ET LA FEMME
Nous en sommes arrivés à l’apogée des droits de la femme, limite extrême qui ne pouvait vraiment plus être dépassée. 11 faut maintenant que nous disions quelques mots des modifications que les dominations grecques et romaines introduisirent, en Egypte , dans le code des dynasties nationales — toujours, bien entendu, en ce qui touche la femme.
Quand les compagnons d’Alexandre conquirent sur les Perses l’Egypte ( où ils furent accueillis d’abord comme des sauveurs), ils eurent soin de laisser subsister, à côté de la leur, la législation du pays. La distinction decesdeux lois parallèles est encore nettement spécifiée sous les enfants d’Epiphane par un passage du procès contenu dans le papyrus I de Turin, dont j’ai fait voir la parfaite exactitude.
Or, pour la femme , ces deux lois étaient essentiellement différentes.
Les Macédoniens mettaient la femme en tutelle perpétuelle, en lui adjoignant un xvpio s pour tous les actes importants , ainsi que le prouvent une multitude de papyrus. Ils durent donc trouver excessifs les droits accordés à la femme en Egypte.
En ce qui concerne les régimes matrimoniaux issus de la libre volonté des parties, ils ne voulurent et ne purent rien y toucher. Mais , tout en laissant aux
Egyptiens leurs lois et leurs coutumes, les monarques se crurent permis de faire, par décrets ou ■zspocrlayjuon-a, certaines modifications au code égyptien, qui rendaient moins choquante l’antinomie. La première en date de ces modifications fut celle par laquelle on supprima la sœur aînée, xvpia, pour ne plus admettre qu’un frère aîné, xvptos. Cette modification dut avoir lieu dès le début de la conquête, car, depuis Alexandre, nous n’avons plus jamais d’acte analogue à celui de Darius Codoman. La seconde modification fut beaucoup plus tardive. Elle ne remonte qu’à Ptolémée Philopator. Ce roi, si ami des femmes, dont il fut souvent le très humble esclave, trouva pourtant que la femme mariée égyptienne avait trop d’indépendance. 11 rendit un zspàcr'loiyp.a. exigeant le consentement du mari à tous les actes accomplis par sa femme.
Jusqu’à lui, sous Alexandre, Philippe Arrhidée, Alexandre II, Ptolémée Soter, Ptolémée Philadelphe, Ptolémée Evergète, et même dans le commencement du régime de Philopator, les contrats nous montrent les femmes mariées actant avec la plus grande indépendance, sans l’assistance de quiconque. Elles vendent, achètent, empruntent, sans que leur mari ait à s’en mêler. Ce titre de « mari », de liai, n’intervient nulle part, même quand les femmes mariées traitent d’une affaire de ce genre avec leur conjoint — ce qu’elles font absolument comme s’il s’agissait d’un étranger. A partir du zspôalaypi a de Philopator, au contraire, il n’en est
plus ainsi. Après l’acte rédigé par sa femme, à l'égard d’un étranger par exemple, le mari, à ce titre expressément allégué, intervient pour dire qu’il y consent.
Cette loi continua toujours à être pratiquée en Egypte, même à l’époque romaine et lorsque les Egyptiens eurent reçu le titre de citoyens romains — c’est-à-dire quand le corpus juris donnait aux femmes un tuteur autre que leur mari. Les contrats coptes de la plus basse époque, aussi bien que les contrats grecs, nous montrent encore la nécessité du consentement marital , tel que le code Napoléon devait l’exiger plus tard, malgré l’opposition du consul Cambacérès.
Notons-le d’ailleurs, si, sur ce point, le droit grec exerça une véritable influence sur le droit égyptien, le contraire se produisit également. Même dans les actes grecs rédigés pour les conquérants, en vertu du droit macédonien , le xûpcos des femmes ne devint plus qu’une affaire de style. En fait, la Grecque jouissait en Egypte d’une liberté aussi grande que 1' 'Egyptienne.
Les contrats grecs relatifs à la femme se firent aussi habituellement suivant des modèles égyptiens : ce qui n’avait rien de contraire au droit, puisqu’en définitive , dans les questions qui n 'étaient pas réglées par la législation, le contrat, ce que les Egyptiens nommaient l’acte libre, faisait la loi entre les parties, et cela aussi bien d’après les codes grecs, comme celui de Solon, que d’après celui de
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Bocchoris. Or, tout naturellement, c’était le plus grand nombre dont les coutumes prévalaient.
Nous ne possédons , et cela à l’époque ptolémaïque , qu’un seul contrat de mariage gréco-macédonien pur.
Comme les contrats gréco-macédoniens à'àvrfzspàais, emptio-venditio , et d’emprunt-prêt (|ue nous possédons, il est complètement bilatéral, au lieu d’être unilatéral dans sa forme, ainsi que cela se pratiquait pour tous les actes égyptiens.
Bien entendu aussi , suivant l’usage général des Crées, il se rapporte au régime dotal pur. Malheureusement une lacune nous en a enlevé le commencement relatif à l’offre et à l’acceptation du mariage, à l’apport et au chiffre.de la dot, etc.
Les autres clauses, encore subsistantes , se réfèrent , soit à la vie conjugale basée sur une communauté réelle, et non — comme cela se pratiquait alors en Egypte — sur une union libre, avec domiciles séparés possibles, etc., soit à la rupture prévue de celle vie conjugale.
Bien entendu, il ne peut, dans ce régime fort simple, être question d'une pension alimentaire, mais simplement de l’entretien convenable de la femme par le mari :
« Ménécrate fournira à Arsinoé toutes les choses nécessaires à son entretien, selon sa fortune, ainsi que les vêtements et tout ce qui convient à une femme mariée.
« Il ne sera pas permis à Menécrate d’introduire
dans la maison une femme (yvvatx a), ni d’entretenir une concubine (■sraXXowo/r) , ni d’avoir des enfants du vivant d’Arsinoé, ni d’habiter une autre maison que celle dont Arsinoé est maîtresse avec lui, ni de la chasser, ni de l’insulter, ni de la maltraiter, ni d’aliéner aucun bien, sans qu’ Arsinoé ait souscrit à la garantie.
« S’il est démontré qu’il a fait l’une de ces choses, ou s’il n’a pas fourni les choses nécessaires et les vêtements, etc., comme il a été écrit plus haut, Menécrate payera à Arsinoé sa dot et Yhéniiolion (la moitié en plus).
« Réciproquement , il n’est pas permis à Arsinoé de découcher ou de s’absenter un jour entier hors de la maison de Menécrate , sans que Menécrate le sache, ni de s’unir à un autre homme, ni de souiller la maison commune, ni de faire à Menécrate quelque chose de ce qui apporte de la honte à un homme. Si Arsinoé, de son libre arbitre, veut se séparer de lui, Menécrate la renverra, en lui payant simplement sa dot, dans les 3o jours à partir de la demande. S’il ne paye pas comme il est écrit, qu’il livre l'hémiolion en plus avec la dot.
«Qu'ils aient santé! Mais si l’un deux souffre la destinée commune aux hommes et meurt, que tout ce qu’il a laissé appartienne au survivant et aux enfants qu’ils auront eus ensemble. S’ils n’ont pas eu d’enfants ensemble ou si ceux qu’ils ont eus sont morts avant d’être en âge adulte, alors que les deux époux sont encore en vie, ou après la mort de l’un
d eux , on agira de la façon suivante : Si c'est Arsinoé qui meurt la première, Menécrate versera toute la dot ... à sa mère (la mère d’Arsinoé) si elle vit, ou sinon à ceux qui représentent Arsinoé. S’il ne la paye pas comme il est écrit ci-dessus, il payera de plus la moitié en plus (le reste manque). »
Ce contrat est jusqu’ici unique en son genre. A peine en retrouve-t-on quelque formule de détail dans d’autres contrats grecs rédigés à l’époque romaine, d’après le type égyptien. Notons-le, en effet, dès l’époque ptolémaïque , c’étaient les actes de ce type que les Grecs employaient de préférence — et cela en grec — quand il s’agissait du mariage, tandis qu’ils avaient soigneusement conservé les formules macédoniennes pour la vente, le prêt, etc.
Nous citerons, par exemple, cette pièce ptolémaïque, qui nous donne l’analyse exacte d’un contrat dotal du genre égyptien (en laissant de côté, bien entendu, les clauses périmées, dont l’exécution n’importait pas au demandeur, telle que la pension alimentaire, etc.) :
« A Posidonius , chef des gardes du corps et stratège, de la part de Ptolémée, fils d’Amadocus. Thrace.
« Ma mère Asclépias s’était unie à un certain Isidore, du bourg de Pitou , par un contrat de reconnaissance que celui-ci lui donna et par lequel il reconnaissait, entre autres choses, avoir reçu d’elle la dot (<£epr>/) de 2 talents de cuivre apportés par elle, et s’enya-
geait à régler avec elle dans l’année de cohabitation . Jusque-là, ils devaient avoir o-vvovaîa. ensemble comme mari et femme, elle, Asclépias, étant maîtresse en commun des biens. S’il ne taisait pas comme cela avait été écrit, Isidore devait lui rendre immédiatement la dot avec la moitié en plus. Mais , dans l’intervalle, Asclépias étant morte, et ses biens me revenant à moi, puis Isidore étant mort aussi, certaines gens appelés Antibios, Isidore, Eudaimos, se précipitèrent sur ces biens qu’ils avaient laissés et maintenant encore , s’en étant emparés , les possèdent , sans me rendre la dot, etc. »
Le reste de la requête nous importe peu pour le moment. Il nous subit de constater (pie ce document, écrit entre l’an 25 et l’an 36 de Philometor, nous montre l’emprunt fait, par des Grecs, du contrat de mariage égyptien, unilatéral dans sa forme, et mentionnant, après la dot, la clause par laquelle on s’engageait à la rendre et à régler avec la femme dans l’année de cohabitation.
Dans les contrats de sankh, le mari disait simplement qu’il rendrait cette créance quand la femme le voudrait, et, dans les contrats de prise pour femme memphites , qu’il la rendrait dans le délai de 3 o jours , soit quand il établirait sa femme comme telle, soit quand elle s’en irait d’elïe-même. Mais la suite portait , à propos de la pension alimentaire : « Je te donnerai ceci ou cela pour ta nourriture, ton argent de poche et pour ton argent de toilette d’une année. »
Dans les contrats par don nuptial, cette formule relative à l’année de la pension, ne semblait bien souvent en prévoir qu’une, avec continuation possible , ce qui m’avait fait penser d’abord à une sorte d’année de noviciat matrimonial. Depuis j’ai renoncé à cette hypothèse. Mais il faut avouer que le contrat cité par Amadocus était bien rédigé dans cet esprit.
Je ne donnerai pas en détail les très nombreux contrats de mariages grecs de l’époque romaine, qui nous offrent toutes les clauses des contrats de mariages égyptiens , avec pension alimentaire, etc. Les curieux pourront en lire quelques-uns dans mon P, ■écis. Qu’il me suffise de dire qu’à côté du type dotal, du type mixte également décrit plus haut et comprenant des è'Sva. ou « dons nuptiaux » et un zspwïfi « dot », on trouve, et cela très souvent, le contrat de sanlili ou de créance nuptiale, appelé en grec contrat de dépôt, -aapa.9r]xri ou zsa.pa.x<na.9tixv.
Ce contrat était surtout en usage pour les soldats auxquels la loi interdisait de se marier et qui avaient trouvé commode ce mode de avvoixéaiov.
Sur ce point la jurisprudence était hésitante. En l’an 2 o d’Adrien , Gaius Julianus déclare nul ce Sâveiov êx 'Ba.pcLvop.ov yafiov yevipei >ov. En l’an 20 de Trajan , Lupus dit : « Nous pensons que les zrot.paxa.Tci9tixou sont des dots. E11 de semblables causes , je ne donne pas de juges; car il n’est pas permis à un soldat de se marier. Mais, ajoute-t-il à la demanderesse, si tu réclames ta dot, ispotxti, je donne un juge. Je penserai que tu as été persuadée que le mariage était légal. »
Quant au contrat basé sur le seul don nuptial, sans apports vrais ou prétendus de la femme, je ne l’ai pas encore trouvé en grec. Il paraît être resté spécial au droit égyptien pur, et il continua à être rédigé, soit pour les payens, en démotique, soit pour les chrétiens, en copte. En copte, nous trouvons également, et cela bien après la conquête musulmane, les contrats mixtes spécifiant le saut ( ci) a at ] ou don nuptial, la seelet (cyeexe-r) ou dot de la femme, et la rompe en ouom (poane moycdm], année de nourriture ou pension alimentaire.
Notons cependant , à propos de la pension alimentaire, que si elle continua à être spécifiée habituellement dans les contrats grecs et coptes, c’était complètement illégal , depuis l’édit de Caracalla étendant la cité romaine à tous les sujets de l’empire. Gordien avait écrit formellement, peu de temps après cet édit de Caracalla (Dig. , V, xvi, 1 1) : « Sicut cessât pelitio quantitatis, quam de suo mari tus uxori in menses singulos vel annos proprii usus gratia promittit, ita ex ea causa nummi soluti erogatique non dari repetitionem manifestum est. » Mais, en cela, la coutume l’emporta sur le droit strict, comme en ce qui concerne l’assistance légale, le quasi-tutelle du mari sur sa femme, instituée par Philopator, et qui ne cessa pas d’être pratiquée, etc.
Ces coutumes légales ou, en d’autres termes, ces vieilles lois égyptiennes , étaient soigneusement conservées en Egypte , en ce qui touche le mariage , sur tous les points, avec une obstination digne de re- J. as. (Extr. n° 5 de 1906.) 11
marque; parfois même elles devenaient l’origine d'abus graves.
Il en fut ainsi, par exemple, pour la loi d’Amasis, faisant consister le mariage, en dehors de toute cérémonie, dans sa consommation charnelle. , Cette petite condition de la consommation du mariage permettait aux Egyptiens d’éluder la plupart des lois matrimoniales des empereurs. Ainsi, par exemple, une loi de Constantin avait interdit de contracter mariage avec l’épouse d’un frère mort. Or il se trouvait que les Egyptiens , d’après leur usage local sur la façon dont il fallait entendre le mariage, prétendirent souvent que les femmes de leurs frères 1 étaient restées intactes après la mort de ceux-ci, que, par conséquent, ce mariage, officiellement et publiquement célébré, n’était pas un vrai mariage, et qu’il leur était permis de ne pas en tenir compte.
L’empereur Zénon voulut couper court à cet abus, et il répondit en ces termes (Code, liv. V, titre v, 1. 8) : « Licet quidam Acgyptiorum idcirco morluorum fratrum sibi conjuges matrimonio copulaverint, quod post illorum mortem mansisse virgines dicebantur, arbitrati scilicet (quod certis leguin conditoribus placuit) cum corpore non convenirinl, nuptias non videri esse contractas; et hujusmodi
1 On sait d’ailleurs que tes Egyptiens regardaient comme licites, je dirai plus, normaux, les mariages entre frères et sœurs (à l’imitation de celui d’Osiris cl d’Isis). Nous en avons des exemples innombrables à toute époque jusqu’à l’édit de Caracalla. Ils n’avaient pas seulement lieu entre enfants du même père, comme à Athènes, mais entre enfants du même père et de la même mère.
connubia tune temporis celebrata firmata sunt, tamen praesenti lege sancimus, si quae hujusmodi nuptiae conlractae fuerint, eas earumque contraclores, et ex lus progenitos, antiquorum legum tenori subjacere, nec ad exemplum Aegyptiorum (de quibus supradictum est) eas videri fuisse firmas vel esse firmandas. »
11 me serait facile de montrer la permanence actuelle des coutumes égyptiennes relatives tant au don nuptial qu’au trousseau de la femme, distinct de son avoir (meubles et immeubles) ne dépendant que d’elle, bien qu’en qualité de xupios le mari dût par honneur être consulté, d’après les textes légaux actuellement en vigueur (art. 22, 23, y 1 , 76 et titre V, cbap. v), et que mon ami, M. Atda VVahby1 a bien voulu me communiquer. Rien n’est changé foncièrement sous ce rapport depuis deux mille ans. Mais cet atavisme juridique n’est pas plus étrange que celui qui fait conserver, nous a dit Oppert, par les chrétiens des environs de Mossoul , l’ancienne Ninive, le contrat de cocmptio ou d’achat de la femme, que leurs ancêtres pratiquaient au temps d’Assourbanipal ou de Sennacherib.
Le contrat par cocmptio, introduit par Amasis, et que l’Egypte donna à Rome, a au contraire disparu en Egypte même, car il était par trop contraire aux
1 M. Attia Wahbv qui, à côté de sa traduction, m'a donné te texte arabe de tous tes textes légaux et de leur commentaire autorisé, m’a envoyé aussi tes déclarations officielles de mariage faites au patriarcat copte et de très curieux procès contemporains.
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mœurs publiques, très douces et très féministes. Il est toujours permis à un législateur de tout changer pour un jour, mais ses réformes disparaissent, si lame du peuple n’en veut point.
Certes on peut la corrompre , cette âme du peuple. On peut lui faire abandonner la morale stricte , mais on ne peut lui imposer longtemps des choses qui répugnent trop à sa nature et à son tempérament ethnique.