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être retranchés : les bois et forêts de la Couronne, rêunis au Domaine de l'Etat à la proclamation de la République en 1870 ; les bois des apanages et des majorats, puisque ces institutions sont supprimées. Ajoutons-y, au contraire, les reboisements faits par les associations reconnues d’utilités publique et des sociétés de secours mutuels approuvées, ainsi que leurs terrains à reboiser (Loi du 2 Juillet 1913). Sont également soumis au régime forestier les bois des départements.
En 1925, l'Etat était propriétaire de 1.489.802 hectares de bois et forêts, les communes, départements et établissements publics de 2.445.353. Le régime forestier porte donc sur près de 4 millions d’hectares.
A côté de ces bois obligatoirement régis par le Code forestier, l’art. 3 de la loi du 2 juillet 1913 donne aux particuliers la faculté de confier à l’administration forestière la conservation et la régie de leurs bois. Ils ont d’ailleurs toute latitude pour fixer la mesure dans Jaquelle pourra agir l’administration, mais ils n’ont aucun recours contre les mesures prises par l’administration en exécution du contrat.
IL Le Régime Forestier
Le régime forestier se compose de mesures visant l'exploitation des forêts, les antiques servitudes qui les grèvent, leur police, enfin leur conservation.
a) EXPLOITATION
1. - Aménagement. — Bien que le produit des forêts de l'Etat entre pour une très forte part dans le total des recettes du Domaine, l'aménagement rendu obligatoire par l’art. 15 du Code n’a pas pour but la recherche du revenu maximum, mais le volume maximum de matière et spécialement de bois d'œuvre : c’est du moins en ce sens que l’art. 68 de l’ordonnance -du 1‘ août 1827 oriente l’activité des conservateurs : « Les aménagements seront réglés principalement dans l'intérêt des produits
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en matière, et de l'éducation des futaies ». L'Etat n’a, en effet, pas les mêmes raisons que les particuliers de chercher un taux élevé de capitalisation : son rôle est avant tout d’assurer au pays le volume de bois de travail qui lui est nécessaire. L'expérience prouve qu’il n’est guère possible de compter pour cela sur les forestiers privés, soumis à trop de difficultés et de tentations.
Dans ce but, l'ordonnance impose, dans les taillis, une réserve de 50 baliveaux de l’âge de la coupe par hectare, ce qui correspond à une trentenaire environ par arpent à la mesure royale. Les taillis, par ailleurs, ne pourront pas être exploités à moins de 25 ans, sauf ceux de châtaigniers et de bois blancs. Et l’article 16 du Code fait vivre jusqu’à nous la vieille interdiction de toute coupe extraordinaire sans autorisation par décret spécial du Président de la République.
2. - Adjudication. —— L'art. 17 énonce égalément une règle traditionnelle : « Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat, que par voie d’adjudication publique ». Et la plupart des prescriptions anciennes sont reprises : publicité, exclusion des ventes des agents forestiers, de leurs parents jusqu’à oncles et neveux, des notaires, magistrats pouvant avoir à connaître d’affaires forestières ; interdiction des associations secrètes entre marchands de bois ; obligation de la caution.
La procédure est fixée par la loi, l'ordonnance précise le rôle de chaque agent de l’administration, du conservateur responsable de l’assiette des coupes, de l’arpenteur qui l’exécute, et la méthode de chaque opération, arpentage, martelage, organisation de la publicité (qui n’est plus faite aux prônes).…
3. - Exploitation des coupes. -- Ce chapitre si important est également minutieusement réglé ; c’est l’objet de la section IV. Les précautions prises tendent à faire respecter scrupuleusement l’assiette des coupes, les réserves et le fonds même de la forêt : l’adjudicataire ne
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peut commencer l'exploitation sans être muni d’un permis d’exploiter délivré par « l’agent forestier local chef de service » ; toute compensation est interdite entre les arbres désignés pour demeurer en réserve qui auraient été abattus, et les arbres non réservés laissés sur pied ; interdiction d’abattre des arbres avant le lever ou après le coucher du soleil, d’écorcer sur pied les arbres vendus, d’allumer des feux hors des emplacements désignés à cet effet ; de déposer dans l’enceinte des coupes des bois étrangers ; obligation d’observer les délais de vidange, et d'exécuter les travaux imposés par le cahier des charges. L’adjudicataire enfin, n’obtient sa liberté que moyennant décharge. Encore cette décharge ne peut-elle être accordée pour chaque vente, qu’après l’épreuve, dans un délai de trois mois, d’un réarpentage et d’un récolement.
b) REGIME DES DROITS D’USAGE
Ce délicat chapitre est traité dans le Code forestier avec une énergie et une modération qui ont eu raison des funestes habitudes prises au cours des siècles.
Utiles sans doute dans leur principe, les droits d’usage comme les affectations survivaient de longtemps à la disparition des circonstances qui en avaient provoqué l’institution. La facilité accrue des transports, l’essor de la vie économique rendaient inutiles, dans la plupart des cas, ces fournitures de bois aux industries et aux particuliers, véritables privilèges qui pesaient très lourdement sur la plupart des forêts.
Fallait-il donc les supprimer purement et simplement ?
Nul doute qu’une telle décision eût été favorablement accueillie par tous les défenseurs de la forêt. Mais c’était heurter de front ce que nous appelerions les droits acquis, droits défendus avec passion par leurs innombrables bénéficiaires. On ne brise pas de telles traditions, et elles répondent à des intérêts particuliers trop nombreux, lé-
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gitimés d’ailleurs par le temps, pour qu’il soit souhaitable de les voir brusquement disparaître.
Aussi le Code se conformant à une autre tradition, se borne à reprendre l'esprit de nombreuses ordonnances monarchiques et dit : « Ne seront admis à exercer un droit d’usage quelconque dans les bois de l'Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des arrêts ou jugements définitifs, ou seront reconnus tels par suite d’instances administratives ou judiciaires actuellement engagées, ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du jour de la promulgation de la présente loi par des usagers actuellement en jouissance (Art. 61).
Seul sera donc autorisé l’exercice des droits d’usage sanctionnés par la puissance publique, qui s’oblige, à cette occasion, à vérifier et à contrôler le bon droit de tous les usagers, et la légitimité du privilège dont ils jouissent. Quant à l’avenir — conformément toujours à la tradition monarchique —- « il ne sera plus fait. dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d’usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. » De cet article 62, il résulte, bien entendu, que l'exercice des droits d’usage n’est toléré dans les forêts de l'Etat que par impossibilité absolue d’agir autrement. L'article 63 vient encore confirmer cette certitude en donnant au gouvernement la possibilité d’affranchir les forêts du Domaine des droits d’usage au bois, au moyen d’un cantonnement réglé de gré à gré ou par les tribunaux. L'initiative en est refusée aux usagers, afin que l'Etat soit seul juge de son intérêt. Quant aux autres droit d'usage (pâturage, pacage, glandée), ils ne peuvent être éteints par cantonnement, mais seulement par rachat. Cependant, l’art. 64, dernier alinéa, interdit cette opération à l’Administration si « l’exercice du droit de pâturage est devenu d’une absolue nécessité pour les habitants ». Notons qu’en dehors de ces causes d'extinction spéciales, les droits
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d'usage, comme l’usufruit, pouvaient s’éteindre par renonciation, par non-usage ou par confusion, conformément aux règles du droit civil.
Les droits d'usage, partout où ils subsisteront, ne devront, en aucun cas, être nuisibles à la forêt : si cela est nécessaire, l’exercice en sera réduit par l’administration « suivant l’état et la possibilité des forêts ».
D’autres mesures salutaires sont encore prises, dans le dessein de restreindre l’exercice des droits de pâturage : la glandée et le pacage ne devront pas dépasser une durée de trois mois ; les droits de pâturage et de pacage ne peuvent s'exercer que dans les cantons déclarés défensables par l’administration, qui fixe le nombre de porcs et des bestiaux qui pourront y être introduits. Encore les bestiaux dont les usagers font commerce sontils exclus du droit au pâturage et au pacage. Les chemins par où les bestiaux pourront passer sont désignés par l'Administration qui pourra, à frais communs avec les usagers, faire les travaux nécessaires à empêcher les animaux de s’introduire dans les « taillis ou recrûs de futaie non défensables ». Chaque porc et chaque tête de bétail doit être marqué au fer d’une marque spéciale dont le fer est déposé au bureau de l’agent forestier local et l'empreinte au greffe du Tribunal. Enfin, l’accès des forêts est interdit « nonobstant tous titres ou possessions contraires aux chèvres, brebis et moutons », animaux essentiellement dévastateurs, comme chacun sait. L’art. 72, modifié par la loi du 18 juillet 1906, prend enfin des dispositions dans le dessein de préciser les responsabilités encourues, et d’en rendre effective la sanction. « Le troupeau de chaque commune ou de chaque section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par Pautorité municipale. » Sont également choisis par l’autorité municipale, les pâtres des troupeaux des habitations trop éloignées pour pouvoir se joindre au troupeau communal. Tout mélange avec d’autres groupes de bestiaux est interdit et le pâtre puni d'amende et de prison en cas de