L'HÉRITIÈRE
soit leur âge, ils ne peuvent rien posséder en propre, après sa mort tous deux seront également aptes à recevoir la succession de leurs agnats!, c’est-à-dire de ceux de leurs parents qui leur sont unis par la descendance masculine ?. Cependant, lorsque la jeune fille aura perdu son père, sa situation légale se manifestera dans toute son infériorité. Tandis que l’héritier ne subira la tutelle que jusqu’à l’âge de quatorze ans, l’héritière sera toujours mineure. Aussi la tutelle des femmes constituera-t-elle un droit plus important que la tutelle des hommes ‘.
Les tuteurs de la femme exerceront sur sa fortune un contrôle d'autant plus sévère qu'étant ses agnats, ses héritiers naturels, ils seront personnellentent intéressés à ce que son patrimoine demeure intact ?. Aussi, comme le fait justement remarquer Gaïus, si
ches sur la condition civile et politique des femmes; Legouvé, Hisloire morale des femmes.
1, Douze Tables, v, 4, et note dé M. Ortolan, Histoire de la législation romaine; Cicéron, Rhétorique, à Hérennius, 1, 13; Invenlion oratoire, 11, 50; Gaïus, /nst., commentaire m1, $ 9, 10; Justinien, /nst., livre III, titre 1, 3; Gide, Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne, el en particulier sur le sénatus-consulte Velléien. Paris, 1867. î
2. On donnait le nom de cognats à ceux des parents qui se rattachaient à la famille par la descendance féminine.
3. Douze Tables, v, 1 (Ortolan, ouvrage cité), Gaïus, Insé., 1, 144,