L'AUTONOMIE DE LA RUSSIE SUBCARPATHIQUE
Si l’on compare les deux textes que nous venons de citer, on constate que l’Assemblée Nationale a tenu, dans l’élaboration de sa Constitution, les promesses faites par les O tchécoslovaques à la Conte de la Paix.
Les lois conslilulionnelles postérieures à la Charte sont, elles aussi, en concordance absolue avec les principes directeurs des traités de paix. C'est ainsi que la loi du 29 février 1920, déjà citée, laisse à la Diète de la Russie subcarpathique le soin de régler la question de langue pour ce territoire, « d’une manière compatible avec l'unité de l'État tehécoslovaque ». C’est ainsi que la loi du 9 mars 1920, relative à l’organisation du tribunal constitutionnel prévu par la loi du 29 février 1920, préliminaire à la Charte, met sur le même plan la Chambre des Députés, le Sénat et la Diète de la Russie Sub: carpathique, accordant à ces trois organes législatifs de la République une représentation égale au sein de ce tribunal appelé à statuer sur la validité des lois constitutionnelles. Les Ruthènes jouiront donc d’une self-administralion complète et pourront faire leurs lois dans les matières touchant à leurs caractères propres. Si l’on veut, en peu de mots, résumer la situation de cette province à l’intérieur du nouvel État tchécoslovaque, on peut dire avec M. Eisenmann : « Cette situation se rapproche de celle d’un État membre d’une Confédération comme les États-Unis ou la Suisse, mais il y manquele principe même de la souveraineté; celle ci-appartient à la République tchécoslovaque dont la Russie Subcarpathique n’est, comme disent les traités et la Constitution, qu’une partie autonome».
Vraisemblablement, les Ruthènes n'auront pas à se plaindre de la décision qu'ils ont provoquée; car le gouvernement tchèque, touché par la grande confiance qui lui a été faite et par le triste passé de ce petit peuple, ne manquera pas de lui apporter, avec l’aide matérielle nécessaire à son relèvement intellectuel, économique, financier et social, la liberté politique et nationale qu'il est en droit d’attendre d'éré république essentiellement démocratique.
Si l’autonomie promise n’a pas encore été réalisée, c’est uniquément en raison de l’inconscience politique de la masse amorphe des ie sur lesquels le gouvernement tehécoslovaque veut et doit
s'appuyer. La première tâche des hommes d’ État qui assument la direction politique de la nouvelle république, est, en Russie Subcarpathique, de relever le niveau matériel et moral du peuple ruthène et de former ce peuple slave arriéré en vue de la vie parlementaire. Dès que ce but aura été atteint, l’autonomic prévue par les traités sera réalisée.
Il est facile, dans un discours politique ou dans un article de jourpal, d'affirmer qu'il faut refaire la carte du monde suivant le principe des nationalités, en reconnaissant aux peuples le droit de disposer d'eux-mêmes et de réclamer leur autonomie politique complète ou leur rattachement à la mère-patrie, suivant qu’ils constituent ou ne constituent pas des nations. Mais, lorsqu'il s’agit d'appliquer cette théorie à la création d’un État, et surtout à la délimitation de ses frontières, on se trouve en présence de nombreuses difficultés et, malgré tout le désir qu’on peut avoir de procéder avec équité, on est contraint de commettre, à l’égard de certains groupements, de véritables injustices; nous avons pu nous en rendre compte en étudiant la formation de l’État tchécoslovaque.
Au début de cet ouvrage, nous avons cherché à définir le concept de nation et donné un aperçu du principe des nationalités. Nous avons dit que l’unité naturelle de la nation était formée d'individus rapprochés surtout par une communauté de passé et d’idéal. Nous avons reconnu que toute nation ainsi comprise ne pouvait avoir droit à l’indépendance, que, pour qu’il en fût ainsi, il fallait qu’elle présentât à la fois un vouloir-vivre collectif, basé sur des droits historiques indiscutables, et un pouvoir-vivre collectif. Puis, étant passé à l'étude du principe des nationalités, envisagé sous sa forme passive, nous avons admis, théoriquement du moins, que tout peuple qui n’avait pas droit au titre de nation et ne voulait pas rester dans l’État auquel il était annexé, pouvait disposer de lui-même et demander son rattachement à un État voisin.
Comment ces principes ont-ils été appliqués dans la formation de l’État tchécoslovaque?
En retraçant l’évolution historique de cet État, nous avons vu que Tchèques et Slovaques avaient, pendant de longues années, vécu sous un même gouvernement, qu'ils avaient constitué une nation souveraine et que, s’ils n’avaient pas conservé leur autonomie, c'était uniquement parce qu’ils avaient été trompés dans leur bonne
Dans
foi ou qu’ils avaient dû céder sous l'empire de la violence. Nous avons aussi constaté que les deux rameaux du peuple tchécoslovaque avaient fourni, dans leur passé, un merveilleux exemple d’attachement aux symboles, à la langue, à la religion, aux souvenirs, et que, malgré leur longue séparation politique, ils avaient toujours eu le même idéal. Enfin, nous les avons admirés dans leur lutte pour l’indépendance, notamment au cours de la grande guerre, et nous avons été surpris de leur persévérance et de l’unanimité de leurs efforts. Lorsqu'une conscience nationale se manifeste aussi nettement, on conçoit l’inutilité d’un plébiscite.
Le principe des nationalités, envisagé sous sa forme passive, a, lui aussi, trouvé une application parfaite dans la réunion de la Russie Subcarpathique à l’État tchécoslovaque. Les Ruthènes de ce territoire n'étaient pas assez forts, riches, civilisés, pour former un État autonome; mais ils pouvaient se séparer de cette Hongrie qu'ils haïssaient et s’unir à celui des peuples voisins qui leur était le plus sympathique. Là non plus, il n’était pas nécessaire de procéder à un plébiscite : la volonté de cette population subcarpathienne ressortait assez nettement de ses nombreuses manifestations locales et du vote émis par ses émigrés d'Amérique, vote extra-territorial dont il convient de souligner l'originalité.
Un exposé succinct de la situation géographique et économique des pays tchèques et slovaques nous a permis de conclure que ces pays possédaient le pouvoir-vivre collectif reconnu indispensable à un État pour tenir sa place dans le monde et faire vivre ses ressortissants de la vie internationale.
Mais, lorsque nous avons comparé entre elles les cartes ethnographique et politique de l’Europe centrale actuelle, nous nous sommes aperçus qu’elles ne concordaient pas en ce qui concernait l’État tchécoslovaque. Cet État ne comprend pas, en effet, que des territoires habités par des Tchèques et des Slovaques; sans parler des noyaux étrangers, parfois importants, amalgamés avec sa masse autochtone, sans parler non plus des Ruthènes, qui ne constituent pas une minorité nationale, ses zones frontières sont en majeure partie habitées par des Allemands, des Magyars et des Polonais.
Si le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a présidé à la formation du nouvel État, il n’a pas été appliqué dans toute sa rigueur. Les Tchèques, les Slovaques et les Ruthènes ont bien obtenu l'indépendance ou l’autoncmie qu'ils réclamaient, mais non les autres groupements nationaux de cet État. La République tchécoslovaque, telle qu’elle a été constituée par les traités de paix, peut vivre politiquement et économiquement une vie indépendante, mais
ses frontières ne sont le plus souvent justifiées que par lintérêt général du monde et l’interdépendance des États.
Pour pouvoir se développer normalement, la Tchécoslovaquie manquait de débouchés maritimes, de houiïlle et parfois de frontières naturelles.
En raison de son éloignement de la mer, ne paraissait pas possible de lui accorder un couloir d'accès, comme il en avait été prévu un par le président Wilson, dans ses 11e et 13e points, en faveur de la Pologne et de la Serbie. La Conférence de la Paix a jugé plus équitable, pour assurer l'indépendance économique du nouvel État, de lui accorder des zones franches dans certains ports étrangers, d’établir à son profit des servitudes sur certaines voies ferrées conduisant à ces ports et d’internationaliser les fleuves navigables de l’Europe centrale. En limitant ainsi la souveraineté de certains États, les Puissances Alliées et Associées ont porté un rude coup à l’ancienne conception de l’État souverain, mais n’ont commis qu'un minimum d’injustice .
Des intérêts économiques, stratégiques et ferroviaires, ont été pris en considération dans le partage de la Silésie de Teschen entre la Pologne et la Tchécoslovaquie et dans l'attribution à l'État tchécoslovaque des territoires habités par les Allemands de Bohême, de Moravie, de Silésie, et par les Magyars de Slovaquie. Mais,en Europe centrale, étant donné l'extrême mélange des nationalités, les États ne seraient-ils pas, tous, de véritables monstres politiques, si le tracé de leurs frontières ne devait être basé que sur la volonté des populations?
Parfois même, dans les décisions prises, il a été tenu compte des droits historiques de populations réduites à l’état de minorités nationales à la suite d’expulsions plus ou moins brutales, d’émigration forcée ou de colonisation oflicielle étrangère. Si, par exemple, le droit a été reconnu à la Tchécoslovaquie de pousser en Bohême sa frontière politique jusqu’à sa ceinture montagneuse actuelle, ce n’est pas seulement en raison de l’unité économique de la Baie et de son besoin de frontières stratégiques, mais aussi à cause de la colonisation et de la germanisation dont elle a été l’innocente victime. Ne pas reconnaître ces droits historiques, c’eût été, ni plus ni moins, approuver le vol et légitimer la violence.
Ces exceptions prouvent que le principe des nationalités ne peut être appliqué dans toute sa rigueur. D'ailleurs, comme l’a dit M. Lavergne : « Le droit international n’est pas une étude à formuler in absiracto. Cest une recherche dont le principe directeur doit être l'équité, mais qui ne saurait négliger la connaissance des faits contemporains ».
Mais n'est-il pas à craindre que ces territoires, habités par des peuples quin’ont pas eule droit de disposer d'eux-mêmes, ne deviennent des foyers d’effervescence et que l'ère des: nationalités, au lieu d’être, comme on veut bien l’espérer, une ère de paix, ne soit une ère de guerre? Le fait que des mesures de protection ont été prévues par les traités de paix en faveur des minorités nationales de race, de langue et de religion, que ces mesures ont été approuvées, dans des actes solennels, par les Puissances Alliées et Assoeiées et par leurs ennemis et qu’elles ont été placées sous la garantie de la Société des Nations, doit-il suffire à nous rassurer complètement? — Oui, si la Société des Nations réussit à acquérir dans le monde suffisamment d’autorité pour se faire écouter et obéir des États. Sans cette condition essentielle, les mesures prises risquent de rester lettre morte; car il n’est pas douteux que certains pays, qui ont accepté ces engagements à contre-cœur, chercheront à s’en délier.
Si nous ne pouvons pas encore envisager l'avenir avec toute la sérénité à laquelle semblait pourtant nous donner droit l’éclatante victoire de nos armes, constatons du moins avec joie que l’État tchécoslovaque fait tous ses efforts pour remplir ses obligations internationales, notamment à l'égard de ses minorités, et mériter Ja confiance que, dès les premiers mois de la guerre, l’'Entente, en particulier la France, a placée en lui.
19 octobre 1922, Vu : Le Président, Vu : Le Doyen, M. GEOUFFRE DE LAPRADELLE..
F. LARNAUDE.
VU ET PERMIS D’IMPRIMER, Le Recteur de l'Académie de Paris :