ISRAEL ET ROME DANS LE PLAN DIVIN
clavage attendait les étrangers qui avaient osé s’allier à leur race, et menaçait même les enfants issus de ces unions. :
Souvenons-nous qu'il était aussi défendu aux Israélites de se marier avec les étrangers. Mais ici, ce n’était point une loi humaine, c'était une loi divine. Et celle-ci avait pour but de sauvegarder, avec la pureté de la race, l'intégrité des croyances religieuses que le Seigneur avait confiées aux Hébreux‘. Bien différente sera, dans le plan divin, la mission de Rome. Le trésor qu'Israël doit conserver jusqu’à la venue de Jésus-Christ, Rome le répandra dans le monde racheté par le sang du Rédempteur; et c’est pourquoi la Rome païenne, préludant à son insu au rôle que la Providence a tracé à la Rome chrétienne, ouvrira peu à peu son sein aux étrangers. Lorsqu’elle sera devenue la cité universelle, elle sera prête à devenir la cité du Christ.
Même entre Romains, le connubium ne put toujours exister. Une des deux dernières lois des Douze Tables le défendit expressément entre les patriciens et les plébéiens. Il ne semble pas que cette prohibition ait existé primitivement ?. Il eût été difficile de
1. Voir deux de nos précédents ouvrages, /a Femme biblique, et le deuxième volume de /a Femme grecque.
2. Hoc ipsum, ne connubium Patribus cum plebe esset, non decemviri tulerunt paucis his annis pessimo exemplo publico, cum summa injuria plebis? Tite Live, 1v, 4. Comp. Cicéron, République,n, 37; Denys d’'Halicarnasse, Ant. rom., X, xin, 6; XI, v, 2..
l’établir alors que la société romaine était en voie de formation et que les castes n'étaient pas définitivement constituées. Disons toutefois qu'un célèbre jurisconsulte a assigné déjà au temps des rois la coutume de proscrire les justes noces entre les deux classes !. La loi qui prohibait ces mariages n’aurait donc fait que sanctionner un usage établi. Cette loi ne demeura du reste en vigueur que cinq ans après sa promulgation. Elle fut abolie par les efforts du tribun Canuléius, non sans une lutte ardente contre les patriciens, qui sentaient que les alliances mixtes bouleverseraient les rites religieux particuliers à chaque famille, et, en amenant la confusion des castes, feraient perdre à l'aristocratie sa prépondérance politique ? (an 309 de la fondation de Rome, 444 ans avant J.-C.).
Quant aux unions éntre les personnes libres et les esclaves, même affranchis, elles étaient proserites ?.
La parenté était aussi un obstacle aux jusfes noces. L'oncle ne pouvait épouser sa nièce, ni la tante son neveu. À l’origine, le mariage était même défendu entre le cousin et la cousine ; mais cette prohibition
1. Ortolan, /nstit. de Justinien, commentaire du titrex du livre I.