‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 11 sur 31 · PR OZ CT ES · texte numérisé non relu

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M. Rivet, dans ses conclusions, parle de « nécessités vitalès du pays » ; le doyen Hauriou substitue “à cette expression celle de « nécessité de légitime défense de PEtat ». Peu importe l’expression employée pour expliquer le refus de collaboration ; un fait reste certain, l’impuissance du pouvoir judiciaire, lorsque le pouvoir exécutif estimera que les nécessités collectives exigent l’inexécution des décisions de justice. La raison d'Etat reprend ses droits d’autant plus tyranniques que le gouvernement sera plus autoritaire. C’est pourquoi M. Hauriou a violemment critiqué l'arrêt Couitéas, y voyant un précédent dangereux, mettant en garde la haute juridiction administrative sur les extensions possibles du principe qu’elle venait de mettre à jour, et disant, à propos de la légitime défense étatique, arme nouvelle forgée par le législateur pour la période de guerre : « Elle l’emploiera demain (la jurisprudence), à propos d’affaires de grèves de fonctionnaires ou de cheminots ».

Cette prévision s’est réalisée plus vite sans doute qu'il ne le prévoyait lui-même, à l’occasion des grèves qui ont éclaté à partir de 1936.

Le 3 juin 1938 (1), le conseil d'Etat admettait VEtat, placé devant des « circonstances exceptionnelles », à refuser de prêler main-forle à l'exécution des jugements, sans commetire d'acte illégal. En l'espèce, il s'agissait d'une expulsion de grévistes occupant les Cartonneries Saïint-Charles à Marseille. Le

(1) Gaz. Pal. 1938.2.90. D. 38.3.65 avec note d’APPLE- TON. — Revue de droit public 1938, p. 378 conclus, Dayras.

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Fe 5 patron de lusine avait obtenu un jugement d’expulsion ; l'huissier qu’il en avait chargé n'avait pu, malgré ses demandes réitérées, obtenir des autorités administralives compétentes, le concours de la force nécessaire à cette opération: Le Conseil d'Etat, reprenant les termes de l’arrêt Couitéas, rappelait, certes, le principe que «le justiciable nanti d’une décision de justice. est en droit de compter sur l’appui de la force publique », mais ajoutait : « Toutefois l'éventualité de troubles graves qu’aurait pu entraîner une exécution forcée de ladite ordonnance a pu consliluer une circonstance exceptionnelle, laulorisant à différer son intervention » et il décidait que « compte tenu de ces difficultés spéciales, son attitude ne saurait être regardée comme illégale ». L’idée reste la même que lors de l’arrêt Couitéas : en principe, les jugements doivent être exécutés, mais des nécessités d'ordre public, où même des circonslances exceptionnelles peuvent excuser, de la part de l'Etat, le refus d'assurer le concours de la force

publique. Les circonstances exceptionnelles qui mo-

tivaient ce refus, dans le dernier arrêt, élaient la crainte de mouvements ouvriers, au moment ou à la suite de l'expulsion ; FElat avait approuvé son — puisque le conseil d'Etat avait approuvé son allitude — qu'il valait mieux commettre une illégalité que de risquer des soulèvements à une époque où grondait la menace d’une révolution populaire, prête, lors du moindre incident, à se déchaîner.

Dans des affaires plus récentes (1), le conseil dEtat à gardé la même position. Le 11 décembre

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(1) C. E. 11-12-42. Cuampsavor Gaz. Pal. 13-4-43.

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19492, il annulait un arrêté préfectoral, « considérant que si, dans l'éventualité de troubles graves que pourrait entraîner lexécution: d’une décision de justce, l'autorité administrative requise d'intervenir à eet effet, peut apprécier les conditions de cette exécution et a le droit de refuser le concours de la force publique tant qu’elle estime qu'il y a danger pour - l'ordre et la sécurité publique ».

La théorie de la haute juridiction. Le semble actuellement fixée ; un point cependant n'est “pas précisé : le degré de gravité de ces « circonstances exceptionnelles » qui légitiment le refus de collaboration de la force publique. Cest à coup sûr que le critérium ne paraît pas pouvoir en être dé-. terminé d'avance, il variera avec les circonstances du moment, la nature de l'affaire et aussi l’importance des forces à mettre en œuvre, pour que force reste à la décision de justice. IL m'est de certain que ce point: une relation démontrée entre l'exécution forcée, si elle était réalisée, et des'incidents tels que - l'ordre public s'en trouverait fortement ébranlé, Nous ne faisons ici que dégager la pensée du conseil d'Etat, d'après ses arrêts. C'est en définitive à l'autorité qui devra décider du cencours de la force publique qu'il appartiendra, pour chaque cas particulier, sauf un contrôle éventuel du conseil d'Etat, de déterminer à quel moment il est préférable de sacrifier la force exécutoire d’un jugement à l'intérêt collectif qui risquerait d'en souffrir, el, en somme, d'apprécier quand la raison d'Etat doit primer la légalité,

"Dès lors, il importe de voir si les directives ainsi fixées sont bien suivies dans la pratique par les organismes administratifs chargés de l'exécution des

jugements. Les deux arrêts Couitéas et cartonneries

Saint-Charles sont justement célèbres par les circonstances particulières et graves ayant servi de motif à l’inexécution ; s'il nest pas possible de les excuser pleinement, du moins l’est-il de réserver pour l’administration des circonstances atiténuantes, puisqu'il y allait de l'existence même de l’ordre public. Par malheur, ce ne sont pas les seuls cas où il a été, de fait, porté atteinte au respect de la chose jugée et à l’obligalion de salisfaire à la formule exé- cultoire. La jurisprudence administrative a eu récement peu d'occasions à se prononcer sur la légalité des refus à exécution ; il n’en faut pas conclure que ces refus soient rares el font figure d’exception à une règle reconnue: dépuis quelques années, l'inexécution est devenue la règle normale, l'administration s’efforçant d’accumuler et d’accroître les raisons d’avoir à refuser le concours de la force publique.

$ 2. — L’OCTROI DES DÉLAIS DE GRACE. | Nous avons noté, à partir de 1918, un relâchement évident des règles d'exécution des décisions de jus- : tice, comme une volonté d'ayto-défense de la puissance étatique et comme une faillite venue de ce que, semble-t-il, personne ne voulait plus guère obéir et n'osait plus commander. | Il n’est pas dans notre intention de rappeler ici les nombreuses lois ou décrets, qui, dès la fin de la guerre (1), sont venus accorder à certaines ca-

(1) Par exemple: lois des 21-1:1918, 9-3- 1918, 22-1- 1918, 4-1-1919 ; 16-7-1919, 23-10-1919, 13- 3-1922; 29-12- 1925, etc: Voir aussi RiperT: La règle morale dans les obligations civiles, p. 132, no 78.

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