‹ La Force Publique et l'exécution des jugementsChapitre 8 sur 31 · ÉVOLUTION DES RÈGLES D'EXÉCUTION FORCÉE · texte numérisé non relu

ÉVOLUTION DES RÈGLES D'EXÉCUTION FORCÉE

Et

En tout état de cause, force doit rester à la décision de justice. Jusqu'à la fin de la guerre 1914-18, aucun doute n’était élevé à ce sujet : le locataire expulsé ou le débiteur saisi ne manquait pas le plus souvent d’obtempérer volontairement, sachant parfaitement qu'une mesure d'exécution forcée viendrait, dans le cas contraire, lui rappeler ses obligations. Par suite de la première guerre mondiale, une évo- “lution se produisit. Durant tout le conflit, une législation d’exccption était née sous l'impulsion de

nécessités impérieuses, découlant du fait qu'il n'était pas possible de laisser la société menacée vivre sous un régime de lois né sous une période normale. La nation qui se défendait contre ses ennemis du dehors ne pouvait souffrir que les exigences individuelles ou égoistes de certains de ses sujets vinssent, par des procès jou des réclamations incessantes, troubler l’ordre public intérieur et que les. mobilisés, dont l’activité économique était suspendue, fussent inquiétés, par leurs créanciers notamment, à l'égard des-

quels seules les circonstances les avaient empêchés de se libérer.

De là un nombre important de moratoires et de lois d'exception (1) dont le but était en somme de faire taire les individualismes au profil de la puissance étalique. ;

Le conseil d'Etat qui l'avait parfaitement senti n’a pas hésité à déclarer valables des décrets ou arrêtés porlant manifestement atteinte à dés libertés individuelles (2), à la liberté du commerce (3), au statut des fonctionnaires (4), à tel point que l’exéculif a pu se croire en droit, pendant toute la guerre, de suspendre ou priver d'effet les lois existantes” Ainsi que le dit le doyen Hauriou, dans sa note sous l'arrêt Couitéas (5), le législateur avait commis l'im-

prudence de ne pas voter de loi de pleins pouvoirs, :

qui eut facilité la tâche du gouvernement et l'eut dispensé de forger lui-même, par une cascade de lois, souvent difficiles à faire admettre au parlement, larme dont il avait besoin pour assurer son aulodéfense.

Cetle idée que l'Etat peut légitimement mettre en échec les droits jusqu'alors reconnus aux citoyens, lorsqu'il se trouve dans la nécessité de se défendre

(1) Ripert. — La règle morale dans les obligatiens civiques, no 78, p. 132. ” André TOULEMON. — Le mépris des contrats et la

crise, p. 43, : (2) C. E. 4 mars 1921. CHAUVELON-CARPENTIER. Rec. p. 248. . 2

(8) C: E. 14 mai 1920. Syndicat palronal de la boulangerie. Rec. 499. | (4) C. E. 23 janv. 1920. Laporte. Rec., p. 88. > C. E. 16 janv. 1920. FABRE. Rec., p. 38.

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