TOIRE COMPARATIVE ET LA LÉGISLATION COMPARÉE
Débarrassés de toutes les théories étroites et superficielles qui encombraient notre route, ayant dégagé de chacune d'elles la parcelle de vérité qu'elle contient, nous
poiiiTons maintenant aborder, avec plus de tranquillité, l'analyse de !a conception vraiment spécifique de la fonction du droit comparé, ou plutôt des conceptions spécifiques, car il y en a deux. Sous la dénomination amphibologique de droit comparé se trouvent actuellement englobées deux disciplines distinctes qui présentent, au premier abord, un air de parenté, mais qui, en tait, ne sont unies que par un trait tout à fait extérieur, l'emploi commun de la méthode comparative. La première est une des branches particulières de la science sociale ou, plus exactement, de la sociologie descriptive. La seconde est l'une des formes supérieures de l'art juridique. L'emploi d'une qualification unique pour les désigner collectivement a provoqué des confusions qui, jusqu'ici, ont surtout été préjudiciables à la seconde de ces disciplines, dont le travail de constitution est beaucoup moins avancé que celui de la première. Il serait à souhaiter que, pour éviter la prolongation de ces errements très fâcheux, les spécialistes s'astreignissent désormais à faire usage d'une terminologie plus souple et plus variée et à donner à des choses distinctes des noms différents. J'appliquerai habituellement à la première de ces disciplines le titre &liistoire comparative, à la seconde le titre de législation comparée^ le terme législation étant pris, bien entendu, dans son sens large^ comme désignant les systèmes de droit positif, envisagés dans leur ensemble, sans distinguer d'après leur origine les règles dont ils se composent. Quant à l'expression droit commun législatif, que j'ai adoptée pour mon usage personnel, c'est une terminologie de combat qui vise plutôt le produit de cette discipline que la discipline elle-même. La seule qualification qui convienne pleinement au droit civil comparé, variété de l'art juridique, est la qualification droit international privé ou civil. Mais ce titre a déjà été usurpé par une autre branche de la connaissance juridique, à laquelle il va fort mal, la théorie du conflit de lois. Respectons les droits acquis et ne nous exposons point, en voulant éviter une
confusion, à en provoquer une autre. Pour échapper à ce danger, je me résignerai donc à utiliser, comme moyens d'identification de notre art, des termes inadéquats : droit civil comparé, législation civile comparée.
La première de ces disciplines, histoire comparative, poursuit un but exclusivement scientilique et spéculatif. Elle forme le cadre et la partie descriptive de la sociologie juridique. Elle constitue, au même titre que la science du langage ou la science des religions, une science au sens technique et élevé du mot : une science du droit. Sa mission est de préparer, par l'étude comparative de la série des relations de succession qui existent entre les phénomènes juridiques, la découverte des causes qui expliquent ces relations, de révéler ainsi au jurisconsulte les lois naturelles auxquelles obéissent les manifestations de la vie sociale dont l'ensemble compose le droit, de lui faire saisir le lien et la raison d'être des transformations de la vie juridique, de lui permettre de découvrir quelles sont, pour chaque institution, les formes qui correspondent aux diverses phases du développement social, aux divers régimes économiques. Ainsi comprise, la science du droit comparé ne saurait borner le champ de ses investigations aux seuls systèmes juridiques actuellement en vigueur ; elle doit nécessairement l'étendre aux systèmes qui ont régi des sociétés aujourd'hui disparues. L'histoire est inséparable du droit comparé ainsi entendu. Le droit comparé envisagé sous cet angle est à la fois la comparaison des diverses législations et de l'histoire juridique des divers peuples. La eonnaiss^ince des lois du développement de la vie juridique ne peut être obtenue que par un travail de comparaison s'exerçant simultanément dans le temps et dans l'espace. Cette conception exclusivement scientilique du droit comparé a depuis longtemps fait ses preuves de vitalité et de fécondité sous des noms divers. Sans doute, ses postulats fondamentaux sont encore trop vagues, ses méthodes fort insuffisantes ; le travail indispensable de critique des
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sources y est à peine commencé. Mais, malgré cela, elle a donné bien des résultats appréciables, et Ton peut dire qu'elle a fourni de son titre à l'existence la justiticalion la plus décisive. lille l'a dénioulré, comme on démontre le mouvement, en marchant.
La seconde discipline, la législation comparée, poursuit un but |)ratique, un but d'action. Elle est l'un des instruments et l'un des organes de révélation, de création ou d'application du droit. Sous cette nouvelle face, le droit comparé est considéré comme un des éléments du droit positif, élément plus souple, moins aisément saisissable que les droits internes, mais vivant et agissant comme eux. 11 n'est plus une science ; il est un art. Il a pour rôle de dégager, de la confrontation des systèmes juridiques qu'il compare, le fond commun de conceptions et d'institutions qui y est latent; de rassembler ainsi un dépôt de maximes communes à ces législations et de l'enrichir constamment par des empiétements successifs sur le domaine du parti- Guiarisme. L'étiquette droit commun législatif que j'applique à ses productions m'a paru de nature à faire saisir rapidement le caractère de sa mission, en évoquant dans la mémoire du lecteur français le souvenir du rôle célèbre qu'a joué jadis notre droit commun coutumier ; dans la mémoire du lecteur allemand le souvenir encore plus récent de l'influence bienfaisante qu'a eue le Deutsches Privatrecht. Il est utile de relier ainsi la forme nouvelle que prend aujourd'hui le droit comparé, instrument de rapprochement entre les droits particuliers, aux formes qu'il a successivement revêtues dans le passé et de rappeler la longue carrière qu'il a déjà fournie, pour contribuer par là à dissiper les résistances et les préjugés dont il est l'objet. Nous avons d'ailleurs plus d'un enseignement précieux à retirer de l'exemple de nos prédécesseurs. Les difficultés que nous rencontrons, dans nos efforts pour l'édification du droit commun législatif, ont déjà été éprouvées par les grandes écoles de jurisconsultes qui ont travaillé à l'édifi-
cation des droits communs nationaux. Nous pouvons profiter de leur expérience pour éviter bien des tâtonnements. C'est elle notamment qui nous donne conscience de l'impossibilité de faire mouvoir dans le même cadre les deux disciplines confondues aujourd'hui sous le nom de droit comparé. Cette confusion a trop souvent entraîné les écrivains qui abordaient l'étude de la législation comparée., avec la préoccupation de l'action et de l'application, à étendre démesurément l'borizon de leurs recherches et les a ainsi empêchés d'aboutir à autre chose qu'à un simple recensement ou une simple statistique des diversités législatives. Pour que le droit civil comparé, conçu comme art, comme élément du droit positif, puisse se constituer sur des bases solides et conduire à des résultats féconds, il est indispensable que cette confusion se dissipe ; que le civiliste comparatiste se rende enfin compte que les S5'stèmes juridiques dont l'étude lui est le moins utile sont ceux précisément qui intéressent le plus l'historien comparatiste. Tandis que le second doit, pour atteindre le but qu'il s'e^-t assigné, choisir comme objet de sa comparaison les législations dont l'opposition est le plus tranchée, le premier^ pour remplir sa tâche, doit choisir les législations les plus semblables. Si le civiliste prétend se servir, comme il l'a fait trop souvent, d'un classement opéré par l'historien, il se condamne à une irrémédiable impuissance. L'inspection du passé nous en prévient assez. Les applications anciennes du droit civd comparé se sont produites à l'intérieur de groupes de droits unis par une très étroite parenté, régissant des milieux économiques et sociaux similaires. Bien certainement, ni les constructeurs du droit commun coutumier, ni les constructeurs du DeutscJies Privalredit n'eussent abouti aux merveilleux résultats qu'ils ont obtenus s'ils avaient prétendu, par exemple, dégager un fond commun à la fois aux droits de leur pays et aux droits des états musulmans. Les comparalistes du xx^ siècle ne pourront aspirer à produire une œuvre sem-
blable à celle de leurs prédécesseurs qu'à la condition de savoir borner comme eux le champ d'action de leur travail.
Telle est la raison qui m'empêche de me rallier à la conception préconisée par M. Saleilles et qui assigne comme but au droit comparé le dégagement d'un droit commun universel ou d'un droit commun de lliumanUé civilisée (1). Ce droit commun serait le produit de l'histoire comparative elle-même, et non pas, comme le mien, d'une discipline indépendante. Il serait directement tiré, sans l'intermédiaire de l'art, du droit comparé conçu comme science des phénomènes juridiques. 11 reposerait « sur la marche comparative du droit dans l'ensemble de son évolution chez les peuples civilisés (2). » M. Saleilles ne dissimule pas d'ailleurs les traits étroits de parenlr qui existent entre ce droit commun de l'humanité et le Nalurrecht. C'est le droit naturel dépouillé de ses qualités d'immuabilité, mais conservant encore ses qualités d'universalité. Je crois, pour ma part, que le second de ces caractères a tout autant contribué que le premier à la défaite définitive de l'école du droit naturel. Le postulat d'une identité complète de structure entre les groupes sociaux civilisés de l'heure présente n'étant pas plus acceptable que le postulat de l'immobilité naturelle des institutions, on doit nécessairement, si l'on s'inspire de cette conception, se contenter, comme le constate avec raison M. Saleilles, de directions très générales et très souples. Mais ces directions seront-elles, malgré cela, assez nombreuses et assez visibles pour fournir à l'interprète du droit interne des matériaux immédiatement utilisables et lui donner un appui efficace dans l'accomplissement de sa tâche quotidienne de politique civile nationale? Je ne le pense pas. (>ar, je m'aperçois, en
(1) Saleilles, Le droit commercial comparé dans Annales de droit commercial, 1891, V, p. 222; — Revue trimestrielle de droit civil, I, p. m et H2.
(2) A7inales de droit comtnercial, Y, p. 222.
terminant le travail de préparation de ma première série d'études sur le régime successoral que, si je me proposais comme tâche d'inventorier les règles ou les idées juridiques vraiment communes à toute l'humanité civilisée, il n'y aurait qu'un bien petit nombre d'entre mes chapitres que je pusse clore autrement que par un procès-verbal de carence. Je crains fort qu'il en soit de même dans les autres branches de la civilistique, et que le comparatiste qui poursuit d'aussi larges visées n'ait pas chance de récolter une moisson bien abondante (i), à moins d'aller puiser dans le grenier des pandectistes et d'ériger en maximes du droit commun de l'humanité les productions de la pensée romaine.
J'insiste sans aucun scrupule sur les divergences de vues, fort profondes, qui me séparent d'un maitre que j'aimerais à suivre toujours dans les routes où il s'engage, ayant pu me convaincre par expérience qu'elles sont, d'ordinaire, fort judicieusement choisies. M. Saleilles appartient à cette brillante élite d'éducateurs qui n'aspirent point à pétrir tous les cerveaux de leurs disciples sur le modèle du leur et à reproduire, au plus grand nombre d'exemplaires possible, l'image de leur propre pensée ; qui, au contraire^ travaillent à éveiller autour d'eux la réflexion et le sens <îritique et cherchent avant tout à former des esprits indépendants, épris de vérité, il n'est point de ceux qui aiment que le respect et la reconnaissance de leurs élèves se manifestent sous la forme d'une abdication de la liberté de jugement. Ces dissentiments sur le choix d'une orientation sont d'ailleurs inévitables pendant la période de constitution d'une discipline nouvelle. Je les crois même utiles. Il est bon que l'exploration d'une terre neuve, comme la nôtre, ne soit pas toujours abordée par le même cùté et poursui-
(1) Cf. sur ce point, les remarquables observations de M. Edmond Pic.\RD, Le droit et sa dicersitc nécessaire d'après les races et les nations dans Clunkt, 1901, p. 417-423.
vie dans le même sens. Le civiliste comparaliste, aussi bien que le politicien du droit, est assez naturellement balancé entre deux désirs contradictoires, désir de connaître, désir d'aj^ir. Dans notre domaine, la tendance à la généralité et la tendance à l'action sont inconciliables. Il faut opter entre elles. La première conduira ceux qui lui obéiront dans la direction ouverte par M. Saleilles. Pour ma part, cédant à la seconde, je renonce à des aspirations qu'elle ne me permet pas. Le cercle de développement que j'assigne au droit commun législatif n'est donc point l'humanité civilisée ; c'est un groupement beaucoup plus restreint de peuples reliés par des liens étroits d'éducation commune, rapprochés par l'action de très nombreuses influences historiques et économiques. Réservant pour des pages ultérieures la description analytique de ce groupement, je me borne provisoirement à le définir par référence à une notion familière à tous les internationalistes, la notion de la comtnunauté internationale. Cette notion, très large dans le domaine du droit international public, tend déjà à devenir beaucoup moins extensive, transportée dans le domaine du dioit international privé (1). Elle se resserre encore plus quand on la transplante sur le terrain du droit civil comparé. Elle conserve cependant dans les trois cas le même esprit et la même signification générale. Les rapports qui s'établissent, au sein de la communauté internationale moderne, entre le droit commun législatif et le droit international privé sont exactement les mêmes que ceux qui existaient, au sein de la communauté juridique des anciennes coutumes françaises, entre la théorie du droit commun coutumier et la théorie des statuts. La première de ces disciplines n'aura jamais une aussi grande étendue géographique d'action que la seconde. La communauté juridique
(d) Ce ptiénomène a été particulièrement mis en lumière dans quelques-unes des plus fines pages du beau livre de M. Bartin, Etudes de droit international privé, p. 217 et s.
FONCTION DU DROIT CIVIL COMPARK 92t.
à l'intérieur de laquelle se dégage le droit commun législatif se subdivise d'ailleurs en groupes inégalement homogènes et est loin d'avoir une consistance fixe et uniforme. Ses limites s'étendent ou se rétrécissent d'une branche du droit civil à l'autre ou même d'une institution à l'autre. Sa composition peut aussi varier avec le temps. Elle forme naturellement une sorte d'union internationale ouverte qui a chance d'aller constamment s'agrandissant. La force d'attraction qu'ont eue quelques-unes des principales législations appartenant à cette communauté, par exemple, la législation française au de'but du xix^ siècle, la législation allemande à la veille du nôtre, sera certainement exercée avec plus d'intensité par le faisceau plus puissant du droit commun législatif, le jour où le travail collectif des civilistes des principaux pays intéressés lui aura donné une précision suffisante.
L'heure est venue d'entreprendre ce travail. Le mouvement de codification des droits nationaux qui s'est produit dans la communauté internationale, pendant le xix'' siècle, nous y invite. Il a fait d'elle un milieu tout aussi favorable à une renaissance des études de droit civil comparé que celui qui a été créé chez nous, au xvi^ siècle, par la rédaction officielle des coutumes. La codification, en facilitant la comparaison des droits nationaux en a préparé le rapprochement. Nous avons antérieurement constaté que les codifications ne sont point douées, comme on l'a trop souvent cru au lendemain de leur mise en vigueur,, de la puissance d'immobiliser le cours de la vie juridique et de figer en quelque sorte chacun des droits nationaux. Elles ne mettent point obstacle à l'interpénétration des divers systèmes de droit positif sous l'action de la jurisprudence et de la doctrine. Tout au contraire, elles donnent une base plus solide, un point d'appui plus stable au travail du comparatiste. La remarquable littérature de droit comparé qui a été provoquée chez nous par la rédaction des coutumes en fournit la preuve péremptoire. Les divergences ne sont pas
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beaucoup plus nombreuses et plus profondes entre les principaux codes latins et germaniques de l'heure présente qu'elles ne l'étaient entre nos coutumes rédigées du xvi" siècle. Pourquoi renoncerions-nous donc à continuer sur le nouveau terrain qui s'offre désormais à nous, l'œuvre d'effacement progressif des diversités juridiques accidentelles qui, de tous temps, a constitué l'une des plus hautes missions sociales de la doctrine, et à laquelle se sont consacrés avec une particulière prédilection tous ceux des jurisconsultes qui ont tracé, dans l'histoire des variations de la vie juridique, leur sillon lumineux. La codification des droits nationaux doit être le point de départ de la constitution d'un droit commun législatif, comme la rédaction de nos coutumes fut le point de départ de la formation d'un droit commun coutumier. De même que la rédaction des coutumes a stimulé l'activité du jurisconsulte, qui, jusque-là, avait travaillé au rapprochement des diverses coutumes de sa province, en lui proposant un plus large objet : le rapprochement des coutumes provinciales ; de même les codifications contemporaines doivent provoquer une nouvelle floraison de la littérature du droit comparé, en substituant, comme matière première du travail du comparatiste, les droits unitaires nationaux aux droits particuliers d'un même pays. Telle est, à mon avis^ la tâche qui incombe pour l'instant au droit civil comparé, conçu comme branche de l'art juridique. Même ainsi limitée, elle est encore, me semble-t-il, assez vaste, pour satisfaire nos besoins d'activité.
Les deux disciplines réunies à tort sous le nom commun de droit comparé, quoiqu'elles n'aient ni la même nature, ni la même fonction, ni le même domaine, ni les mêmes méthodes, nous intéressent presque au même degré. La seconde, la branche de l'art juridique, la le'gislation comparée, formera l'objet propre de nos recherches. La première, le droit comparé, branche de la science sociale descriptive, l'histoire comparative, constituera l'un de nos
principaux outils, celui peut-être dont j'escompte le plus le secours. Il est indispensable de consacrer à chacune d'elles une analyse attentive. Ce sera l'objet du tome second de cette introduction. J'ai trouvé l'occasion, au cours du premier volume, de procéder à Tinventaire estimatif des matériaux dont nous disposons, de ceux qui nous sont fournis directement, à l'état brut, par les doctrines internes ; de ■ceux aussi que nous recueillons, préparés et façonnés, dans la succession de notre devancière, la dogmatique romaine, dont l'héritage mérite n'être accepté que bénéficiairement. Nous devrons dans le second volume vérifier nos instruments de travail. Cette opération est le préliminaire nécessaire de nos études techniques, et cela pour une double cause. i° Les disciplines auxquelles nous faisons appel pour nous guider dans la poursuite de notre propre tâche, n'ont point été spécialement édifiées en vue des applications que nous voulons leur donner. L'histoire comparative, l'économie politique et la sociologie notamment ont pris, jusqu'ici, en général, une orientation qui ne contribue guère à les préparer aux rôles que nous leur ferons jouer. Leurs représentants se sont trop peu préoccupés, d'ordinaire, d'en dégager les catégories particulières d'enseignements dont nous avons besoin. Pour adapter ces outils à notre usage, il faudra donc que nous leur fassions subir quelques retouches. 2° Ces instruments sont en euxmêmes bien imparfaits. De trop nombreux vices de construction en compromettent le bon fonctionnement. Il importe que nous nous renseignions aussi exactement que possible sur les défauts et les imperfections de leur mécanisme afin de mieux connaître la valeur réelle des produits obtenus par leur intermédiaire, les diverses sortes d'impuretés qu'ils ont chance de contenir, les précautions qu'il convient d'apporter dans leur utilisation. En acceptant indistinctement et sans contrôle toutes les directions que les spécialistes nous offrent, au nom de nos disciplines accessoires, nous risquerions de nous engager trop souvent dans
des voies dangereuses ou sans issue. Mieux vaudrait encore rester fidèle aux vieilles idoles, vénérées par l'interprète du code civil ou par le pandecliste, que les renier pour adorer les fétiches, moins vermoulus, mais peut-être plus grossièrement taillés encore, devant lesquels les métaphysiciens de l'économie politique et de la sociologie nous invitent trop souvent à nous prosterner. Le concours incessant que nous demandons aux principales branches de la science sociale, malgré leur insuffisant état d'avancement, 'ne sera vraiment fécond que si nous nous astreignons à soumettre toujours leurs données au sélectionnement le plus rigoureux. Il convient que nous déterminions avec soin, dans la partie méthodologique de nos études, les règles à suivre dans ce travail de sélectionnement et les critères à employer pour reconnaître le bon grain de l'ivraie.
Les résultats de l'enquête à laquelle je procède dans celle introduction pourront, à première vue, paraître à quelquesuns de mes lecteurs peu encourageants. Mais à quoi bon les embellir? Pour attirer vers notre champ d'éludés, par l'appât de gains rapides et faciles, un plus grand nombre d'explorateurs? C'est inutile. H existe, dès aujourd'hui, une poussée d'opinion suffisamment vigoureuse en faveur de la constitution d'un art du droit civil comparé. Nous suivons l'accroissement continu et très rapide de son énergie au travers de ses multiples manifestations : établissement de sociétés de législation comparée et de comités de législation étrangère, introduction dans les universités de nouveaux enseignements de droit comparé (1),
(1) C'est ainsi que l'Université de Paris a organisé, à son tour, en 1901-1902, un cours de droit civil comparé, créé par M. Saleilles. Grâce à cette dernière adhésion, les Universités françaises qui accordent droit de cité à cet enseignement sont enfm devenues la majorité. On pourra joindre utilement aux renseignements que j"at fournis à cet égard, p. 4tî, n° 3, deux monographies récentes: Glas-
mQltiplication des traductions de lois étrangères, enquêtes législatives, formation d'une littérature critique internationale à l'occasion des principaux projets de codes, utilisation, de plus en plus fréquente, par les civilistes de chaque pays, de documents empruntés aux doctrines étrangères. Ce mouvement de curiosité est, il est vrai, désordonné, chaotique, inharmonieux ; il y manque l'unité de direction et la conscience d'un but à atteindre. Mais il se disciplinera nécessairement, et très vile. Quelques années plus tôt ou plus tard ? Qu'importe ? Qu'il marche, s'il le faut, avec un peu plus de lenteur, pourvu qu'il s'oriente dès le début dans la bonne voie. Qu'il trouve enfin sa direction définitive et les travailleurs ne feront point défaut. Tant mieux, si la connaissance des difficultés du chemin détourne de notre route les ouvriers improvisés qui voudraient récolter avant d'avoir semé et sans prendre la peine de faire l'apprentissage de leur métier. Nous éviterons ainsi les collaborations compromettantes qui ont tant contribué à jeter un discrédit injuste sur les productions de la sociologie. Que cette préoccupation ne nous entraîne pas cependant à exagérer la gravité des obstacles auxquels nous nous heurtons. Toutes les parcelles du sol que nous cherchons à défoncer ne présentent pas le même degré de dureté et de résistance. Il y en a qui sont mieux préparées pour la culture. Un très grand nombre de règles de droit commun législatif sont déjà assez nettement formées pour que le simple rapprochement des systèmes internes de droit positif, pourvu qu'on les étudie, non pas dans leur formule théorique, mais dans leur complexité vivante, en révèle l'existence même à un œil mal exercé. Pour les en-
soN, L'éliule et V enseignement de la légialation comparée dans Heiue internationale de renseignement, 1903, XLV, p. 5 et s. ; — Todaro della (lALLiA, Lo stato présente degli studi di legislazionc comparata in Italia, Palerme, 1902.
registrer, il suffit de dépouiller les sources consciencieusement et avec patience. On obtient déjà, par là, pour la plupart des institutions du droit civil, une robuste charpente de dispositions de droit commun, riche en ramifications. Mais le comparatiste ne peut pas se borner là, il doit chercher à enrichir par son action personnelle ce fond d'idées juridiques communes; quand il n'aperçoit plus de courants uniformes ou dominants de jurisprudence, il doit faire eiîort pour peser l'aptitude proportionnelle de chacune des solutions en conflit, à satisfaire les besoins généraux de la communauté internationale. Je reconnais volontiers que, pour l'accomplissement de cette dernière tâche, infiniment plus délicate, nous sommes encore bien mal armés à l'heure présente. Les instruments de recherche mis à notre disposition sont trop rudimentaires. Mais ils iront constamment s'améliorr.nt. Nos successeurs bénéficieront de tous les perfectionnements successivement apportés aux disciplines accessoires qui nous fournissent nos directions. Ils seront certainement placés dans de meilleures conditions d'observation que nous. Ils éviteront une partie des causes d'erreur auxquelles nous sommes exposés. Ils seront moins souvent que nous obligés de faire appel au tact ou à l'appréciation subjective. Moins imparfaite que la nôtre, leur œuvre ne sera pas toutefois moins fragilj. Le travail que nous entreprenons devra être repris constamment sur des bases toujours nouvelles. Car la vérité que nous poursuivons est une vérité mobile et éphémère. A peine l'avons-nous saisie, qu'elle se transforme ou s'éclipse, cédant la place à d'autres. Elle n'a point la stabilité indéfinie et la rigidité absolue des vérités professées soit par l'interprète du code civil, soit par le sociologue métaphysicien. 11 faut, pour la contraindre à se dévoiler, s'assujettir à un long et pénible labeur ; encore ne livre-t-elle aux fidèles les plus persévérants que des lambeaux d'elle-même. Et pourtant, je ne puis hésiter entre elle et ses rivales. Car elle possède une
qualité précieuse que n'ont point les autres : la réalité (1).
(I) En commençant l'impression du présent volume, j'avais l'intention de ne consacrer qu'un petit nombre de pages à mon exposé méthodologique. Mais ce qui, dans ma pensée première, ne devait être qu'une courte préface, s'est peu à peu transformé en deux volumes compacts d'introduction. Il ne m'a pas été possible de faire pénétrer après coup, dans ce premier tome, l'air et la lumière nécessaires. J'ai essayé de remédier à cel inconvénient en les faisant précéder de tables analytiques. Un Index plus détaillé des matières traitées dans l'Introduction trouvera place à la fin du second volume.
Saint-Arnaud (Cher). — Imprimerie BUSSIÈRE
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