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Pour étudier cette organisation, nous allons examiner les attributions des divers officiers et la composition des Tribunaux ; puis nous rechercherons de quelle façon ces tribunaux spéciaux sont rattachés, par la voie de l’appel ou de la cassation, aux juridictions ordinaires ; Parlements ou Conseil du Roi.
Le plus bas échelon de cette hiérachie judiciaire était occupé par les Gruyers, qui devaient « tenir leur siège à jour et heure fixes chaque semaine ». Seuls les délits minimes entraient dans leur compétence, ceux dont la peine était une amende inférieure ou égale à 12 livres, tous les autres étant de la compétence des maîtrises. L’appel de leurs décisions n’était pas suspensif.
Les gruyers formaient donc une juridiction d’exception, un peu comparable à celles de nos juges de paix.
Au-dessus d’eux se trouvaient les tribunaux des maitrises, juges de première instance de presque toutes les matières d'Eaux et Forêts. Hors les affaires réservées aux Grands Maîtres et aux Tables de Marbre, les différends de partie à partie en matière de « propriété des Eaux et Bois appartenant aux Communautés ou particuliers, sinon lorsqu’elle sera nécessairement connexe à un fait de réformation et visitation.… » (Art. 10, Titre premier) (1) et les affaires de la compétence des « juges ou verdiers » seigneuriaux, c’est la règle générale de l’article premier, section IL, Titre premier qui s’applique : « Les Maîtres particuliers ou leurs lieutenants connaîtront en première instance, à la charge de l’appel, soit de partie à partie ou à la requête de notre Procureur, tant au civil qu’au criminel de toute la matière des Eaux et Forêts et ses circonstances et dépendances, suivant les restrictions et limitation contenues ès-articles de la présente ordonnance. »
Les matières sont jugées sommairement, autant qu'il se peut, c’est-à-dire sans instruction. <e Le bon ordre de la
() Ce sont les Baïillis, Sénéchaux et autres juges ordinaires qui sont compétents dans ces affaires purement civiles,
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police des forêts, remarque Pecquet, demande que les délinquants soient châtiés promptement. » Mais les conclusions du Procureur du Roi sont toujours nécessaires, et il ne peut jamais lui en être refusé acte.
Les Maîtrises sont, en principe, subordonnées par l’appel aux Tables de Marbre, et parfois directement au Parlement ou au Conseil s’il s’agit de l'exécution d’arrêts du Conseil ou d’affaires dont le Roi s’est réservé de connaître.
Le Tribunal, en principe, est composé du Maître particulier, président avec voix délibérative, de son Lieutenant, chargé des instructions quand le Maître particulier n’est pas gradué, et du garde-marteau, assisté de greffiers et d’huissiers. La présence du Procureur du Roi est toujours nécessaire.
Au-dessus des Maîtres particuliers, nous rencontrons les Grands-Maîtres. Leur rôle judiciaire est double, Us peuvent juger soit seuls, en qualité de réformateurs, soit à la tête des Tables de Marbre.
Leur juridiction personnelle ne peut s’exercer que quand ils sont en réformation. Pecquet, à l’appui de cette opinion, cite un certain nombre d’arrêts du Conseil cassant des jugements rendus par des Grands-Maîtres en leur hôtel : 17 juin 1673, 21 juin 1704 (Département de Touraine), 20 juillet 1709 (Département d'Alençon), etc... Dans ce cas ils « connaîtront, dit l’article premier, section I, en première instance, à la charge d’appel, de toutes actions qui seront intentées par devant eux en procédant aux visites, ventes et réformations des Eaux et Forêts, entre telles personnes et en quelque cas et matière que ce soit. »
Cependant, sans être en réformation, ils peuvent présider les tribunaux des Maîtrises et faire ainsi acte de juges. (Arrêt du Conseil du 17 juin 1673.) Quand ils se joignent aux Maïtrises au cours d’une réformation, ils jugent en matière civile, en forme d’ordonnance, comme s’ils étaient seuls, réduisant ainsi le rôle des officiers à leur simple présence.
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L'appel des décisions rendues par les Grands-Maîtres ne peut aller aux Tables de Marbre, dont ils sont présidents (Arrêts du Conseil du 9 septembre 1692, 16 avril 1697, 26 octobre 1702, 26 mars 1739). Il appartient donc généralement au Parlement, ou au Conseil s’il s’agit de l'exécution d’arrêts du Conseil, ou d’affaires administratives.
Les Grands-Maîtres président les Tables de Marbre, ou sont censés les présider : elles jugent en leur nom-
Elles sont, en principe, nous l’avons vu, une juridiction d’appel, mais cependant peuvent juger « tous les procès » qui leur seront portés ou envoyés par les Grands- Maîtres des Eaux et Forêts de leur département (art. premier, sect. XI). Cette compétence exceptionnelle ne leur est donnée que par l’attache du Grand Maître.
La Table de Marbre est la juridiction ordinaire d'appel pour les jugements, en matière d’Eaux et Forêts, prononcés par toutes les juridictions inférieures, royales ou seigneuriales. Elles connaissent donc les affaires des grueries par tiers-appel. |
Il est possible de faire appel des décisions des Tables de Marbre devant le Parlement ou le Conseil du Roi. Cet appel n’est pas suspensif s’il s’agit de « délits, malversations, confiscations et substitutions ».
Cependant, elles sont chargées par la Déclaration du Roi du 13 septembre 1711 de statuer en dernier ressort sur les appels de condamnation à des peines afflictives pour faits de chasse.
Les Officiers des Tables de Marbre peuvent recevoir, par l’attache du Grand Maître, le pouvoir d’entreprendre les réformations, et par ce point, ils s’apparentent à ceux des Officiers dont les fonctions sont plus spécialement techniques.
Telle est, dans ses grandes lignes, l’ordonnance de 1669. Imparfaite peut-être, elle n’en plaça pas moins le droit forestier et la sylviculture français très au-dessus de ceux des autres pays où, à vrai dire, l’un et l’autre étaient à