II
Si nous nions, avec toute la législation française, que le droit à l'existence soit pour les congrégations un droit de nature ou un droit divin, combien plus contesterons-nous que le droit à l’enseignement leur apparlienne de plano comme une de ces libertés naturelles implicitement inscrites dans la Déclaration!
Si la liberté d'association elle-même (en supposant, ce qui n'est pas, que la congrégalion puisse s'appeler une association) ne peul être établie que sous le contrôle de l'État, ne voit-on pas combien ce contrôle devra être plus étroit sur la liberté de l'enseignement?
Là où il s'agit d'enseignement, il s'agit d'enfants, de mineurs, dont l'État, dans une société civihisée, ne peut se désintéresser. Protecteur né de ceux qui ne peuvent se défendre, c'est son droit et son devoir, c’est une de ses fonctions essentielles d'intervenir en leur faveur, soit à défaut des parents s'ils sont disparus, soit contre les parents s'ils sont indignes ou incapables, soit à l'égard de tiers qui, à l'insu ou même avec la connivence des parents, abuseraient de la confiance et de la faiblesse de l'enfant.
Jusqu'où ira l'État dans l'exercice de ce droit d'intervention? C’est une question susceplible évidemment de solutions graduées, suivant que la société étend plus ou moins loin la sphère de ses obligations et de sa responsabilité à l'égard de ses membres.
Ce qui, en tout élat de cause, domine le débat, c'est qu'il en doit être de la liberté de l'enseigne-
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ment comme de la liberté de la médecine ou de la pharmacie, comme de la liberté de prétendre aux emplois publics, comme de la liberté du travail et du commerce.
Ce sont autant de droits qui ont pour limite les droits d'autrui, notamment les droits de ceux dont l'État est le tuteur.
C'est ce qui autorise l'État à mettre à l'exercice de chacune de ces libertés un certain nombre de conditions préalables, telles que les garanties de savoir, de compétence, d'expérience, de moralité, de sécurité, etc.
Que nous voilà loin de la « liberté inahénable » ! Sans doute la sociélé n'a pas le droit de dire à tel individu actuellement congréganiste : « Vous avez aliéné votre liberté, tant pis pour vous, vous ne la reprendrez plus ».
Mais n'aurait-elle pas le droit de lui répondre : « Vous réclamez la liberté de vous retirer du monde, de vous enfermer au cloître, après avoir juré par tout ce que vous avez de plus sacré de renoncer au mariage, à la propriété de vos biens, à la liberté de votre personne? Soil, je vous y autorise. Mais, à peine en possession de cette autorisation, vous réapparaissez, réclamant vos droits d'homme et de citoyen, et tout d'abord celui d’instruire et d'élever les enfants destinés à vivre au sein de cette société dont vous vous êtes isolés.
« Voilà qui est étrange. Vous ne sortez du monde que pour y mieux rentrer. Vous ne renoncez aux charges el aux conditions ordinaires de la vie de vos concitoyens que pour prendre aussitôt, par l'éducation, la direction de la société de demain, sinon de celle d'aujourd'hui.
« Choisissez, monsieur. L'une de ces deux libertés suppose que l’on renonce à l’autre. Vivez, si bon vous semble, de cette vie exceptionnelle du couvent, vie extrafamiliale et extrasociale. Mais tant qu'il vous plaira d'y rester, trouvez bon que je ne vous charge pas de préparer nos enfants à la vie familiale et sociale de tout le monde, que je n’agrée vos offres de service que sous bénéfice d'inventaire, que je me souvienne, si vous ne vous en souvenez plus, des condilions extraordinaires où vous êles placé et qu'en tout cas je ne vous autorise point, sans plus ample examen, à vous dédoubler ainsi en deux hommes, dont l’un vit hors de ce monde et dont l’autre aspire à le gouverner. »
En allant plus au fond du débat, quelle est au juste la liberté d'enseignement dont il s’agit? Estce un droit personnel revendiqué au nom el en faveur des congréganisies pris individuellement? Non. C'est le droit collectif de la congrégation.
Là est le point capital dont nos adversaires détournent, autant qu'ils peuvent, l'attention publique et sur lequel il nous faut la ramener,
Avez-vous remarqué que personne n'insiste, du côté catholique, sur une thèse qui pourrait cependant être défendue, qui mériterait de l'être el que, pour ma part, je ne voudrais pas combattre aussi longtemps que notre législation scolaire restera ce qu'elle est? Cette thèse serait de présenter le ou la congréganisie isolément, en tant qu'instiltuteur ou ostitutrice demandant à exercer sa profession aux
conditions légales ordinaires, sans réclamer aucun privilège corporalif.
Il ne serait pas impossible de concevoir un régime de ce genre, dont les premiers linéaments semblent bien se dessiner dans le catholicisme américain.
L'État ignorerait absolument la congrégation, et conséquemment il n'aurait pas à remarquer si telle institutrice a pour domicile un couvent de femmes. Mais cela suppose que ce couvent de femmes est une maison comme une autre, une manière de pension de famille, que la sociélé ne prohibe pas plus qu'elle ne se charge de lui garantir, par une faveur spéciale, la personnalité civile, la pérennilé, les moyens de recrutement et d’'enrichissemen£.
Nos catholiques — les poliliciens du moins — ne demandent pas cette solution, Auraïent-ils peur de recevoir satisfaction ?
Ils voient le danger: c'estle même qui faisait dire au comte Beugnot : « La possession d'un brevel de capacité donnerait aux congréganistes une indépendance incompatible avec la discipline ecclésiastique ». Un tel régime ferait peut-être autant de mal à la congrégation que de bien aux congréganistes. Ce serait un commencement d'égrènement de la congrégation.
La religieuse que nous supposons allant seule faire sa classe, agissant en son nom propre comme toute autre institutrice, responsable, elle-même et elle seule, de son enseignement, n'ayant plus à se retrancher derrière l'ordre d'une supérieure générale ou les directions venues de Rome, cétte religieuse-là gardé bien toute la liberté de ses
LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT. ail
croyances et de son enseignement, mais elle est déjà suspecte aux grands chefs du parti : elle commence sinon à se détacher, du moins à se distinguer de la congrégation, elle redevient une personne, elle reprend goût à la vie personnelle dans son école au moins, et qui sait où cela la mènera?
Aussi n'est-ce pas cette liberté-là que lon réclame sous le nom de liberté de l'enseignement : la vraie liberté, la seule, c'est celle de la congréga- Uon, et non pas celle de ses membres.
On a, pour colorer cette extraordinaire prétention, un ravissant euphémisme : « Que demandonsnous, dit-on, pour les congrégations? Rien de plus que le droit commun. »
Et, en effet, oubliez, s'il vous plaît, qu'il s’agit d'une congrégation, c'est-à-dire d'un des plus admirables appareils de pression intellectuelle et morale, sociale et religieuse, qui aient été forgés en ce monde : oubliez que vous avez en face de vous une organisation qui a sous la main comme livres, programmes, méthodes, procédés d'enseignement, procédés d'éducation, pratiques scolaires et pratiques religieuses, tout ce que plusieurs siècles d’expérience lui ont suggéré de plus propre à assurer le maintien de sa domination sur les consciences; oubliez que cette congrégalion fait de chacun de ses membres un instrument de la cause sairite à laquelle il a tout sacrifié el qui reste le seul intérêt de sa vie; oubliez que ces grandes maisons d’éducation reçoivent des enfants qui vont être soumis au régime le plus savamment combiné pour les
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plier à un certain esprit; qu'après tout ce sont des
enfants aux prises avec des hommes qui ont mis leur honneur à les faconner, des enfants enfermés d'ailleurs dans des internats où ne pénètre aucune des influences qui pourraient balancer celle de leurs maitres, des enfants qui, à moins de miracle, garderont toute leur vie l'empreinte de cette éducation méthodiquement intensive et irrésistiblement pressante; oubliez tout cela el quelques autres bagatelles; supposez par exemple que ce jésuite ou cette sœur du Saint-Esprit —, qui n'ont plus qu'une raison d'être 1ci-bas, à savoir le dévouement sans limites à leur ordre et à l'église — soient tout simplement un brave homme de professeur ne songeant qu'à ses lecons et au pain quotidien de sa famille, une bonne institutrice sans autre arrière-pensée que de faire honnêtement son métier. Alors il vous semblera tout nalurel de leur accorder à tous, en bloc, le « bénéfice du droit commun ».
Mais, de bonne foi, peut-on demander à l'État un tel degré ou de naïveté, ou d'indifférence, ou de résignalion ?
On a réussi, une fois, en 1850, à lui faire accepter ce rôle de dupe volontaire, grâce à un concours de circonstances qui ne se retrouveront plus.
Il a tout cédé alors aux congrégations : 1l leur a reconnu le droit d'enseigner partout sans condition, sans grades, sans diplôme, le droit de nommer ellesmêmes les directeurs et les professeurs des écoles publiques de tout degré, en demandant, pour la forme, lagrément du préfet ou du recteur, qui n'avail qu'à contresigner les yeux fermés les décisions du supérieur général.
Mais déjà Duruy entreprenait, en honnête homme,
de déchirer le pacte. Et l’on sait quelles colères suscita sa fameuse phrase sur les six aunes de drap qui suffisent à faire un instituteur.
Où Duruy avait échoué, la République l'emporta : en dépit des longues et véhémentes protestations de MM. Buffet, de Broglie et Chesnelong, elle exigea, en 1881 — à comble de tyrannie! — que tous les congréganistes, hommes et femmes, eussent le même brevet que les laïques.
Un peu après, elle éliminait l’enseignement religieux confessionnel du programme des écoles publiques et le curé de la liste des autorités scolaires.
Enfin, en 1886, elle décida que désormais les écoles primaires publiques seraient toutes laïques après des délais. qui durent encore.
Selon toute apparence, la logique des choses achèvera ce mouvement dans le sens où il est engagé : il aboutira tôt où tard à l'élimination totale des congrégations en tant que corporations enseignantes. [Il n'y a pas une des raisons invoquées pour leur enlever les écoles publiques qui ne commande également de leur retirer les écoles privées.
Qu'étaientles congrégations dans l'enseignement, il y a deux cents ans? Tout. Qu'y seront-elles quand l'œuvre de la Révolution sera achevée? Rien.
Persécution, diles-vous? Oui, la même qui à commencé le jour où l’on a enlevé au clergé les registres de l'élat civil el qui se continue à mesure que se réalise la formule que répétait
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l'autre jour M. Jonnart : le prêtre à l'église, le maire à la mairie, l’instituteur à l'école.
Au fond, le mot de persécution est doublement impropre. D'abord on ne persécute que des personnes. L'État ne les persécute pas, quand il ne leur enlève pas une parcelle de leurs droits naturels et ne les frappe d'aucune charge, d'aucune peine, se bornant à leur refuser — ce qui est son droit — la continuation d’un privilège ou le renouvellement d'une concession qu'il dépend de lui de consentir Qu non.
Et pourquoi ne le consent-il plus? Est-ce par haine, ingratitude pour les services rendus dans le passé, malignité ou hostilité systématique à l'égard des idées religieuses? Nullement. Ce qui s'applique ici, c'est la même loi qui domine toute l'évolution des sociétés modernes, la division du travail. A mesure qu'elles grandissent, les sociétés affectent des organes distincts à des services publics distinets. Et elles proclament, sans qu'il y ait là ni esprit de défiance ni arrière-pensée vexaloire, l'incompalibilité d'une fonction avec l’autre. L'officier n'est pas magistrat, el il n'y à là rien qui froisse ni lun ni l’autre, le député n'est pas fonctionnaire, l'instituteur n'est pas commerçant, le médecin n’est pas pharmacien.
Envisageons donc de sang-froid le moment — prochain peut-être — où la conscience publique, s'élant ressaisie, acceplera, approuvera, décrétera une dernière et non moins naturelle incompalibilité : celle des fonctions religieuses et des fonctions enseignantes.
Le prêtre — et encore plus le moine — est l’homme de la foi; le professeur est l'homme de la raison, par conséquent du libre examen. S'en-
gager à être professeur, c'est s'engager à penser et à faire penser librement. C’est promettre d'éveiller et d'exercer le sens critique, l'habitude de la discussion, l'esprit de recherche sans limite et sans réserve. C'est déclarer que, quelle que soit la vérité, on l’acceptera le jour où la science la fera éclater, dût-elle renverser toutes les théories reçues.
Peut-on soutenir que cet élat d'esprit soit celui d’un prêtre, d'un religieux, d'une religieuse?
La vie qu'ils mènent, les vœux qu'ils ont faits, la terreur qu'ils ont (et qu'ils tâchent de faire partager autour d'eux) de perdre la foi ou de la laisser ébranler, toutes leurs habitudes mentales et morales leur permettraient-elles d'être vraiment des enseigneurs de doute et des excitateurs de pensée libre?
Quelle nécessité, quel intérêt supérieur y a-t-l donc pour eux-mêmes ou pour la société à leur imposer un si étrange cumul et deux attitudes si contradictoires? On comprend que l'Église y ait tenu, tant qu'elle espérait, par là, tenir en tutelle l'esprit humain et ne lui laisser aborder la science que sous la conduite de maîtres qui la concilieraient toujours avec la foi.
Mais cet idéal n’est plus celui de l'État.
Que l'Église doive ou non rester quelque Lemps encore unie à l'État par un lien officiel, que les congrégalions doivent se voir accorder ou refuser tout ou partie des autorisations qu'elles sollicitent, dans tous les cas, il y a dès à présent une chose qui est devenue ou qui est sur le point de devenir une impossibilité : c'est de reconnaître légalement une congrégation comme personnalité colleclive investie du droit d'enseigner.
Oui, une impossibilité logique et morale, nous en
sommes là : amis et ennemis, tout le monde en a le sentiment. Et c'est là le sens profond de la popularité qu'a prise en ces derniers temps la formule : abrogalion de ia lot F'alloux.
C'est aussi pour cela même que l’on s'évertue à donner le change à l'opinion en feignant de croire que ce qui en est cause, c'est la liberté de l'enseignement.
On le verra bientôt sans doute, la liberté de l'enseignement n'est pas la même chose que la liberté d'enseignement des congrégations.
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En résumé, toutes ces considérations pourraient se formuler, schématiquement, en des conclusions qui seraient à peu près celles-cr.
1° Garantir la liberté de conscience absolue pour tous sans exception ni restriction, y compris la liberté d'embrasser la vie monastique:
Mais refuser à toutes les collectivités monastiques le privilège de la reconnaissance légale et de la personnalité civile; leur refuser en partic ulier l’autorisation collective d'enseigner.
2° Garantir la liberté d'enseignement sous réserve des conditions d'âge, de stage, de grade, de moralité, etc., fixées par la loiet du droit d'inspection de l'État, avec recours, en cas de contestation, aux conseils élus de l'instruction publique;
Mais reconnaître légalement l'incompatibilité des fonctions d'enseignement! avec la qualité d’ecclésiastique, soit régulier soit séculier.
1. Expression à compléter comme l'indique le passage suivant d’un autre article : « Edgar Quinet disait déjà avant la loi
LA LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT. der
3° Garantir enfin tant aux familles qu'aux ecclésiastiques investis de leur confiance toute liberté et toute facilité pour l'éducation religieuse des enfants aussi bien que pour l'exercice du culte;
Mais séparer définitivement les Églises de l'État, dénoncer le Concordat et supprimer le budget des cultes.
Excusez-moi, mon cher directeur, d’avoir été à la fois si long et si incomplet, de m'être laissé entraîner à de si amples développements, et veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus cordialement dévoués.
F. Buisson.
de 1850 : Comment celui qui, au nom du Moyen Age, fuit le procès de l'esprit moderne peut-il élre, en même Lemps, chargé de répandre et d'enseigner cel esprit? Aussi longtemps donc que durera le Concordat, il n’y a qu'une solution : c’est d'appliquer à tout l’enseignement primaire et secondaire (le supérieur ne s'adresse qu'aux adultes) le principe posé déjà dans notre législation depuis plus de vingt ans pour l’enseignement primaire public: séparation absolue de l’église et de l’école, incompatibilité de toute fonction ecclésiastique avec toute fonction d’enseignement. Refusons donc absolument le droit d'enseigner aux congrégations et, sous le régime du Concordat, aux membres de tout clergé officiel. » (Le droit d'enseigner, dans la Revue politique el parlementaire de juin 1903.) Voir d’ailleurs ci-après la Réponse à M. Brunetière, p. 125, et les vœux 2° et3° du Congrès radical,
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