‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 10 sur 31 · LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT · texte numérisé non relu

LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT

ba première violation du principe ci- dessus dégagé que les décisions de justice doivent être obligatoirement exéculées, résulte de l'arrêt Couitéas, rendu par le Conseil d'État, le 30 novembre 1923 (1).

Il est inutile de détailler ici les circonstances de celle affaire restée célèbre ; il suffira de rappeler qu'il s'agissait de savoir si le gouvernement français avait eu raison de refuser le concours de la force publique, pour l'exécution d’un jugement du iribunal civil de Sousse (Tunisie), ordonnant Pexpul- sion d’indigènes, établis sans litre sur les terres du demandeur. Ce dernier, fort du jugement qu'il avait obtenu, avait dernandé, à plusieurs reprises, le con-

.cours de la force publique qui lui avait été refusé chaque fois, le Résident de notre protectorat craignant des troubles au cours de l’expulsion qui ne pouvait en être entreprise qu'avec l’aide de la force armée, par suite du nombre important d’indigènes à déloger. Le sieur Couitéas, devant l’inanité de ses réclamations, avait alors prétendu à des dommagesintérêts, et le ministère auquel il s'était adressé les lui avait refusés. Les faits rapportés s’échelonnaient entrte 1903 et 1912. Le conseil d'Etat, en 1923, statuait sur le refus ministériel d’indemnité opposé dans deux décisions des 7 juin 1909 et 11 mars 1912, conire lesquelles la victime s'était pourvue.

La haute juridiction administrative, suivant les conclusions de M. Rivet, commissaire du gouvernement, après avoir déclaré « que le justiciable nanti d’une sentence judiciaire, revêlue de la formule exéculoire, est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été délivré », n'en déclara pas moins qu’en refusant la force armée, « à raison des troubles graves que suscilerail l'expulsion de mombreux indigènes », le Gouvernement m'avait fait « qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés, en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité dans un pays de protectorat ». Le conseil d'Etat, dans son arrêt, considérant qu'ün préjudice anormal, dans sa nature et

sa durée, existail pour le demandeur, admit le prin-

cipe que lindemnité était due par PEtat ; il n’en est pas moins vrai, toutefois, qu'il a consacré définilivement la possibilité pour celui-ci de refuser le concours de la force publique à l'exécution des jugements, chaque fois qu’il estimera l’ordre ou la sécurité

public en danger du fait de cette exécution. |

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