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LE PRINCIPE DES NATIONALITÉS

« Les esprits sont encore dominés par la conception de l’État comme seule unité sociale qui compte dans le monde politique. A côté de l’État, il y a cependant la nation, et ces nations, nous sommes pourtant bien obligés d’en reconnaître l’existence et de faire une distinction entre les États et les nations, de constater qu'il n’y a pas toujours coïncidence entre les frontières politiques et les frontières ethnographiques. Un Anglais qui parle de sa nation ne sépare pas la nation de l’État. Il n’en est pas ainsi pour un Serbe ou un Tchèque; pour eux l’État et la nation ne coïncident pas parce que leur nation s'étend sur plusieurs États ou ne forme qu’une petite partie d’un État qui renferme avec elle d’autres nations. »

C’est en ces termes qu’au mois d'octobre 1915 l’éminent professeur tchèque Thomas G. Masaryk rappelait, à l'Université de Londres, dans son discours d'ouverture de l’Institut slave, cette anomalie, qui depuis longtemps troublait la vie politique de l’Europe, de la non-concordance entre l’unité naturelle de la nation et l’unité du pouvoir politique qui caractérise l’État.

Dans le langage juridique habituel, il est d'usage, quand on parle de la société politique, d'identifier nation et État. M. Masaryk au contraire avait pris ces deux mots dans deux sens bien distincts et s'était appliqué à les opposer l’un à l’autre pour réclamer ensuite une révision de la carte du monde sur la base des nations, suivant le principe des nationalités.

A une autre époque, le discours du grand patriote tchèque serait peut-être passé inaperçu. Il n’en pouvait être ainsi en 1915, alors que chez la plupart des belligérants le mot de nation volait sur toutes les lèvres et que le principe des nationalités venait d’être élevé au premier rang des principes de morale et de politique internationales.

Ce principe des nationalités, qui a pour but, suivant l'expression de Bluntsehli, de faire de chaque peuple un État et de chaque État un être national et qu'invoquait M. Masaryk pour réclamer l’affranchissement du peuple tchèque et sa constitution en État autonome, n’était cependant pas de création récente; il avait déjà une assez longue histoire (1).

En effet, dès la Révolution française, qui avait placé la source de tous pouvoirs dans le peuple, proclamé, dans sa déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la souveraineté de la nation, transposé, suivant l'expression de M. Bernard Lavergne, la théorie du suffrage universel dans l’ordre international (2), l’idée de nationalité avait été érigée en principe destiné à un remaniement de l’Europe. Appliqué sous la Révolution, étouffé par le Congrès de Vienne, formulé en corps de doctrine, le 22 janvier 1851, à l'Université de Turin par le professeur Mancini, dans son premier cours de droit des gens (3), le principe des nationalités avait triomphé sous Napoléon III, qui avait cherché, dans sa politique extérieure, à réaliser partout en Europe cette coïncidence de l’État et de la nation. A la fin du xixe siècle, ce principe était devenu l’un des principes les mieux connus et les plus répandus du droit international.

Sous l'influence de la campagne ardente menée à travers les pays en faveur de ce principe, les aspirations nationales des peuples avaient commencé à s’éveiller et même à jouer un rôle important dans la répartition territoriale des États. En dépit d’une politique qui ne visait qu’à comprimer et à étoufler les ferveurs et les ambitions surexcitées des peuples, l’histoire fournit de nombreux exemples de populations qui avaient réussi, au prix parfois d'immenses sacrifices, à reconquérir leur indépendance perdue. Ces nouvelles organisations politiques avaient même réussi à obtenir des États la reconnaissance de leur formation, en opposant ie fait accompli aux combinaisons de la politique européenne.

C'est ainsi qu’en ce xix£ siècle que l’on a pu appeler à juste titre le siècle des nationalités, au nom du sentiment national, la Grèce avait reconquis son indépendance, la Belgique s’était séparée de la Hollande, l'Italie de l'Autriche, la Serbie et la Roumanie de la Turquie, la Hongrie avait obtenu son autonomie, la Scandinavie s’était divisée et l'Allemagne unifiée; c’est ainsi que, dans les premières

(1) V. Henri HausEr, Le principe des nationalités, Paris 1916, p. 11 à 28. — V. BracoyÉviren, Le principe des nationalités et son application ‘dans les traités de paix de Versailles et de Saint-Germain, thèse Paris 1922, p. 33 ets.

(2) Le principe des nationalités et les guerres, Paris 1916, p. 12.

(3) Della nazionalità come fondamento del Diretto delle genti, 1854,

années du xx£ siècle, la Bulgarie et le Monténégro avaient réussi, à leur tour, à secouer le joug ottoman.

Et pourtant, malgré l’active propagande faite en faveur des nationalités, malgré le violent ouragan qui balayait les vieux États et libérait les uns après les autres les peuples opprimés, aux grands Congrès de Vienne, de Paris, de Berlin, les diplomates avaient continué à découper des frontières au travers des nationalités. Aux Conférences de la Haye, à celle de 1907 comme à celle de 1899, les nombreux États d'Europe, d'Asie et d'Amérique, qui s'étaient réunis en vue de la pacification du monde, s'étaient montrés hostiles aux nations et ignorants des nationalités. N'avaient-ils pas, à leur première réunion, exclu le Transvaal, qui n’était pas encore vaincu par l’Angleterre, et à leur deuxième, n'avaient-ils pas refusé catégoriquement aux Finlandais et aux Coréens le droit d'envoyer des représentants et de soumettre leurs revendications?

C’est qu’en effet, à l’aube du xx® siècle, le droit international ne reconnaissait toujours que la notion éclectique de l'État, qui est, suivant la définition de Bluntschli, « un ensemble de familles obéissant à une autorité commune, établi sur un territoire fixe, tendant à se faire respecter dans son indépendance collective et la conservation de chacun de ses membres ».

De même que l'individu était le seul sujet du droit privé, de même l'État était la seule personne juridique du droit international. Quant à la nation, cette autre forme de la collectivité politique dont nous rechercherons le critérium et les caractères essentiels, elle n’était ni une réalité juridique ni une personnalité de droit tant qu’elle ne s'était pas transformée en État (1), ce qui d’ailleurs pouvait lui être rendu matériellement impossible si elle n'avait pas la bonne fortune de posséder la force ou d’avoir de puissants protecteurs.

Le droit international ne se croyait pas en effet autorisé à s’imnuscer dans les affaires intérieures d’un État, si une autorité quelconque y assurait l’ordre, c’est-à-dire « le libre épanouissement des facultés humaines (2) », ni dans ses affaires extérieures, si les principes universellement admis par le monde civilisé y étaient rigoureusement appliqués. Il reconnaissait à chaque État les droits essentiels de souveraineté et d'indépendance et le laissait libre de faire ses lois, de choisir son gouvernement, de s'organiser et de s’administrer à son gré, de donner des ordres et de les faire exécuter à l’intérieur de ses frontières, mais, par réciprocité, il l’obligeait au respect des droits

; Ù NT à (4) Ainsi que l’a dit BLunrscxzti dans son « Droit International codifié » ; « Sans

État, point de nation. »

(2) M. GeourrrE pe LAPRADELLE à sOn ÇOUrS,

des autres États et lui interdisait formellement de nuire en quoi que ce fût à leur souveraineté, à leur indépendance, et notamment d’intervenir dans leur politique intérieure ou extérieure. |

Parfois cependant les grandes puissances apportaient leur collaboration matérielle ou leur appui moral à des nationaux opprimés ou à des populations étrangères soulevées contre leur gouvernement, en vue d'améliorer leur sort ou de les aider à obtenir leur liberté. Mais ces interventions, qui, même lorsqu'elles étaient faites sous couleur d'humanité, ne visaient le plus souvent que des buts politiques plus ou moins intéressés, n'étaient que des phénomènes isolés qu'aucune loi n’autorisait dans des circonstances déterminées. La règle que les États n’ont pas le droit de regard les uns chez les autres et qu'aucun d’eux ne peut attenter à la liberté politique de son voisin, même si celui-ci est polynational et opprime des communautés retenues malgré elles à l’intérieur de ses frontières, était toujours en vigueur (1).

De ce que le droit international se déclarait ainsi incompétent dans les questions de libertés et de peuples et interdisait aux États de s’en occuper en dehors de leurs propres frontières, 1l résultait, en 1914, à la veille de la guerre, que de nombreux peuples grondaient encore mécontents de leur sort et attendaient avec impatience une occasion favorable pour se soulever contre leurs tyrans, en invoquant à la face du monde leurs droits à l'indépendance.

Aussi, quand ils virent se déchaîner le conflit qui, dès ses débuts, promettait de bouleverser de fond en comble l’univers entier, tous les peuples opprimés, ou qui croyaient l'être, jugèrent le moment opportun de faire entendre « l'éternel gémissement de la justice blessée », d’opposer leurs droits naturels à ceux artificiels des États auxquels ils étaient soumis et de réclamer, au nom du nouveau principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, leur propre émancipation, avec faculté de rester autonomes ou de se replacer sous une domination étrangère.

Escomptant, les uns, la victoire de l’Entente, les autres, la victoire allemande, ou tout au moins la paix blanche, ils recherchèrent dans l’un ou l’autre camp les protecteurs dont ils avaient besoin pour satisfaire leurs rêves d'autonomie.

L'Europe devint alors le théâtre de nombreux mouvements nationalitaires. Ces mouvements prirent d'autant plus facilement de l’extension que les puissances engagées dans le conflit mondial cherchaient tous les moyens susceptibles de faire naître chez leurs enne-

(1) M. GEOUFFRE DE LAPRADELLE à SOn Cours,

INTRODUCTION ÿ

mis des dissensions intestines et trouvaient, dans l'application du principe des nationalités, une arme de combat de tout premier ordre, en même temps qu’un but de guerre véritablement noble et humain.

Aïnsi les questions polonaise, roumaine, tchécoslovaque, yougoslave, syrienne, arménienne, danoise, alsacienne, italienne, qui empoisonnaient de longue date la vie politique des empires d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et de Turquie, s’imposèrent plus que jamais à l'attention de leurs gouvernements et à celle detousles peuples civilisés.

Les Alliés eux-mêmes d’ailleurs durent se défendre contre cet immense mouvement vers la désagrégation des grands États, mouvement dont l’origine était lointaine, mais dont la marche se trouvait précipitée par les graves événements de l’époque.

Si en effet des pays comme la France étaient assez unis pour conserver jusqu’au bout le sens de l'État et réaliser, pleinement et sans heurts, l’union sacrée de toutes leurs provinces, il n’en devait pas être ainsi de la Russie, qui allait être emportée par la tempête révolutionnaire, de l'Angleterre soi-disant libérale, qui de longue date avait sa politique extérieure embarrassée par les questions irlandaise, égyptienne et hindoue, de la Belgique elle-même inquiétée par le nationalisme flamand. |

Le problème des nationalités prit une importance telle qu’il domina toute la politique des gouvernements en guerre et s’imposa d’une façon impérieuse aux hommes d’État auxquels incombait la lourde tâche d'élaborer les traités de paix.

Grâce à la victoire des Puissances Alliées et Associées, la notion de nation ou de peuple, qui jusque-là avait été impitoyablement rejetée, devint le fondement du droit international nouveau, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont l’Entente avait fait l'un des pôles de sa politique, prit, parmi les principes directeurs de la Conférence de la Paix, la même place prépondérante qu'avait prise au Congrès de Vienne le fameux droit divin, dont les principes de légitimité et d'équilibre avaient abouti à un éparpillement des peuples.

C’est en application de ce droit international nouveau que les Puissances Alliées et Associées prononcèrent un arrêt de mort impitoyable contre l’empire d’Autriche-Hongrie, « le plus monstrueux produit de l’équilibre européen ». Cet État dynastique, véritable survivance du passé féodal, avec ses tribus simplement juxtaposées et maintenues d’autorité sous le sceptre impérial des Habsbourgs, grâce à une organisation politico-militaire sans pareille, n’était-il pas, de longue date, considéré comme un foyer ardent d’antagonismes nationaux et la négation même du principe des nationalités?

C’est aussi en s’appuyant sur l’idée de nation et sur le principe

de libre disposition que les mêmes puissances ont reconnu aux peuples de la monarchie dualiste le droit de réclamer leur affranchissement et de former, seuls ou avec d’autres peuples, des États souverains et indépendants.

Au premier rang de ces peuples qui sont ainsi arrivés à la vie juridique, se place le peuple tchécoslovaque établi, au cœur de l’Europe centrale, sur le sol de la Bohême, de la Moravie, de la Silésie et de la Slovaquie. Nul mieux que lui ne méritait ce droit à l’existence, car nul mieux que lui ne possédait ces caractères essentiels qui font d’une collectivité une nation; aussi, lorsque nous avons songé à étudier le nouveau droit international dans l’une de ses applications, notre choix s'est-il immédiatement porté sur la formation de l’État tchécoslovaque.

Quel est donc ce principe des nationalités ou du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au nom duquel les Puissances Alliées et Associées ont lutté et sacrifié les plus chers de leurs enfants et sur lequel se sont basés leurs représentants à la Conférence de la Paix pour détruire l'empire d’Autriche-Hongrie et faire renaître un État tchécoslovaque indépendant?

La théorie des nationalités présente un double aspect. Des populations peuvent en effet se réclamer d’elle pour demander soit leur érection en État autonome soit simplement leur rattachement à la mèrepatrie (1). Il est plus banal de voir des peuples chercher à obtenir leur désannexion d’un État et leur agrégation à un autre, en général à leur métropole; aussi est-ce cette forme passive du principe des nationalités qui est la plus connue; mais ce n’est ni la plus importante ni la plus intéressante, car elle ne permet pas, comme l’autre, d’envisager le problème des nationalités dans toute son ampleur. Commençons donc par étudier cette théorie des nationalités dans sa forme active, celle qui a trouvé son application dans le rétablissement de l'État tchécoslovaque.

À quelle condition une population a-t-elle le droit de former un État? Il faut que cette population présente les caractères d’une nation. Qu’est-ce donc qu’une nation? Qu’est-ce qui constitue cette unité naturelle, cette « réalité vivante », ce lien puissant qui groupe les membres de l'association nationale (2)?

Le mot nation a fait son apparition dans les textes juridiques au

(1) LAVERGNE, op. cit., p. 16 et 17. (2) Quant à la nationalité, c'est la tendance d’un groupement humain, possédant Jes qualités d’une nation, à former un corps politique autonome,

INTRODUCTION il

cours de la guerre. Lorsqu’en 1916 l’Institut américain de Droit International a formulé sa déclaration des droits et des devoirs, il a spécifié : « Déclaration des droits et des devoirs des Nations ». En janvier 1917, à la Havane, lors de sa réunion suivante, le même Institut a posé cette question : « Est-ce que toute Nation a droit à l’indépendance? » Quand on a créé une société entre peuples, on l’a appelée : « Société des Nations ». Dans la plupart des textes officiels rédigés au cours des hostilités ou depuis l'armistice et la paix, il n'est parlé que des droits des nations ou des droits des peuples constituant des nations, et le mot nation est le plus fréquemment employé dans son vrai sens technique, antonyme d’État.

Néanmoins, si les nations ont été reconnues plus aptes que n’importe quelle autre organisation à remplir cette fin de l’État qu'est l'ordre et seules dignes de s'exprimer en États, elles ne sont pas les véritables sujets du droit international; ces sujets sont toujours les États. On n’a reconnu qu’indirectement les droits de la nation en considérant comme un devoir pour un État d’aider un peuple qui cherche à réaliser son autonomie, lorsqu'il constitue une nation (1).

Les éléments constitutifs de la nation sont vagues et indéterminés. C'est qu’en effet la division du monde en nations trouve sa source, non pas dans les documents diplomatiques, mais dans les esprits et dans les cœurs, dans les instincts eux-mêmes des individus; c’est une question qui relève bien plus de la psychologie que de la science.

La première tentative de l'esprit est de chercher le critérium de la nation dans la communaulé de race (2).

Que faut-il entendre par race? En ethnologie la race est d’une imprécision déconcertante. Suivant que l’on se base sur la forme et la capacité de la tête osseuse, les rapports entre les autres parties du système osseux, la couleur de la peau et de l'iris, le système pileux, les généalogies présumées ou le berceau des collections d'individus, on reconnaît des dolichocéphales et des brachycéphales, des types caucasique, mongolique et ethiopique, des races blanche, jaune, noire et rouge cuivrée, des races à cheveux laineux et à cheveux lisses, des races aryenne, sémitique et hamitique, des races caucasienne, méditerranéenne, alpine et iranienne. Dans l’Europe actuelle, on découvre des races slave, germanique, latine, se subdivisant à leur tour en races anglo-saxonne, scandinave, etc.

(1) M. de Lapradelle à son cours.

(2) V. E. RENAN, Qu'est-ce qu’une nation? Paris 1882, p. 13. — P. Fiore, Droit Intern. public, t. L., p. 98 ets. Ramsay Murr, Nationalisme et International'sme.1918, préf. p. 50 ets. — HAUSER, op. cit., p. 2. — BruNHES et VALLAUx, La Géographie de l'Histoire, Paris 1921, p. 570. — BLAGOYÉVITCH, op. cit., p. 88 ets.

Si les nombreuses classifications des races humaines, aux dires des ethnologues eux-mêmes, présentent toutes des points faibles, c’est que les hommes se sont mélangés à travers les âges sur toute la surface du globe et qu’il n'existe plus depuis longtemps de races pures. La tribu et la cité antiques, qui n'étaient que l’extension de la famille, ont connu la pureté de race; mais, à l’aube de la période historique, cette pureté avait été déjà sérieusement compromise par les migrations et les conquêtes; puis les invasions, les guerres, les voyages, la colonisation, sans oublier les princes, qui, comme au traité de Verdun, découpaient et constituaient des royaumes sans se soucier des peuples, ont achevé l’œuvre de dispersion des races. Rien donc de surprenant à ce que les races, ainsi brassées, se soient fondues, combinées, amalgamées en des types nouveaux et qu’il soit aujourd’hui très difficile, sinon impossible, de retrouver les caractères ethniques des peuples modernes, produits de croisements successifs et multiples, et de les classer d’après leurs affinités naturelles. Il faudrait se transporter en Afrique centrale ou dans les îles océanniennes pour y trouver des groupements humains dont le sang ne soit pas mélangé. Et encore... en découvrirait-on? Cela est peu vraisemblable ! Puisque, comme le dit à juste titre M. Hauser, «dans notre Europe au moins, la race n’est plus qu’un mythe », ce n’est pas elle qui peul expliquer le groupement naturel des hommes en nations.

Mais si ce n’est pas la communauté de race qui fait la nation, estce la communauté de langage (1)? Est-il vrai, comme le disait Ennius, que « parler plusieurs langues, c’est avoir plusieurs âmes »?

Il est incontestable que la langue a une grosse influence sur le groupement des individus et que si elle ne force pas les gens à se réunir, elle les y invite fréquemment. Sa puissance est telle qu’on la trouve à l’origine de tous les mouvements séparatistes et que c’est le plus souvent grâce à elle siles nationalités se ressaissisent et renaissent.

C’est ainsi que dans certains pays, comme en Autriche, où les limites linguistiques sont de véritables barrières entre les peuples, en Grèce, en. Irlande, en Norvège, en Italie, en Allemagne, la culture des idiomes maternels a été, suivant l'expression de M. Auerbach, «le premier appel aux armes ».

Si par exemple les peuples balkaniques ont été préservés de la dénationalisation, ne le doivent-ils pas en partie à leurs langues qu'ils ont conservées avec un soin jaloux? L’irrédentisme italien n'a-t-il pas toujours eu pour drapeau « l’italianita »? La doctrine

10 V. E. RENAN, op. cit., p. 19. — P. Fiore, op. cit., p. 106 et s, — R. Mure, op. cit., p. 5%. — BLAGOYÉVITCH, op. cit., p. 96 ets.

pangermaniste n’était-elle pas à base linguistique lorsqu'elle faisait siens les vers fameux de Arndt : «So weit die deutsche Zunge klingt — Und Gott im Himmel Lieder singt — das soll es sein ! das soll es sein! das ganze Deutschland soll es sein ! »?

Mais alors, de ce que les aspirations nationales ont parfois pour cadre des frontières linguistiques, faut-il, par généralisation, appeler nation tout groupement humain parlant la même langue? Non, car si la langue nationale est un puissant moyen d’unification, elle n’est rien à elle seule; elle ne tire sa force que des idées et des sentiments qu’elle exprime. Ainsi l’Alsace-Lorraine, bien que germanophone, est restée fidèle à la France. Nombreux sont les pays bien constitués qui possèdent plusieurs langues. La Suisse en a trois officielles. De nombreux anglais parlent exclusivement gallois. A côté de la Belgique flamande, qui s'exprime en allemand, il y a la Belgique wallonne qui emploie le français. La France elle-même renferme des Flamands, des Armoricains, des Catalans, des Provençaux, des germanophones, A l'inverse, l'Amérique du Nord et l’Angleterre, l'Amérique du Sud et l'Espagne, la France et la Belgique, la France et le Canada ont les mêmes langues et tiennent cependant beaucoup à leur indépendance.

La communauté de langage ne fait donc pas une nation, mais alors est-ce la communaulé de religion (1)?

« A l’origine, a dit Max Müller, toute religion est une nationalité. » Dans le passé en effet de nombreux exemples justifient cette pensée; c’est ainsi que la religion juive a été le berceau de la nationalité juive, Même de nos jours, la parole de Max Müller trouve encore quelques applications. Les Ruthènes ont conservé leur unité nationale grâce à leur religion; la nation arménienne repose sur son patriarcat; les aspirations nationales de certains pays, comme la Bulgarie et la Grèce, s'appuient sur les cartes religieuses; c’est surtout le catholicisme qui à sauvegardé les nations irlandaise et polonaise, de même que la réforme de Luther a contribué à sceller l’unité allemande et que l’orthodoxie a été la base de l’unité russe.

Sans nier le rôle important que joue la religion dans la répartition nationale des peuples, il serait puéril de faire de la religion le critérium de la nation. C’est qu’en effet, à notre époque, une religion humaine côtoie les vieilles religions nationales et la religion réunit plutôt les hommes qu’elle ne les éloigne les uns des autres, comme cela se produisait autrefois avec «le Dieu exclusif de la cité antique ».

(1) V. RENAN, op. cit., p. 22 et s. — RuysseN, Le problème des nationalités (Ligue des Droits de l’homme) 1916, p. 30. — op. cit., p. 107. — HAUSER, op. cut., p. 3 et 4, — BLAGOYÉVITGH, op. cit., p. 102 et s.

L'unité de l'Angleterre protestante n’est pas plus en danger, en f'aison de ses nombreuses sectes, que celle de l’Allemagne avec ses 36 % de catholiques, celle de la Suisse avec ses 1.200.000 catholiques et ses 1.700.000 protestants ou celle des États-Unis aux multiples Églises.

En résumé, si parfois nous croyons avoir découvert dans la communauté de race, de langue ou de religion, le facteur essentiel de la nation, bien des exemples nous viennent immédiatement à l’esprit d’États parfaitement homogènes constitués par des collections d’hommes, de races, de langues ou de religions différentes. Si l’on ne s’en tenait qu’à ces éléments, la France par exemple, pourtant si unie, ne constituerait pas une nation.

Ce n’est pas non plus la géographie qui détermine la nation (1).

Il est évident que la géographie est l’un des grands facteurs de l’histoire; tandis que les rivières ont presque toujours conduit les ‘races, les montagnes les ont souvent arrêtées, et pas plus les plaines sans bornes que les montagnes ne forment la cohésion. C'était l'avis de Rousseau qui écrivait dans son Traité de paix perpétuelle : « La situation des montagnes de l’Europe, des mers et des fleuves qui servent de bornes aux nations qui l’habitent, semblent avoir décidé du nombre et de la grandeur de ces nations et l’on peut dire que l’ordre politique de cette ER du monde est, à certains égards, l’ouvrage de la nature.

Mais on ne peut at un pareil déterminisme. La Suisse en effet, malgré sa structure tourmentée, forme un État bien homogène, la Grèce a réussi à grouper tous ses chapelets d'îles; les États-Unis, aux régions si disparates, présentent une cohésion parfaite, tandis que les deux plus anciennes nations de l’antiquité, les Juifs et les Arméniens, subsistent sans territoire ou en dehors de leur territoire; des peuples, entourés de frontières aussi naturelles que le sont celles de la Bohême, de la Hongrie, de la Transylvanie, ne se sont pas développés plus vite que les autres. La nationalité hellénique occupe plus que l’Hellade, alors que la nationalité française ne remplit pas la région géographique française. Il est même rare que des États nationaux aient un cadre géographique bien défini, sauf, naturellement, des nations insulaires, comme le Japon ou l'Angleterre. C’est que, comme nous le rappellent MM. Brunhes et Vallaux, «si la Terre, certes, commande l’activité humaine, à son tour l’homme commande à la Terre ».

(1) V. RENAN, op. eut., p. 24 et s. — Hausenr, op. cùt., p. 9. — Brunes et Var- LAUX, 0p. cit., p. 354 ets. — BLaGoyÉviron. op. cit., p. 105, = RRENTANO-SOREL, Précis de droit des gens, 1877 p. 20

Mais alors, si le même groupe de facteurs produit ou ne produit pas, suivant les cas, une nation, faut-il donc avouer, avec le professeur anglais Ramsaÿ Muir, qu’ « il n’existe pas un seul critérium infaillible de ce qui constitue une nation »?

Non, car ce critérium existe et la nation n’est ni une illusion ni un accident, mais une force de la première importance et nettement caractérisée (1). La division du monde en nations est basée sur des incompatibilités d’humeurs, de mœurs, de désirs et d’inclinations. Un riche legs de souvenirs, historiques ou légendaires, provenant d’un long passé commun et formé des victoires, des défaites, des joies et des souffrances communes, — surtout des souffrances, car rien n’opère mieux la synthèse des sangs, des croyances, des mœurs, des langues que la peine et la douleur ! — des grands hommes, une même façon de vivre et de penser, une volonté commune, un besoin semblable de liberté et d'indépendance, un même idéal, tels sont les facteurs essentiels de la nation.

C'était l’opinion de Renan quand il disait : «Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire, voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple (2). »

Qu'est-ce qui fait par exemple l’unité de la Suisse, malgré sa diversité de langues, de races, de religions, malgré son absence de limites naturelles, sinon cette conscience collective de tous ses occupants? Pourquoi la France, l'Allemagne ou les États-Unis, conservent-ils leur cohésion politique et forment-ils des blocs aussi solides si ce n’est parce que les populations qui les composent sont unies par une communaulé de souvenirs el d’aspiralions ?

Maintenant que nous avons défini, avec le plus de précision possible, le concept de nation, il nous reste à déterminer quels sont, parmi les groupements humains, ceux qui ont droit au titre de nation. Il ne suffit pas en effet de dire que la nation est une réunion d'individus ayant la même façon de vivre, de penser, de sentir, de vouloir, il faul encore, et c’est là le principal, pouvoir découvrir ce mot nalional.

On se trouve là en présence d’une réelle difficullé, celle de dégager

{1) Israël Zanewitr, Lé principe des nationalués, Paris 1918, p. 22, (2) Op. cu., p. 26.

le vérilable élal d'âme des populations. Et pourtant, au premier abord, cela semble facile. Ne suffit-il pas en effet, étant donné que le moi national est une collection d’états de conscience individuels, de connaître ces états de conscience en s'adressant aux populations ellesmêmes par le plébiscile et de subordonner ainsi l’existence ou la création d’un État à l’assentiment d’une majorité d'individus (1)?

Ce procédé, assez séduisant, il faut en convenir, peut présenter de graves dangers. Lorsqu'il est pratiqué honnêtement, sans aucune pression matérielle ou morale dela part de qui que ce soit, sur des gens civilisés eb instruits, originaires du pays plébiscité et n’ayant jamais été soumis à une dénationalisation forcée ni à une immigration officielle étrangère, il peut exprimer la véritable volonté populaire. II n’en est pas de même des consultations faites dans les pays où les cadres des États préexistants sont-encore assez puissants pour fausser, par la crainte ou par le jeu des intérêts personnels, les votes des populations. Mensongers également seraient les plébiscites organisés soit sous la botte d’un État vainqueur, soit sous le contrôle d’un État vaincu, soit sur des territoires d’où l’État conquérant aurait expulsé ou forcé à émigrer les indigènes et où il aurait provoqué une immigration importante de ses propres nationaux (1).

Mais alors, si la volonté, ainsi exprimée à jour fixe, dans des conditions plus ou moins défavorables pour les votants, ne doit pas traduire le véritable vouloir-vivre collectif, où peut-on être susceptible de le découvrir? Est-ce dans les recensements? Oui, mais à une condition, c’est que ces recensements soient faits loyalement, sans pression et sans falsification, or il faut bien reconnaître que, dans les pays à nationalités multiples, les statistiques officielles ne sont pas le plus souvent l'expression de la vérité. Il nous semble, avec M. Hauser, que ce soit plutôt « dans ce plébiscile de lous les jours » que constituent les manifestations multiples, les réactions quasi instinctives de l’âme populaire, ses résistances, ses sympathies, son attachement à ses symboles, parfois à sa langue, parfois à sa religion, toujours à ses souvenirs » (2). Mais si l’application de cette méthode paraît devoir le mieux exprimer cette conscience collective, elle n’en est pas moins excessivement délicate et exige des diplomates de la perspicacité et surtout de l’impartialité.

Si l’on veut mettre en pratique la théorie des nationalités, envisagée sous sa forme active, une autre question se pose, capitale elle aussi:

(1) V. J. Ginou», Le plébiscie international, Le Puy 1921, (2) HAUSER, op. cit., p. 29.

Est-ce que toute nation a droit à l’indépendance? Sinon, à quelles conditions une population, constituant une nation, peut-elle disposer d'elle-même et former un État?

La première condition, semble-t-il, est que le vouloir-vivre collectif de ce peuple s'appuie sur une individualilé historique bien nette ou, mieux encore, sur une autonomie politique antérieure (1). Un Etat ne peut pas en effet sortir tout d’un coup du néant. Il faut qu’une population se différencie des autres populations appartenant à l’État auquel elle se trouve rattachée, qu’elle possède une histoire nationale distincte de celle de cet État et qu’elle ait été autonome, politiquement ou moralement, pendant plusieurs générations, pour faire valoir ses droits à l'indépendance; car un peuple qui n’a pas d’histoire, ne peut pas avoir de conscience nationale bien déterminée et, par conséquent, ne peut être animé d’un vouloir-vivre collectif profond etsincère,

Reconnaître à toute nation le droit à l'indépendance, ce serait souvent accorder la vie juridique à des groupements infiniment petits, qui seraient peut-être homogènes, mais ne posséderaient pas une résistance politique, militaire ou économique suffisante pour pouvoir subsister, ce serait enfanter des États mort-nés. Il faut donc admettre qu’un peuple ne constitue vraiment une nation et ne peut présenter une pétition nationale en sa faveur que s’il est capable de former un État viable, s’il possède, outre un vouloir-vivre collectif, un pouvoir-vivre collectif (2). Il en est des peuples ce qu'il en est des enfants, qui ont un droit évident à la vie, mais ne possèdent pas toujours les qualités organiques nécessaires à l’exercice de cette vie; dans l’un comme dans l’autre cas, on peut crier à l'injustice, mais on est impuissant contre ce mal.

Quelles sont donc les conditions que doit remplir une agglomération d'individus pour pouvoir vivre de la vie internationale comme État? A

Il faut tout d’abord qu'elle ait une importance démographique, uñe asstelle lerriloriale et des richesses naturelles suffisantes pour pouvoir assurer son indépendance politique, militaire et économique. On conçoit en effet qu’un État infime, pauvre et peu peuplé soit inca-: pable de remplir sa fonction d’État, c’est-à-dire de faire vivre ses ressortissants de la vie internationale (3).

Certes, autrefois, les petits États étaient nombreux et parfaitement viables; mais, étant données la rareté et les défectuosités des moyens de transport, il n’existait pour ainsi dire pas de commerce

(1) v. LAVERGNE, op. cul, p. 19 et s.

(2) v. LAVERGNE, op. cit., p. 29.

(3) M. de LaprADELLE à son cours. Cf. LAVERGNE, op. cit, p. 22ets.

international; chaque pays devait, autant que possible, se suffire à lui-même. D'ailleurs l'État ne se justifiait pas alors par sa fin actuelle; il n’était que le cadre de la propriété du prince.

I n’en est plus de même aujourd’hui avec le développement des chemins de fer et de la navigation, le progrès des arts techniques, la spécialisation de la production, les monopoles mondiaux. Les peuples qui ne voudraient vivre que sur leur propre fonds, même ceux dui bénéficient d’une grande variété de climats, de sols et de proquetions, seraient voués à la disette, à la misère, à la ruine; il leur faut, bon gré mal gré, entrer en relations commerciales les uns avec les autres et échanger leurs produits naturels ou industriels suivant leurs besoins.

Mais s’il y a interdépendance économique des États, si par conséquent les peuples peuvent dans une large mesure compter les uns sur les autres, il va de soi qu’un État, dont le territoire serait infime ou qui ne pourrait fournir à ses habitants qu’une faible partie des produits nécessaires à la vie, sans avoir le moyen de les leur procurer par des échanges, serait à la merci de ses voisins; 1l finirait par être annexé ou par s’agréger de lui-même à l’un d’eux.

De même qu’il y a pour les États un minimum de résistance économique, il y a aussi pour eux un minimum de résistance stratégique au-dessous duquel ils sont susceptibles de perdre leur indépendance politique. Si en effet un État, riche ou pauvre, ne compte sur son territoire qu'une population restreinte, il n’est pas en mesure de résister à l'emprise politique ou à la plus faible pression militaire de ses voisins, plus nombreux et plus puissants que lui. L'existence en fait d’'États minuscules comme Monaco n’est qu'un vestige historique. Ces très petits États, qui ne peuvent s'adapter à la vie internationale moderne, disparaîtront nécessairement, dans un avenir plus ou moins rapproché, pour s’agréger aux États qui excerceront sur eux la plus grande force d'attraction dans le domaine économique, social ou intellectuel. L'histoire est pleine d'exemples de petits États qui ont subi cette loi générale et fatale de la concentration croissante, du mégalostatisme.

N'est-il pas en outre nécessaire, pour qu’un État soit viable, qu’il ait des frontières naturelles capables de le mettre à l’abri d’une attaque brusquée et une frontière marilime lui permettant d’assurer la liberté de son commerce?

Qu’entend-on par frontières naturelles? Ces frontières naturelles sont-elles indispensables à la sécurité d’un État (1)?

(1) V. BruNHES et VALLAUX, op, cut, p. 356 et s.

D'après les conventions diplomatiques, lexpression frontières naturelles s'applique aux trois sortes d'accidents physiques les plus importants : les côtes, les chaînes de montagne, les fleuves et rivières.

I faut bien reconnaître que si autrefois ces accidents physiqués formaient de véritables barrières entre les peuples, il n’en est plus de même aujourd’hui avec le percement des montagnes, l’'aménagement des vallées, l'installation de ponts, le développement des moyens de communication maritimes, fluviaux, terrestres et aériens. La dernière guerre a prouvé qu'aucun fleuve, aueune chaîne de montagnes et même aucune mer ne pouvait empêcher une armée de passer.

On ne peut nier cependant que les rivages maritimes, rarement disputés d’ailleurs, constituent une bonne frontière et que les montagnes et les fleuves, s'ils n’empêchent pas une armée de passer, retardent et entravent tout au moins sa marche. Aussi la recherche de frontières naturelles, qui à été pendant de longs siècles le princi- - pal objet de la politique et de la guerre, inspire-t-elle encore de nos jours les pétitions nationales des peuples.

De même qu'il est utile pour un État d’avoir des frontières politiques tracées sur le terrain par de sérieux obstacles, de même il est important pour lui de posséder une frontière maritime, si courte soit-elle ; car un État sans côtes est fatalement tributaire, au point de vue économique, des pays qui le séparent de la mer et peut y perdre sa liberté. Comme l’a dit M. de Lapradelle : « La mer paraît être une des conditions naturelles de l'existence d’un État, et on peut poser ce-principe qu'il est plus difficile de faire admettre la pétition nationale lorsque la frontière maritime est absente que lorsqu'elle existe (1). »

On cite, il est vrai, le cas de la Suisse qui, bien que puissance continentale, n’en est pas moins un État parfaitement viable, commé le sont aussi la Belgique, les Pays-Bas, les républiques sud-américaines, dont les limites politiques ne sont le plus souvent que des limites conventionnelles. Ce sont là des exceptions. Il est certain que pas plus l’accès à la mer que les frontières naturelles ne sont absolument indispensables à un État pour vivre; mais en général un État qui en sera privé, se développera difficilement et ne vivra que d’une vie alanguie.

Enfin, pour qu’une pétition nationale soit recevable, 1l faut trouver, chez les populations qui la présentent, une certaine capacilé gouvernementale et un minimum de cullure scientifique (2). Appelé en effet

(1) M. de LAPRADELLE à son cours.

(2) V. LAVERGNE, op, cit, p. 21, 22, 27 et 28,

à vivre dans un monde civilisé, un peuple ignorant et illettré, inéapable de participer au gouvernement d’un pays ou ne possédant pas une élite cultivée susceptible d'exercer cette fonction, ne peut revendiquer son autonomie. Mais, étant donné que sur notre continent tous les peuples sont plus ou moins cultivés et capables de s’administrer, ces conditions nationales ne sont plus à envisager que dans les problèmes coloniaux ou extra-européens.

Telles sont les conditions que paraît devoir remplir une population pour former une nation et réclamer sa reconnaissance comme État. Complétons donc notre définition de la nation et appelons ainsi toute agglomération humaine qui présente dans son ensemble un vouloir-vivre collectif réel et sincère et parait assez forte, riche, civilisée pour pouvoir vivre de la vie internationale.

Si l’on envisage la théorie des nationalités sous sa forme passive, elle devient le droit, pour un peuple qui ne possède pas tous les caractères essentiels de la nation et ne peut par conséquent être reconnu autonome, de demander du moins sa séparation d’un État qui ne lui a pas donné la liberté, la justice, le bonheur auxquels il avait droit en tant que peuple, et son rattachement à un autre État. Il serait injuste en effet de refuser à un groupement la possibilité de dissoudre les liens politiques qui l’unissent à un État tyran, sous le seul prétexte qu'il ne veut pas se rendre indépendant ou qu’il ne possède pas une assiette territoriale, une importance numérique, un ensemble de richesses suffisants pour réaliser son autonomie.

Est-ce que toute population peut se prévaloir de cette théorie des nationalités? En principe oui, à la condition, bien entendu, qu’elle ait nettement manifesté sa volonté, que sa décision soit irrévocable, que son choix ne soit pas purement fantaisiste, car, sans cela, les frontières politiques des États se déplaceraient perpétuellement, des perturbations sociales et économiques ne manqueraient pas de se produire et l’ordre risquerait d’être troublé.

Mais, en raison de la compénétration des nationalités, une deuxième condition doit être exigée d’un peuple qui demande sa séparation d’un État et sa réunion à un autre, c’est que son ferriloire soit conligu ou proche de celui de l’État auquel il désire être incorporé. C’est par le fait même enlever le droit de disposer de leur sort aux îlots de population étrangère, enclavés dans les limites géographiques d’un État et constituant des unités homogènes, mais trop exiguës, trop faibles, trop pauvres pour pouvoir s’ériger eux-mêmes en États

et aussi trop éloignés de tout autre peuple pour être autorisés à s’unir à lui (1).

Cette exception, très grave, car elle est contraire à la liberté et à la justice, est absolument nécessaire. Non seulement, en effet, il est impossible à de tels groupements de jouer un rôle international, mais encore, s’ils pouvaient s’agréger à des unités politiques non contiguës, les États au milieu desquels ils se trouvent englobés, ne pourraient pas assurer leur défense militaire et seraient entravés dans leur développement.

Enfin, un peuple qui désire exercer ce droit de libre disposition ne doit-il pas remplir une troisième condition : celle de ne pas être indispensable à la défense militaire ou à la vie économique de l'État national auquel il est annexé (2)?

Si, en effet, une nation a droit à l'existence, il lui faut en outre, pour vivre de la vie internationale autrement que d’une vie alanguie, satisfaire à certaines exigences matérielles, soit stratégiques, soit économiques; c’est ainsi qu’il est, sinon indispensable, du moins très utile, à un État moderne, d’avoir des débouchés maritimes, d’être entouré de frontières naturelles, de posséder dans son sous-sol certaines richesses minérales. La question se pose donc de savoir si un État est en droit de conserver ou de réclamer, sans le consertement des populations ou même contre leur gré, un couloir d’accès à la mer, s’il ne possède pas de côtes, une zone adossée à un obstacle important, si son aire géographique et son aire politique ne coïncident pas, ou encore un territoire dont le sous-sol renferme des gisements qu’il considère comme indispensables à son industrie où à sa consommation intérieure. En d’autres termes, dans la délimitation des frontières d’un État national, la structure du sol, la nature du soussol, les communications maritimes peuvent-elles primer la volonté des populations, l'orientation de leurs sympathies politiques?

Quand se produit un pareil conflit entre le principe des nationalités et les vieux principes condamnés des frontières naturelles, des frontières stratégiques, des droits économiques, l'équité elle-même réclame des compromis; car dans tout règlement de question internationale, ce qui importe le plus c’est l’ordre et la paix générale; or cet ordre et cette paix ne peuvent être assurés que si les sujets du droit international, les États, sont capables de vivre et de se développer normalement. De même qu’à l’intérieur de l'État des sacrifices sont exigés de la part de certains individus, de même, dans le monde,

(1) V. LAVERGNE, op. cit., p. 38 ets.

(2) V. LAVERGNE, op. cit., p. 46 et s. — HAUSER, op. cit., p. 29 et 30,

des groupements humains doivent parfois subordonner leur intérêt personnel à l'intérêt général et se soumettre aux exigences des lois internationales; cela ne fait aucun doute.

Ce sera là un problème infiniment délicat que celui de démêler les droits souvent opposés des populations et de déterminer dans quels cas et dans quellé mesure on pourra, e£ même omdevra, demander à des groupements de renoncer à leurs droits naturels de libre disposition, au nom du bien-être et de la paix universels. On commettra inévitablement des injustices et on fera des mécontents, car de nombreux peuples se verront refuser ce qu’ils considéreront comme leur droit. Mais il sera impossible de procéder d’une autre façon tant que le danger de guerre subsistera et que les conditions économiques resteront telles qu’elles sont de nos jours.

Le seul remède à ce mal résidera dans une proleclion nalionale el internalionale des peuples qui se seront ainsi vu refuser le droit naturel de disposer d’eux-mêmes.

Tel est le principe des nationalités (1) sur lequel s’est appuyée la pélition nationale tchécoslovaque à la Conférence de la Paix et dont se sont inspirés les représentants des Puissances Alliées et Associées, quand ils ont rappelé la Tchécoslovaquie à la vie juridique et délimité ses frontières politiques (2).

(4) Bibliographie : (en dehors des ouvrages déjà cités) BLunrscxLt, Théorie générale de l’État (trad. Arm. de RirbmarTen) Paris 4881. — Despacner, Cours de Droit International publie, 3° éd., Paris 1898.— Pizrer, Le Droit International public (R. D. I. P., t. 1, 1894, p. 1 ets.); les droits fondamentaux des États (id. t. V et VI, 1898 et 1899).— RENNER, Das selbsibestimmungsrecht der nationen, Leipzig et Vienne, 1918. — E. Baïs, Le principe des nationalités, Paris 1915. — C. Cazvo, Le Droit International théorique et pratique, Paris 1880, t. I, p. 143 ets.

(2) La nomenclature des cartes et atlas actuellement en usage dans les pays occidentaux étant le plus souvent allemande, nous indiquerons, à côté du nom officiel tchèque ou slovaque, le nom allemand ou magyar le plus connu en France.

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