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Finalement donc, le procureur de la république est saisi de laffaire et son rôle essentiel, son seul rôle, pouvons-nous dire, tel qu’il résulte du texte même de la formule ‘exécutoire, est de « tenir la main » à l'exécution. Cette mission lui fait un devoir, soit d'appuyer la réquisition de l'huissier auprès du commissaire de police qui n’a pas voulu immédiatement prêter son concours à l'opération projetée, soit de requérir lui-même les forces de police ou de l’armée, s’il l'estime nécéssaire à la mise à effet de la déci-
Sion de justice.
A-t-il possibilité de se renseigner” sur l'affaire qui lui est soumise, de convoquer, par exemple, la- partie qui refuse de s'exécuter et de tenter par son intervention de l’amener à de meilleurs sentiments? IL semble logique de ladmettre car, ce faisant, il ne met pas obstacle à la force exécutoire des jugements, il reprend simplement des démarches conciliatrices
auxquelles l'huissier a dû s'appliquer lui-même, avant
davoir été amené, devant la mauvaise volonté de celui devant s’exécuter, à rechercher une execution forcée. La formule exécutoire ne lui crée qu'une seule obligation : celle de veiller à ce que les décisions de justice soient respectées dans leurs conclusions. S'ik peut parvenir de lui-même à éviter une exécution forcée, la justice n’y aura rien perdu bien au con-
iraire, puisqu'ainsi sera rendu inutile un appel à
la force publique, toujours pénible pour la victime et. parfois même difficile à mettre en œuvre.
Certes, il ne faudrait pas que celte façon de procéder en vint à faire traîner en longueur la réalisation d’un jugement qui intéresse non seulement la partie gagnante, mais encore, par le respect du à
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la chose jugée, la collectivité tout entière. Le ministère public doit faire diligence ; mais il ne semble pas que puisse lui être refusée cette faculté de tenter lui-même d'amener lexécutant à composition, étant donné que lhuissier se trouvant sous son contrôle disciplinaire, il doit pouvoir se rendre compte si celui-ci a bien usé de tous les moyens de persuasion, normaux à l'égard de la victime, ou mis de la mauvaise volonté et de la marveillance en voulant praliquer une mesure de contrainte qu'il eut pu éviter. >
Pour que ce rôle de surveillance reconnu au mi-
nistère ‘ public puisse être exercé en toute circonstance, il conviendrait, semble-t-il, que celui-ci fut averti de toute exécution forcée par l'huissier instrumentaire. 11 n’en est rien en pratique, l’huissier ne s'adresse au ministère public qu'en cas de difficulté d'exécution et pour faire appuyer par celui-ci, auprès du commissaire de police, une réquisition qui n’a pas abouti dès l’abord. Dans ces cas, d’ailleurs, le commissaire de police a coutume de demander conseil au procureur de la république. On peut donc dire qu’en définitive, c’est à-celui-là d’examiner la réquisition qui lui est faite par lhuissier el, ayant constaté que des difficullés risquaient de naître de l'exécution projetée, en raison de l'attitude de l'huissier ou de l'importance des forces à mettre en œuvre, d'en référer au ministère public en expliquant les motifs de’son refus à la réquisition de l'officier ministériel. Sur quoi, le parquet décidera souverainement, en réclamant à l’huissier des précisions sur son activité préalablement à l’appel de la force publique, puis en lui fournissant les moyens
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de parvenir à l'exécution forcée qu’il a jugée nécessaire. Il va sans dire que, par ce moyen, le ministère : - public ne saurait suspendre l'exécution du jugement : il n’a pour cela aucun pouvoir et son action ne pourra ‘être guidée que par l'obligation qui lui est faite, par la formule exécutoire ainsi que par la loi du 20 avril 1810, de Yeiller à la satisfaction des décisions de justice, ainsi que par le droit qu'il possède de contrôler l’activité des huissiers en toute circonstance.