‹ La fin du Parlement de ToulouseChapitre 114 sur 117 · Saint-Romain-de-Popey (Rhône · texte numérisé non relu

Saint-Romain-de-Popey (Rhône

C*est lai qni, commissaire délégué des représentants, se commet à lui-même et de son autorité privée, des délégués qui sont d'accord avec lui pour opprimer les citoyens et s*en partager les dépouilles.

Il est encore prévenu d'avoir décerné des mandats d'arrêts contre des citoyens patriotes contre lesquels il n'existait aucune dénonciation, mais dont la crime était de lui déplaire ; il est encore prévenu d'avoir forcé les officiers municipaux de {mot illisible) de enregistrer des ordres arbitraires émanés de lui pour l'incarcération de différentes personnes, en les menaçant de les faire arrêter et destituer.

Enfin, il est encore prévenu d'avoir exercé des concussions envers les citoyens, en trafiquant, tant par lui que par ses délégués Démolis et Jouijon, avec eux de leur liberté, et d'avoir été démontré avec Jourjon pour partager le fruit de ces exactions criminelle^ et révoltantes.

Jouijon, délégué de Pignon et son complice, est, on peut le dire, déjà convaincu d'avoir fait disparaître les pièces à Conviction du scélérat Duffour qui lui avaient été confiées, manœuvre qui ne peut être que l'effet d'une perfidie atroce envers la patrie et de la plus profonde corruption.

Jouijon exerçait, envers les municipalités où il se trans^ portait, les plus odieuses concussions, en exigeant l'étape qui ne lui était pas due, et qu'il portait à vingt-quatre livres par jour; il a porté la cupidité et l'abus des pouvoirs jusqu'à exiger une somme de quarante-deux livres d'étapes d'un nommé Drillon dont il avait arrêté la belle-sœur.

Les sommes qu'il a exigées des détenus ou de leurs parents, celles qu'il a extorquées pour ne pas attenter à la liberté des différents citoyens, chez qui il jettait la terreur de l'abus de ses pouvoirs, doivent exciter l'indignation de tous les citoyens probes ; il demandait à l'un, de la part de Pignon, six cent livres pour que son père ne couchât pas en prison ; il recevait des bouteilles de vin, des chars de charbon et demandait à un autre vingt mille livres qu'il disait être pour Pignon et pour les juges d'un tribunal ; en recevait quatre cents livres d'une femme qu'il menaçait de faire arrêter; il recevait d'un autre du vin, des chaises, des matelas, des draps, des serviettes, des nappes, une table à toilette et des assiettes ; enfin il a mis en œuvre tout ce que la plus perverse cupidité peut imaginer de moyens de pil-

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1er les citoyens, en abusant des pouvoirs illégitimes et effrayants quand ils sont dans les mains d*un individu aussi corrompu et aussi atroce.

Demoris, digne acolite de Jourjon et de Pignon, suivait les mêmes principes et se livrait aux mêmes concussions ; il demandait et recevait des sommes pour ne pas attenter à la liberté d'un citoyen et, quelques jours après, Tordre était donné de l'incarcérer; ainsi ces hommes, couverts du masque du patriotisme, conspiraient contre la liberté, en voulant rendre son empire odieux par leurs prévarications multipliées et protistuoient (sic) à des crimes les pouvoirs sacrés dont ils se disaient investis.

D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé la présente accusation contre les y dénommés pour s'être déclarés les ennemis du peuple en concourant et adhérant à des arrêtés, délibérations et protestations attentatoires à la souveraineté nationale, en refusant de rejoindre les défenseurs de là patrie après s'être enrôlé et avoir reçu )e prix de l'enrôlement et l'équipement complet et en provoquant par des discours l'avillissement et la dissolution de la représentation nationale et le rétablissement de la royauté» en abusant des fonctions et des pouvoirs publics pour favoriser Tévasion des conspirateurs, opprimer, incarcérer arbitrairement les citoyens, exercer des exactions et concussions pour leur rendre la liberté et n*y pas attenter, enfin en fournissant des secours en vivres, fourrages et deniers publics aux ennemis coalisés pour faciliter le succès de leurs armes sur le territoire français, et en forçant par menaces et voies de fait les citoyens à contribuer.

Bn conséquence, l'accusateur public requiert qu'il lui soit donné acte de l'accusation par lui portée et aussi qu'il soit dit et ordonné qu'à sa diligence et par l'huissier porteur de l'ordonnance à intervenir, lesdits prévenus seront pris au corps et écroués sur les registres de la maison d'arrêt, où ils sont détenus pour y rester comme en maison de justice et aussi que la présente ordonnance sera notifiée;

Fait au cabinet de l'accusateur public, le dix-huit messidor l'an deux de la République, une et indivisible.

Signé : A. Q. Fouquibr.

Le Tribunal, faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, lui donne acte de l'accusation par lui portée, et ordonne que les prévenus dénommés audit acte seront pris au corps et éc roués sur les registres de la maison d'arrêt où ils sont détenus, pour y rester comme en maison de justice et aussi que la présente ordonnance sera notifiée.

Fait et jugé au Tribunal, le dix-huit messidor, l'an deux de la République une et indivisible, par les citoyens juges soussignés.

Signé : M. Maire, Harnt, Dumas, Scellibr.

(Archives nationales, W. 408, n* 939, 5* partie).

Question posée au jury ^ Noms des vingt-huit excusés

< Sont<-il8 convaincus de s'être déclarés eniiemis du peu- « pie, en prenant part à la coalition et aux arrêtés et déli»

< bérations liberticides des Parlements, notamment de ceux € pris par le Parlement de Toulouse, les 25 et 27 septembre 1790, en abusant de la délégation de pouvoirs publics*

< pour soustraire des conspirateurs au glaive de la loi, € commettre des exactions et concussions envers les ci- « toyens, mettant à prix leur liberté, en se soustrayant à-

< des enrôlements et s'appropriant les secours et équipe- € ments destinés aux volontaires, cherchant à décourager

< les défenseurs de la patrie, recueillant et conservant des € écrits contenant provocation à la dissolution de la re-

< présentation nationale etaurétablissementde la royauté,

< en favorisant les ennemis de l'Etat par des secours en € argent et en subsistances, et employant la ruse et la me- 4 nace pour déterminer les citoyens à favoriser ces enne- € mis, lorsqu'ils étaient à Verdun, en abusant des fonctions

J. Voir p. m.

€ de secrétaire de comité de surveillance pour satisfaire «des haines particulières et porter le découragement dans < l'ftme des bons citoyens. »

Signé : Dumas.

La déclaration du juré de jugement est affirmative à l'égard de tous les accusés à Texception de Pignon, Jouijon, Démolis et Noël ; ce dix-huit messidor, l'an deuxième de la République française une et indivisible.

Signé : Dumas, C. Lbgbis, commis greffier.

(Archives nationales, W. 408, n* 939, 5* partie).

Jugement du 18 messidor an II ^.

Expose que par arrêté du Comité de sûreté générale de la Convention et autres arrêtés, etc., etc.

Suit copie in extenso rfe Vacte d'accusation, puis un blanc de plus de deux paries, et, au milieu de la qiuitorzième page, la mention suivante :

Fait et prononcé, le dix-huit i^raiHa/, l'an second de la République française une et indivisible, en l'audience publique du Tribunal où siégeaient les citoyens René-François Dumas, président, Charles Harny et Charles Bravet, juges, qui ont signé le présent jugement avec le greffier.

Signé : Dumas, Bravet, Harny.

(Archives nationales, W. 408, n» 939, 5* partie.)

i. Voir p. m.

Lettre de Fouquier^Tinville ^

Paris, 22 messidor de Tan second de la République une et indiyisible.

Citoyens représentants,

Jean-François Peresse, ex- conseiller au ci-devant Parlement de Toulouse, n'avait pas été compris dans l'acte d'accusation cornue indiqué pour avoir protesté contre la protestation même ; mais dans le cours des débats il a été reconnu et constaté que cette protestation avait été faite tardivement et que d'ailleurs ce Peresse s'était montré dans tous les temps l'ennemi de la Révolution. En conséquence, on l'a fait monter, et il: a été jugé à mort et exécuté comme les autres, le 18 messidor.

Il convient vous observer qu'il a été avéré dans les débats que Peresse avait continué à siéger postérieurement aux protestations des 25 et 27 septembre dernier, et que ce n'est que d'après le décret du 8 octobre, qui les traduisait à la Haute-Cour nationale, et longtemps après, que Peresse a cherche à se justifier; conduite bien différente de celle de deux membres seulement de ce même Parle ment, dont les noms ne me reviennent pas, qui ont protesté de la manière la plus positive. N'ayant pas vérifié la liste des condamnés, j'ignorais que Peresse eût été jugé» d'autant mieux que je n'ai pas tenu l'audience ce jour-là.

Salut et fraternité.

Signé : A. Q. Fouquibr.

(Archives nationales, W. 408, n* 939, 5« partie). 4. Voir page 497.

Dénonciation contre Perrey *.

Ce jourd*hui, 28 prairial de Tan 2 de la République démocratique une et indivisible, nous, Castels et Roques, délégués par le Comité de surveillance dont nous sommes membres, pour se transporter dans la maison de réclusion de la commune de Vie à Teifet d'entendre les vérités que Pujo Labatut fils, qui y est reclus, a dît avoir à dévoiler au Comité, comme il l'expose dans sa pétition, et nous y étant rendus^ avons fait appeler ledit Pujo fils dans la chambre du concierge de ladite maison de réclusion, où étant arrivé, et après lui avoir donné connaissance de notre commission, a fait la déclaration suivante :

« Que 5 ou 6 jours avant le départ de Perrey, il eut une discution vive avec ce dernier relativement au rapport fait par Robespierre, représentant du peuple, sur l'existence de l'Etre suprême et sur l'immortalité de Tâme, que, dans le choc de la discution, Perrey dit à lui qui dépose que jamais il n'avait vu un législateur vouloir faire une religion dominante; à quoi le déclarant répondit que, bien loin de vouloir établir une religion dominante, la Convention nationale les permettait toutes, pourvu qu'elles ne troublassent pas l'ordre public.

€ Que deux ou trois jours avant cette discution, le déclarant ayant appris qu'on avait mis aux avants-postes de Tarmée de Bayonne tous les nobles qui étaient dans les hussards, il donna cette nouvelle à certains reclus, du nombre desquels était Perrey père, et le déclarant en ayant témoigné son plaisir s*écria que tous les émigrés qui avaient pris les armes contre la patrie, étaient des scélérats ; alors Perrey, prenant la parole, lui demande ce qu'il entendait par patrie, à quoi le déclarant répondit qu'il n'y avait qu'un scélérat qui pouvait faire une pareille demande ; que lui, déposant, regardait pour sa patrie la République française, et que finissant une discution aussi fastidieuse

i. Voir p. 218.

que révolutionnaire de la part du S' Perrey, celui-ci lui dit que tous les nobles qui n'avaient pas émigré porteraient un jour la tête sur l'échafaud, le déclarant dépose encore que ces propos se tinrent en présence d* Alexandre Castels et Dominique Lalanne, reclus, et a signé avec nous Pujo, Roques, Castels, avons fait ensuite comparaître devant nous, etc., etc. »

Suivent les dépositions de Castels et Lalanne conformes, etc., etc.

(Archives nationales, W. 408, n» 939, !'• partie).

Extrait des registres des jugements rendus par la com^ mission extraordinaire établie à Bayonnepar les représentants du peuple^ Pinet et Cavaignac, par arf^êté du 13* ventôse, 2^ année républicaine, déposé aux archives du distrit d'Ustaritz, par auire arrêté des mêmss repré-^ sentants, le 5 prairial de la même année ^

Dudit jour, 27 germinal , Fan second de la République française, une et indivisible.

Au nom de la République,

La commission extraordinaire, séante à Auch, a rendu le jugement suivant auquel ont assisté les citoyens Cossaune, président ; Dalbarade, Maury, Martin et Toussaint, membres de ladite commission.

Ont été amenés à Taudience deux Individus, lesquels, sur rinterpellation que leur a faite le président,

Ont répondu se nommer, sçavoir le premier, Delong, âgé de cinquante-six ans, ci-devant noble, ancien conseiller au cy-devant Parlement de Toulouse, demeurant en la commune de Marsiac, et le second, Catherine Faur, âgée de cinquante«six ans, au service dudit Delong, habitante de ladite commune de Marsiac.

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