‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 43 sur 61 · EN ONE · texte numérisé non relu

EN ONE

payé, au seul titre de l’impôt foncier, 90 % de son revenu net, alors que l’impôt ne doit pas excéder 25 % !

Malgré ses inconvénients évidents, la méthode de la moyenne arithmétique a toujours été maintenue par l’Administration.

Appliquée en 1811, elle est restée longtemps supportable. Cela était dû, outre le taux peu élevé de l'impôt, à la fiction qui faisait considérer comme taillis les bois de haute futaie, de valeur évidemment bien supérieure. Elle continua à régir l'impôt foncier quand il devint un impôt de quotité (lois du 21 juillet 1894 et du 31 décembre 1907 -— propriété non bâtie). Rappelons qu’à cette époque, on fit une nouvelle évaluation des revenus fonciers, et qu’en application de cette loi, l'instruction du 31 décembre 1908 (art. 20) n’assimila plus la futaie au taillis.

C’est pourquoi la réforme du mode de calcul de l’impôt foncier est réclamée avec instance par tous les forestiers, soucieux de diminuer, dans une mesure légitime, le fardeau fiscal qui pèse sur la forêt. Et la méthode proposée est celle de l’annuité, qui correspond exactement au mode de formation du revenu des bois.

Si l'Administration n’accepte pas cette réforme, du moins une révision des évaluations foncières est-elle en cours. On n’a pas repris, malheureusement pour les propriétaires de futaie, les principes admis antérieurement à 1811, où seul le sol servait de base à l’impôt, sans égard à la superficie, mais cependant l’on cherche à discriminer les différentes qualités de bois. Une circulaire du Ministre des Finances du 17 juin 1931 prescrit, en accord avec l'Administration des Eaux et Forêts, la constitution d’une commission consultative dont la mission est d’apporter au service de révision, aux commissions communales de classement et à la commission départementale des évaluations foncières tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à assurer des évaluations judicieuses en matière de bois. Elle est composée du Directeur des Contributions directes, président, d’un Inspecteur de

DA us

l'Enregistrement du Domaine et du Timbre, d’un Officier des Eaux et Forêts et de deux propriétaires forestiers choisis par la Chambre d’agriculture, ou, à défaut, par tout organisme local compétent. Un tel organisme peut être d’un grand secours aux commissions communales de classement. Cette commission ne se réunit malheureusement pas assez fréquemment. Son travail doit porter spécialement sur les définitions des modes de traitement, dont certains types peuvent facilement prêter à équivoque. La distinction n’est pas toujours facile entre, par exemple, le taillis simple et le taillis sous futaie, le taillis sous futaie et la futaie. Certains termes sont imprécis ; bien des landes pourraient être classées bois, et, réciproquement, des bois classés landes... Voilà pourquoi il est indiqué de prendre pour base, non pas le révenu argent, soumis à trop de fluctuations, mais plutôt le revenu-matière, beaucoup plus stable (1).

Recours. -— La loi du 29 mars 1914 ouvre aux propriétairess un délai de six mois, à partir de la publication du rôle, pour leur permettre de réclamer contre le classement de leurs propriétés. En ce qui concerne la tarification, ils possèdent également le droit de réclamer isolément ou par groupe, s’ils possèdent plus de la moitié des terrains auxquels s’applique la tarification contestée.

Les travaux de réévaluation doivent se dérouler en deux phases. De 1931 à 1935, la commission consultative doit aider l'Administration à obtenir dans chaque commune une classification exacte et précise des bois, ce qui est la seule façon d’obtenir des évaluations homogènes. Après 1935, elle devra donner tous les renseignements nécessaires à permettre de fixer équitablement les nouveaux tarifs.

(1) Signalons à ce sujet que certains milieux forestiers souhaitent de voir les commissions consultatives procéder à l'étude de forêtstypes, qui fourniraient de précieux points de comparaison aux commis-

sions de classement.

Dégrèvements et exemptions de limpôt foncier. —— La charge trop lourde de l’impôt foncier a rendu nécessaire, dans certains cas, de prévoir des dégrèvements et même des exemptions. Ces exemptions fiscales sont destinées à favoriser et à encourager le reboisement ; elles sont prévues dans trois cas :

1° L’article 226 du Code forestier, modifié par la loi du 17 juin 1859 (premier alinéa), porte : « Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans. »

Le but de ce texte est évidemment d'inciter les propriétaires à opérer les plantations de bois les plus utiles à l'intérêt public. L'avantage est sérieux, car l'impôt entre, nous le savons, pour une grande part dans les frais généraux qui viennent grever les propriétés forestières pendant la longue période où elles sont improductives. L’exemption étant trentenaire, les propriétaires ont la certitude de n’avoir pas d'impôts à payer avant de pouvoir toucher les premiers revenus de leurs boïs.

A quels impôts s’applique l’exemption ? Le texte donnerait à croire qu'aucun impôt ne peut être dû du fait des bois placés dans les conditions requises. En fait, l’exemption s’applique à la contribution foncière proprement dite, aux centimes additionnels départementaux et communaux et à la taxe vicinale. Mais elle n’entre pas en ligne de compte pour les autres impôts, tels que les droits de mutation par décès, ni, d’une façon générale les droits d’enregistrement (1). Il en est de même pour l’impôt sur les bénéfices agricoles dans les cas où il est perçu, et cela paraît justifié, car la déclaration du bénéfice agricole porte sur le bénéfice réellement perçu.

2° L'article 226 du Code forestier, modifié par la loi du 26 mars 1924 (deuxième alinéa), prévoit une exonération pour les bois incendiés : « Les semis et plantations de

(1) En ce sens Req. 7 juillet 1885, D. P. 85-1-453.

sus 8 —

bois effectués après incendie sont également exempts de tout impôt pendant une durée égale à l’âge des bois incendiés, s’il n’est pas supérieur à vingt ans. »

Ce texte, inspiré par un sentiment d'équité, comporte une réserve importante. Les bois ne doivent pas être âgés de plus de vingt ans ; on estime, en effet, qu’après cet âge, les bois offrent au feu une résistance suffisante pour qu’il soit possible d’en tirer parti. L’incendie n'offrirait pas alors le caractère de désastre qui motive l’exemption accordée par la loi de 1924.

Est-ce bien certain ? Il nous sera permis pra douter, spécialement en ce qui concerne les bois incendiés depuis 1930. A quel prix les propriétaires ont-ils pu vendre des bois gravement abimés ? Il faut se souvenir que les pins maritimes étaient tombés de 100 francs le mètre cube en 1929 à 37 francs en 1931 ; c’est-à-dire qu’ils étaient passés du coefficient 5,5 au coefficient 2 par rapport à 1914 !

Le champ d’application de ce texte est le même que celui du premier alinéa de l’article 226. L’exemption ne s’applique qu’à la contribution foncière, à l'exclusion de tous les droits d'enregistrement et de l’impôt sur les bénéfices agricoles.

3° Loi du 29 mars 1897. — L'article 3 porte : « L’article 116 de la loi du 3 Frimaire an VII relative à la répartition et à l’assiette de la contribution foncière, est modifié comme il suit :

« Le revenu imposable de tout terrain défriché qui est ultérieurement planté ou semé en bois est réduit des trois quarts pendant les trente années qui suivent la plantation ou le semis, quelle qu’ait été la nature du terrain avant le défrichement. »

Les dispositions que la loi du 3 Frimaire an VII prenait en faveur des terrains nouvellement boisés distinguaient les terres en friches et les terres en valeur plantées d'arbres. Quand les terres plantées en bois étaient en friche depuis dix ans, le taux de la cotisation était maintenu pendant dix ans. Mais, pour les terres en valeur une

Page 1