‹ La Forêt Française et le marché des boisChapitre 58 sur 61 · FRÈRE · texte numérisé non relu

FRÈRE

l'article 15 de la loi du 16 avril 1930, accordant, à ceriaines conditions, une réduction des trois quarts des droits de mutation entre vifs. On se rappelle que l’objet de ce texte avait été de supprimer, ou du moins de réduire le bénéfice fiscal procuré par l'exploitation abusive des bois vendus ou donnés. Mais si l'acquéreur entre vifs a intérêt à raser sa forêt, c’est souvent une nécessité pour l’héritier, accablé par les droits qui ne peuvent jamais être payés qu’au moyen de la liquidation d’une partie de l’héritage. Or les grands arbres, parmi toutes les valeurs d’un patrimoine, sont sans doute celle qu’il est le moins onéreux de sacrifier : car on sait que le taux de placement représenté par la croissance d’arbres de futaie est inversement proportionnel à leur valeur commerciale.

Pour cette raison le père de famille, dans l’état actuel des choses, est parfois amené à abattre de son vivant une partie considérable de ses grands arbres. Il sait qu’en ne possédant que des taillis, ou du moins que des arbres jeunes, les droits qu’à son décès ses héritiers auront à supporter seront moins élevés, car l'Administration, pour évaluer le montant de la succession sur quoi les droits sont assis, tient compte de la valeur vénale de la succession au jour du décès. Quelle meilleure façon de l’inciter à peupler ses forêts de futaie, que de modifier ce mode d’évaulation, en décidant d’asseoir les droits non plus sur la valeur vénale des bois, mais sur ce que l'on peut appeler leur valeur d’avenir ? Cette valeur serait obtenue en escomptant leur valeur actuelle sur le nombre d'années restant à courir jusqu’à l'exploitation. L'intérêt de l’héritier serait donc de conserver ses boiïs sur pied le plus longtemps possible : c'est exactement le résultat qu'il serait souhaitable d’obtenir, et l’on réussirait en même temps à empêcher l'héritier de se créer des disponibilités en abattant absusivement ses bois.

I ne faut certes pas se dissimuler que l’on pourrait

faire à ce mode d’évaluation le reproche déjà fait à l’arsable qu’en enlevant aux ayants-cause la libre disposition

IN ISt —

de leurs bois, pendant une période qui peut être tres longue. Mais on peut penser que beaucoup de propriétaires seraient heureux à ce prix de voir leur forêt exempte, dans une large mesure, d’un fardeau véritablement trop lourd pour elle. La situation de l’acheteur et de lhéritier ne serait d’ailleurs pas exactement la même. Car si l’un peut hésiter à mettre dans son patrimoine, à titre onéreux, une forêt de valeur diminuée —— ce qui est un inconvénient, en premier lieu, pour le vendeur — le second, n’a pas les mêmes raisons de se plaindre.

Queile que soit l'efficacité de ces mesures, si jamais elles viennent à être appliquées, il va sans dire que le problème du bois subsistera, et se transformera en une véritable crise, si l’assaut livré par les matériaux de remplacement entraîne une régression définitive des emplois du bois. Là est sans doute le fond de la question : lui trouver de nouveaux usages. Le développement traditionnel en France de la production du bois de feu tient peut-être à l’énorme consommation qu’en faisait l’industrie de l’époque antérieure à la houille. La suprématie de la houille a entraîné la décadence du bois de feu. Ainsi ies bois de travail vont peut-être être contraints de reculer devant le fer et le ciment. Comme la plupart des prohlèmes économiques de l'heure actuelle, le problème du hoiïs est, pour une grande part, un problème de débouchés. Que les ingénieurs perfectionnent donc l’utilisation de chaque essence, qu’ils adaptent chacune à des besoins nouveaux, et si les forestiers savent se plier à ces circonstances nouvelles, nul doute que la forêt ne conserve dans l'avenir sa place traditionnelle dans notre patrimoine national.

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