‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 30 sur 61 · LE CODE FORESTIER · texte numérisé non relu

LE CODE FORESTIER

Après différentes mesures assez malheureuses prises pendant les premières années de la Restauration, la nécessité s’imposa à Louis XVIII et à Charles X —— comme elle s’était imposée à Louis XIV, après les désordres de sa minorité — de soumettre les Eaux et Forêts françaises à un régime légal, clair, cohérent, solide. La profusion des lois révolutionnaires et parfois leurs contradictions rendaient inefficace leur imposant appareil. On était encouragé dans cette voie par le succès des différentes codifications entreprises depuis l’Empire. On y était poussé surtout par le besoin pressant de bois, en ces années qui marquent, avec le fantastique essor économique, la véritable renaissance politique de la France. Et ce besoin — comme au temps de Colbert, cela apparaissait avec évidence -— ne pouvait

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être satisfait qu'en donnant à la forêt et aux forestiers le statut qui leur manquait.

Le but fixé, une commission composée de hauts fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts, des membres du Conseil d'Etat, d'agents de la Marine reçut en 1823 la mission de préparer le texte de la loi.

Le texte fut amendé par une nouvelle Commission qui put remettre dès 1825 le projet de Code aux membres des Assemblées Législatives, aux magistrats de la Cour de Cassation, des Cours du Royaume, aux Conservateurs des Eaux et Forêts. Le projet définitif rédigé, compte tenu de leurs avis, fut voté le 26 décembre 1826 à la Chambre des Députés, le 8 Mai 1827 à la Chambre des pairs, et promulgué le 31 Mai 1827. La méthode suivie avait été simple et modeste ; on n’avait pas cherché à innover, On s’était borné, en somme, à mettre l’ordonnance de 1669 en accord avec les nouveaux principes du droit public, en la rajeunissant parfois sous l’influence de certains textes révolutionnaires.

Les principales modifications apportées à la législation de l'Ancien Régime tiennent à l’application du principe de la séparation des pouvoirs.

Nous allons examiner, tout d’abord, les répercussions de ce principe sur la façon dont la loi fut conçue, puis nous ferons une analyse du régime auquel sont soumis, aujourd’hui, les bois et forêts français par le Code forestier et l’ordonnance du 1° Août 1827 et les lois, ordonnances et décrets postérieurs.

Les innovations du Code forestier

Le but à atteindre était de traiter dans la loi de tout ce qui présentait un caractère général, de fixer les grandes règles devant s'appliquer à chacune des catégories où entraient les forêts du royaume, et d’abandonner au Gouvernement la responsabilité d’appliquer ces règles conformément aux lois existantes : ce dernier objet était celui de l'Ordonnance du 1° août 1827.

Le SE

Ainsi se trouve rejeté du cadre de la loi tout ce qui concerne l’aménagement, si soigneusement réglé par l’ordonnance de 1669. Le code forestier (Titre III, Section IT) y consacre seulement deux articles : le premier (art. 15) assujettissant simplement les bois et forêts des domaines de l'Etat « à un aménagement réglé par des ordonnances royales » ; le second (art. 16) interdisant les coupes extraordinaires quelconques, les coupes de quarts en réserve ou de massifs réservés par l’aménagement pour croître en futaie sans ordonnance spéciale du Roi. L’ordonnance du 1‘ août, au contraire, précise minutieusement les règles que devront suivre les Officiers des Eaux et Forêts pour établir ces aménagements (art. 67 à 72).

Ainsi se trouvent rejetés les détails des règles des assiettes, arpentages, balivaves, martelages, adjudications des coupes. L’ordonnance n’impose que le principe de l’adjudication publique et les sanctions. Les articles 87 et suivants de l’ordonnance fixent la pittoresque procédure des adjudications et indiquent l'instant où le fonctionnaire qui préside à la vente peut allumer la flamme. Cette flamme, on le sait, jaillit quand l'offre de l’enchérisseur approche ou rejoint l’estimation de l’administration, et s'éteint à la dernière enchère.

Presque sous chaque article du Code, on peut ainsi placer un article de lOrdonnance chargé d’en régler l'application.

Le Code forestier ne traite pas de la compétence judiciaire, toutes les matières forestières sont soumises désormais aux règles ordinaires de la procédure. La trans- - formation est donc complète. Les Officiers des Eaux et Forêts perdent toute attribution judiciaire, en même temps que les tribunaux spéciaux (Tables de Marbre) sont supprimés. Seules donc, les juridictions habituelles, de l’ordre judiciaire ou administratif, pourront connaître des affaires forestières, conformément au droit commun. Le Code forestier applique rigoureusement, avec toutes

ses conséquences, le principe de la séparation des pouvoirs. Les règles de juridiction et de compétence n’entraient donc pas du tout dans son cadre. Les articles détaillés que leur consacrait l'ordonnance de 1669 ne sont pas remplacés, et les officiers ne conservent que le droit de poursuivre les délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, sans préjudice d’ailleurs du droit du ministère public (art. 159, mod. loi 31 déc. 1906).

Signafons enfin, que le Code forestier jne traite ni de la pêche, ni de la chasse. Ces matières devaient être réglées par des lois spéciales (loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse). La rupture avec une tradition qui remontait aux plus lointaines ordonnances forestières se justifie, comme se justifiait cette tradition. La chasse d’abord a perdu le prestige qui en faisait un des privilèges les plus jalousement gardés. Au XIX° siècle, la chasse n’est plus qu’un produit secondaire du sol. Quant à la pêche, elle a aussi cessé de mériter d’être régie par une loi forestière. Les fleuves, < chemins qui marchent » dont l'absence laissait sans valeur les plus beaux massifs, ont perdu beaucoup de leur importance forestière devant les facilités nouvelles des transports; ils ne sont plus, comme autrefois, inséparables des forêts.

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