DROITS CIVILS DE LA MATRONE
veuve recevait une part égale à celle de chacun d'eux. Sinon, elle était héritière universelle. Quant à la femme mariée sans la manus, ellé n'avait aucun droit sur la succession ab intestat de Son mari ou de ses enfants ; et réciproquement, ni son mari, ni ses enfants ne pouvaient lui succéder si elle était morte sans avoir testé. Mais l’époux et l'épouse, la mère et l'enfant, pouvaient-ils, comme dans le régime de la manus, être les héritiers testamentairés l’un de l’autre !?
Après sa douzième année, la femmé aurait été apte à faire un testament, mais elle dévait y être autorisée par ses tuteurs; et ceux-ci étant, comme nous l'avons déjà vu, ses héritiérs naturels, ne lui accordaient pas facilement, sans doute, une pareille autorisation. Il n’en était plus de même si la femme: avait fait une coëmption en dehors du mariage, ou bien si elle avait reçu de son père ou de son mari un tuteur testamentaire. Un tuteur qui n'avait aucun droit sur sa succession n’avait pas plus d'intérêt àla contrarier dans la destination de ses biens que dans la gestion de ceux-ci, et la pupille pouvait alors s’instituer des héritiers ?: G
La femme non émancipée qui s'était mariée sans
{. Gaïus, Instit., in, 3; Ortolan, Instit. de Justinien, IT, im, et commentaire du titre x1 du livre I; et plus haut, pages 93, 94. 2,.Gaïus, Inst, a, 114-115 a°5.118, 18/4; 1, 112; 119, LIS/MGEE Gide, ouvrage cité; et plus haut, page 32.