‹ La Femme Mariée CommerçanteChapitre 120 sur 192 · ANTÉRIEURS AU MARIAGE · texte numérisé non relu

ANTÉRIEURS AU MARIAGE

Ces créanciers conservent les droits qu'ils possédaient avant le mariage de leur débitrice. La dotalité ne lesatteint pas même si elle est publiée conformément aux prescriptions de la loi. Peu importe qu'ils soient civils ou commerciaux. La seule différence qui existera entre eux touche à la preuve de l’antériorité de la date. Alors que les créan-

ciers civils devront faire cette preuve conformément à

l’article 1320 C. civ., les créanciers commerciaux pourront invoquer l’article 108 C. com. (1). Le droit de cette catégorie de créanciers atteindra non seulement la nue-propriété des biens dotaux de la femme qu’ils pourront saisir et faire vendre mais aussi la jouissance. En effet, le droit du mari postérieur au leur ne leur est pas opposable. Lors-que la femme se constitue en dot toute sa fortune, le mari ne l’a reçue que dettes déduites, et le payement de ses créanciers ne peut constituer une éviction à l’encontre de son mari, il détermine seulement le quantum de ce qui a été constitué en dot en sorte qu'il n’a jamais pu recevoir la jouissance des biens dont le prix a servi à désintéresser

les créanciers.

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