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G.L L., XIV

(2) Les collèges de iuvenes (iuvenatæ, C. I. L., XIV, 367; iuvenates, C. IL. L., V. 5134) ont été étudiés par Mommsen (remarques dans les Exempla inscription. latinarum de Wizmanxs, n° 306). M. CoLLIGNON les rapproche des collèges de né que l’on rencontre en Grèce, en Asie-Mineure (v. Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, &. I, p. 136: Les collèges de Néu dans les cités grecques). PEerNIce mentionne les iuvenes corogenates (Labeo IIT) et les appelle « Zuvenes Oberitaliens », expression que M. G. pe LaArRADELLE latinise à tort en parlant des « Zuvenes oberitalienses (sic) » ; Op. cit. p. 16.

(3) G. I. L., V., 5907., Ursiliæ ingenuæ quæ vix ann. VIIT, M. VI [obiit], Ursilius Rufinus et Domitia Severa parentes, in cuius mem

Inversement, une Fondation destinée aux habitants d’un bourg devra passer à un collège de médecins, si les premiers gratfiés se montrent négligents (1).

Ces exemples, qu’il serait aisé de multiplier, montrent clairement qu’une fois reconnue capable de recevoir, la personne civile romaine avait une réceptivité bien plus grande que dans le droit français et, par conséquent, une sphère d'action et d'influence bien plus étendue. Nous verrons toutefois que les Fondations alimentaires, qui sont sans contredit les plus intéressantes au point de vue économique et social à l’époque classique, s'adressent toujours à des cités. Pourtant on ne saurait voir dans ce fait l'application d’un principe de spécialité : il était naturel que la générosité des particuliers à l'égard des pauvres prit pour intermédiaire la

cité, qui avait les pauvres à sa charge ; mais, ainsi que le

(oriam) col(endam) dederunt iuvencæ (sic) corogennatibus d. CCCC ex quor(um) reditu quod annis tempore parentalior{(um) quam (?) et rosæ coronas ternas ponerentur et profus(ionem) suo quoq{ue) anno fieri. Quod si iuvenæ (sic) non fecerint, restituer(e) debeb{unt) Vicanis Corogennatibus, et illi id observabunt.

(4) C. I. L.,IX, 1618. 47. Nasellius… et Nasellius Vitalis.… paganis communibus pagi Lucul…. et in perpetuum VI id. lun... epulantibus his paganis annuos d. CXXXV dari iusserunt, ea condicione, ut non. lun. pagum lustrent, et sequentibus diebus ex consuetudine sua cenent.… quod si factum non .erit tum hic locus uts.s.e. cum annuis CXXV, in perpetuum ad colleqium medicorum pertineat.

dit Pernice (4), « on ne peut invoquer aucune raison décisive pour exclure en cette matière les autres communautés qui pourraient tout aussi bien être chargées de la répartition ».

En réalité, ce n’est pas à des considérations juridiques

qu'il faut s’attacher pour essayer de grouper sous quelques

idées directrices la diversité des buts réalisés par les Fon-

dations romaines, mais bien plutôt à des idées politiques. Si les constitutions impériales, si les sénatus-consultes ont lentement, mais d’une façon constamment progressive, fait sortir les wniversitates de la catégorie des personnes incertaines et rendu par là même la Fondation possible et pratique, c'était bien moins pour émanciper les initiatives privées que pour les associer, d’un côté, aux charges financières supportées par l’État, de l’autre à l’œuvre de soulagement des classes pauvres entreprise par Nerva et continuée par ses successeurs. Cette idée peut, croyons-nous, servir de base à une classification des Fondations romaines, car elle permet de ranger, d’un côté, les Fondations qui n’ont pas pour objet la bienfaisance proprement dite, de l’autre, les Fondations alimentaires réalisées soit par les empereurs eux-mêmes, soit par de simples citoyens qui voulurent imiter les institutions de la bienfaisance officielle. Examinons successivement chacune de ces deux

catégories.

(1) Pernice, Labeo IIT, p. 153.

S L — Fondations ne rentrant pas dans le cadre des

. institutions alimentaires proprement dites.

Étant donné que la liberté de fonder existait à Rome, sans aucune des restrictions que l’on trouvé édictées dans beaucoup de législations modernes au nom d’un intérêt supérieur, comme par exemple l'autorisation préalable de l'État ; étant donné, de plus, que le principe de la spécialité ne venait pas limiter indirectement la faculté de recevoir des personnes civiles, on pourrait s'attendre à rencontrer la diversité la plus grande dans les conceptions des gratifiants. Il n’en est rien cependant : presque toutes les Fondations de l’époque classique paraissent avoir été inspirées par deux ou trois idées qui se retrouvent les mêmes dans toutes les parties de l’Empire romain. Le particulier riche, qui consacre sa fortune à un but perpétuel, ne songe guère qu’à faire une Fondation religieuse ou à servir les intérêts matériels ou les plaisirs du peuple de sa ville. Il est du reste difficile, étant donné le caractère de la religion romaine, d'attribuer à des libéralités un but strictement religieux, de même qu'il est difficile de ne pas relever une intention religieuse dans des dispositions ayant pour objet

principal de nourrir ou d’amuser les citoyens (1). t

(1) Sur le caractère religieux des jeux romains, v. S. ReInacn, Traité de Phil. class. t. 1, p. 335.

Il existe sans doute des Fondations purement religieuses, principalement des Fondations funéraires, c’est-à-dire des assignations de fonds ou de sommes d'argent pour des cérémonies d'anniversaire (1) ; mais, la plupart du temps, le culte du défunt comporte des distributions, des repas

destinés soit aux membres d’une confrérie (2), soit au

St

peuple (3), des jeux donnés à tous les habitants d’une ville. Ce qui est caractéristique c’est que l’idée de bienfaisance est exclue de ces Fondations (4), même lorsqu'il s’agit

de sommes d'argent données au peuple, ou de vivres (5),

(1) On peut citer comme {ype de ces Fondations pieuses C. I. L., V. 4017 (legs fait à un collège de nautes): Maximiljn(us) et Tertius parentib(us) b(en)e m(erentibus ; quorum ob memor(iam) dederunt coll(egio n(autarum) Vieronensium) A(relicæ) consist (entium) HS. ITIT M(illia) nlummum), ut ex reditu eius [summæ] quodannis rosas eis deducantur [= deducant] ef cibos ponendum [ — ponant]| secus veterem consuetudinem. H(oc) M(onumentum) H(eredem) N{on) Sfequitur). Cf. V. 4015 ; 4016 ; 4483. Sur l’importance que les Romains attachaient au culte des défunts, v. G.

Borssier, 0p. cêt., loc. cit.

(9) Ex : C. I. L., XII, 4393 ; XIV, 246; X, 451. (3) Ex : C. I. L., IX, 23 ; VI, 10231 ; XI, 379.

(4) Ex : C. I. L., V, 8664 ; 1495.

Pour plus de détails, consulter aux tables du Corpus Inscriptionum

latinarum la rubrique : memoriæ colendæ causa legata data.

(5) Quelquefois le Fondateur affecte sa libéralité simultanément ou successivement à des distributions et de vivres, et d'argent. C. I. L.,

II, 6998... civitatis Nacolensium, patrice meæ,.… quamvis plurimum

ou d'établissement utiles, tels par exemple que des bains (1), le terme à employer pour qualifier ces libéralités est bien plutôt celui de largesses (largitiones), pris dans un sens exclusif de celui de charité proprement dite. Ce n’était pas la situation plus ou moins précaire, les besoins réels des bénéficiaires de sa Fondation qu’envisageait le largitor, mais bien plutôt il prenait en considération les pratiques officielles qui gratifiaient le peuple en tant que peuple, imposaient dans ce sens des obligations aux fonctionnaires (2) publics, et faisaient de l'alimentation et des divertissements publics de véritables institutions d’État. L'idée des /argètiones dont tous bénéficient, que nous avons vue apparaître dans les Fondations funéraires, se manifeste aussi dans les quelques inscriptions où le Fondateur paraît avoir été tenté de s’écarter des usages reçus. Bien caractéristique, sous ce rapport, estla Fondation

faite à la colonie de Telesia, par laquelle sont établies des

debeam pro mediocritate peculioli dari volo HS CC n. ea condicione uti. fœæneretur ea pecunia et ex usuris quod confectum fuerit proximo triennio in sitonico (grenier public) {ribuant, ut quod quod annis (sic) possit eo frumentum comparari, el peracto triennio volo eius omnis pecuniæ usuras quodquod annis civibus meis dividi.

(1) C. I. L., IX, 5074: ... municipibus coloneis incoleis hospitibus adventoribus lavationem in perpetuum dant ; XIV, 2979, colonis incolis hospitibus adventoribus servisque eorum lavationem ex sua pecunia in perpeluum dedit.

(2) Cf. D. L., 4, de muneribus et honoribus.

filatures de laine (1). Il semble bien qu'ici l'intention généreuse du gratifiant se manifeste dans une forme originale; « mais, ajoute ce texte, les revenus de l’industrie serviront à donner annuellement aux habitants de la colonie du vin miellé et des gâteaux. » Si bien que M. Pernice, citant cette inscription, a pu raisonnablement penser que la création de l’établissement industriel n’était considérée, dans l'esprit du Fondateur, que comme un moyen de placer son capital d’une façon sûre et d'assurer la perpétuité des revenus (2).

D’autres inscriptions nous montrent de riches particuliers employer la Fondation dans le but de faire échec à des dispositions administratives, d’exonérer leurs concitoyens d’un impôt trop lourd, ou de faire disparaître une institution gênante pour la ville. À Bergame, par exemple, P. Lupercianus est remercié par les décurions et honoré d’une statue, pour avoir donné à ses concitoyens une somme d'argent, en stipulant que les intérêts serviront à

racheter la taxe funéraire de Libitine(3); à Apamée, en Asie

(4) C. I. L., IX, 2226. Q. Fillius. lanarias et quæ in tis sunt sua peqlunia) fec(it), ut eo vectigale quot annis colonis mulsum et crustum natale Cæseris Augusti daretur.

(2) Pernice. Labeo TI, p. 150.

(8) C. I. L., V. 5198. P. Mario. Luperciano.… cuius eximia liberalitas, post multas largitiones hucusque enituit, ut lucar Libitinæ redemptum a rep(ublica) sua universis civibus suis in perpetuum

Mineure, un particulier arrive par une Fondation à entraver le développement du collège des consistentes romant (citoyens romains résidant dans la ville): Ce collège payait annuellement au trésor une certaine somme, pour avoir le droit d’avoir des curateurs (1), par le moyen desquels il était représenté et pouvait s’ingérer dans l'administration municipale de la cité grecque (2); un tel privilège était sans doute supporté impatiemment par les habitants indigènes d’Apamée, et l’un d’entre eux, nommé Mithridatès, laisse à la ville une somme importante, dont la rente devra être annuellement versée au trésor, comme indemnité représentative de la suppression du droit fiscal (3) payé par

les curateurs que, dès lors, la ville fut maîtresse d’abolir (4).

remitteret. Le lucar Libitinæ était probablement une taxe qui devait être payée soit à la ville, soit à la déesse à l’occasion des funérailles de chaque citoyen.

(1) Sur ces curatores civium romanorum per oppida consisten-

tèum, qu'il ne faut pas confondre avec les logistes dont nous aurons à préciser le rôle en matière de Fondation, Cf., B.C.H., 1886, p. 422, C. I. G., 2930 ; 3410.

(2) Ce point est établi par des en-tête de décrets. Ex : #doëe» rn Boviñ zu rots TPAYLUTEVOHÉVOLS Ta? CTTE ‘Ponoious XŒÙ TO) d'ipeo TuY AGGiWy. (Assos était une ville de la Troade). V. à ce sujet: Mommsew, £phemeris epigraphica t. V, p. 55.

(3) Ce droit est appelé dédaigneusement érënuor (multa).

(4) Voici le modus de cette Fondation re ÔoTe meosredéyre xt ToÜroy

’ : 2 , " 1 / ’ ’ - : x TOY TOf0Y Tots fUprots MEYTHALISYELALOLS dnvapious cube: TOXOY douypuutoy ES TO

Ici encore, ce sont les intérêts matériels de la masse de leurs concitoyens qu’envisagent les gratifiants de Bergame et d’Apamée. Toutefois, on doit reconnaître qu'ils ne s’en sont pas tenus à une imitation servile des procédés administratifs, comme dans la plupart des autres exemples.

Quoi qu'il en soit, les Fondations, avec le caractère général que nous leur avons assigné, prirent un développement de plus en plus considérable. Nous les rencontrons non seulement à Rome et en Italie, mais encore dans toutes les provinces de l’Empire, notamment en Grèce et en Asie-Mineure où elles sont très nombreuses, et jouent un rôle des plus importants dans la vie municipale des cités helléniques, rôle qui mérite par là même d’être étudié particulièrement; de plus, ayant traité, dans le chapitre second de cette étude, des Fondations du droit grec classique, 1l est logique que nous montrions ce qu'est devenue et comment s’est développée l'institution sous l'influence de la domination romaine.

Tout d’abord, il apparaît qu'en Grèce, les cadres de l’organisation primitive furent conservés malgré la conquête, mais que les institutions naguère vivantes et agis-

santes perdirent peu à peu leur importance et, sans être

Téy xoupuTÜpoy ÉTÉ Autoy TÔ XUTU TO Ür'udréy CiOdevoy, hore Toù ouroÿ xp6vou praxére Euvot xovparopus… V. sur cette inscription MomMseN, £phem: epigr., t. VII, p. 436-443,

abolies, tombèrent en désuétude (1). Les anciens corps politiques et administratifs (assemblée du peuple, Sénat) voient leurs attributions se restreindre de plus en plus (2), et de nouveaux organismes s’introduisirent, tels que la gérousie (3), dont le rôle paraît avoir été tout d’abord politique, mais qui bientôt cessa de participer au gouvernement effectif de la cité, pour devenir une sorte de corps honoraire ayant, sous une étiquette officielle, les occupa-

tions d’un simple collège privé (4). De plus les anciennes

(4) V. Méxanrer, Qua condicione Ephesii usi sint. Berlin, 1880.

(2) Sur la restriction des droits de l'assemblée du peuple (Eeclesia). V. Ménanier, Op. cêt.; MarQuaRDT et MommsEN, Op. cit.,t. VIII, p. 310. Quant au Sénat (Boul) qui était autrefois une assemblée véritablement populaire, élue à temps par les citoyens, il est, sous la domination nouvelle, recruté par des censeurs (Puine, ép. X, 79) qui choisissaient des membres de l’aristocratie locale, des magistrats sortant de charge; on finit même par créer des sénateurs honoraires (Pune, X, 112), parmi lesquels se rencontrèrent parfois des vainqueurs aux jeux publics ; si bien que le titre de sénateur devint à la longue une simple distinction honorifique. Le Sénat conserve toutefois de nombreuses attributions administratives.

(3) Cela est surtout vrai de l’Asie Mineure, où MÉNADIER (Op. cit.) a pu dresser une liste de 42 villes possédant des gérousies ; dans la Grèce propre la gérousie se rencontre rarement.

(4) On discute beaucoup sur le caractère véritable de la gérousie : Bæckh en faisait une délégation du Sénat (C. I. G., 2.811). Curtius y voyait l'équivalent de l’aréopage athénien (Jermes, IV, 224). Mais ces opinions sont aujourd’hui abandonnées par les auteurs modernes qui se partagent eux-mêmes en deux camps différents : les uns voient

magistratures étaient devenues purement nominales, ou avaient perdu toute action effective et ne donnaient plus guère que le droit de faire d'énormes dépenses pour le peuple (4), si bien que le recrutement des magistrats était fait en considération exclusive de la fortune du titulaire de la charge municipale, et que les riches seuls pou-

vaient prétendre aux fonctions publiques.

dans la gérousie une assemblée analogue au Sénat mais douée d’attributions principalement religieuses. Cf. MÉNADIER, 0p. cit. ; Hicxs, ancient greek Inscriptions in the Brit. Mus., t. I; Hocartk, Journal of Philology, XIX, p. 63 ; Ta. Reinacn, Rev, ét. gr., NI, p.57; les autres en font un collège privé, ayant pour membres les citoyens les plus âgés. Cf. Mommsen, Aist. Rom., t. V. 326, LIERMANN, Analecta epigraphica, dans les Dissertationes halenses, 1. X., p. 68. M. Lévy, Rev. et. gr., 1895, n0 2 (Étude sur La vie municipale en Asie mineure sous les Antonins), met en avant une troisième opinion, d’après laquelle la gérouste serait un corps public dénué de compétence politique et administrative. Cette opinion se rapproche du système de Ménadier et de M. Reinach, en ce sens que M. Lévy appelle la primitive gérousie d'Ephèse un Sénat religieux; mais il montre que les autres villes, en adoptant l'institution, la transformèrent et la déformèrent, au point de faire de leurs gérousies des assemblées uniquement occupées des soucis de la vie matérielle.

(1) À côté des magistratures proprement dites, il faut citer les liturgies (munera). Telle est par exemple la gymnasiarchie. MÉva- DIER remarque qu’à cette époque il arrivait rarement que le gymnasiarque supportât tous les frais de son munus, le peuple attribuant aux gymnases certains revenus, et, d'autre part, de grandes libéralités étant faites par les particuliers aux villes à l'intention de la gymnasiarchie.

94 DEUXIÈME PARTIÉ. — CHAPITRE Il

Cette décadence des primitives institutions municipales, cet affaiblissement de la vie publique, cette formation d’une aristocratie financière toute puissante aboutirent à un développement extraordinaire de la Forïdation dans les cités de droit hellénique. Le Sénat, et principalement la gérousie (1) sont devenus de véritables réceptacles à libéralités, ayant toute une administration particulière pour s'occuper de leurs finances et parfois des /ogrstes institués par l’empereur pour contrôler l'emploi et la gestion de ces richesses ; de même, les collèges particuliers, principalement les Véoi, sont souvent et abondamment gratifiés; quant aux magistratures et aux /{urgties, qui étaient en principe annuelles dans le droit grec classique, elles sont, après la conquête, souvent conférées à vie (di4 fBidu) et, dans bien des cas, revêtent le caractère de magistratures perpétuelles (d{4 &&vos), véritables Fondations faites par des particuliers qui laissent des capitaux pour défrayer èr ælernum

les frais de la magistrature ou de la /ifurgie; si bien que le

(1) Noter que c’est la gérousie qui, le plus souvent, est choisie par les particuliers comme l'intermédiaire chargé d’exécuter leurs Fondations funéraires. C’est ainsi qu'Appolonios, citoyen d'Hiérapolis, lègue à la gérousie de cette ville 300 deniers à charge pour elle d’orner son tombeau de fleurs à des dates déterminées (Journ. of. Phil., XIX, p. 71). La garde des tombeaux, le culte des morts paraissent avoir été une des principales occupations des gérousiastes, et aussi une de leurs principales sources de revenus (Cf. Ramsay, Cities and bishoprics of Phrygia, 1895, t. I, p. 412).

Ke

ütulaire de la charge publique n’est plus que l’administrateur temporaire d’une Fondation perpétuelle (4).

Enfin, la plupart des édifices publics, théâtres, temples, bains, gymnases, sont le résultat de Fondations faites à la cité (2). Bientôt même les villes furent assez riches pour pouvoir abolir tous les impôts et, en dernière analyse, ce sont les libéralités de la classe aisée qui constituent, avec les revenus du domaine publie, les principales recettes du budget municipal ; c’est la générosité privée qui fait les frais de toutes les dépenses.

Mais ici encore, comme en Occident, nous voyons dominer les /argitiones proprement dites, distributions d'huile, de blé, d'argent, institutions de jeux. Le fait est attesté non seulement par la multiplicité des inscriptions, mais aussi par une lettre de l’empereur Antonin aux habitants d’Ephèse, dans laquelle 1l leur reproche leur ingratitude à l'égard d’un particulier dont les Fondations avaient embelli la ville, et les blâme de préférer aux travaux d'utilité publique, des spectacles et des distri-

butions (déac ar diavouaic) (3).

(4) V. LIERMANN, Anal. epigr., dans les Dissert. Hal., t. X., p. 61. Le B. et Wapp., 12143, Fondation d’une gymnasiarchie éternelle à Cibyra. Cf., C. I. G., 2771; B. C. H., IX, p. 127; id. 333; Le B. et. Wapp., 4208.

(2) Le B. et Wapp., 1793, c. ; C. I. G., 3052 ; 4025 ; 3081.

(3) Collection of Ancient gr. inscript. in the Brit. Mus. WI, 491.

Cette inscription, très mutilée, a été ingénieusement restituée par Hicxs, dont nous adoptons le texte.

96 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE it

— Lorsque nous avons étudié la Fondation dans la Grèce classique, nous avons fait remarquer que l’organisation particulièrement souple de l'impôt, du munus obligatoire, permettait dans une certaine mesure aux particuliers de donner suite à des intentions généreuses qu'ils ne pouvaient songer à réaliser autrement.

Après la conquête romaine, les rôles sont complètement renversés ; C’est la Fondation qui remplace l'impôt. Sur les débris de la forte organisation municipale d'autrefois, s’est élevé tout un système social de libéralités, dont les plus importantes sont des libéralités avec charge perpétuelle. En ce qui concerne les pays de droit hellénique, la Fondation se présente véritablement comme une insti-

tution de la décadence.

$ Il. — Des Fondations alimentaires.

À en croire Pline (1), ce serait à l’empereur Trajan que reviendrait l’honneur d’avoir, le premier, consacré des

sommes tirées de sa caisse particulière (2) à l'alimentation

(1) Panégyrique, 26, 27, 28... Hœc prima parvulorum civium vox aures tuas inbuil, quibus tu daturus alimenta, hoc maximum prœætitisti ne rogarent.

(2) Puis, loc. cit, … spem Romani nominis sumptibus tuis suscipis. congiarium des de tuo, alimenta de tuo. Les institutions ali-

des enfants pauvres. Mais il ne faut pas prendre à la lettre ces paroles d’un panégyriste. Mommsen (1) a établi que l'idée première des alimentationes est due à Nerva, puisque la Fondation alimentaire de Pline, manifestement inspirée, ainsi que nous le verrons, de l'institution impériale, existait certainement en 97, date de l’adrogation de Trajan.

Quoi qu'il en soit, c’est sous les Antonins que l’instituton alimentaire naquit et se développa. Mommsen (2) en rattache la création à tout l’ensemble des mesures prises par les empereurs (3) pour arrêter la décroissance de la population romaine, « dont les premiers indices se font sentir après la seconde guerre punique, et qui était toujours allée en s’aggravant jusqu’à la fin de la République. » Au reste, l’idée de venir en aide aux enfants de plébiens

avait déjà été mise en pratique ; c’est ainsi qu'Auguste

mentaires sont donc de véritables Fondations ayant leur source dans la générosité privée des empereurs.

(1) Hermes, IN, 101. On a aussi tiré argument de la lettre de Pline à Trajan (£p. X. 8) qui commence ainsi : « Cum divus pater tuus, domine, et oratione pulcherrima et honestissimo exemplo omnes cives ad munificentiam esset cohortatus..… (Cf. Manuel des antiquités romaines, t. X., 2 partie, ch. 7). Mais la suite du texte ne semble pas prouver que ce membre de phrase renferme une allusion à l'institution alimentaire ; il s’agit en effet d’un temple que Pline

songe à bâtir de ses deniers.

(2) Manuel des antiquités romaines, {. X, loc. cit. (3) CF., les lois Julia et Pappia Poppea promulguées par Auguste.

98 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

admit au congiaire les enfants âgés de moins de onze ans ; nous avons sur Ce point le témoignage formel de Suétone (1). De même, Mommsen cite la fondation d’Atina datant, dit-il, de l’époque d’Auguste, par laquelle Helvius Basila lègue à ses concitoyens un capital, en affectant les revenus à des distributions de blé et d'argent aux enfants de la ville (2).

Mais c’est surtout à partir de Nerva et de Trajan, que la pensée humanitaire se précise et qu'apparaît la préoccupation de créer, pour l’alimentation des enfants pauvres, une source de revenus présentant un caractère de perpétuité et de stabilité qu'il avait été impossible d’obtenir auparavant par l’emploi forcément éphémère et irrégulier du congiaire (3). Cette perpétuité, cette stabilité, l’usage de la Fondation permet de les obtenir. Suivant un procédé que nous aurons à analyser juridiquement,

l’empereur, par l'intermédiaire de fonctionnaires impé-

(1) Ac ne minores quidem pueros præteriit nonnisi ab undecimo ætatis anno accipere consuessent. SUETONE, /n Oct. Aug., 41.

(2) C. I. L., X, 5056 :.. qui Atinatibus HS... legavit, ut liberis eorum ex reditu… frumentum et postea HS... darentur.

(3) La préoccupation de rompre avec l’usage du congiaire, du moins pour les alimenta puerorum, est attestée par la description satirique que fait Pine de la façon dont avaient lieu les Zargitiones impériales avant la réglementation de Nerva et de Trajan. Panég. 26 : Adventante congiarit die. CF. G. I. L., VI, 14492, où il est dit que Trajan, dans son institution alimentaire, « œternitati Italiæ

prospexit. »

riaux (1), place foncièrement des capitaux et affecte l’intérêt de ce placement à la subsistance des enfants pauvres des communes et municipes de l'Italie. Ces « opérations de crédit (2) », sont longuement relatées dans deux monuments épigraphiques d’une très grande importance : la {able de Veleia (3), dite table alimentaire de Trajan et la

tabula Bæbiana (4), qui, toutes les deux, sont des listes

(4) C. I. L., VI, 1492, indique que Pompoxius Bassus avait été chargé par TraJan de s'occuper de l'institution alimentaire ; Cf. Bull. dell. Inst. archeol. di Roma, 18'4, p. 195. De même, dans la Tabula Veleiata apparaît un délégué de l’empereur qui opère la subsignatio prædiorum : « Item in obligatione prædiorum facta per Cornelium Gallicanum.…. » Ces personnages ne paraissent pas avoir eu de litre spécial ; tout au moins faisaient-ils partie du Sénat ; Cf. Hirscnrezn, Untersuchungen auf dem Gebiet der ræmischen Verwaltungsgesch. 1, p. 120 et suiv.

(2) Cf. E. Desrarpins. De tabulis alimentariis, thèse pour le doctorat ès lettres, 1855 ; id. Rev. des Sociétés savantes, t. IT ; id. Rev. des Deux Mondes du 4er décembre 1874 : « Les Antonins d’après l’épigraphie ». — S. Renacu, Traité de phil. class., I, p.38, note 8: « L'institution trajane est une admirable combinaison du crédit foncier avec l'assistance publique ; l’empereur, tout en soulageant la misère, venait en aide à la petite propriété. »:

(8) C. I. L., XI, 4147. Cette inscription, découverte en 1747 à Veleia, est aujourd’hui à Parme. Muratori en donna un premier commentaire en 1748 (Dell insigne tavola di bronzo… intera edisione e spostsione fatta da L. À. M. Firense 1748).

(4) CG. I. L., IX, 4455. Sur cette inscription trouvée en 1832, v. notamment : Borqnesr, Bull. dell. Inst., 1835 ; Garruocr, Antichitä dei

de fonds engagés en vue de fournir des ressources à l'institution alimentaire (1).

La table de Veleia contient en réalité deux obligationes prœædiorum différentes. La première, faite par Cornelius Gallicanus, n’est certainement pas postérieure à l’année 102 (2); cinq propriétaires obligent des fonds estimés au décuple, pour une valeur totale de 72.000 sesterces ; cette somme, équivalente au capital délivré par l’empereur aux propriétaires, porte intérêt au 5 0/0 et produit en conséquence, chaque année, 3.600 sesterces qui devront servir à l’alimentation des trois cents enfants pauvres de Veleia. La seconde obligation porte sur Cinquante-et-un fonds, garantissant un capital de 1.044.000 sesterces. Ici encore, la masse totale des

terres engagées vaut dix fois le capital concédé ; l’in-

Liquri Bæbiani, 1845; Monumenta reip. Lig Bæbian, 1846; HENZEN, De tab. alim. Bœb., dans les Annali dell Inst., 1844, p. 1 à 111, 1845, p. 232 à 234; 1849, p. 220 à 239 ; Mommsen, Bull. dell. Inst. 1847, p. 3 à 8 ; DesrarniNs, De tab. alim.

(1) Voir, par exemple, le début de l'inscription de Veleia: « Obligatio prœdiorum ob deciens quadraginta quatuor millia, ut ex indulgentia… imp. Cœæsaris Nervæ Traiani……. pueri puellæque

alimenta accipiant. »

(2) Cette obligation se trouve être la seconde dans l'inscription (p. VI, 11. 30 à 69); mais elle est certainement antérieure à la précédente car, dans l’énumération des titres impériaux, ne se trouve pas le surnom de Dacicus pris par Trajan en l’an 403. (Cf. le commentaire de l'inscription au C. I. L.)

térêt est encore de 5 0/0 et le revenu annuel se monte à 52.200 sesterces; si bien, qu’en définitive, des biens ayant une valeur de 11.160.000 sesterces sont affectés à La sûreté d’un capital dix fois moindre (4), dont les revenus permettent de dépenser annuellement 55.800 sesterces pour le but de la Fondation. La {abula Bæœbiana contient des renseignements tout à fait analogues (2); notons seulement que Pintérèt à fournir par les propriétaires était, au lieu de 5 0/0, de 2,5 0/0.

Quand même nous n’aurions pas d’autre témoignage que celui de ces deux inscriptions, nous pourrions en conclure, que si Trajan a dépensé plus d’un million de sesterces pour une seule ville de médiocre importance, comme Veleia, c’est que sa munificence s’est étendue à une foule d’autres cités. Sur ce point, les témoignages des auteurs, notamment de Pline, les bas-reliefs (3), les inscriptions (4) montrent que la bienfaisance impériale

alteignit des proportions considérables.

(1) Noter toutefois que tantôt les fonds sont obligés in solidum, tantôt seulement, jusqu'à concurrence du montant de l'argent donné au propriélaire.

(2) Nous prouverons plus loin l'identité des opérations relatées dans la tab. Veleiata et la fab. Bæbiana. NV. p. 132, n. 2.

(3) Gazette des Beaux-Arts, 1873, XVII, 79 : Bas-relief représentant les pueri alimentarir.

(4) Notamment l’inseriplion mutilée C. I. L., IX, 5825, que l’on a reconstituée d’une façon à peu près certaine : [Zmperat. Cœs. Aug.

divoli Nervæ f. Nervæ | Traiano benelficentiam suam susolemque

Le successeur de Trajan, Hadrien, ajouta encore à ces libéralités (1), mais 1l décida que les garçons au-dessus de dix-huit ans, les filles au-dessus de quatorze ans, n'auraient plus droit aux alimentationes 12); Antonin le Pieux fit en l’honneur de sa femme Faustine, une Fondation en faveur des jeunes filles (puellæ Faustinianæ) ; Marc-Aurèle suivit cet exemple (3); de même, Lucius Verus, frère adoptif de Marc-Aurèle, à l’occasion de son mariage avee Lucilla, augmenta le nombre des enfants inscrits sur les rôles de distribution alimentaire (4) ; Macrin déclara, dans une proclamation au peuple, instituer en l'honneur de son fils Antonin les pueri Antoniniant et les puellæ Antoninianæ (5), et Alexandre Sévère créa en l'honneur de sa mère Mammea les puer: Mammæantr et

les puellæ Mammæane (6).

Italiæ.…. [Auximates publice]. Cf. Murarort, éhes. vet. inscr., p. 469, no 9.

(4) «.…. Pueris ac puellis quibus Traianus alimenta detulerat, incrementum liberalilatis adiecit ». SPARTIEN, in Hadrian, ch. VII.

(2) D. XXXIV, 1, de alim. vel cibariis legatis, 1. 14, $ À. .… si quis exemplum alimentorum quœ dudum pueris et puellis dabantur velit sequi, sciat Hadrianum constituisse ut pueri usque ad decimum octavum annum, puellæ usque ad quartum decimum alantur.

3) Juzius Carirounus, Marc. Aurel., ch. VIT

id. id.

6) id. Alex. Sev., ch. LVII,

Les Bibéralités impériales paraissent s'être limitées à l'Italie proprement dite ; mais, à côté des Fondations officielles, il faut mentionner celles des particuliers, inspirées du même esprit et qui, à partir de Trajan, se multiplièrent non seulement, en Italie, mais encore dans toutes les provinces de l’Empire. Telles sont les deux Fondations de Pline (1) dont la plus remarquable est celle à la ville de Cône, et celle de Celia Macrina aux habitants de Terracine (2). Les graüfiants cherchaient à modeler autant que possible la forme de leurs libéralités sur les dispositions prises par les empereurs : c’est ainsi que Pline adopte un procédé qui se rapproche singulièrement, comme nous le verrons, de Pobligatio prœdiorum des tables Velerata et Bœbiana : de même qu'Hadrien et Marc-Aurèle créent les pueri Faustiniani, il existe à Hispalis (Espagne) les pueri

Tuncinie et les puellæ Tuncinæ (3) et, à Corfinium, est ins-

(4) 4° C. Plinius… dedit in alimenta puerorum et puellarum plebis urbanœ HS. D. (CF. Desrannins, de tab. alim.) ;

20 … pro quingentis millibus nummum, quæ in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram. Puine, ep. VIT, 18.

(2) C.I. L., X, 6328 : « Eadem in memoriam Macri fili sui Tarracinensibus HS. reliquid (sic) ut ex reditu eius pecuniæ darentur pueris alimentorum nomine, singulis mensibus, sinqulis pueris colonis, d. V, pueris colonis sing. in mensibus sinquli, d. IV, pueris usque ad ann. XVI, puellis usque ad ann. XIV, ita ut semper C pueri et puellæ per successiones accipiant.

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