‹ La fin du Parlement de ToulouseChapitre 110 sur 117 · Capent de Lézat · texte numérisé non relu

Capent de Lézat

51 ans, né à Toulouse, y demeurant, ci-devant conseiller au Parlement.

22* Joseph-Henri Cassainne, âgé de 68 ans, né à Toulouse, y demeurant, ci-devant conseiller au Parlement.

23^" Henri-Bernhard-Catherine Sajot, âgé de 50 ans, né à Toulouse, y demeurant, ex-président au Parlement de Toulouse.

24* Jean-Paul Cazès, âgé de 42 ans, né à Toulouse, y demeurant, ci-devant conseiller aux requêtes du Parlement de Toulouse.

25* Joseph-Germain-Paul Labroue, âgé de 41 ans, né à Moissac, dép^ du Lot, demeurant à Toulouse, ci-devant conseiller aux enquêtes du Parlement.

26^ Jean-François Larroquan, âgé de 49 ans, né à Tlle- Jourdain, département du Oers, demeurant à Toulouse, ex-conseiller au Parlement de Toulouse.

27* Faguier de Mardeuil, ex-conseiller au Parlement de Paris *.

28* Emmanuel-Marie-Michel-Philipe Freteau, ex-conseiller au ci-devant Parlement de Paris, âgé de 49 ans, demeurant à Vaulx-l'Epigny, dép* de Seine-et-Marne, demeurant à Paris, rue Gaillon.

29* Jean-Baptiste-Auguste Lerebourg, ex-conseiller au ci-devant Parlement de Paris, natif de Paris, y demeurant rue d'Enfer^*-Michel.

30* Ignace-Joseph Fourmestraux de Brisseulle, ex-conseiller au ci-devant Parlement de Paris, natif de Tlsle, département du Nord, demeurant à Sceaux, près Paris.

3P Jean-Baptiste-MaximilienTjrton, âgé de 61 ans, exconseiller au ci-devant Parlement de Paris, natif de Paris, demeurant à Vilotran, département de l'Oise.

Ont été traduits au Tribunal révolutionnaire comme prévenus d'être les ennemis du peuple français.

Qu'examen fait des pièces, il en résulte que tous les cidevants membres du ci-devant Parlement de Toulouse, ennemis nés du peuple, dont ils ont toujours été les plus cruels oppresseurs, dont ils n'ont cessé de river les fers

i. Tout ce {paragraphe est barré transversalement. Au dernier moment, on se rappela que Faguier de Mardeutl avait été guillotiné, le i*' floréal précédent, awc 8M collègues du Parlement de Paris.

afin de perpétuer son esclavage^ ont surtout fait éclater cette haine et exercé cette oppression envers lui, en attentant à sa souveraineté par leurs arrêtés des 25 et 27 septembre 1700, contenant les plus audacieuses protestations contre les lois émanées de la représentation nationale.

Il est essentiel de rappeler que ces protestations, qui étaient le toscin de la contre révolution, dénoncées d'abord par le tyran qui les avaient commandées en secret, ont excité la juste indignation de l'Assemblée constituante qui avait ordonnée l'arrestation de ces coupables rebelles envers l'autorité du peuple, et leur traduction devant le Tribunal qui devait punir les attentats commis envers la nation ; une perfide indulgence, une perfide impunité de tous les conspirateurs, source de tous les maux de la patrie, paraissait devoir mettre les coupables à Tabri de la vengeance des lois, mais déjà le peuple a été vengé de ses ennemis par le châtiment de plusieurs de ces lâches conspirateurs, et aucun des coupables ne doit échapper à la sévérité de la loi.

Faguier de Mardeuify ex-conseiller au ci-devant Parlement de Paris, est l'un des signataires des infâmes protestations secrètes de la prétendue Chambre des vacations du 5 octobre de la même année, protestation déjà connue et dont la plus grande partie des signataires a subi le châtiment qui attend tous les ennemis du peuple.

FréteaUy aussi membre de ce même ci-devant Parlement, député à l'Assemblée constituante, a trahi les droits et les intérêts du peuple en se livrant à cette faction des Dandré, des Chapeliers, des Thouret et autres qui couvraient leur trahison et leur perfidie du masque de la plus trompeuse popularité; on le vit constamment s'occuper d'étendre les pouvoirs du tyran au préjudice de la souveraineté nationale, avilir la dignité du peuple français par des mesures fausses et astucieuses envers ses ennemis les plus cruels, s'opposer avec la faction du tyran à toutes les opérations salutaires qui auraient seules, dans ce temps, pu déjouer les trames et les complots ourdis par le tyran et ses satellites contre la liberté du peuple français. C'est lui surtout qui présente et fait adopter ce décret du 13 juin 1791 contre Tinfàme Condé et ses complices, décret conceii» avec le tyran pour lui donner. le prétexte d'envoyer un

émissaire diplomatique à Condé, Tinstruire du moment de son départ sous prétexte de lui notifier le décret, exposer la dignité nationale à des insultes, à des outrages de la part d'une foule de scélérats conjurés contre la patrie et favoriser ainsi, de toutes les manières, les projets contre-révolutionnaire de Capot, projet dont Fréteau avait bien connaissance; enfin Fréteau, par toute sa conduite, s'est montré Pennemi du peuple dont il était le mandataire, et violer les lois dont l'exécution importe lo plus au salut de l'Empire, et confier l'éducation de son fils à un conspirateur, à un de ces hommes animés par le fanatisme le plus cruel, qui avait refusé de prêter le serment que tout citoyen doit au gouvernement sous lequel il vit.

TUon^ aussi membre du ci-devant Parlement, dont le nom dans cette ci-devant compagnie à l'enchère au greffe au plus offrant dans la distribution des proies présentant l'idée de la corruption, de la concussion, de la partialité et de l'iniquité, qui se faisait' un jeu de sacrifier les intérêts et les droits du peuple à l'orgueil, à l'avidité, à la scélératesse des ci-devants nobles, des riches ou des prêtres, s'est encore montré l'ennemi du peuple dans toutes les occasions où il s'est agi de la souveraineté, de sa liberté et de son bonheur, coalisé avec Fou7mestreau, avec Lerébourg^ les Depremenil et tous les complices du despotisme et de la tyrannie, on connaît leurs efforts pour empêcher le peuple de recouvrer ses droits si longtemps inconnus ou plutôt usurpés et le tenir, pour le mode de la convocation, dans la dépendance des ci-devants Parlements, on ne peut également douter qu'il n'ait secrètement adhéré à ces protestations liberticides et attentatoires à l'autorité du peuple dictées par Lamoignon-Malesherbes et trouvées chez le conspirateur Rosambo ; on sait quo dans ces compagnies toutes gouvernées par ce qu'on appelait esprit de corps, étaient solidaires; et que tous y donnaient leurs assentiments, aussi les plus grands obstacles que la Révolution ait eu à vaincre sont-ils venus de la coalition formée par ces colonnes du despotisme et de la tyrannie ; enfin, Titonj Foumestreau et Lerébourg paraissent être sortis du territoire français pour se rendre à Tournay, avec les autres ci-devants membres de tous les autres ci-devants Parlements, pour concourir par leur réunioa à former, de.tovs

les débris de ces corporations anéanties, un seul Parlement sous les auspices des infâmes Galoumes et Séguier, qui les représentaient tous.

Diaprés Texposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé la présente accusation contre : Blanc, Dubourg, Daguin, Marquier dit Fajac, Mounery Morols, Miégeville, Savy, Rochefort, Buisson d'Aussonne, Dupin, Deliot, Montegut, Senaux, Combette-Caumont, Gaillard, Dortet Billionet, Lacaze, Poulhariez père , Poulharies fils , Ayguevillers , Reversac , Gassaine, Fsgot, Gazés, Labroue, Larroquan, de Mardeuil, Freteau, Lerebourg, Fournestreau et Titon pour s'être déclarés les ennemis du peuple français en prenant et signant des arrêtés, délibérations et protestations attentatoires à la souveraineté nationale et à la tranquillité intérieure et extérieure de l'Etat, et Fréteau en participant aux trames» manœuvres et complots, ourdis par Gapet, sa femme et autres, leurs complices, contre le peuple français pour favoriser l'invasion du territoire par les despotes coalisés et les conspirateurs réunis.

En conséquence, l'accusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de l'accusation par lui portée et aussi qu'il soit dit et ordonné qu'à sa. diligence et par l'huissier porteur de l'ordonnance à intervenir, les sus-dits prévenus seront pris au corps et écroués sur les registres de la maison d'arrêt où ils seront détenus pour y i^ster comme en maison de justice et aussi que la présente ordonnance sera notifiée.

Fait au cabinet de l'accusateur public le 25 prairial Tan deux de la république une et indivisible.

Signé : A.,Q. Fouquier

Le Tribunal faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, lui donne acte de l'accusation par lui, et ordonne que les prévenus dénommés au dit acte seront pris au corps et écroués sur les registres de la maison d'arrêt où ils sont détenus pour y rester comme en maison de justice et aussi que la présente ordonnance sera notU fiée S fait et jugé au Tribunal, le 25 floréal, l'an 2"' de la

4. Les mots souli^és ont été ajoutés par surcharge; ils sont reproduits dans la citation du réquisitoire de Paccusateur public, ramené au jugement du S6 prairial, avec l'addition des mots soi vantt:Ji«x aceutéi.

république, une et indivisible par les citoyens juges soussignés.

Signé: Scellier, Bravet, Harnt et

Naulin, vice-président. (Archives nationales, W. 386, n* 897.)

Question posée au jury *.

Noms des trente accusés

Soni>-ils convaincus de s^être déclarés les ennemis du peuple, savoir : les vingt-six premiers en cherchant à anéantir la liberté publique, en provoquant ou signant ou approuvant des écrits ou protestations faits au nom du Parlement de Toulouse tendant à allumer la guerre civile, dissoudre la représentation nationale, et rétablir le despotisme, et les quatre derniers en cherchant aussi à anéantir la liberté publique, en provoquant signant ou approuvant des écrits et protestations faites au nom du Parlement de Paris, tendant à allumer la guerre civile, dissoudre la représentation nationale et rétablir le despotisme <;

Signé : Dumas,

La déclaration unanime du juré est affirmative sur la question ci-dessus, en ce qui concerne tous les prévenus cinlessus dénommés. — Le 26 prairial, l'an deuxième de la République française une et indivisible.

Signé : Dumas, — Ducray.

(Archives nationales, W. 386, n* 897).

i. Voir p«ge 448.

3. Tout ce passage est écrit de la main de Dumas, président du Tribunal révo« Itttionnaîre.

Du 26 prairial, juçemetU çftii condamne Blanc, Titon, FournestreatuVy Fretteau et autres à la peine de mort ^

Vu par le tribunal criminel révolutionnaire, racte d'accusation dressé par l'accusateur public près y celui, contre les ci-après nommés et dont la teneur suit : ^

Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public de tribunal criminel, etc., etc.

{Reproduction exacte de l'acte d'accusationy sauf le pa^ ragraphe relatif à Faguier de Mardeuil, qui est raturé. — Le Tiom de Cassand y est écrit Cassaine,)

i..,. L'ordonnance de prise de corps rendu parle tribunal assemblé ledit jour contre lesdits sus-nommés, le procèsverbal d'écrou et remise de leurs personnes en la maison de justice de la Conciergerie aussi du même jour, la déclaration du juré faite individuellement à haute et intelligible voix à l'audience publique du tribunal.

Portant que : Pierre-Madeleine Senaux , Jean-Joseph- Lazare Combette-Caumont , Jean-Louis-René Gaillard , Bernard-Marie Dortet, Raimond-Nonat Lacaze, Isidore Poulhariez père, Louis-Isidore Poulhariez fils, Jean-Jac^ ques-Marie-Joseph Martin Aigueville, Pierre-Marie-Emmanuel Roversac Aleste, Joseph-Henri Cassaigne, Henri- Bernard-Catherine Sageot, Jean-Paul Gazes, Joseph-Germain-Paul Labroue, Jean-François Larroquan , Clément Marie Blanc , Mathias-Marie-Armand-Pierre Dubourg , Jean-Joseph Daguin, François-Joseph Marquier dit Farjac, François-Molinery Murolles, Antoine Miégeville , Jean- François-Madeleine Savy, François Rochefort, Samuel- Jacques-Eugène -Louis-Jean-François Buisson dît Daussonne, Pierre-Jean-Baptiste Bonhomme Dupin, Henri- Benoit-Bruneau Deliot,Raymond-André-Philbert Monté-

i. Voir page ii4.

gut, Bmmanuel-Marîô-Michel-Philippé Pretteau, J^-B^- Auguste Lerebours, Ignard-Joseph Fourmestreau Debris- •seuil et J^ -B^e-Maximilien-Pierre Titon sont convain- ■cus de s'être déclarés les ennemis du peuple , savoir : -les vingt-six premiers en cherchant à anéantir la liberté publique, en provoquant, signant ou approuvant des écrits et protestations fait au nom du Parlement de Toulouse, tendant à allumer la guerre civile^ dissoudre la représentation nationale et rétablir le despotisme, et les quatre derniers en cherchant aussi à anéantir la liberté publique, en provoquant, signant ou approuvant des protestations faits au nom du Parlement de Paris, tendant à allumer la guerre civile, dissoudre la représentation nationale et rétablir le despotisme.

Le Tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'application de la loi, condamne lesdits Senaux, Combette- Caumont, Gaillard, Dortel, Lacaze, Poulhariez père, Pou- Ihariez fils^ Aigueville, Cassaigne, Sajot, Cazès, Labroune, Larroquan, Blanc, Dubourg, Daguin, Marquier dit F^ac, Molinery Murolles, Miégeville, Savy, Rochefort, Buisson dit Daussonne, Bonhomme Dupin, Deliot, Moutégut, Pretteau, Lerebours, Fourmentreau et Titon, à la peine de mort, conformément aux articles cinq, six et sept de la loi .du vingt-deux prairial présent mois dont il a été fait lecture, tels qu'ils sont ainsi conçus :

€ Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à « anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par 4c la ruse.

« Sont réputés les ennemis du peuple ceux qui auront 4c provoqué le rétablissement de la royauté ou cherché à

< avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gou- € vernement révolutionnaire dont elle est le centre.

« La peine portée contre tous les délits dont la connais- « sance appartient au tribunal révolutionnaire est la

< mort. »

Déclare les biens desdits condamnés acquis à la République, conformément à l'article deux du titre deux de la loi du 10 mars 1793, vieux style, dont il a été aussi fait lecture, aux exceptions portées par ladite loi» s'il y a lieu.

Ordonne qu'à la diligence de l'accusateur public le présent jugement sera mis à exécution dans les vingt*quatre

heures sur la place dite du Trône de cette ville, imprimé, publié et affiché dans toute retendue de la République.

Fait et prononcé le vingt* six prairial Tan deuxième de la République française une et indivisible^ à Taudience pu* blique du tribunal, à laquelle siégeaient les citoyens René- François Dumas, président, Charles Bravet et Charles Harny, juges, qui ont signé le présent jugement avec le commis-greffier.

Signé : Bravet, Harny, Dumas, DucRAY, commis-greffier.

(Archives nationales, W. 386, n** 897).

Lettre de Cappelle au Comité de Sûreté Générale *.

Toulouse, 22 prairial an II de la République une et indivisible. Egalité, Liberté, Indivisibilité de la République, ou la Mort.

Cappelle, accusateur public près le Tribunal criminel du Département de la Haute-Garonne, aux citoyens représentants du Peuple formant le Comité de sûreté générale de la Convention nationale,

Citoyens représentants,

Tous les ci-devant conseillers au Parlement de Toulouse que j'avais ramassés sont partis, à l'exception de quatre, dont deux infirmes depuis 1788 ne peuvent être transportés, deux autres qui sont malades accidentellement que je ferai partir dès qu'ils pourront supporter la voiture. Un substitut du ci-devant procureur général et un greffier sont de ce convoi ; on vient de m'en indiquer un autre dans le moment, je vais m'en instruire positivement, et il ira rejoindre ses collègues*

Je viens d'apprendre aussi qu'une intrigante de cette

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