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104 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
tituée la pecunia Mammiana (1). Citons surtout la Fondation quasi officielle de Sicca Veneria (Afrique), par laquelle un procurateur impérial affecte 1,300.000 sesterces, portant intérêt au 5 0/0, à des a/imentationes en faveur
de 300 garçons et de 200 jeunes filles (2). Henzen, dans le
(4) C. TI. L., IX, 3160. Adde: les Varii alumni dont parle Frenrow, ep. ad. amicos, I, 14.
(2) G. I. L., VIIL. 1641.
Municipibus meis Cirthensibus
Siccensibus carissimis mihi dare
volo IS | XIII | vestræ fidei committo
municipes carissimi, ul ex usuris
eius summæ quincuncibus quoda-
nis alantur pueri CCC et puellæ CC pueris
ab annis tribus ad annos XV et accipiant
singuli pueri d. IT. s. menstruos puellæ
ab annis tribus ad annos XIT d. IT. Legi
autem debebunt municipes item in-
colæ dumtaxat incol® qui intra
continentia coloniæ@ nostræ œ-
dificia morabuntur ; quos si vo-
bis videtur optimum erit per
II viros cuiusque anni legi cura-
re autem oportet utin locum ad-
ulti vel demortui cuiusque sta-
tim substituatur ut semper ple-
nus numerus alatur.
C£. Hewzen, Bullet. dell Institut. 1863, p. 140.
commentaire qu'il a donné de cette inscription, fait très justement remarquer que le capital donné devait, dans l'intention du gratifiant, être placé en biens fonciers, suivant un procédé analogue à celui des tables alimentaires ; c’est en effet ce que semble indiquer le revenu établi à 5 0/0, comme dans la {abula Veleiata (1).
Enfin, l'institution alimentaire à été imitée dans les pays de droit hellénique, comme l’atteste une Fondation de. Syllion (1) (Pamphylie), par laquelle une femme, nommée Menodora, consacre 3,000 deniers es maiduwy tooods (2).
Jusqu'à quel moment dura l'institution alimentaire ? C'est ce qu'il est assez difficile de préciser. Toutefois, il est certain qu'aux époques de guerre civile qui désolèrent l'empire à partir de la mort de Marc-Aurèle, étant donnée la dépréciation énorme des terres (3) qui se produisit alors, le service des al/imenta puerorum fonetionna avec une irrégularité toujours croissante. Julius Capitolinus
nous apprend que Pertinax supprima les pensions alimen-
(1) 4.130.000 sesterces donnent à 5 0/0 : 6.500 sesterces ou 16.250 deniers. Or, si l’on défalque de cette somme les frais d'entretien des enfants, tels que les fixe le Fondateur (deux deniers 4/2 par mois pour les garçons, deux seulement pour les filles), il reste un excédent de 2.450 deniers qu'Henzen pense avoir du être affecté aux dépenses d'administration.
(2) Lancxoronsky. Le villes de Pamphylie et de Pisidie, t.1, n° 58. Dion Cassius, 68,5, parlant des Fondations de Trajan, emploie un terme identique : @ tév Tüy nur tpopñy. »
(3) Dessarpins, loc. cût.
taires instituées par Trajan et qui avaient un arriéré de neuf années (1). Mais il est permis de supposer que cette réforme ne fut pas pas aussi catégorique qu'il paraît à première vue, puisque les successeurs de Pertinax, notamment Macrin et Alexandre Sévère firent des Fondations en faveur des enfants pauvres ; de plus, les inscriptions font mention d'employés aux alimentationes jusqu’à la fin du troisième siècle (2) ; en tous cas, les libéralités privées, notamment les legs 27 alimentata puerorum, continuèrent à se développer, puisqu’un rescrit de Septime-Sévère les fait entrer en ligne de compte pour le calcul de la quarte Falcidie et que l’empereur recommande en même temps aux gouverneurs des provinces de veiller au bon placement de l’argent laissé pour les alimentari (3).
Mais, sous Constantin, ce n’est plus par le moyen de la Fondation que les pouvoirs publies secourent les enfants
indigents. Sur ce point, le titre : de alimentis, quæ inopes
(1) Alimentaria etiam compendia, quo novem annorum ex tnstituto Traiani debebantur, obdurata verecundia substulit. (Pertin, CHA)
(2) Wirmanns, 1225 d.; 1295. Cf. Henzen, Annali… 1844, p. 53 suiv.
(3) D. XXXV, 2, ad leg. Falc., |. 89: Divus Severus et Antoninus rescripserunt : pecuniam relictam ad alimenta puerorum, Falcidiæ subiectam esse, et ut idoneis nominibus collocetur pecunia, ad
uram suam revocaturum prœsidem provinciæ. Cf. XXII, 6 de iur. eh fact.1gn, 1. 9, $5.
parentes de publico ‘petere debent, au Code Théodosien, ne peut laisser aucun doute (1).
Conclusion. — Que si maintenant, comme conclusion, nous essayons de porter un jugement d'ensemble sur le rôle social de la Fondation au droit classique, il se trouve que l’étude des institutions alimentaires vient confirmer opinion que nous avons déjà émise : à savoir qu’à Rome, la Fondation se présente sous une certaine variété d’aspects, mais inspirée au fond par une idée unique: Zmiter l'État. S'il est vrai que la Fondation peut, au dire de certains économistes, être présentée comme étant dans un pays, le moyen par lequel se manifestent les conceptions libérales et individualistes, ce n’est certes pas à Rome qu'il faudrait aller chercher un argument historique en faveur de cette thèse. Parmi les exemples innombrables de Fondations faites au droit classique, il n’y en a pas un seul
qui témoigne d’une intention vraiment personnelle, qui
(4) Cod. Theod., XI, 27, 1. 4 et 2. Cf. HirscnreLn, op. cit, p. 124. Cependant, à en croire Dan (sur Cassiodore, Varia XII, 9, dans la Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenchaft, 1868, p. 279 suiv), il aurait existé au cinquième siècle une Fondation impériale dotée avec des fonds fiscaux. Uelte opinion est, en l’espèce, inadmissible. Il s’agit, en effet, d’un indigent qui adresse aux pouvoirs publics une requête à l'effet d’être substitué à un de ses compatrioles décédé, lequel était possesseur d’une terre de l'État, sous certaines conditions. Nous entrevoyons mal en quoi le simple fait de concéder l'usage d’un bien-fonds publie, constitue une Fondation. Hirschfeld se borne à
citer l’article de Dahn, sans donner aucune explication.
atteste le désir de sortir des cadres officiels et d'innover.
C'est ainsi que les largitiones, qui étaient pour les pouvoirs publics de l’époque un véritable moyen de gouvernement, sont aussi le but perpétuel auquel une foule de riches particuliers affectent leur patrimoine. A la satisfaction des besoins d’une classe de deshérités, ils préfèrent les distributions somptueuses, les jeux magnifiques au profit de tout un peuple oisif et turbulent, ou bien, comme en Asie-Mineure — et le fait est particulièrement frappant dans les pays de droit hellénique où les pouvoirs municipaux ont perdu toute vitalité et toute énergie — ils consacrent leur fortune à un idéal administralif. Et si, même avant l'avènement de l'esprit chrétien, la bienfaisance a réussi à se faire jour, c’est parce qu'ici encore, l'exemple est parti de haut (1) : les premières Fondations alimentaires sont dues à linitiative des Antonins ; les particuliers n’ont fait qu'imiter l'empereur, que suivre la voie nouvelle que Trajan avait largement ouverte.
C’est qu’en réalité, à Rome encore plus qu’en Grèce, l’organisation du culte, de la famille, de la cité, était ex-
clusive de toute tendance proprement originale ; les mœurs
(1) M. Desrarnixs, Rev. des Deux Mondes, loc. cit. prétend que c'est la bienfaisance privée qui à inspiré la bienfaisance impériale ; nous croyons avoir suffisamment démontré le mal fondé de cette Opinion, qui ne nous semble pas conforme à la vérité historique et à
la succession chronologique des Fondations alimentaires.
nationales, les habitudes de l'esprit public empéchèrent les innovations bien plus sûrement que ne l’auraient fait des lois prohibitives ; l'influence omnipotente de l’État apposait sa marque jusque sur les manifestations des volontés privées. Cette omnipotence, qui, pendant les premiers temps de Rome, rendit la Fondation juridiquement impossible, a pour effet, au droit classique, où la Fondation est permise, d'inspirer aux gratifiants une uniformité de conceptions qui, si l’on jugeait la Fondation romaine avec les
idées modernes, pourrait bien sembler inexplicable.
SECTION HI. — De l'intervention de l’État en matière de
Fondations.
Etant données les conclusions auxquelles nous sommes arrivés à la fin de la section précédente, l'intitulé de celle-ci pouvait être prévu : puisque les Fondations romaines ont, en général, un caractère « politique », puisque la grande majorité d’entre elles intéressent l’État, il est naturel de penser que l’État s’en est occupé. En quoi consiste son intervention ? Quel en est le véritable caractère ? C’est ce qu’il nous faut maintenant étudier, d’abord à propos des Fondations faites par les particuhers ; en second lieu, à propos de l'institution alimentaire impé-
riale,
110 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ii
SL. — fondations faites par les particuliers.
Ce serait une grave erreur de croire que parce que le législateur antique n’a pas connu le principe moderne de l'autorisation préalable pour les libéralités faites aux personnes civiles, la Fondation n’a pas été réglementée à Rome. En réalité, la réglementation existe, mais elle n’est pas applicable à toutes les Fondations; sous ce rapport, une distinction capitale s’impose entre celles qui sont faites à des collèges privés, et celles qui s'adressent à des villes ou à des corps publics. Les premières échappent à tout contrôle, à toute protection officielle ; elles sont du domaine du droit privé.
Pour que la question présente tout son intérêt, on doit donc supposer qu'il s’agit d’une libéralité avec charge perpétuelle en faveur d’une wniversilas ressortissant au droit public : c’est, on lesait, le moyen de fonder qu’employaient de préférence les riches particuliers ; ils gratifiaient soit une ville, soit des groupements ayant un caractère politique, plus ou moins accentué (collège des décurions, sénat, gérousie). Dans tous ces cas, l'intérêt pécuniaire de la cité est en jeu; son patrimoine s’augmente, et elle assume, en retour, des obligations déterminées. Fera-t-elle un bon emploi des ressources nouvelles ? Les appliquera-t-elle fidèlement au but que le gratifiant a assigné ? Saura-t-elle
prendre les mesures nécessaires pour que la perpétuité de
ROME. — LES FONDATIONS A L'ÉPOQUE CLASSIQUE ail
ce but soit assurée ? Autant de problèmes d'économie municipale dont le pouvoir central n’aura garde de se désintéresser.
Depuis les premiers Antonins, en effet, c’est une tendance constante, de la part de l’État, de chercher à s’immiscer dans l’administration des cités (4), tendance justifiée, du reste, par ce que nous savons sur la manière désastreuse dont certaines villes usaient de fortunes souvent très considérables (2).
On ne peut, évidemment, donner des règles précises sur l'étendue de cette tutelle, et sur Les autorités chargées de l’exercer ; il faudrait pour cela envisager séparément chaque province et même chaque cité de l’empire, et tenir un compte minutieux des changements incessants qui se produisent dans la coutume administrative romaine. Mais il est possible de montrer par des exemples, qu'en matière de Fondations, les fonctionnaires impériaux ont.à leur disposition des pouvoirs sérieux et efficaces.
Tout d’abord, c’est un droit pour le gouverneur de la province de contrôler et de raüifier les délibérations municipales, d'examiner si l'affaire traitée par la ville n’est pas préjudiciable à ses intérêts ou aux intérêts de l’État. On conçoit donc que lorsqu'une libéralité est faite à une cité,
avec apposition d’une charge perpétuelle, la cité, parfaite-
(1) CF. la correspondance de Pline et de Trajan. Æp. X., notamment 47 et 48.
(2) Pue, Lp. X, 37 et 39.
112 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
ment capable d'accepter la donation ou le legs, ait dû cependant tenir compte des observations du magistrat compétent, proconsul ou præses Provinaiæ. Ce droit de contrôle officiel, qui peut aboutir à un véto, apparaît même dans les villes dont la constitution est la plus favorable à la liberté municipale, même dans les provinces les moins eentralisées.
C’est ainsi qu'à Ephèse (1), un citoyen, membre de la Boule, Caius Vibius Salutaris, ayant légué sous certaines conditions des statues à la ville et laissé de l'argent pour des dervoumu, la Boulè et le peuple acceptent le legs, votent des remerciements et des honneurs au gratifiant et prennent une série de mesures pour assurer la perpétuité du but de la Fondation. Le décret municipal déclare en terminant que le proconsul d'Asie, T. Aquilius Proculus, est chargé de ce soin ; il le requiert de fixer le montant des amendes et en rnême temps de donner à la délibération la dignité de son nom et de son approbation (à).
Sous cette formule pompeuse, comme sous les phrases polies par lesquelles le proconsul accède au désir des Ephésiens, il est aisé de reconnaître le droit rigoureux du proconsul. Ce droit devait être à plus forte raison exercé, et avec moins de courtoisie, dans les municipes italiens.
L'administration pouvait donc, semblait-il, s'opposer à
(1) Collection of ancient Greek inscer. in the Brit. Mus., part. HI, sect. IT. Ce document est de l'an 404 (ligne 17 de l'inscription).
l'acceptation, non pas de la libéralité elle-même, mais des clauses de la libéralité onéreuses ou dangereuses pour la ville. Sous ce rapport, il existe une disposition de droit public déclarant que les condiciones donationibus adpositæ ne seront ratifiées que si elles sont favorables à l'intérêt de la ville; sinon, elles ne doivent pas être observées (1).
(4) D. L. 12. De pollicit, 1. 18, $ À : (Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt) : Condiciones donationibus adpositas quæ in rempublicam fiunt, ita demum ratas esse, si utilitatis publicæ interesset ; quod si damnosæ sint, observari non debere. Ce texte est, à la vérité, assez embarrassant. Il semble en résulter que, dans tous les cas, la libéralité reste debout, et que la condition seule est réputée non écrite. On doit donc admettre que lorsqu'il s’agit d’une ville la condicio damnosa est considérée comme illicite et voir dans cette assimilation une preuve de plus de la grande faveur avec laquelle les Anionins traitèrent les cités de l’Empire. Mais cela étant, on se trouve en présence d’une autre difficulté : en droit romain, la condition illicite n’est réputée non écrite que si elle est insérée dans une disposition à cause de mort. Ce point est hors de doute pour l’institution d’héritier, relativement aux legs, il a fait l’objet d’une controverse bien connue éntre Sabiniens et Proculiens (Garus, HI, & 8), mais la solution sabinienne qui maintient le legs et efface la condition, a fini par l'emporter (D. XXVIII, 7, de cond. inst., 1. 44; XXXV, 1, de cond. et dem., 1.3 ; Inst. Il. 14 de hered. inst. $ 10. Cf. Accarras, {, p. 866). Quant aux dispositions entre vifs, la même règle ne fut jamais admise. Cependant notre texte ne fait aucune distinction; il parle des condiciones donationibus adpositæ, ce qui peut s'entendre aussi bien de la donation entre vifs que du legs. Faut-il donc voir dans le rescrit d’Antonin et de Verus une disposition de droit public excep-
Les attributions du gouverneur de la province ne se bornaient pas là: le placement des capitaux de la Fondation est aussi de sa compétence. Un rescrit de Sévère le dit formellement, pour les Fondations alimentaires (A)
… Ut idoners nominibus collocetur pecunia, ad curam suam revocaturum Præsidem provinciæ.
Mais il pouvait en être de même, quelque soit le but de la libéralité, ainsi que le montre le jurisconsulte Scévola à propos d’une Fondation de jeux (2) :
… Præses provinciæ ex nominibus debitorum hereditariorum eleqit idonea nomina et in causam legati reipublicæ adiudicavit.
À côté du gouverneur de la province, il nous faut men-
tionner, en Italie, le curator reipublicæ (3) et, dans les
tionnelle édictant pour les libéralités adressées aux villes la règle que notre Code civil posera en thèse générale dans son article 900? Nous n’osons pas conjecturer que la bienveillance impériale soit allée jusqu'à consacrer une aussi flagrante dérogation aux principes du droit privé. La sphère d’application de la loi 12 de pollicit. doit donc être restreinte aux legs et fidéicommis, malgré sa généralité apparente. Ce qui paraît d’ailleurs le prouver, c’est le choix de l’espèce par laquelle se termine le texte et qui est évidemment celle au sujet de laquelle l’empereur a donné le rescrit : « £4 ideo, non observandum, quod defunctus, certa summa « legata », vetuit vectigal exerceri ; esse enim tolerabilia, quod vetus consuetudo comprobat. »
(1) D. XXXV, 2, ad leg. Falc., 1. 89.
(2) D. XXXIII, 1, de ann. leg. et fideic., 1. 24, $ 3. (3) Manuel des antiquités romaines, t. X, p.128. Voir p. 225, note 2
à SPP ee | tu Rp) h
pays de droit hellénique, le /ogiste (4), dont les fonctions sont spécialement afférentes à la surveillance des finances municipales. Le curator reipublicæ, qui apparaît pour la pour la première fois sous Nerva, était au début « un inspecteur extraordinaire, investi d’un mandat sans durée fixe, puisqu'elle dépend de la commission qui lui a été donnée par l’empereur » ; il devient permanent sous Alexandre Sévère.
Sans entrer dans le détail de ses attributions (2), il suffira ici de dire que sa compétence en matière de Fondations est bien établie, par le fait qu’il est chargé du recouvrement des créances municipales, et de la délivrance des
legs faits aux villes (3). Outre cela, de même que le
du même tome, la bibliographie relative au curator reipublicæ. Cf. HenzEen, Annali..…, 1851.
(1) C. I, 54, de modo mulctarum, 1. 3: curator reipublicæ qui græco vocabulo logista nuncupatur. Sur le logiste, v. MÉNADIER, 0p. cit. Malgré la grande analogie des fonctions, il ne faut pas identifier le logiste et le curator ; v. G. I. L., Il, 444, où il s’agit d’un personnage qui fut curator de Teanum et logiste de Nicomédie. Ce qui prouve, du reste, que les deux magistratures ne se confondent pas, c'est qu’il existe des xoupérupss, comme nous l'avons vu à propos de la Fondation d’Apamée (p. 90) ; or jamais le logiste n’est qualifié de xovpxrup. CF. Lévy, op. cût.
CD AL 08 de adm.rer. ad civ. pert 1.3, $ 4 ;:9,$ 2. Id., XXXIX, 2, de damn. inf., 1. 46, pr.
(3) Manuel, etc., Loc. cit. Cf. D. L, 10, de op. publ., 1. 5 (Ulpianus libro singulari de officio curatoris reipublicæ) pr.: Si legatum vel
116 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
gouverneur de la province, il doit assurer à la Fondation une stabilité et une perpétuité qui se réalisent, en général, par l’achat avec le capital donné, d’un bien-fonds productif de revenus (1).
Quels étaient les pouvoirs du curator au cas où la ville négligeait d'exécuter la charge qui lui avait été imposée ? Les intéressés, notamment les futurs bénéficiaires, pou-
valent-ils recourir à lui et demander à la justice adminis-
trative une action que le droit civil leur refusait ? M. Per-
nice se pose la question et la résout dans le sens de l’affirmative tout en n’osant pas être trop catégorique (2). A notre avis, Cela ne fait aucun doute, et l’on peut trouver des exemples qui prouvent l'intervention du curateur sur la requête de particuliers, pour forcer la ville à tenir ses engagements.
C’est ce que nous constatons à Aphrodisias pour la q
fideicommissum fuerit ad opus relictum, usuræ quæ et quando incipiant deberi, rescripto divi Pi. continetur. Cf. D., L, 12, de pollic., 1. 1.
(4) C. I. L., XI, 240 : Zocus adsignatus ab... curatore reip. Cf. XI, 319 ; id. B. G. H., 1887, p. 407 : un citoyen d’Ateleia (Lydie) laisse une somme pour des distributions d'huile. Ces distributions devront être faites avec les revenus d’un enclos acheté suivant la décision qu'a rendue à son audience, Polybius, Asiarque et logiste.
(2) Laseo, I, p. 159. Mœæglich aber ist, dass der Einfluss des Kurators nach weiter reichte........….…. Die Annahme liegt nahe, dass sich die durch Einbehaltung der Stiftungsgelder Verkürsten, um Abhilfe an den Kurator wendeten,
Fondation agonistique de Flavius Lysimachus (1). Celui-ci avait laissé une certaine somme à la cité, en prescrivant que les intérêts de cette somme seraient capitalisés et que les jeux ne seraient donnés que lorsque le capital, ainsi grossi des intérêts, serait monté à un chiffre permettant de faire face à toutes les dépenses. Sous le règne de Commode, la ville possédait de ce chef 120,000 deniers, et cependant elle ne donnait pas les jeux. Alors, des citoyens s'adressent au logiste qui répondit par un rescrit adressé aux archontes, au sénat et au peuple, dans lequel il prescrivait d'exécuter la volonté de Flavius Lysimachus et réglait même le programme des fêtes. Pour justifier son intervention, Ulpius Euryelès invoque quatre motifs : 1° Le respect dû à l’empereur ; 2° le respect de la mémoire du testateur ; 3° la renommée de la ville d’Aphrodisias ; 4° /a plainte dont il a été saisi par le synode. On a supposé que, par là, le logiste entendait la gérousie, mais il est plus naturel de croire qu'il s'agissait des agonistes, constitués en association, et qui étaient directement lésés par la négligence de la cité.
D'ailleurs, il existe au Digeste des textes qui s’inspirent du même esprit que les inscriptions d’Aphrodisias, en ce sens qu'ils se préoccupent de faire observer les intentions du Fondateur :
Quod ad certam speciem civitati relinquitur, in alos
usus convertere non licet, dit la loi 1, au titre de admi-
(1) Dissert. Halenses, t. X, analecta epigraphica de LIERMANY, p. {14-et suiv. C. [. G., 2741 ; 2759 ; 2785.
nistratione rerum ad civitates pertinentium (4), et la loi 4 reproduit la même règle, mais avec une réserve : L’autorité supérieure revendique le droit d'apprécier l’opportunité d’un changement de destination, pour lequel l'autorité municipale n’est jamais compétente (2).
Ce changement de destination ne doit pas être fait au hasard; on tiendra compte à la fois de l’intérêt de la cité et de celui du Fondateur. C’est ainsi que la loi 4 èn jine, de admin. rerum, dispose que l'argent légué pour célébrer des jeux défendus, sera appliqué à des dépenses utiles aux municipes, et que le souvenir du gratifiant sera perpétué par une inscription; de même la loi 16 de usu el usufruct. (@), pour une hypothèse analogue, déclare que lon doit, après avoir pris l'avis des héritiers et des principaux citoyens de la ville, donner à la libéralité une destination qui permette d’honorer la mémoire du testateur alio et licito genere.
Au curalor rerpublicæ incombait le soin de faire respecter ces principes (4) et d'intervenir lorsqu'il le jugeait opportun; en ces matières, il avait le droit de parler en maître et, à son défaut, nous le savons, le recours au
gouverneur de la province était toujours ouvert.
(2) Legatam municipio pecuniam in aliam rem quam defunctus voluit, convertere citra principis auctoritatem, non licet.