ET FORETS
Là réside la différence essentielle entre le personnel forestier de l’Ancien Régime et le nôtre. Le principe de la séparation des pouvoirs ne s'était pas fait jour, et il apparaissait avantageux à plusieurs égards de faire juger les affaires d’'Eaux et Forêts par des tribunaux spécialisé. Rapidité de la sanction des délits forestiers, compétence technique des juges, autant de raisons de conserver la très ancienne tradition qui faisait des officiers forestiers les juges ordinaires en matière d’Eaux et Forêts, qu’il s’agit d’affaires civiles, criminelles ou administratives. C’est là une des prérogatives que le corps forestier défendit le plus jalousement contre les empiètements tentés par les Intendants ou même par les justices seigneuriales (1).
(1j Arrêts du Conseil du 28 octobre 1702, 24 mai 1707, 8 juin 1707, 28 juin 1709, 23 septembre 1710, confirmés par la Déclaration du Roi sur les Grueries du 8 janvier 1715. Il s’agit là d’arrêts cités par Pecquet où le Conseil du Roi avait cassé des décisions d’Intendants ou de juges seigneuriaux en matière de bois de communautés ou de bois seigneuriaUux,