Tite-Live, 1v, 1-6; Cicéron, L. c
3. Ortolan, Instit, de Justinien, commentaire du titre x du livre I.
ne fut pas maintenue. Il était alors permis au beaufrère de s'unir à sa belle-sœur ‘.
Pour que le mariage fût légitime, il fallait aussi que les époux et les chefs de leurs familles y eussent apporté leur consentement. Ce consentement n’était jamais demandé à la mère ?; il n’en était pas ainsi à Athènes. |
Remarquons qu’à Rome, la mariée devait accepter volontairement son union, et qu’elle pouvait de cette manière, sinon choisir elle-même son époux comme dans l’Inde, du moins refuser, comme chez les Hébreux, le prétendant qui lui déplaisait. Nous ne savons si la femme grecque jouissait de cette faculté.
La jeune Romaine était-elle orpheline de père, elle disposait librement de sa main. L'intervention
1. Gaïus, Instit., 1, 58-64; Justinien, Instil., 1. I[,t. x, 1-10, 12; etle commentaire de M. Ortolan; Plutarque, Questions romaines. L'adoption même constituait un empêchement aux justes noces. Une fille adoptive, füût-elle émancipée, ne pouvait devenir la femme de celui qui lui avait tenu lieu de père ou d’aïeul. Il n’était point permis à la veuve‘ d’épouser le père adoptif de son mari. Le Romain n’avait la faculté de s’unir à sa sœur adoptive qu'autant que l'émancipation avait fait sortir l’un ou l’autre de la famille. Gaïus, Instit., 1, 59, 61; Justinien, Instif., 1. I,t. x, 1-3, 5, et le commentaire de M. Ortolan.
2. Ortolan, Instif. de Justinien, commentaire du titre x du livre I. L’aïeul paternel, qui n'avait pas le droit de marier son petit-fils sans le consentement du père de ce dernier, pouvait, sans cette autorisation, donner un époux à sa petite-fille, parce que les enfants de cette descendante, n’appartenant pas à la famille légale de leur mère, le père de celle-ci ne les avait pas sous sa puissance lorsqu'il était lui-même devenu chef de maison.
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LES JUSTES NOCES Si
de ses tuteurs ne lui était nécessaire que pour la constitution de sa dot ou pour la conventio in manu, la convention qui mettait son patrimoine sous la main de son mari !.
L'âge était encore une condition indispensable pour qu'il y eût connubium. Les premiers législateurs ne l'avaient pas fixé. Plus tard le marié dut avoir au moins quatorze ans; et la mariée, douze; mais tous deux pouvaient avoir été fiancés auparavant ?.
Nous avons vu ailleurs que pour les Hébreux, pour les Hindous et les Athéniens, les fiançailles étaient le véritable mariage légal *. À Rome, cette cérémonie n’était pas nécessaire à la validité des conventions matrimoniales. Cependant les fiançailles avaient en elles-mêmes une certaine valeur légale. Tant que ce nœudsubsistait, les fiancés ne pouvaientsans opprobre s'engager dans de nouveaux liens ‘, et la fiancée infidèle était méprisée comme l’épouse adultère. Il semble même que les mœurs romaines primitives
aient laissé subsister une coutume qui appartenait à l’ancien droit latin et suivant laquelle celui des fiancés qui, pour une cause futile, manquait à sa