‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 45 sur 61 · IL - DROITS DE MUTATION · texte numérisé non relu

IL - DROITS DE MUTATION

Les droits de mutation sont peut-être les plus lourds qu’ait à supporter la forêt. Onéreux d’abord par leur tarif élevé, ils le sont encore plus par le montant toujours important du capital auquel ils s’appliquent. Si les droits de mutation entre vifs sont fréquemment évités, grâce à l'attachement que témoignent à leurs bois les propriétaires forestiers, il n’en est pas de même des droits de mutation par décès. Ceux-ci, périodiquement, inéluctablement s’abattent sur la forêt, et l’on peut compter qu’une futaie de chêne, dont la révolution ne saurait guère être inférieure à cent ans, doit les supporter trois et même quatre fois avant que le dernier propriétaire puisse recevoir le produit de la coupe. Comment s'étonner que l’on ait pu dire d’une telle somme d’argent qu’elle représente non pas ‘un revenu capitalisé, mais le remboursement des impôts qui l’on frappée au cours de sa formation ? Aussi les propriétaires, et il est difficile de les en blâmer, s’ingénient à diminuer ce fardeau. Les moyens en sont d’ailleurs simples, mais ils ont des effets désastreux, à l'égard de la

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forêt d’abord car ils la mènent à la ruine, à l'égard de l'Etat ensuite, car ils font disparaître pour longtemps la matière imposable.

A. __ Droits de mutation entre vifs

Nous avons dit que beaucoup de forêts échappaient au paiement des droits de mutation entre vifs. Mais quand un propriétaire a décidé de vendre, le danger devient terrible, et l’une des causes les plus actives de désarbrement.

Le propriétaire vendeur trouve devant lui deux sortes d'acheteurs : ou bien celui qui cherche un placement sûr, bien que peu rémunérateur et dont l'intention est de conserver la forêt en parfait état pour ses héritiers ; ou bien celui qui cherche à réaliser une spéculation avantageuse et sans lendemain, un marchand de biens, un marchand de bois par exemple.

Le premier de ces acheteurs, le « bonus pater familias », devra payer des droits de mutation d’autant plus élevés que la forêt sera plus belle, puisqu'ils sont proportionnels et calculés d’après la somme de la valeur du fonds et de la valeur de la superficie. Si elle consiste en futaies anciennes, sa valeur vénale -— celle sur laquelle les droits sont calculés — sera très considérable : le revenu qu’on peut en attendre sera au contraire proportionnellement très faible. Le placement, au point de vue financier, n’est pas intéressant, tout contribue à rendre trop élevé le capital à investir.

Si, au contraire, l'acquéreur est un spéculateur, la situation se présente sous un jour tout différent. Il ne cherche pas un placement, mais un bénéfice immédiat. Celui qu'il trouvera en achetant la forêt sera double : un bénéfice purement commercial d’abord, qui résultera de l'emploi qw’il fera des bois exploités ; un bénéfice indirect ensuite sur le montant des droits de mutation.

La valeur d’une propriété boisée est, en effet, constituée de deux éléments : la valeur de la superficie, où matériel-bois, et la valeur du fonds. Or, le fonds, après une

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coupe à blanc-étoc, est à peu près inutilisable : les souches innombrables le rendent impropre à la culture, à moins de frais de défrichement nécessairement très élevés: il est incapable de produire le moindre revenu forestier avant de longues années. On estime qu’il vaut rarement plus du dixième de la superficie.

Voici donc comment le marchand de bois procèdera. I] achètera d’abord la superficie, souvent à bas prix, car son achat porte sur une grande quantité de bois d’essences de qualités différentes ; et puis l'expérience montre que fréquemment les vendeurs de forêts sont pressés de besoins d'argent liquide, et disposés, par conséquent, à se contenter d’un moindre prix s’il est payé comptant. Puis il l’exploitera entièrement, et cette opération n’est grevée que de limpôt sur le chiffre d’affaires. Quant au fonds,

- peu lui importe ; les droits de mutation, qui ne portent que

sur lui, seront insignifiants. Il le conservera, s’il le faut, improductif, ou l’abandonnera à vil prix, peut-être même le vendra-t-il à l'Etat.

Le déboiseur, l’ennemi de la forêt, bénéficie donc d’une véritable prime par rapport au bon propriétaire. Cette prime, qu’on peut chiffrer approximativement au montant des droits de mutation atteint donc généralement 15 à 20 % de la valeur de la propriété ! Comment, dans ces conditions, éviter que la plupart des forêts mises en vente passent entre leurs mains ?

Cette question, vers 1928, se présentait avec un grand caractère de gravité du fait des cours élevés des bois de travail. Les groupements forestiers entreprirent une campagne ardente contre le mode de calcul des droits de mutation entre vifs en matière forestière.

Leur argumentation reposait sur cette remarque que c’est à tort que les forêts étaient assimilées aux immeubles bâtis. Rien de commun, disait-on : on ne peut concevoir une maison séparée du terrain qui la porte. Il est donc normal que les droits soient calculés sur l'immeuble. En matière forestière, au contraire, on peut distinguer entre le fonds et les bois qui sont destinés à en être séparés, de

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sorte qu’en réalité la superficie doit être considérée comme une récolte sur pied, et frappée du droit de mutation des récoltes sur pied (1), le fonds seul devant supporter le droit de mutation des immeubles et la taxe de première mutation.

Cette campagne eut son aboutissement au Parlement, où en décembre 1928 M. Sérot proposa le texte suivant, adopté à l’unanimité par la commission de l’Agriculture de la Chambre : « Les droits de mutation entre vifs applicables aux propriétés boisées seront établis en distinguant, d’une part, la valeur correspondant au fonds et à l’ensouchement ; d’autre part, la valeur de la superficie formée par les arbres exploitables et les bois en croissance. Le droit de mutation des immeubles sera appliqué uniquement à la valeur du sol ; la superficie sera affectée du droit de mutation des récoltes sur pied. »

M. Chéron, Ministre des Finances, obtint que le vote de ce texte fût ajourné, mais promit de prendre dans la loi de finances de 1930 des dispositions dans le but d’alléger les droits de mutation en matière forestière. En dehors des considérations d’opportunité fiscale susceptibles de motiver une telle décision chez un ministre des Finances, est-il possible d'admettre la distinction de M. Sérot, et d’assimiler des bois à une récolte sur pied ? Cela paraît d'autant moins certain que le projet Sérot visait surtout les futaies et arbres de réserve qui, dans les forêts particulières, échappent le plus souvent à tout aménagement rigoureux et bien défini, et qui, par conséquent, ne peuvent vraiment pas être considérés comme meubles par anticipation...

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement, espérant donner satisfaction à tous, fit voter le texte suivant, devenu l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 : « Les droits de mutation à titre onéreux des biens immeubles dont le tarif est fixé par les articles 2 de la loi du 31 juillet 1929 et 42 de la loi du 13 juillet 1925, et le droit d’enregistrement des donations entre vifs sont réduits des trois quarts

(1) Montant de ce droit : 3,30 0/0,

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pour les acquisitions et donations de propriétés en nature de bois et forêts, à la condition :

1° Que l’acte constatant l’acquisition ou la donation soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le service des Eaux et Forêts attestant que les bois et forêts acquis ou donnés sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière.

2° Qu'il contienne l’engagement par l’acquéreur ou le donataire, pour lui et ses ayants-cause, de soumettre pendant trente ans les bois et forêts objets de la mutation à un régime d’exploitation normale qui sera déterminé par décret (1).

< En cas d'infraction aux règles de jouissance qu’il aura pris l’engagement de suivre, l’acquéreur, le donataire ou ses ayants-cause seront tenus d’acquitter à première réquisition le complément du droit de mutation ou de donation, et en outre un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. Les infractions seront constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service des Eaux et Forêts.

Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles, le Trésor possède sur l’immeuble un privilège. »

L'article 19 de la loi du 23 décembre 1933, qui majore le tarif des droits de mutation entre vifs, permet de fixer ainsi le tarif des droits de mutation.à titre onéreux des propriétés forestières :

3,375 % (soit le quart de 13,50 %}) au lieu de 3 % (quart de 12 %).

Ou, en cas d’achat pour revendre :

4,125 % (soit le quart de 16,50 %) au lieu de 3,75 % (quart de 15 %).

Si la réduction porte sur la revente, après achat pour revendre, le droit est de :

1,6875 % (soit le quart de 6,75 %) au lieu de 1,50 % (quart de 6 %).

(1) Ce décret fut pris à la date du 28 juin 1930.

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M. Carrier, à cette époque directeur général des Eaux et Forêts, dans une circulaire du 19 juillet 1930, espérait que ce texte serait de nature à restreindre le nombre des exploitations abusives « en diminuant sensiblement le bénéfice que le propriétaire peut retirer de la double opération qui consiste à vendre séparément la superficie de sa forêt, puis le fonds. »

Cela est incontestable ; ce texte de loi permet aux propriétaires désireux de conserver intacte la forêt de concurrencer le marchand spéculateur. II n'empêche que ce dernier conserve un sérieux avantage, du fait de la tres faible valeur du fonds, qui est d’environ le dixième, alors que les droits de mutation sont parfois près du quart de la valeur totale ! Cet avantage se trouve encore accru par la libéralité de l'Administration des Eaux et Forêts, qui ne croit pas de dire à ses agents : « On peut admettre, en principe, que tout bois est susceptible d’aménagement cu d’exploitation régulière » (2). Cette doctrine permet de ne pas exclure du bénéfice de l’article 15 une futaie coupée à blanc étoc : le marchand ne paiera donc que le quart des droits de mutation sur le fonds valant le dixième de la propriété, alors que le propriétaire devra payer le quart des droits calculés d’après la valeur totale de la propriété !

Cette imperfection n’est pas la seule que l’on ait relevée dans l’article 15. On lui reproche encore de supprimer pendant trente ans la liberté d’exploitation du propriétaire, et d'établir un privilège sur la forêt au profit du Trésor.

Le contrôle trentenaire de l’Administration doit évidemment être considéré comme la contre-partie du sacrifice financier fait par l'Etat. L’Etat renonce à recevoir la totalité des droits, mais veut être sûr que son sacrifice ne sera pas inutile et que le propriétaire ou l’un de ses ayants-cause ne se décidera pas, quelque jour, à ravager ses bois. Et certes, cette précaution paraît justifiée. On peut penser que la perspective de la lourde sanction prévue fera réfléchir les propriétaires, bien que le doit supplé-

(2) Circulaire du 19 juillet 1930...

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mentaire, comme on l’a calculé, ne corresponde pas même, à partir de la onzième année, aux intérêts à 5 % des trois quarts des droits. Mais l’on peut penser aussi que cette perspective découragera bien des propriétaires qui préfèreront, sacrifier leur bois tout de suite, que se soumettre, et soumettre leurs héritiers pendant si longtemps à ce contrôle administratif, que nous détestons tant. L'article 15, d’ailleurs, ne s’applique pas aux droits de mutation par décès : quel père de famille consentira à priver peut-être ses héritiers de la possibilité de se procurer l’argent indispensable à les payer en abattant des arbres, ce qui peut fort bien être la façon la moins onéreuse de se procurer l’argent liquide nécessaire ? En tout cas lexplaitation abusive est sûrement une ressource moins pénible que la vente de la propriété tout entière. D'ailleurs, s’il fallait en arriver là, l'héritier ne manquerait pas de s’apercevoir que sa forêt est dépréciée, aux yeux des acquéreurs, par la perspective d’être privés pendant fort longtemps peut-être, de la liberté d’administration.

Combien plus dépréciée sera-t-elle par le privilège que l'Etat se réserve ! Ce privilège, destiné à garantir le paiement des droits complémentaires et supplémentaires, peutêtre évalué à un peu plus de 20 % de la valeur de la propriété ! Accepter d’en grever sa forêt, c’est donc, à peu près sûrement s’interdire et interdire à ses ayants-cause toute possibilité de vente avantageuse,

Aussi ne peut-on s'étonner que l’accueil fait à l’article 15 n’ait pas été très chaleureux. Il a été assez peu appliqué, sauf dans les régions les plus riches en résineux, comme les Landes (les exploitations de résineux se faisant normalement à blanc étoc, le propriétaire ne court pas un grand risque en acceptant le contrôle trentenaire de P'Etat : il sait qu'avant l’expiration de ce délai, aucune opération anormale vraiment avantageuse ne peut être faite) (1).

(1) L’Administration, en réponse à une question écrite du 28 novembre 1930, faisait connaître qu’en 1930, 14.538 hectares avaient

bénéficié de l’article 15, dont 8.225 seulement (un peu plus de 56 0/0) comprenaient un volume normal en bois.

B. __ Droits de mutation par cécès

Ils sont calculés, comme les droits de mutation entre vifs, d’après la valeur vénale totale de la forêt. Leur assiette est donc également défavorable à la conservation des forêts riches en bois de travail.

Ils ne peuvent, malgré les vœux formés fréquemment dans les milieux forestiers, être affectés de la réduction des trois quarts prévue par la loi de 1930. Ceci est d’autant plus regrettable que, nous l’avons déjà dit, les droits de mutation par décès viennent frapper une forêt plusieurs fois pendant la même révolution.

Ils sont si onéreux que les propriétaires ont dû chercher des moyens d’en atténuer le fardeau.

Tel est l’une des ambitions des sociétés de gestion forestière. Les parts, ou les actions, seraient certes frappées des droits. Mais la forêt serait sauve. Seuls les titres risqueraient d’être vendus, et la forêt franchirait la passe diffcile sans perdre un arbre. Peut-être ! Mais la forêt, sous forme de titres, passerait peu à peu en des mains étrangères : ce n’est pas du tout le but recherché. Quel propriétaire, d’ailleurs, n’hésiterait à renoncer à ses droits au profit d’une société, même familiale ? |

Un autre moyen consiste, pour le père de famille, à faire donation de sa forêt à ses héritiers, qui peuvent ainsi bénéficier de la loi de 1930. Maïs, outre les inconvénients que nous connaissons à ce texte, on ne peut ériger en système la manière d’héroïsme qui consiste à se dépouiller de son vivant de ses biens. L’expérience, montre, hélas ! qu'un tel sacrifice est souvent bien mal récompensé, même quand il est consenti aux liens du sang.

Aussi beaucoup de propriétaires, l’âge venu, prennent le parti de commencer eux-mêmes la série des exploitations abusives. Ils ont ainsi à faire le pénible sacrifice de ruiner la forêt à laquelle ils sont généralement profon-

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dément attachés, mais, en en diminuant la valeur vénale, ils allègent pour leurs hériliers le fardeau que doit créer leur mort ; ils peuvent aussi se procurer peu à peu et serrer dans le bas de laine les billets de banque qui rendront les abus inutiles pour longtemps. Ils ont donc la satisfaction, amère peut-être, de mesurer eux-mêmes l'effort qu’il faut bien demander à la forêt.

Tout cela est profondément regrettable, et, faute d’un texte meilleur, l'intérêt de la forêt française exige impérieusement que le bénéfice de larticle 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 soit étendu aux mutations par décès.

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