‹ La formation du radicalisme philosophique (volume 2)Chapitre 57 sur 186 · DUMONT DE GENÈVE · texte numérisé non relu

DUMONT DE GENÈVE

et de Romilly deviennent intimes ; Bentham , à son retour de Russie, en 1788, vient passer quelque temps au château de Bowood *, y rencontre Romilly, qu'il a déjà connu à Lincoln's Inn, et Dumont, à qui Romilly communique quelques manuscrits de Bentham. La même année, Dumont va passer, en compagnie de Romilly, deux mois à Paris ; Mirabeau, par l'intermédiaire de Wilson^, voit Dumont à l'hôtel où il est descendu avec Romilly, fait sa conquête*. Dans l'espace de quelques mois, grâce à Romilly, Dumont de Genève a trouvé sa voie, comme secrétaire intime de Mirabeau, d'une part, et, d'autre part, comme disciple, éditeur et rédacteur de Bentham. Mais on voit quel concours de circonstances particulières il a fallu pour que Bentham trouvât un rédacteur. Si Bentham a été trop paresseux pour éditer ses propres ouvrages, s'il a fallu qu'un écrivain français se présentât pour les publier, à Paris, dans une langue étrangère, si, en conséquence, c'est après de longues années seulement que Bentham pourra, par un détour aussi étrange, exercer une influence sur ses compatriotes, ne sommes-nous pas en présence d'un cas typique, où se révèle l'action des petites causes, des accidents individuels, sur l'histoire?

En fait, ici même, dans la préparation de cet événement particulier, des causes générales sont en œuvre. Ce n'est point parce qu'il est d'un tempérament paresseux que Bentham laisse à un autre, à un étranger, le soin de publier ses œuvres ; aussi bien il consent à publier, en langue anglaise, cette « Introduction aux

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Principes de Morale et de Législation », qui contient ses idées fondamentales en matière de droit pénal. C'est bien plutôt parce qu'il se sent condamné, en raison même des théories qu'il propose, à être méconnu dans sa patrie, qu'il est peu soucieux de publier ses œuvres. Les circonstances historiques veulent qu'il se tourne, pour être entendu, vers le public du continent. L"état de l'opinion en Angleterre, à la un du xviii® siècle, ne promet aucun succès au programme réformateur de Bentham : la revision de toutes les idées juridiques au point de vue du principe de l'utilité, la codification systématique du droit civil et du droit pénal. Car non seulement Bentham introduit dans le droit civil la notion, empruntée à la psychologie de Hume, du sentiment de l'attente ; non seulement il introduit en droit pénal l'idée, empruntée à Beccaria, d'une proportion quantitative à établir entre la peine et le délit; il ajoute encore, aux idées qu'il s'approprie, la perfection de l'arrangement logique, la précision de la pensée et de la langue scientifiques. Meus le droit ne possédera ces qualités que du jour où il sera écrit et codifié.

Le conflit est le même toujours entre le point de vue de l'utilité générale et le point de vue des intérêts de corporation ou de classe. Une corporation judiciaire a intérêt à ce que le droit soit connu d'elle seule, ignoré du public, et, pour cela, ne soit pas écrit. Voilà pourquoi, en Angleterre, la partie de beaucoup la plus considérable du droit constitue ce que les juristes appellent

LA « LOI COMMUNE ». 13r>

la loi commune, en d'autres termes la loi non écrite, la jurisprudence plusieurs fois séculaire des tribunaux. Les lois non écrites, dit Blackstone, « reçoivent leur eflicacité, leur force de loi, d'un long et immémorial usage, et de leur adoption universelle dans le royaume^ ». Comme les sentences successives dont elles sont le résumé se répartissent sur une durée indéfinie, depuis un temps à compter duquel, selon l'expression légale, « la mémoire de l'homme n'oppose rien de contraires, elles ont Tapparence de VélerrUté. Ckuume ces décisions sont très nombreuses, adoptées dans la totalité du royaume, elles ont l'apparence de Vunivei^salitê . Les jurisconsultes anglais finissent par parler de la loi commune, comme à Rome on parlait du droit naturel ; elle est, aux yeux du jurisconsulte Coke, la « perfection de la raison ». Mais ce n'est là qu'une illusion. L'antiquité même de la loi commune la rend surannée, non adaptée aux besoins nouveaux des temps : c'est un adage benthamique qu' « antiquité de la loi n'est pas raison »^. Consistant dans un recueil de décisions anciennes, elle est obscure, exige l'intermédiaire d'un interprète, d'un avocat, seul compétent pour présager, par l'étude des décisions anciennes, la décision prochaine du juge actuellement constitué ; et c'est à cette obscurité môme que les membres de la corporation judiciaire trouvent leur intérêt, contraire à l'intérêt public. Elle met entre leurs mains le monopole de la connaissance du droit, et le pouvoir, à chaque cas nouveau, sans contrôle que leur conscience et une tradition non

écrite, de définir arbitrairement le juste et l'injuste, de « tuer les gens pour n'avoir pas deviné leurs rêves »• « Partout où la loi non écrite existe, les hommes de loi en seront les défenseurs, et peut-être innocemment les admirateurs. On aime un moyen de puissance, un moyen de réputation, un moyen de fortune. On aime la loi non écrite, par la même raison que les prêtres d'%ypte aimaient leurs hiéroglyphes, par la même raison que les prêtres dans toutes les religions aiment les dogmes et les mystères^, » Si donc on veut, selon l'expression de Beccaria, « que les lois, protectrices de tous les citoyens, favorisent plutôt chaque individu en particulier que les diverses classes d'hommes qui composent l'État^ », il faut que les lois soient écrites.

Mais il ne suffit pas que les lois soient écrites, il faut encore que le droit écrit constitue un corps de lois complet et systématique. En Angleterre, la collection des « statuts » parlementaires, qui complète sur certains points la « loi commune », statuts votés sans réflexion et rédigés sans méthode, satisfait mal à cette condition". S'il faut que les lois soient connues, en effet, c'est afin de créer dans l'esprit des hommes l'attente, qui seule les rend efficaces, de leur application prochaine. Or, malgré les illusions du principe de sympathie et d'antipathie, et même du principe ascétique^ issu du régime corporatif, tous les hommes s'attendent naturellement que les lois soient conformes au principe de l'utilité générale : systématiser les lois par rapport au principe de l'utilité, c'est les grouper dans un ordre

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