LE DROIT D'ÉVICTION
valoir noble qui dépeuple à la môme époque le Holstein, le Mecklenbourg * et la Poméranie suédoise. Ils l'ont à peu près lixé et maintenu dans les limites qu'il a atteintes vers le milieu du xviii® siècle '.
Mais il ne faut point se méprendre sur le caractère de cette garantie, sur la portée de Tintervention du pouvoir souverain. C'est une garantie collective assurée au territoire des tenures rurales, à la classe des petits tenanciers. Ce n'est point une protection accordée aux individus".
L'État intervient dans un intérêt général, économique en quelque mesure, militaire surtout, afm d'empêcher que l'aristocratie foncière n'utilise le droit d'éviction pour étendre son faire-valoir direct et réduire le nombre des tenanciers. Mais le seigneur peut toujours, lorsque l'état du droit privé l'y autorise — et c'est le cas général, — expulser le tenancier en le remplaçant. Le droit d'éviction demeure à peu près intact*. L'État a pris une mesure d'ordre public, il n'est point intervenu pour changer les conditions du droit privé. Si les principes du droit agraire se modifient, c'est en sens inverse, par cette évolution continue qui tend à rendre de plus en plus précaire le litre du tenancier.
Représentons-nous, dans l'ensemble de la monarchie prussienne, l'état de la propriété rurale à la mort de Frédéric II, à la veille de la Révolution française.
Un quart du sol environ est cultivé par la noblesse en faire-valoir direct ou par grandes fermes \ Un dixième de la superficie, y compris les forêts domaniales, est cultivé de même par l'État. Le reste, c'està-dire les deux tiers environ du territoire, se compose presque exclusivement des tenures rurales ', dé[)endant des biens nobles ou du domaine et enserrées dans leur organisation. Où la propriété a cessé