INTRODUCTION
Un particulier, après un procès intenté en vue
de’ faire reconnaître un droit qu'il estimait avoir été violé et. qui a Dee du tribunal un jugement en sa faveur, est amené à le faire exécuter. A ces fins, il remet, comme le prévoit le Code de Priocédure Civile, son titre à un huissier, lequel s'efforce d'y parvenir en s'adressant tout d'abord à la partie adverse, pour la persuader de se plier aux exigences du jugement de condamnation, puis, si elle refuse, | en se faisant assister de la force publique. Rien de plus simple en somme que cetle procédure ; aussi, est-on surpris qu’elle puisse susciter, à l'heure actuelle, autant de discussions : C'est qu'hélas ! depuis la fin de la guerre 1914-18, alors que jusqu'à cette. époque, les règles d'exécution étaient sérupuleusement observées, des modifications se sont produites, dans un sens nettement contraire aux prescriptions
du Code. L’exécution des décisions de -justice se trouve entravée, au point qu'à certains moments, ‘linexéculion deviendra la règle normale.
C’est surtout pour les jugements relatifs aux conventions entre particuliers que les atteintes à Ja
formule exécutoire ont été les plus nombreuses, par- -
ce que, soûs la poussée d’une évolution d'idées plus que de circonslances, le respect des contrals a disparu peu à peu, pour faire place à l’opinion, née de conceptions politiques, que le débiteur est un malheureux et le créancier un cruel accapareur. Quoi d'étonnant dès lors que cette idée généralisée, par quoi devait naître ou s’entretenir la lutte des
classes, ait fait apparaître dans nos mœurs linsé-
curité des conventions entre particuliers ! Les gouvernements se disant prolétariens ne pouvaient manquer, pour donner satisfaction à la masse de leurs électeurs, de traduire cette tendance par des. réalisalions législatives ou des décisions ministérielles qui consacraient officiellement le, droit pour lindividu de fouler aux pieds, les clauses d’un contrat pourtant librement acceptées.
Nous ne croyons pas à cette puissance, par les crises dites économiques, de donner aux contractants le droit de manquer à la parole donnée et nous prétendons qu'il n'y a aucune raison sérieuse, en notre lemps non plus que par le passé, à violer le respect dû à la chose jugée. Nous devrons, à cet égard, porter notre attention sur l'attitude du pouvoir exécutif, mais nous pouvons dire dès à présent que celui-ci a ténu compte surtout, en violant aussi bien la loi que le principe de la séparation des pouvoirs, de raisons de simple opportunité politique.
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Ce qu'était, ce que devrait être encore la procé- . dure d'exécution des décisions judiciaires, tel sera Vobjet de notre première partie. À montrer que Pévolution. du système normal vers l’illégalité, avec la discrimination très nette de deux périodes, dont a dernière partant du 22 février 1941, aurait pu, si l’habitude prise ne l'avait emporté, marquer un retour vers des conceptions plus saines, sera consacrée la seconde. Et nous terminerons notre exposé par des considérations générales sur la valeur du régime actuel et l’examen des conséquences qui en découlent.
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