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CHAPITRE PREMIER

LA PROCÉDURE D'EXÉCUTION D'APRÈS LES TEXTES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L’exécution des jugements est poursuivie, conformément aux articles 146, 545 et suivants du C. P. Civ., sans autre atténuation que celle résultant de Particle 1244 du Code Civil. Aux termes de ces art ticles, seuls peuvent recevoir exécukion les jugements revêtus d’une formule dite exécutoire, appliquée par le greffier de la juridiction ayant rendu le jugement, sur la grosse (1) de celle-ci, signée ensuite par le président de la juridiction qui a stalué.

Le texte de cette formule, tel qu'il résulte de la loi du 14 juillet 1940, modifiant le décret du 2 septémbre 1871 et l’article 146, du C. P. Civ. est le suivant: « En conséquence, le Maréchal de France, Chef de Etat français, mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement à

(1) CARRÉ et Cnauveau. — Lois de procédure civile et commerciale, 5e éd, T. 1, quest, 606,

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“exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République, près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».-

Il convient de noter immédiatement le caractère administratif de cette formule. C’est essentiellement un ordre émanant du Chef de l'Etat aux agents de la force publique, de se metire à la disposition de celui qui a bénéficié d’un jugement pour lui en assurer l'exécution (1). Faut-il admettre dès lors, avec l'article 545 du C. P. Civ. que tout jugement ou arrêt qui ne possèderait pas cette formule ne pourrait recevoir exécution, ou bien doit-on affirmer, avec certains auteurs, tels que MM. Carré de Malberg (2) et Jèze, que la décision judiciaire renferme en ellemême sa force exécutoire (3).

Cetle deuxième solution nous paraît la plus logique. Le ‘juge, en effet, n’est pas seulement un arbitre ; il possègle le pouvoir de donner des commandements, qu'il tient de la puissance propre à

Pautorité juridictionnelle, et M. Jèze a pu dire (4) :.

« Le devoir qu'ont les agents publies d'exécution de prêter leur ministère à la réalisation des jugements, “existe indépendamment de toute formule exécutoire, car leur devoir résulte, non pas de la formule exé-

(1) GLASSON et COLMET-DAAGE. — 2e éd. T. 1, no 579, p. 625.

(&) CARRÉ DE MALBERG. — Théorie générale de l'Etat, p. 466, n° 13.

(3) CARRÉ et. CHAUVEAU. — 5€ éd. T. 4, art. 545, quest. 1894. — GARSONNET. — Trailé théorique et pra-

tique de procédure civile, 2e 6d. T. 4, no 1266, p. 113. (4) Revue de droit public 1913, p. 455.

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cutoire, mais de la loi qui organise leur fonction et de l'autorité de la chose jugée ». à

De plus comment admettre sérieusement que la ‘ puissance propre à permettre une exécution forcée puisse résulter de la simple apposition, par un gref- fier, d’un cachet reproduisant la formule exécutoire au bas d’un jugement?

Au surplus, certaines décisions de justice n’en sont pas moins exécutoires bien que non revêtues de la sacramentelle formule, par exemple les arrêtés des conseils de préfecture, et les contraintes administratives. Si. même l’on veut prétendre que ces dérogations

- ne visent que des décisions administratives, on devra ‘également reconnaîttre que des décisions de tribunaux judiciaires peuvent, exceptionnellement il est

vrai, être mises à exécution, bien qu’elles soient dépourvues de formule exécutoire. C’est le cas pour tous les jugements déciarés exécutoires sur minute (1), en cas d'urgence où de péril en la demeure,

- soit par. le juge des référés, en vertu de l’article -811 du-C. P. Civ. (2), soit par le juge de paix, en application de la loi du 25 mai 1838, soit même par les autres tribunaux judiciaires (3), d’après une pratique jurisprudentielle couramment admise. Le jugement étant, en la circonstance, exécuté sur minute aucune grosse nest délivrée; partant celui-ci n’a pas de formule exécutoire (4).

(1) GLASSON. — Précis Proc. Civ., p. 618, n° 572. GARSONNET, OP, Cil., p. 115.

(2) Arrêt Grenoble 13-7-1872, D. P. 76.2.164. (3) Req. 3-4-1872: D. P. 73.1.25.

GARSONNET. 2e édition, t. 3, no 1173, p. 633. ; (4) RoussEAU et LaisNEyx. — Rec. Proc. civ. V. exécut. jugements et actes, no 84.

Dès lors, compte tenu des exceptions que nous venons de préciser, nous pouvons dire que la formule exécutoire n’apporte point par elle-même aux décisions de justice la force exécutoire, mais que celles-ci semblent bien plutôt la tenir du pouvoir d’exécution du juge, à rapprocher de ce qu'était Pimpérium du magistrat Romain. Quoi qu’il en soit, une décision de justice pour être exécutée doit être . remise entre les mains d’un huissier, le justiciable ne pouvant pas de lui-même mettre en œuvre une exécution forcée.

La partie qui a gagné le procès a donc à retirer, -au greffe, la grosse. du jugement et à la remettre à un huissier tenu par suite des articles 147 et 148 du C. P. Civ. (1) de notifier la décision à la partie ‘ qui doit s’exécuter, en respectant, quant à certaines modalités de temps l'article 1.037 du même code. Æ partir de ce moment, suivant l'attitude de la partie perdante, ou bien lhuissier va intervenir seul pour obtenir, plus ou moins avec l’agrément de celle-ci, Pobservation du jugement, ou bien se heurter à nonvouloir obstiné lui rendant sa tâche impossible par ses propres moyens, d’où Ja nécessité de demander à la force publique les moyens de mener à bien sa : tâche et de briser la résistance de celui qui se refuse à exécuter. La force publique comprend toutes les forces assurant l’ordre public, par conséquent aussi bien les forces de police normales, en tenue ou en civil, que les troupes de ligne. Les moyens nécessaires au cas particulier seront appréciés par

(1) GLASSON et CoLmET-DAAGE, 2e éd., t. 1, no 567, P. 612, k 4 $ ]

l'autorité requise qui les fournira normalement, dans la persuasion qu'il est de son devoir de collaborer : à lexécution des ordres émanant du chef de l'Etat,

étant admis que le pouvoir judiciaire est un service public de PEtat, dont les ordres, dans une collecti-. | vité organisée, ne peuvent rester inexécutés.

Dans la réalité des choses, ces principes mont plus, depuis quelques années, la même valeur: les décisions de justice ont été pendant longtemps scrupu- —leusement exécutées, au besoin avec le secours de la force publique ; des circulaires récentes basées sur . des motifs pris aux circonstances exceptionnelles du* moment, sont venues, non sans graves inconvénients, créer tune incertitude pénible dans la force exécutoire des jugements.

Avant d’en aborder l'étude, il convient d'examiner brièvement une question qui soulève encore de nos jours des discussions à savoir la possibilité légale pour l'huissier de requérir directement la force publique. SE :

L'article 3 de l'instruction du 24 juin 1903, énumérant les autorités civiles avant pouvoir de réquisition sur les troupes de ligne ne mentionne pas les huissiers : par conséquent, il ne fait aucun doute que cet officier ministériel ne pourra pas s’adresser à celles-ci pour solliciter leur concours. C’est au ministère publie qui a mission de tenir la main à lexécution des jugements qu’il appartiendra, dès lors, à la demande de l'huissier expulsant ou saisissant, dé requérir la dite force pour la mettre à sa disposition.

Il reste à déterminer, toutefois, le pouvoir de réquisition de lhuissier à l'égard des forces de police

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