‹ La Fondation Perpétuelle Dans L'AntiquitéChapitre 1 sur 21 · PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU · texte numérisé non relu

PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU

ÉDITEUR 14, rue Soufflot, et rue Toullier, 13

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A la mémoire de mon oncle, M. ALFRED JOURDAN,

Professeur d'Economie Politique aux Facultés d'Aix et de Marseille, Doyen de la Faculté de Droit d'Aix,

Correspondant de l’Institut de France.

On appelle Fondation l'affectation, par un particulier, d’un bien à un but perpétuel.

Dans le langage du droit, cette définition ne correspond à rien d’original ; une Fondation, c’est tout simplement une « libéralité avec charge » se réalisant par un des modes ordinaires : donation entre vifs, institution d’héritier, legs, fidéicommis. Cela nous explique que le mot de Fondation ne se rencontre pas dans les législations anciennes. C’est le droit canonique qui, le premier, employa ce terme pour désigner non seulement l'établissement d’une église, d’un monastère, d’un bénéfice, d’un service, mais encore l'acte libéral en vertu duquel cet établissement est

effectué (D). Encore aujourd'hui, chez quelques nations

(1) Fundationis nomen est æquivocum, quandoque enim sumi potest pro donatione, vel legato, quandoque pro actuali erectione aut constructione. SANLEGER, Resolut. benef., e. 84, no 17 ; cité par Duran DE MarzLane, Dict. de dr. canon. Vo Fondation. Au mot Patronage, $ 3, ce dernier auteur précise les différents sens du mot Fondation : « Le mot « Fondation » pris étroitement ne signifie que

« le fonds sur lequel on doit bâtir et fonder l'Eglise. Mais, dans une

modernes, notamment en France, les lois ne parlent-elles de Fondations qu'au point de vue tout particulier du droit ecclésiastique, et certains auteurs proclament-ils linutilité d’une appellation spéciale pour désigner ùn acte qui n’est juridiquement pas autre chose qu'une donation /a/o sensu.

Mais, s’il en est ainsi en théorie pure, dans la pratique, le fait que la charge apposée à la libéralité est perpétuelle, — ce qui signifie que le gratifiant a, pour un temps illimité, « grevé » le bien qu'il donne d’une destination précise, — ce fait, disons-nous, confère à la Fondation une importance toute particulière et lui attribue une place à part dans la généralité des dispositions à titre gratuit. Pour assurer, en effet, cette perpétuité que veut le Fondateur, les moyens de droit ordinaires seront bien souvent insuffisants : la force d'application des lois humaines est en général proportionnée à la durée de la vie de l’homme et de ses hériüers ; or la Fondation prétend franchir cette limite, s’assu-

rer une efficacité indéfinie. Par quels moyens arrivera-t-on

« plus large signification, ce mot s'entend aussi de la construction... « Dans une signification encore plus étendue, la Fondation comprend « non seulement la donation du fonds et la construction, mais aussi « la dotation. » — Cf. Ducance, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis : « FuNpare: Ex proprio fundo Ecclesiam, monasterium cons- « {ruere, dotare........…. Haud abs re fuerit hic observare, non eos « solum Ecclesiæ vel Monasterii dici. Fundatores, qui primum « Ecclesiam aut Monasterium extruunt dotantve ex proprio fundo : « sed etiam illos qui instaurant, augentve maxime. »

à obtenir ce résultat difficile ? Ici, tout naturellement, entre en jeu la notion de la personnalité morale.

Si l’on peut concevoir, en effet, que dans certaines circonstances exceptionnelles, s’il s’agit par exemple d’un

bien de famille, des personnes physiques se substituant

les unes aux autres puissent se charger de l'exécution des

volontés du Fondateur, dans la plupart des cas ce moyen semblera bien imparfait, rempli de dangers et d’incertitudes pour la durée de l’œuvre. A chaque transmission d'un gratifié à l’autre, l'existence de la Fondation sera compromise et, après quelques générations, les sentiments d’affection, sur lesquels avaient principalement compté le disposant pour maintenir intacte l'exécution de sa volonté, risqueront d’être, sinon abolis, du moins profondément alténués. Le gratifié idéal, c’est celui qui ne meurt pas ; ce ne peut donc être qu'un être de raison créé par la loi

ou supposé par elle pour représenter justement des inté-

‘rêts communs à des séries de générations. Aussi peut-on

dire que le seul moyen vraiment efficace de réaliser une Fondation consiste, en la plupart des cas, dans l’attribution d’un bien, avec charge perpétuelle, à une personne civile, soit privée soit publique.

Ce point de vue suffirait, à la vérité, pour distinguer la Fondation de la libéralhité ordinaire, car les droits des personnes civiles, principalement en ce qui concerne l'acquisition et l'étendue de leur patrimoine ont, de tous temps, été l’objet de beaucoup de controverses et de

réglementations législatives plus ou moins libérales, plus

ou moins étroites, selon les tendances de l'esprit publie qui les dictait.

Mais il faut aller plus loin encore : Pour qu'une personne civile soit chargée d’une Fondation, il faut non seulement qu'elle le veuille, mais encore qu’elle le puisse. La personne civile, de la corporation privée à l’État, a toujours, en effet, une mission bien définie ; elle ne peut agir que dans les limites de cette mission, et par conséquent, ne saurait être chargée de remplir le but d’une Fondation qui viendrait y contredire. De plus, la personne civile graüfiée pourra, le cas échéant, en dépit de toutes les précautions prises, négliger la charge et s'approprier le montant de la libéralité. On comprend dès lors que la meilleure garantie à donner au gratifiant, c'est de lui permettre d'ériger son œuvre en création indépendante et autonome. En ce cas, la Fondation n’est plus une simple attribution de biens à un usage déterminé, s'appuyant sur un sujet de droit qui lui est extérieur ; c'est un être de raison, sujet de droit lui-même tout comme une personne physique. Et, dans leur classification des entités juridiques, à côté de la Corporation, par laquelle s’individualise une collectivité, les légistes modernes placent la Fondation, par laquelle se réalise et se perpétue une idée. On discute beaucoup sur le fondement de l'existence des Fondations ainsi comprises: certains auteurs le trouvent dans une vieille fiction, celle de la personnalité morale (1); d’autres

(4) Savieny, Droit romain, WI, $ 85,

font du but lui-même le sujet de droit. Pour eux, la Fondation n’est pas un être créé artificiellement à l’image juridique de l’homme; c’est un patrimoine organisé librement et se suffisant à lui-même en vertu de sa destination : c’est un Zweckvermægen (1).

Si du point de vue juridique nous passons au point de vue économique, l'importance de la Fondation apparaît tout aussi nettement. C'est une chose grave de disposer de l'avenir, d’immobiliser son patrimoine, de le soustraire à la circulation et de faire de sa volonté une sorte de loi obligatoire pour les générations futures. Doit-on reconnaître à l’homme un droit en apparence aussi exclusif? Il faut sans hésiter répondre par l’affirmative, à condition que la Fondation corresponde sous une forme ou l’autre au noble sentiment de l’altruisme dont s’honore l’'humanité. Entre l'individu et l'État, il est bon qu'il existe des organismes durables, destinés à représenter des intérêts communs, des groupements sociaux fondés sur l'affection, sur les sentiments charitables ou sur des besoins intellec-

tuels (2). Mais qui sera juge de Putilité et de l'opportunité

(1) Brivz, Pandekten, I, p. 213. Cf. pour lexposé complet des systèmes proposés à ce sujet, la brochure de M. Fezice Tepescur, Der corpi morali secondo à principii della legge civile Italiana. (Chap. [, Personnes juridiques en général).

(2) Cf. D. pr Bernarpo, La pubblica amministrasione et la sociologia, t. H, p. 212: « Z{ lavoro progressivo sociale se compte

specialment: per mezzo delle persone colletive, que agevolano e

de l’œuvre? Qui la devra protéger contre les négligences et lès spoliations de ses administrateurs mêmes ? Qui devra décider qu’une Fondation ne répond plus à son but primitif ? Toutes ces questions font de la matière qui nous occupe un des sujets les plus controversés du droit public. Si le législateur français, retenu par la crainte traditionnelle de la main-morte, ne paraît pas jusqu’à présent s’en être préoccupé d’une manière particulière, à l’étranger au contraire, plusieurs codes, notamment en Suisse et en Allemagne, font une large place à la Fondation parmi les institutions nationales dignes d’être protégées.

Le but de notre travail est de considérer quel était dans l'antiquité le régime des Fondations ; par quels moyens le particulier pouvait réaliser son intention généreuse ; quelles garanties lui offraient sous ce rapport les lois existantes et les pouvoirs publics. Notre étude se cantonnera exclusivement sur le terrain historique, et si parfois nous tentons quelque rapprochement avec le droit moderne, c’est que la comparaison se sera imposée pour ainsi dire

d'elle-même.

completano l’opera della famiglia e dänno una base morale allo stato ».

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