Le Temps, 17 septembre
Votre collaborateur dénonce « le sophisme qui dénie aux membres des congrégations toute espèce de droits, sous prétexte qu'ils ont fait des vœux dont le premier effet est, dit-on, de diminuer la personnalité humaine ». Et ce qui fait la force de son article, c'est qu'il se borne à réfuter « le sophisme » consistant à « dénier aux congréganistes loute espèce de droits », le fait péremptoirement, il est vrai, mais s’en tient là.
Me permettra-t-il de lui faire observer qu'il s'attaque à une thèse si extrême qu'il lui a fallu peu d'efforts pour la ruiner? La prétention, par exemple, d'enlever le droit de suffrage aux congréganistes n’a jamais recueilli qu'un nombre de voix insignifiant,
On peut défendre avec vigueur, ainsi qu'il le fait, les droits du congréganiste, comme homme et comme citoyen, avec la certitude d'obtenir l'assenhüiment presque universel. Mais qu'a-t-on gagné quand on à gain de cause sur ce point précis?
La question reste entière après comme avant.
À moins que, par une précipilalion de raisonnement, on ne s’avise inconsciemment — comme le feront peut-être quelques lecteurs de l'article, mais non pas cerlainement l'auteur -- d'appliquer à la congrégalion ce qu'il dit du congréganisle. Car alors toutes les conclusions seraient fausses.
Notre législation respecte la liberté du moine et de la religieuse, même la hberté de renoncer à leur hiberté. Elle ne les déclare de ce chef ni frappés d'indignité, ni déchus d'aucun de leurs droits civils el civiques. S'ensuit-il qu'elle doive reconnaitre la hberté de la congrégation ?
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Que contestons-nous aux congrégations? — Deux droits qu'elles prétendent primordiaux, qu'elles affectent, aujourd'hui du moins, de rattacher aux principes mêmes de la Constitution républicaine.
C'est : d'abord, le droit pour une congrégation de se constituer en personne civile et d'être traitée comme telle; — ensuite, le droit de se constituer en personne enseignante, n'ayant aucun compte à rendre de son enseignement aux pouvoirs publics.
La loi de 1901 d'une part, les mesures du gouvernement de M. Combes, de l'autre, apportent une sérieuse entrave et une plus sérieuse menace à cette double forme de la liberté des congrégations.
En agissant ainsi, l'État républicain renie-{-il ses principes? Porte-t-1l atteinte à la lettre ou à l'esprit de la Déclaration des Droits de l'homme ?
Nous répondons qu'il ne fait, au contraire, que s'y conformer.
La Déclaration est un monument immortel, précisément parce qu'elle s’est bornee à découvrir et à proclamer les droits naturels de la personne humaine.
Elle ne parle que des individus, c'est-à-dire des êtres humains en chair et en os, les seuls que produise la nature et que rapproche la société,
Quant à reconnaitre à un groupement artificiel d'hommes quels qu'ils soient — à une caste, à une famille, à une corporation industrielle ou bien à une communauté religieuse — des droils naturels analogues à ceux de lindividu, nos pères n'y ont pas songé ou plutôt ils se sont révoltés à cette idée, qui
représentait pour eux la résurrection de tout l'ancien ordre de choses.
Pour nous en tenir aux ordres monastiques, les hommes de la Révolution, même ceux des deux premières assemblées, en ont proclamé solennellement l'abolition complète et irrévocable, et cela, d'ailleurs, avec le consentement exprès du roi.
Et la loi de 1790 est toujours en vigueur.
C'est seulement depuis 1850 que s'est insinuée — dans la législation par la-loi Falloux, dans le langage commun par l’habile propagande de l'Église et de ses amis politiques — cette métaphore pseudo-juridique qui assimile, d'abord, la congrégation à une libre associalion d'hommes libres, et puis l'association elle-même à une personne vivante.
Quels cris eussent poussés les rédacteurs de la Déclaration de 1789, si on leur eût tenu pareil langage, si quelqu'un se fût avisé de réclamer, pour une réunion de cent ou de mille personnes liées entre elles par un pacte quelconque, la faculté d'exercer globalement les droits de la personne humaine à la centième ou à la millième puissance!
On leur a reproché d'avoir poussé à l'excès cette peur de la personnalité collective. La société moderne qu'ils ont fondée à grandi. Elle a élargi leur programme. Elle a reconnu le rôle nécessaire des associations partielles dans la grande collectivité de la nation souveraine. Mais elle n'en est pas moins restée fidèle au principe essentiel posé par nos pères : s'il y a pour l'individu des droits naturels, inviolables, imprescriptibles, inaliénables, au contraire pour ces êtres collectifs et factices que sont les associations, produit complexe d'une civilisation avancée, il n'y a d’autres droits que ceux que la
nation leur donne, d'autre titre à l'existence que la convention légale par laquelle l'État leur attribue, sous certaines conditions déterminées, tout ou parlie de la capacité civile. Suivant les temps, les lieux et les hommes, la loi fixe le degré d'existence et d'autonomie relative dont elles jouiront.
Un « droit naturel » des congrégations, le droit de naître, de grandir, de posséder, de recevoir, de faire tous les actes d'une personne réelle, c'est une conceplion de l’ancien monde se survivant dans le nouveau.
Et c'est pourtant celle qu'il faut sous-entendre pour comprendre par exemple les éclats d'indignation qui, depuis deux mois, retentissent de la Bretagne à la Savoie. « Nous sommes, dit-on, en pleine persécution religieuse. » Ce seul mot cause un profond malaise à de bons esprits pénétrés des doctrines libérales. :
Pourquoi? C’est qu'au lieu de « liberté de la congrégaltion », ils lisent « liberté du congréganisle » ; ils lisent même volontiers : « liberté du catholique ou du chrélien ».
Et, de fait, perdez de vue un instant qu'il s'agit de soumettre effectivement, pour la première fois, aux lois de l'État ces organismes artificiels qui n'existent qu'autant que la loi le permet, qui peuvent être créés, modifiés, agrandis, diminués, supprimés par elle et par elle seule; représentez-vous que l'Etat en veut à des personnes vivantes, vos égaux et vos frères dans la société démocratique; supposez que c'est à leur conscience que l’on s'en prend et que c’est leurs « droits naturels » que l’on foule aux pieds comme on foulerait les vôtres si on vous interdisait l'usage des libertés élémentaires: alors,
aussitôt, vous trouyez légitimes les mots de persécution, de tyrannie, d'attentat à la dignité humaine, etc.
Ces mots-là seraient vrais, tout au plus, si demain un Français, une Française se voyait interdire par une loi ou par un décret de prier Dieu jour et nuit à son gré, de s'habiller autrement que le commun des mortels, ou de quitter sa famille el son nom pour aller vivre en célibat perpétuel dans des conditions plus où moins artificielles avec des personnes de son choix.
Mais c’est de quoi il n’a pas été question jusqu'ici.
Il ne s’est agi que de savoir : si, oui ou non, les congrégalions d'hommes ou de femmes, — d’abord, pour exister, devront s'astreindre à en demander l'autorisation, — ensuite, si elles l'obtiennent et tant qu'elle leur sera maintenue, devront se conformer aux condifions sous lesquelles elle leur a été concédée. C'est, tout de même, un peu différent.
Un autre que votre collaborateur riposterait peutêtre : « N'importe. C'est toujours la persécution. Car si l'État refuse ou retire à la congrégation son autorisation, que deviendra le congréganiste? Il ne peut plus vivre comme il l'entend, il est done viclime de la tyrannie de l'État. » Mais l’auteur de l’article que J'ai sous les yeux laissera, je m'assure, celte réclamation aux purs anarchistes d'extrême gauche ou d'extrème droite.
’assons tout de suite, avec lui, au second droit que l’on revendique pour les congrégations, celui d'enseigner,