‹ La formation du radicalisme philosophique (volume 2)Chapitre 49 sur 186 · QUALITÉS DE LA PEINE · texte numérisé non relu

QUALITÉS DE LA PEINE

doivent présider à rétablissement de cette proportionnalité ?

Bentham, dans V « Introduction aux Principes de la Morale et de la L^islation », assigne aux peines légales onze qualités distinctes; mais, de son propre aveu, ces onze qualités ne présentent pas une importance égale. Une, la onzième, la qualité de rémissibililéy a pour objet de pallier un mal accidentel, de parer aux erreurs judiciaires. Trois sont groupées ensemble par Bentham, comme visant à atteindre ce qu'il tient pour être trois fins secondaires de la peine : la réfonriation morale, ^'încapacitation du coupable, la compensation à la partie ^^sée. Restent sept propriétés, qui doivent rendre la P^ine apte à intimider les coupables possibles, par ^*ej?emp/e *^. On peut les répartir elles-mêmes en trois Si*oupes.

Quatre ont pour objet de définir la valeur réelle de 1^ peine.

D'abord, puisque toute peine est un mal, il faudra ^ue la peine puisse toujours être réduite au strict îxécessaire, qu'elle présente ce que Bentham appelle U propriété de frugalitéy ou d'économie : « C'est la perfection de l'économie dans une peine, quand non seulement il n'y a pas de peine superflue pour la personne punie, mais quand la peine qu'elle subit produit un plaisir pour une autre personne » ; les peines pécuniaires, qui consistent simplement dans l'obligation, pour la personne coupable, de dédommager la personne lésée, satisfont à cette condition. En second lieu,

Ii4 LE RAUlCALlSàLE PHIL.OSOPHIQUE.

pour que, d'une façon générale, la gravité de la. peine se règle quanlilali veinent sur la gravité du délit, il faut que la peine soit dici$ibky quJà chaque, dôkt plus grave, à chaque aggravation du. même délit,. on poisse faire correspondre une aggravation: égale de. la peine; et cette propriété n'est qu'une expression de ce que. l'on peut tenir pour le postulai général de tonte-, k. doctrine de Tutilité, postulat dont toutes les spécular tiens de l'école, en matière juridique, économique ék môme constitutionnelle, ne seront qu'une IcMogue mise à l'épreuve. Conformément à ce postulat, . douUe en quelque sorte, non seulement les plaisirs: et les p^nes sont comparables sous le rapport de la quantité, mais encore il est possible de trouver, aux plaisirs et aux peines, des équivalents quantitatife objectifs..

Pourtant, l'application du postulat présente, en matière de droit pénal, une difficulté générale, qui porte sur la possibilité d'établir une correspondance entre la modification delà sensibilité et son équivalent objectif supposé, entre la peine au sens psychologique et la peine au sens légal du mot. D'une jmrt, est-il vrai qu'une même I)eine, au sens objectif du mot, produise universellement un même sentiment de peine? Cela n'est pas vrai de toutes les peines au môme degré. La peine du bannissement fait soufl'rir plus ou moins, selon le prix que le condamné attache au séjour sur le territoire dont il est banni ; une même peine pécuniaire est plus ou moins grave selon l'état de la fortune du condamné. Il est désirable, en conséquence, qu'une peine donnée soit

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