Dig., De ritu nuptiarum, XXII
trèmement étendus sur la personne de son filius ; il est naturel que son autorisation soit exigée pour un matrimonium, quelle que soit l'union désignée par ce mot. Mais M. Mispoulet va un peu vite en le prenant pour synonyme de iustae nuptiae. N'existait-il pas un matrimonium sine conubio? ‘ D'ailleurs on voit dans un texte * le mot matrimonium tout court opposé à iustae nuptiae. — Ce raisonnement ne serait pas admis par les jurisconsultes : il a été prouvé que les iustae nuptiae seules étaient reconnues par la loi civile; elle n’a réglementé aucune autre union *. À défaut de cette solution, qu'il faut juger impossible, on pourrait songer à un mariage de soldat exceptionnellement permis par l'Empereur, cette autorisation du prince n'ayant pas pour effet de supprimer celle du père qui resterait toujours nécessaire. En tout cas, ce texte appelle quelque explication exceptionnelle‘, et 1l est le seul qui offre quelque difficulté. M. Scialoia nous en cite d’autres qui parlent de femmes ‘, de fils *, de femmes et de fils ? de militaires, de perte