‹ La Fondation Perpétuelle Dans L'AntiquitéChapitre 2 sur 21 · I. — Assyrie · texte numérisé non relu

I. — Assyrie

Dès l'antiquité la plus reculée, nous rencontrons des exemples de Fondations, attestant qu'à toutes les époques l’homme a éprouvé le besoin de se survivre par son œuvre et cherché des moyens efficaces pour affecter tout ou partie de son patrimoine à un but perpétuel. Mais, par une sorte d'ironie, ces exemples montrent aussi que les créations en apparence les plus solides et les plus durables finissent par disparaître en dépit de toutes les précautions prises, alors même qu’elles sont inspirées par des idées que le Fondateur se figurait devoir être éternelles.

Même faite en faveur de la divinité, il peut arriver qu'une

Fondation perde avec Le temps sa raison d’être, par suite

de l'oubli dans lequel sont souvent relégués les anciens

dieux que remplacent des manifestations nouvelles de

l'idée religieuse. C’est ce qui apparaît dans un texte

cunéiforme, acquis par la mission américaine de Chaldée,

publié pour la première fois par M. Hilprecht et dont M. Oppert a rendu compte en 1894 à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1). à Le roi chaldéen Gulkisar, vivant au XXI* ou au XXe siècle avant notre ère, avait consacré au culte de la déesse Nina des champs de récolte (2). Au bout de sept siècles, le culte de Nina étant tombé en désuétude, un satrape s’empara des terres sacrées, les annexa au domaine de sa province, coupa toutes les récoltes et les appropria au gouvernement (3). Mais le prêtre de la déesse, administrateur de la Fondation, ayant réclamé auprès du roi, celui-ci imposa aux coupables « l'observation des lois, et rendit le champ à sa destination première (4) ». |

L'inscription qui a pour but de relater cet acte de répa-

(1) J. Orrerr, « Le champ sacré de la déesse Nina ; une laicisation au XIIe siècle avant l'ère chrétienne ». Compt. rend. de PAc. des Inser., 1894. — Id. « Fondation faite à la déesse Nina ». Zeitsch lür Assyriologie, 1894.

(2) … Quem agrum Gulkisar rex terræ maritime, deæ Nine, dominæ duæ, devovuit. Oprerr, 0p. cit.

(3) « Si l’on considère l’époque, dit M. Oprerr, celle du XIIe, ou au plus tard du XII siècle avant l’ère chrélienne, on ne peut s’expliquer ce fait extraordinaire que par le refus de reconnaitre comme divinité la déesse si vénérée trois mille ans auparavant ».

(4) Rex Ekarrakois præfecto Domui Sinmagir et Anusumiddin præfecto terræ marilimæ legem imposuit iis ut redemptionem à peccatis rogarent, et agrum illum in ius suum restituerunt,

Op. cit,

ASSYRIE. — ÉGYPTE Al

ration se termine par une défense faite à tout « homme de loi, ou administrateur d’un vice-roi quelconque (1) », de profaner le territoire de la déesse, de s’en emparer ou d'en changer les limites. Cette interdiction paraît constituer une sanction bien plutôt religieuse que juridique, et dans tous les cas, aucune pénalité contre les coupables éventuels n’est édictée (2). Ainsi que le dit M. Oppert : « La simple prière de ne pas toucher au domaine consacré ne pouvait pas exercer une bien grande influence sur lesprit de rapacité des spoliateurs futurs, et, si le vœu exprimé dans la péroraison a été respecté, c'est certes plutôt par linertie et l’apathie orientales qu'à cause de la crainte inspirée par la prohibition ».

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de constater que dès cette époque lointaine le pouvoir central se reconnaissait la mission de faire respecter les intentions des Fondateurs. Mais on ne suivait probablement en ces matières d’autre règle que le bon plaisir du monarque régnant. Quant à indiquer le procédé juridique précis par lequel Gulkisar réalise sa Fondation pieuse, c’est ce qu'il est impossible de faire. Toutefois le texte semble montrer qu'il s'agissait de quelque chose de plus que d’une simple consécration religieuse analogue à la dedicatio ou à la consecratio des

Romains ; la divinité, par l'intermédiaire de son desservant,

(1) … Sive doctor, sive institor vicem gerentis cuiusvis… Op. cit. (2) Qui commutare volet ista, ne transgrediaris fines, ne profanes districtus, Scelus abomina et iustitiam dilige,

est réellement considérée comme propriétaire, à titre privé,

des fonds affectés à son service; sous le couvert de formules

religieuses, il s’agit en effet, dans l'inscription, d’une vérik

table rei vindicatio au nom de la déesse,

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