigne, « que je cherche une autre femme que toi , je le ferai « 10 argentei, en sekels 5o, 10 argentei en tout, «en dehors de tes 2 argentei ci-dessus, que je fai «donnés pour ton don nuptial de femme, ce qui «complète 12 argentei, en sekels 60, 12 argentei « en tout, sans alléguer aucune pièce, aucune parole « au monde avec toi. »
De manus, il n’était plus du tout question dans ce mariage, dérivé pourtant de l’antique coemptio. La manus avait été définitivement abolie dans le
code promulgué par les rois nationaux révoltés contre les Perses, en même temps, du reste, que le cens quinquennal qui n’avait plus d’objet légal
En effet, toutes les aliénations, réelles ou fictives, des personnes ingénues avaient été supprimées — et cela en vertu de la loi de Bocchoris qu’a citée Diodore de Sicile et qu’on promulgua de nouveau.
Plus de nexi, par conséquent, pouvant réclamer leur liberté au cens quinquennal.
La constatation des mariages était, d’autre part, laissée aux notaires olliciels rédigeant les contrats de mariage, toujours désormais à base pécuniaire comme dans la loi cbaldéenne de Hammourabi. Seulement la base pécuniaire pouvait être constatée, soit comme versée par le mari, soit comme versée par la femme. Les registres de l’état civil et ceux du ypafylov n’étaient plus des livres intermittents, mais ils étaient tenus à jour et, paraît-il , en même temps, soit par les basilicogrammates et leurs subordonnés, soit par les hiérogrammates. En cela encore , on se rapprochait de l’ancien régime, celui de la lierit, usité sous les dynasties ammoniennes, mais avec beaucoup moins de simplicité et d’unité.
Le mariage, basé désormais sur l’union libre, dont les contrats de mariage n’étaient qu’un commencement de preuve par écrit, ne changeait quoi que ce fût à la situation de la femme, pas plus qu’à celle du mari, et ne transformait en rien l’état civil proprement dit: état civil réduit aux naissances et aux décès, dont on donnait officiellement des certificats.
Quanl aux naissances , elles n’étaient plus jamais entachées de la marque de bâtardise, ainsi que l’ont fort bien dit les Grecs, et comme le prouvent les documents contemporains; il n’y avait plus de bâtards, plus de vo9ot, mais seulement des gens sans, père, des ànaTopes, et encore pouvaient-ils, sur le tard, avoir un père, par une reconnaissance faite après coup, par exemple par un sankh , c’est-à-dire par un mariage par créance nuptiale.
Disons-le d’ailleurs , ce sankh était par le nom assimilé aux créances ordinaires, qui s’appelaient également sankh. Seulement c’étaient des créances qui, à côté des mes , ou des enfants de l’argent ( m hcg usura) (pion stipulait, avaient déjà produit des mes ou des enfants (mac 1 puer) du débiteur et de la créancière.
Voici, pris au hasard , un exemple de ces contrats, imités (avec transformations) de celui de l’an 5 de Darius dont nous avons parlé précédemment :
« L’an î 3, mésoré, du roi Ptolémée, le dieu Philopator Philadelphe, et des prêtres des rois qui sont inscrits à Racoti (Alexandrie).
« L’archentaphiaste Hereius, fils de Pètesé, dont la mère est Tetoua, dit à la femme Tsctamen, fdle de Petosor, dont la mère est Tetoua :
«Tu m’as donné, et mon cœur en est satisfait,
« 2 i argentei fondus, du temple de Ptah, ou 20 ar-
1 Les deux mots s’écrivent de même en démotique, sauf le déterminatif de t’argcnl surajouté pour te mot MUCG usuva.
« gentei plus 5/6 , i/io, i/3o, i/6o, i/6o, 21 argen- « toi fondus, du temple dePtah, en tout, pour Ion « sankh (ta créance).
« L’arclientaphiaste Pètesé, fils de Hereius, mon « fils aîné, ton lils aîné, et l’homme du même rang, « Petosor, (ils de Hereius, mon fds, ton fils, les deux, « mes enfants, tes enfants, que tu m’as engendrés, et ce les autres enfants que tu m’engendreras seront les « maîtres de tous mes biens présents et à venir.
« Que je le donne 36 mesures d’olyre, dont les « deux tiers font i!\, 36 mesures d’olyre en tout, plus « 2 argentei et 4 kalis fondus du temple dePtah, ou « 1 argenteus et 4 katis plus 5/6, 1/10, i/3o, 1/60, « 1/60, 2 argentei et 4 kalis en tout pour ta pension « alimentaire par an, au lieu que ta voudras. C’est à loi « qu’il appartient d’exiger le payement de ta pension « alimentaire qui sera à ma charge. Que. jete donne cela.
« La totalité de mes biens présents et à venir est « en garantie hypothécaire de ton sankh ci-dessus. A « ton temps que lu le désireras , je te le donnerai. Je 11e « puis faire de serment à l’encontre de toi, en dehors « du lieu où l’on en juge. »
On a pu remarquer l’expression relative à la pension alimentaire à payer à la femme, au lieu où clic le voudra. L’union libre ainsi comprise ne comportait plus en effet de domicile conjugal. Chacun restait chez soi. Seulement la loi, nous l’avons dit, considérant l’état d’infériorité dans lequel la grossesse et
.1. as. (Extr. n° 5 de 1906.) g
la maternité mettaient la femme, obligeait à la nourrir celui qui l’avait rendue mère ou qui , disonsie, devait la rendre mère, car ceci était désormais commun à tous les régimes matrimoniaux.
II paraît d’ailleurs que cette obligation incombait au père même, quand il n’avait pas du tout l’intention de contracter ainsi mariage : prescription légale qui, en définitive, était juste et pourrait être avantageusement imitée par les peuples modernes. Aussi le solitaire saint Macaire, faussement accusé d’avoir rendu mère une fille du bourg voisin, fut -il obligé, par les habitants, de la nourrir par son travail , et cela jusqu’au moment où la fille, près de mourir au moment de ses couches, avoua avoir calomnié le saint homme.
C’est là une des très nombreuses coutumes juridiques relatives au mariage, au quasi-mariage, à la séduction, etc., que nous voyons encore pratiquée en Egypte à l'époque chrétienne — comme elle l’était déjà dans le droit égyptien classique, ainsi que l’établit la saisie-arrêt exercée, sous les Ptolémées, par le père d’une jeune fille contre celui (pii l’avait séduite. La pension alimentaire est dans ce cas remplacée par la livraison de tout le fonds actuel de la boutique , par tous les esclaves du commerçant en question, qui est obligé de reconnaître pour sa femme celle dont il devra rester séparé, sans se prévaloir jamais de son titre de mari.
Pour en revenir à l’absence du domicile conjugal que nous constatons toujours dans le formulaire des
actes de sankh , à propos de la pension alimentaire,
nous la constatons aussi dans les régimes dotaux qui
en sont sortis, et même dans les régimes mixtes, par
don nuptial et par dot, bref, toutes les fois que la
femme est censée avoir apporté quelque chose à son
mari.
Dans le contrat par sankh on semble considérer comme impossible le mépris de la femme par son séducteur, la répudiation ou la prise d’une autre femme. Au lieu de spécifier une amende pour ce cas, on paraît n’admettre que le divorce provenant de la volonté de la femme. Le mari spécifie : « Je ne puis te dire : « Reçois ton sankh ci-dessus. Au temps où « tu le voudras , je te le donnerai. » En d autres termes, la liquidation provenant de la dissolution du ma riage ne peut exister qu’à ta volonté. C’est au fond la même chose que ce que porte, nous le verrons, l’acte dotal , quand le mari dit : « Je t’établirai pour femme; à partir de ce jour, c’est toi qui l’en iras seule de toi-même. Je te donnerai l’argent de ta dot dans le délai de 3o jours quand je t’établirai pour femme ou bien si tu t’en vas de toi-même. »
La mention « si tu t’en vas » n’exclut d’ailleurs pas, nous l’avons fait remarquer, pour la femme, la faculté de se faire payer sa pension alimentaire au lieu où elle voudra.
Cette clause du domicile séparé possible, comme la clause connexe donnant à la femme uniquement le droit de rompre définitivement l’union , ne se retrouve pas dans le contrat par don nuptial, où le
mari seul est censé avoir apporté quelque chose. Mais alors il s’oblige à payer une forte amende dans le cas où il provoquerait lui-même le divorce.
Les deux hypothèses du départ du mari ou du départ de la femme sont au contraire mentionnées dans les contrats mixtes, contenant d’abord les formules de l’union pardon nuptial, y compris celle relative à l’abandon de la femme, puis la mention d’un trousseau en nature remis par celle-ci et estimé en argent, et enfin une sorte de post-scriptum portant : « J’ai reçu ces objets de ta main. Ils sont au complet sans aucun reliquat. Mon cœur en est satisfait. Si tu restes à l’intérieur, tu restes avec eux; si tu t’en vas dehors, tu t’en iras avec eux. Je t’établirai comme femme; mais si ta veux t’en aller dehors, je te donnerai tes biens de femme énumérés ci-dessus mais en argent, comme il est écrit ci-dessus. » Cette formule était parallèle à celle qui plus haut portait : «Si je te méprise, si j’aime une autre femme que toi , je te donnerai tant. »
Citons ici deux exemples de ces deux diverses sortes de contrats. Commençons par l’acte dotal, surtout usité à Memphis.
«L’an 5o, paophi, des rois Ptolémée et Cléopâtre sa femme, les dieux Evergètes, etc.
« L’archentaphiaste Petesis, fils de Ghonouphis, dit à sa femme Tetoua, fille de l’archentaphiaste Téos, don! la mère est Tetimouth :
«Je t’ai prise pour femme. Tu m’as donne, et
« mon cœur on est satisfait, y5o argentei (outen) ou « sekeis (statères) 3y5o, en argentei y5o en tout, ce « qui fait deux kerker (talents), plus 1 5o argentei, en « argent dont l’équivalent est de 24 pour 2/1 o (katis) « d’argenteus (outen) d’argent (c’est-à-dire i5ooo « drachmes de cuivre ou 2 talents de cuivre plus « 3oo drachmes1). Je les ai reçus de ta main. Mon « cœur en est satisfait. Ils sont au complet sans aucun « reliquat.
« Je t’établirai pour femme. A partir du jour ci- « dessus, c’est toi qui t’en iras seule de toi-même. Je « te donnerai les y5o argentei ci-dessus dans le délai « de 3o jours (mot à mot : un jour dans les « 3 o jours), quand je t’établirai pour femme, ou bien « quand tu t’en iras de toi-même (mot à mot : au « temps de l’établissement pour femme que je ferai, « au temps de t’en aller seule de toi-incme que tu « feras), si je ne te donne pas les y5o argentei ci- « dessus dans les 3o jours.
« Je donnerai aussi 4 cbenices d’oiyre par jour, « un %ovs d’huile de tekem ou mxi et un %ovs d’huile « line (de sésame) par mois, plus y argentei 5/ 1 o , en « sekeis 3 y et demi, y argentei 5/ 1 o en tout, en airain « dont l’équivalence est de 2 4 pour 2/1 0 ( d’argenteus « d’argent , c’est-à-dire t 5o drachmes de cuivre), pour « ton argent de poche par mois (ce qui fait « 1800 drachmes par an). Tu toucheras de plus
1 Ce contrat est de l’époque de 1 étalon de cuivre, succédant à l'antique étalon d’argent, avec la proportion de 1 à 120 comme valeur.
«200 argentei, en sekels tétradrachmes 1000, « 200 argentei en tout, en airain dont l’équivalence «est de 2 4 pour 2/10 d’argenteus d’argent (c’est-à- « dire 4ooo drachmes de cuivre) pour ton argent de « toilette d’une année , au lieu que tu voudras. C’est « toi qui prends puissance d’exiger le payement de «ton orge, de ton huile, de ton argent de poche, « de ton argent de toilette, qui seront à ma charge.
« Que je te donne tout ce que je possède et tout « ce que j’acquerrai en hypothèque nuptiale (mot à « mot: en gage de femme) au nom du droit résultant « de l’écrit ci-dessus. Je ne puis te dire : « Je t’ai donné «l’argent de l’écrit ci-dessus en ta main (c’est-à-dire « de la main à la main en dehors de la façon fixée par « le contrat) h »
Notons-le, l’hypothèque générale de la femme, que nous avons déjà vue dans les sankh matrimoniaux, comme ici dans nos actes dotaux, 11’existe que très exceptionnellement (pour garantir la pension) dans un contrat par don nuptial, fait en vue d’une liquidation. Elle ne se rencontre même pas, en dépit du trousseau apporté par la femme, dans les contrats mixtes dont nous avons déjà parlé et dont nous allons donner un exemple (contemporain du double étalon d’argent et de cuivre, et de provenance thé-
1 En post-scriptum la mère du futur mari adlière à ce contrat, ce qui permet de ne pas tenir compte de sa propre hypothèque nuptiale sur les biens héréditaires hypothéqués par son tils — du moins en ce qui concerne les droits résultant du contrat actuel.
[360] — w( 135 )kh~
baine). Il est vrai que la -apàÇis1 remplace ici l'hypothèque comme dans les actes gréco-égyptiens (le cette époque.
« An 1 2 , 9 choïak, du roi Ptolémée, fds de Ptolémée et de Cléopâtre, les dieux Epiphanes, etc.
«L’orfèvre Psemin, fds de Psechnum, dont la mère est Reri , dit à la femme Ta . . , dont la mère est Tsemaut :
« Je t’ai prise pour femme. Je t’ai donné î o argen- « tei (d’argent), en sekels 5o, îo argentei d’argent « (200 drachmes d’argent) en tout, pour ton don de « femme.
«Que je te donne 18 cor de blé, leur moitié est « 9, 1 8 cor en tout, 36 argentei oulen, en sekels 180, «36 argentei en tout, en airain dont l’équivalence «est de 2/1 argentei outen pour 2/10(2 kalis) d’ar- « genteus d’argent (760 drachmes de cuivre) pour « ton argent de plaisir), 60 argentei, en sekels 3oo, «60 argentei en tout , en airain , dont l’équivalence est «de 2 4 pour 2/10 d’argenteus d’argent; 12 hins « d’huile fine de sésame et 1 2 hins d’huile de tekem « ou xlxi , ce qui fait 2/1 hins de liquide par année. « Que je te donne cela par année quelconque. C’est « toi (jui prends puissance pour le payement de ta « pension qui sera à ma charge pour une année. Que « je le donne ces choses.
«Ton fils aîné, mon fils aîné, parmi les enfants
1 L 'exécution parce, comme on disait en \ ieu\ droit français.
« que tu m’engendreras, et les .autres enfants que tu « m’engendreras seront les maîtres de tous les biens « qui sont à moi et de ceux que je ferai être (que «j’acquerrai).
« Description des biens de femme que tu as apportés à ma maison avec toi : un vêtement mench, ci « argentei 20; un autre vêtement mench, ci argentei « 1 o ; une tunique, ci argentei 5o ; une autre tunique, « ci argentei 25; un manteau, ci argentei 4o; des « parfums, ci argentei 1 5 o ; un plat, ci argentei 1 o; «une marmite d’airain, ci argentei 1 5 ; un vase à «onguents, ci argentei 5; une aiguille à collyre, ci « argentei 1 o; un miroir, ci argentei 1 5; un ton ndja « (porte-bonheur) faisant aureus i/3, 1 /8 ; un anneau « cachet, argent 3 katis; un collier, 4 katis d’argent; «ce qui fait au total 35o argentei, iy5o sekels, « 35o argentei en tout, en airain dont l’équivalence «est de 2 4 pour 2/10 d’argenteus d’argent « (7000 drachmes ou 1 talent et 1000 drachmes de « cuivre); plus en argent un total de 7 katis (ou 7/1 o « d’argenleus outen); en or i/3, 1/8 d’aureus; pour le « prix de tes biens de femme que tu as apportés à ma « maison avec toi. J’ai reçu ces objets de ta main. Ils « sont au complet sans aucun reliquat; mon cœur en « est satisfait. Si tu es dedans (si tu restes dans la mai- « son), tu resteras avec eux; si tu es dehors (si tu sors « de la maison), tu es dehors avec eux. Tu es pour eux « une créancière, moi je suis pour eux débiteur.
«Je t’établirai pour femme. Si je te méprise, si je «prends une autre femme que toi, je te donnerai
« 5 o argentei, en sekels 260, ci 5o argentei d’argent « (1 000 drachmes d’argent), en dehors du payement « de ta pension alimentaire et de tes biens de femme « (de ton trousseau). Si tu veux t’en aller, toi-même, «je te donnerai les biens ci-dessus, mais le prix en « argent comme il est écrit ci-dessus, en dehors du sol- « dément de ta pension. C’est toi qui prends puissance « pour l’argent de ces choses, sans qu’il y ait à alléguer « acte quelconque, pièce quelconque avec toi. »
Parfois on ajoute que le mari ne pourra imposer à sa femme un serment sur la réalité des apports. Dans les actes de sanlili il était de règle de dire qu’il 11’cn pourrait prêter lui-même.
Cette question du serment nous amène à celle des liquidations judiciaires, faisant suite aux contrats matrimoniaux.
Ce chapitre du droit est très développé dans celte période juridique égyptienne.
La faiblesse originaire de la femme était devenue la cause de la plus tyrannique des puissances.
La transformation s’était faite d’ailleurs tout naturellement.
Du moment que, dans le contrat de sanlili, par exemple, la femme était assimilée à un créancier ordinaire, elle pouvait, comme celui-ci, user de ses droits, à la rigueur en exécutant son débiteur.
Cette exécution, d’abord exceptionnelle et que nous 11e trouvons pas du tout à la- suite du contrat de sanlili, sous Darius, par exemple, et même
encore sous Philippe Arrhidée, s’était peu à peu généralisée et elle était devenue de règle à l’époque ptolémaïque.
On avait même pris la coutume de rédiger un écrit pour argent ou de vente sur la totalité des biens du mari (hypothéqués dans l’acte de sankli) à la même date que cet acte de sankh.
Nous avons cité plus haut le contrat de sankh rédigé le 29 mésoré de l’an i3 du roi Ptolémée Philopator Philadelphe par Ilereius, fils de Pètesé, à la femme Tsetamen , fille de Petosor. Fdi bien ! en ce même jour, le même mari cédait également à cette femme tous ses biens.
«L’an 1 3, mésoré 29, du roi Ptolémée Philopator Philadelphe, sous les prêtres des rois qui sont inscrits à Racoti.
« L’archentaphiaste Ilereius, fils de Pètesé, dont la mère est Tetoua, dit «\ la femme Tsetamen, fille de Petosor, dont la mère est Tetoua :
«Tu m’as donné, et mon cœur en est satisfait, « l’argent de la totalité des biens qui m’appartiennent «et que je posséderai à l’avenir : maisons, champs, « ourdi (4/iXol tottoi ) keina (terrain de joncs), biens « d’appartement, or, argent, cuivre, obligations quel- « conques, paroles d’homme ou de femme, tout au « monde. A toi appartiennent tous les écrits que «l’on a faits à ce sujet, tous les écrits que l’on m’a « faits et tous les écrits dont je justifierai. Ils sont « à toi, ainsi que le droit en résultant.
[364] —**.( 139 )ks —
« A toi aussi ce dont j’aurai à justifier, c’est-à-dire « le serment et l’établissement sur pied que l’on « fera pour toi dans le lieu de justice au nom du « droit de l’écrit ci-dessus que je t’ai fait. Tu m'obligeras, en outVe, au droit de l’écrit de sanltli de « ai argentei que je t’ai fait au temps et jour ci- « dessus (à la même date que le présent acte) : ce qui « fait deux écrits. »
Tout ceci était devenu absolument de formule dans tous les mariages de ce genre. La femme se trouvait ainsi propriétaire des biens de son mari qui en gardait seulement la jouissance, car il fallait un second (ou plutôt un troisième) contrat, un écrit de cession pour donner l’usage immédiat1.
Le parallélisme absolu des écrits de sankli et de vente dans les mariages après séduction est d’ailleurs attesté par les oeuvres littéraires aussi bien que par les documents juridiques de cette époque. Le roman de Setna nous en offre un bon exemple. Notons-le d’ailleurs, dans ce cas, comme dans l’acte daté de Philippe Arrbidée, que nous avons déjà cité plus haut, à propos du sankh isolé de l’écrit pour argent, la séduction, soit effectuée, soit projetée, n’avait pas encore produit tous ses effets. Aucun enfant n’était déjà né.
Dans l’acte de l’an 8 de Philippe Arrbidée, le tra-
1 Dans toutes tes ventes l’écrit de cession était aussi indispensable que t’écrit pour argent ou de reçu du prix pour conférer cet usage à l’acheteur. Mais dans les ventes réelles il se faisait au même instant.
— w( l'iO )♦. — [365]
vailleur Horbek, saisi par le père de la jeune fille sur le fait de la séduction effectuée, consent au mariage et lui dit 1 :
«Tu m’as donné 6 argentei du temple de Ptah... pour le sanhh de la femme Djimmoou, ta, fille, dont
1 C’est un tuteur, proche parent sans doute, qui joue le même rôle et se présente comme créancier hypothécaire d’un sanhh nuptial dans un procès grec reproduit par le papyrus XIII de Turin et que j’ai rétabli et commenté dans ma Revue é(jyploloiji(jue. Dans ce cas, d’ailleurs, comme dans celui du contrat de Philippe Arrhidée , le contrat de sanhh n’avait pas été accompagné de l’écrit pour argent, ce qui forçait à une liquidation judiciaire. C’était en effet resté la coutume, quand un tiers était intervenu au moment d’une séduction. La liquidation amiable par écrit pour argent n’étail pas possible et l’on ne pouvait pas avoir recours à deux actes parallèles dont un, au moins, n’aurait pu être adressé à la même personne. Voici le procès en question :
« L’an 34 , le 5 tyhi , à Memphis du nome Memphite.
«Délibération des juges du palais.
«Alexandre, fils d’Alexandre, le philométorien , Héraclides, lils d'Héraelide, l’homme de loi, et Sogénès, fils de Sogénès, sont en conseil jugeant les affaires du roi, celles du fisc et celles des particuliers.
«Ayant pris place comme demandeur, Chonouphis, fils de Pétèsis, et celui qui avait été cité, Psammeus, n’ayant pas obéi à la citation (n’ayant pas comparu), Chonouphis, par l'original d’une requête remise par lui, a déclaré qu’il avait prêté au prévenu, par un contrat alimentaire, lequel avait été transcrit au greffe, cinq cents drachmes d'argent, en faveur de la femme Tavé, surnommée Asclépias — afin qu’il fût fourni par an à cette femme Go mesures d’olyre et 72 drachmes d’argent — et que la femme dé Psammeus, Tavé, ayant donné son assentiment, ainsi que leur fils commun Zmanrès, tous les biens de Psammeus étaient hypothéqués par le droit du contrat. D’après cela, Chonouphis demanda qu’on lui remît les susdites cinq cents drachmes d’argent, ainsi que celles qui représentaient les intérêts de quatre ans: 2 4o mesures d’olyre au taux de 2 drachmes d'argent par mesure, c’est-à-dire au
la mère est Djetenpun. Que je te donne tant de mesures d’olyre et 5/io d’argenteus (5 katis) du temple de Plah, pour sa pension alimentaire par année, au lieu que tu voudras. C’est à toi à exiger le payement de~sa pension alimentaire qui sera à ma charge. Que je te donne tous mes biens présents et à venir en garantie hypothécaire de son sankh.
total 1268 drachmes d’argent, et en outre, pour les frais et dépens, 5 talents de cuivre, afin que, si Psammeus ne comparaissait pas, il fut mandé au zrpdxTcop tüv S-evtxùv, de poursuivre jusqu’à plein achèvement la perception des sommes susmentionnées.
« Le contenu de la requête était venu à la connaissance de Psammeus, puisqu’il en avait reçu publiquement copie par le ministère de l’hypcrète Héraclide, fils d’Isidore. Cependant l'affaire Chonouphis-Psammeus s’étant présentée à l'audience, et antérieurement et le 2 du mois susmentionné, Psammeus avait également fait défaut. Il avait donc été cité par l’hypérète, qui l’avait sommé de comparaître au tribunal pour l’instruction de l’affaire — sans quoi on donnerait raison à Chonoupbis.
«Conformément donc à ces premières décisions, et pensant nous en tenir à l’avis le plus approprié aux faits de la cause et qui en est la conséquence, nous déclarons qu’il a été donné raison à la partie présente et nous ordonnons au -vspdxTwp iüv Çevi xüv de poursuivre jusqu’à plein achèvement la perception des articles réclamés.
« Plaise au roi !
« — Qu’on montre le jugement à Àrtémidore.
« — Moi, Artémidore, j’ai vu le. . .
«— Au -apdxrœp tüv Çevixüv à Memphis : ci-joint la copie de l’arrêt en question. Qu’il fasse comme il a été jugé.
«L’an 34, le 5 tybi.»
Au revers : «Au Tspix-cup ivv Çevixùv, à Memphis.»
On voit, que dans l’acte de sankh, origine de ce jugement, la femme et le lils du débiteur avaient figuré, en qualité de quasi-codébiteurs, comme consentant à l’acte que Chonoupbis avait fait rédiger, à leur bénéfice en définitive.
« Je ne puis faire de serment à l’encontre de toi. Qu’il soit à faire, tu le feras dans le lieu de justice. »
Dans le roman de Setna la séduction était seulement projetée et discutée. Nous avons affaire à un véritable marchandage et bien entendu au plus haut taux possible, c’est-à-dire avec l’écrit pour argent transmettant à la fille la propriété de tous les biens de l’amoureux, comme cela se pratiquait quand l’enfant, cause légale réelle de cette transmission, était déjà né.
« 11 arriva un jour que Setna, se promenant dans le dromos de Ptah, aperçut une femme extrêmement belle, qui n’avait pas sa pareille en beauté, et qui était couverte d’espèces d’or en quantité. Des jeunes filles l'accompagnaient, ainsi que cinquante-deux hommes de service qui lui étaient assignés.
«Quand Setna la vit, il ne sut plus le lieu du monde oit il était. 11 appela son page et lui dit :
« \a au plus vite au lieu où est cette femme, et « sache comment elle s’appelle. »
« Le page ne tarda pas à aller au lieu où était la la femme. 11 appela la femme servante qui marchait après elle. Il l’interrogea en lui disant : « Qui est « cette personne P » Elle lui dit : « C’est Tabubu , la « fille du prophète delà déesse Bast, dame d’Ankbta , «qui vient ici pour adorer devant Ptah, le dieu « grand. »
« Le jeune homme retourna vers Setna. 11 lui raconta ce quelle avait dit.
« Setna reprit : « Va dire à la jeune fdle : « Setna « Khaemuas, fils du roi Rauserma (Ramsès II), m’en- « voie te dire : « Je te donnerai dix pièces d’or pour « passer une heure avec toi. Sinon tu as annonce de « violence. Je l’accomplirai à ton égard. Je te ferai « emmener dans un lieu caché oii lu n’es connue de « personne. »
« Le jeune homme retourna vers le lieu dans lequel était Tabubu. Il appela la jeune servante. J1 lui parla. Elle répondit rudement comme si c’était un blasphème qu’il avait dit.
« Tabubu dit au jeune homme : « Cesse de parler « à cette sotte fille. Viens parler avec moi. » Il lui dit : « Je te donnerai dix pièces d’or pour passer une « heure avec Setna Khaemuas, le fils du roi Rauserma. « Sinon tu as annonce de violence. Et puis il te fera « faire encore ceci : il te fera emmener vers un lieu « caché dans lequel personne ne te connaît. »
«Tabubu répondit: «Va! je dis ceci à Setna : « Moi, je suis sainte. Je ne suis pas une personne du « commun. Est-ce que, si tu veux faire ce que tu dé- « sires avec moi, tu n’iras pas au temple de Bast, « dans ma maison? 11 y a tous les préparatifs néces- « saires pour que lu fasses ce que lu désires avec « moi, sans que personne au monde ne me recon- « naisse, car je ne parle à aucune femme dans la « rue ».
« Le jeune homme retourna vers Setna. Il lui raconta tout ce quelle avait dit. II dit, ce qui est juste : « Honte à quiconque est auprès de Setna ! »
« Setna fit amener une barque. Il y monta. Jl ne tarda pas d’arriver au temple de Bast. 11 se dirigea à l’occident du terrain et vit une maison bien bâtie, entourée d’un mur et au nord de laquelle se trouvait un jardin. Il y avait un péristyle devant la porte. Setna demanda : « Cette maison , à qui est-elle ? » On lui dit : « C’est la maison de Tabubu. » Setna entra à l’intérieur de l’enceinte; il se dirigea vers le pavillon du jardin.
« On en avertit Tabubu. Elle prit la main de Setna. Elle lui dit : « Jure de respecter la maison du pro- « phète de la déesse Bast à laquelle tu es parvenu. « Cela me sera très agréable. Viens avec moi. »
« Setna monta par l’escalier de la maison avec Tabubu pour faire une reconnaissance de l’appartement supérieur de la maison. Il était bien propre, peint de couleurs variées , et son intérieur était incrusté de lapis et de turquoises véritables. Il y avait aussi un grand nombre de lits couverts d’étoffes de byssus. Des coupes d’or étaient suspendues dans la chambre des purifications. Ils remplirent de vin une coupe d’or; ils la donnèrent à Setna.
« Tabubu lui dit : « Qu’il te plaise de faire ton « repas. » 11 répondit : « Ce n’est pas ce que je te « demande. » On mit au feu la nourriture. On apporta de l'huile parfumée, comme c’est la coutume royale.
« Setna passa un jour heureux avec Tabubu, mais il ne vit pas encore sa figure. Il dit donc à Tabubu : « Finissons ce pourquoi nous sommes venus ici. »
« Elle lui dit : « Tu y arriveras. Ta maison est celle « où tu es. Est-ce que, si tu veux faire ce que tu dé- « sires avec moi , tu ne feras pas un écrit de sankh (de «créance) et un écrit pour argent (de mancipation) « sur la totalité des biens qui t’appartiennent? »
« Il lui dit : « Qu’on amène le scribe de la maison « d’enseignement. » On l’amena à l’instant. Il lui fit faire, en faveur de Tabubu, un écrit de sankh et un écrit pour argent sur la totalité des biens qui lui appartenaient ».
Je passe rapidement sur une scène de séduction dans laquelle Tabubu , usant de ses charmes qu’elle laissa entrevoir à travers une gaze transparente, obtint de Setna de faire d’abord adhérer ses enfants aux actes consentispar lui (usage dont nous avons des preuves fréquentes à l’époque ptolémaïque), puis, bientôt de s’en débarrasser plus effectivement — toujours, disait-elle au prince, «afin qu’ils n’entreprennent pas de disputer avec mes enfants sur tes biens ».
Certes, Tabubu voulait, ainsi que le porte un vieux chant d’amour hiératique, «devenir maîtresse de ses hiens en qualité d’épouse»; mais elle allait bien vite en besogne, et d’ailleurs les enfants dont elle parlait étaient loin d’être déjà nés — ce qui ne lui donnait pas, je le répète, les droits complets des autres femmes mariées par sankh, à l’époque de Darius, aussi bien qu’à celle des Lagides.
Notons-le, du reste, ce désir de devenir maîtresse J. as. (E\lr. n° 5 <le 1906.) 10
des biens du mari en qualité d’épouse s’était alors généralisé pour les femmes égyptiennes, quel que fût leur régime matrimonial. Nous le retrouvons meme quand la femme n’avait à exercer aucun droit rétrospectif, quand , par exemple , il s’agissait d’une prise pour femme spécifiée par un contrat antérieur à l’établissement pour femme, c’est-à-dire aux rapports conjugaux — même quand pour cet établissement comme femme, on ne constatait ou on ne supposait aucun apport pécuniaire de la future épouse, apport pécuniaire dont les intérêts ou le nonpayement à jour fixe auraient été l’origine d’une dette légitime. La liquidation des biens du mari se produisait encore, dans ces conditions, après un des contrats par don nuptial, et, pour cela, on trouvait facilement des prétextes.
Après un contrat de sankh, la pension alimentaire , servant d’intérêts au taux de la créance, était souvent par son non-payement — le papyrus grec Xlll de Turin cité plus haut en note le prouve — l’occasion d’une telle liquidation. Dans les actes par don nuptial, cette pension ne se rattachait en rien à un apport fait par la femme; mais elle n’en subsistait pas moins comme obligation imposée par la nouvelle législation que nous avons décrite. Pourquoi donc ne pas considérer cette obligation comme point de départ possible d’un véritable Savecov? C’est ce qu’on fit dans plusieurs contrats que nous avons sous les yeux. Je citerai, par exemple, la série qui concerne Patina et son épouse Taketem.
[372] — «.( Ti7 ).«—
En l’an 33 , choïak, du roi Ptolémée Philadelphe , Patina rédigea un contrat de sep ou « don nuptial » avec une pension alimentaire assez forte. Sauf ce détail , il suit le formulaire habituel. Mais il y ajoute une hypothèque générale garantissant toutes les paroles du contrat, et la remise des titres de propriétés qu’il possède. Trois ans après, l’an 36, méchir, du roi Philadelphe, il reconnaît, par suite du non-payement d’une partie de la pension , une dette de 3 argentei, i5 sekels, ou 6o drachmes d’argent, qu’il s’engage à payer trois ans après, en l’an 3 9 , le 3o méchir. Ce capital , par suite de l’intérêt légal de 3o 0/0 , sera alors presque doublé, ce qui ne pouvait être dépassé sans règlement, d’après la loi de Bocchoris. Si, au moment du terme, la créance n’est pas soldée, Patina s’engage à considérer tous ses biens comme vendus. Trois ans après , en l’an 2 d’Evergète Ier , Patina s’exécute et rédige un écrit pour arpent et un écrit de cession sur la totalité de ses biens, c’est-à dire qu’il abandonne non seulement la nue propriété de son héritage, comme le faisaient les maris memphites dont l’union avait eu pour origine un sankh, mais la jouissance actuelle elle-même.
C’est une coutume que nous trouvons alors habituelle à Thèbes. Beaucoup d’actes de ce genre nous sont parvenus, et nous y voyons souvent ajouter, comme dans un acte de l’an 3 d’Alexandre le Grand, après les formules de l’acte de cession, cette clause vraiment louchante : « Désormais c’est toi qui prendras soin de moi pendant ma vie; et si je
meurs, c’est toi qui prendras soin de ma sépulture1 et de mon monument funéraire. »
Heureux encore, le pauvre mari, si sa femme voulait bien se souvenir de lui. Nous en connaissons qui , comme Nephoris, d’après la requête de ses propres filles, ont abandonné ceux qui leur avaient tout donné pour courir après de nouveaux amants, quelque soldat de passage, par exemple, tandis que leur misérable conjoint mourait de la plus triste des manières.
C’est là une exception , je le veux bien ; mais ce qui ne l’est pas, c’est le rôle infime qu’a l’homme pendant cette période de la civilisation égyptienne.
Déjà Hérodote, l. II, ch. 35, disait (dans la vieille traduction de Salliat) : « Les Egyptiens donque, avec la faveur du ciel , qui leur est autre qu’a tous hommes , et avec leur rivière, qui est d’autre nature que toute autre, se sont étably loin et coutumes contraires à celles dont use le demeurant des hommes entre lesquelles ceste-cy est, que les femmes conduisant tout le train de leurs trafiques et marchandises et tiennent les tavernes et cabarets, tandis que les hommes demeurent assis dans leurs maisons à tistre. »
klyvTr'hoi apux t & ovpa.vw tô> xoltol crfyéas êivji érepoi'oj ho.) tôj -ao-rapy (puaiv àXkot'yiv zsctpeyopé vw fj oï aXXot zscnoLpol , t à •croXXà waWa spita.\iv toUcti aXXoïai
1 De même, dans le papyrus 2^29 bis du Louvre contenant un supplément de donation fait par Pclielchons à sa femme NescLions, nous retrouvons la même formule, avec un conseil donné aux enfants de ne pas disputer à ce sujet. Les textes de ce genre sont très communs.
àvdpw-ivoi(7i ê&lrîcravro yOsâ r s xai vôpovs’ èv r olai ai piv yvvatxss àyopaC,ovac xa) xaTrrjXevovcn ' oi ciè avSpss , xar ’oïxovs èovr es, v<pacvoucrc.
De même Sophocle, dans son Œdipe à Colonne, vers 3 3 y à 34 î , nous parle de ces hommes, cjui , au lieu d'agir virilement, sont assis à la maison et s’occupent à tisser, tandis cjue leurs épouses pourvoient à leurs besoins :
Cl zrctvr’êxeîvoj t ois èv Aiyvnloj v 6 pois <$}vaiv xarecxaaBévre , xa) fi tou rpotyâs.
Èxe? yào ol pèv apcreves xarà crléyas (èiaxovuiv ialovpy ouvres * ai Sè ovvvopoc T afiw ficou r potysïa TBopcrûvovtT’àsi.
C’est pourquoi aussi Diodore de Sicile ,1. 1 , ch. a y, 2 , nous dit cpie » parmi les particuliers le pouvoir est donné à la femme sur le mari et que, dans les contrats de mariage, les maris promettent de se soumettre en tout à la puissance de leurs femmes :
Ka'j -srapà rois iScoiracs xupceueiv rrjv yuvalxa r'àvSpôs, èv rrj rrjs rspoixbs <ruyypa(pjj rspoaopo'ko yovrcov rtiv yapouvrcov anavra rseiOapyyj^siv rtj yapovpévr).
Le témoignage d’Hérodote, qui écrivait en 45 1 pendant la seconde partie du règne d’Artaxerxès longue-main , un peu après les glorieuses révoltes des rois égyptiens Khabash et Amyrtée , et vingt ans avant la loi des XII Tables, est surtout très curieux; car il nous prouve que , dès cette époque , le code d’Amasis ,
qu’imitèrent les décemvirs romains, n'était plus, en ce (|ui concerne la femme, pratiqué que pour la forme en Egypte; ce que nous avons déjà constaté précédemment. La toute puissance de l’homme avait déjà fait place, dans la réalité des choses, à la toute puissance de la femme. C’est ce qui arrive facilement quand on rompt l’équilibre. D’un excès on passe à l’autre, surtout quand on a voulu réagir contre des mœurs publiques depuis longtemps traditionnelles et invétérées. La vérité était l’égalité des deux sexes d’après le code Ammonien, immédiatement avant Amasis. La tyrannie de la femme est aussi illogique et même bien davantage que la tyrannie de l’homme.
Du temps de la seconde hégémonie persane en Egypte, c’est-à-dire postérieurement à la promulgation de la nouvelle législation des dynasties nationales révoltées contre les Perses, le mouvement féministe, que nous avons déjà constaté du temps de la première, c’est-à-dire d’Hérodote, s’est encore accentué. Ce n’est plus seulement la femme mariée que l’on protège, c’est encore la bile et la sœur. Tandis que sous les Ammoniens eux-mêmes, le hir, le chef de la famille, était toujours un homme, d’après le nouveau code, ce chef, cet aîné, xvpios, peut être une femme. Nous possédons un contrat de l’an i , athyr, de Darius Codoman, le roi que vainquit Alexandre, qui est très intéressant à ce point de vue. Il porte :
« La femme Isis, lille de Ha, dont la mère est Neshorpkhrat, dit auchoachyte d’Amenapi de l’occident
de Thèbes Petamenapi, fils de Nesmin, don! la mère
est Isirashi :
«Je t’abandonne les droits sur les maisons, les « terrains nus, tous les biens au monde, droits appar- « tenant au paslophorc d Vmenapi de l’occident de «Thèbes, Ha, fils de Pchelchons, dont la mère est « Nesnebbathor, mon père, le frère cadet de Nesniin , « fils de Pchelchons, ton père. Je n’ai plus aucun droit « d’action pour jugement, de serment et d’adjuration «judiciaire, de parole quelconque à te faire. Depuis « le jour ci-dessus, celui qui viendra à toi pour t’in- « quiéter, pour part de maisons, de terrains nus de « totalité des biens au monde appartenant à Ha, fds « de Pchelchons, mon père, celui, dis-je, qui viendra «parmi les enfants mâles, les enfants femelles, qui « conque au monde provenant de Ha, fils de Pchel- « chons, mon père, je le ferai s’éloigner de toi. Si je « ne le fais pas s’éloigner de bonne volonté , je le ferai « s’éloigner de force. Je t’obligerai de mon côté au « droit de l’écrit que tu m’as fait l’an 2 , athyr, du roi « Darius (la même date que celle qui est inscrite dans « le protocole de ce document) , sur le zrpoavXtov et le « pavillon qui est derrière, et sur le terrain qui est sur « le pavillon et dont la porte s’ouvre sur le sol. Tu m’as « donné écrit sur ces choses pour ma part de maison « de terrain nu et de biens quelconques, et pour la « part de maison et de terrain nu de Pchelchons, fds « de Ha, de la femme Muamenra, fille de Ha, de la « femme Tamin , lille de Ha , et de la femme Tanofrc , « bile de Ha — ce qui complète cinq parts dans les
« maisons, les terrains nus de Ha, lils de Pchelchons, « notre père. Je n’ai plus aucune parole au monde « (aucune réclamation) sur toi depuis le jour ci-dsssus.
« Que je ferme la porte qui ouvre à l’orient de la « maison, que je m’ouvre une porte au sud de la rue « du roi . »
Ici , cette fi lie ayant un frère légèrement plus jeune , sans compter des sœurs, use de tous les droits, fort étendus, que le code égyptien assurait à l’aîné, xvptos , non pas dans son propre intérêt, mais pour protéger l’hérédité commune à sa branche. Elle échange cette hérédité avec celle de son cousin, l’aîné, xvpios d’une autre branche , ou plutôt elle partage le bien commun, par cessions parallèles en interdisant désormais à ses frères comme à ses sœurs de jamais réclamer contre ce qu’elle a fait comme magistrat familial. Le pouvoir quelle revendique ne lui est donc pas donné par un contrat librement consenti , comme celui dont il est question dans les contrats de mariage, mais il lui vient de la loi même, c’est-à-dire du nouveau code, en cela en opposition avec celui d’Amasis. On peut donc affirmer qu’il y a eu là une réaction violente, une véritable révolution juridique — comme sur beaucoup d’autres points d’ailleurs.