‹ La formation du radicalisme philosophique (volume 2)Chapitre 58 sur 186 · LA CODIFICATION · texte numérisé non relu

LA CODIFICATION

à la fois accessible au sens commun — car tous les hommes comprennent ce que c'est que plaisir et que peine — et indestructible pour la raison. Un code fondé sur ce principe sera simple à la fois dans l'arrangement et dans l'expression des matières ; systématiser, à ce point de vue, ce n'est pas compliquer, c'est simplifier. « Plus la loi est complexe, plus elle est supérieure aux facultés d'un grand nombre ». Mais < plus les lois seront conformes au principe de l'utilité, plus le système en sera simple; un système fondé sur un seul principe peut être aussi simple pour la forme que pour le fond. Il est seul susceptible d'une méthode naturelle et d'une nomenclature familière » *®. Il est vrai que simplicité et familiarité ne sont pas nécessairement synonymes : les vérités mathématiques sont peut-être simples puisqu'elles sont abstraites : combien pourtant l'étude en est pénible 1 Bentham nous avertit, dans la préface de son « Introduction », que la familiarité est sans doute un signe, mais un signe très trompeur, de la facilité du sujet, et qu'il n'y a pas plus de voie royale dans la science de la législation que dans la science mathématique". Il partage, cependant, en dernière analyse, une conviction commune à tout son siècle, et tend à confondre ce qui est rationnellement simple avec ce dont l'intelligence est, immédiatement et sans entraînement préalable, accessible à tous. Le code, le recueil systématique de toutes les lois, est appelé à devenir le manuel universel de la morale de l'utilité. Le code « parlera la langue familière à tout le monde. Chacun

138 LE RAD*IGALISlfB PHILOSOPHIQUE.

pourra le consulter au besoin. Ce qui le distinguera des autres livres, c'est une plus grande simplicité et une plus grande clarté. Le père de famille, le texte des lois à la main, pourra, sans interprète, les enseigner luimême à ses enfants, et donner aux préceptes de la momie particulière la force et la dignité de la morale publique'*».

Hume avait attribué le premier rang, parmi les bienfaiteurs de l'humanité, aux législateurs et aux fondateurs d'États, blâmé Tantiquité d'avoir divinisé les inventeurs, Bacchus et Esculape, élevé seulement au rang de demi-dieux Romulus et Thésée**. Helvétîus, inspiré par la même idée, avait grandi, presque sans limite, l'action du législateur. Il n'avait pas considéré que le législateur eût achevé son rôle quand il avait promulgué des lois et infligé des peines; il considérait encore, et surtout, le l^islateur comme un éducateur qui, en éveillant le sentiment de l'honneur, en dirigeant, dans le sens de l'utilité générale, les passions humaines, formait le caractère même des peuples. La législation, ainsi entendue, est un art dont les principes, « aussi certains que ceux de la géométrie », ont été aperçus par quelques grands hommes dans la guerre et la politique : mais, si le courage des soldats contribue, autant que l'ordre où ils ont été rangés, à la victoire, un traité sur l'art d'inspirer les passions ne serait-il pas, demande Helvétius, aussi utile aux généraux qu'un traité de tactique ou de stratégie * ? Bentham fait, sur ce point, des réserves, et considère comme

l'influbnce du législateur. 130

des auteurs de c romaus politiques » les écrivains qui, tolérant la législation directe comme un mal nécessaire, a'éohauffent quand ils viennent à parler des moyens de prévenir les délits, de rendre les hommes meilleurs, de perfectionner les mœurs, et semblent prêts à produire le grandœuvre, à refondre le genre humain : on pense d'autant plus magnifiquement d'un objet qu'il est moins familier, et l'imagination a plus d'essor sur des projets vagues qui n'ont {K)int encore subi le joug de l'analyse **. Et il se borne, après Beccaria, à dresser un catalogue, scientifiquement établi, des « moyens indirects de prévenir les délits », afin de réduire « toutes ces espérances indéfinies aux justes dimensions du possible ». Mais ces dimensions sont considérables encore, « immenses » ; et Bentham reste toujours le disciple d'Helvétius. < L'influence du gouvernement, nous dit-il, s*étend presque à tout, ou plutôt elle embrasse tout, excepté le tempérament, la race et le climat. Car la santé même peut en dépendre à plusieurs égards, en vertu de la police, de l'abondance, du soin d'écarter les causes nuisibles. La manière de diriger l'éducation, de disposer des emplois, des récompenses, des peines, déterminera les qualités physiques et morales d'un peuple *•• »

Or il se trouve qu'à cette époque il n'y a point demande, en Angleterre, pour l'offre d'un droit systématisé et codifié. Bentham, dans un de ses manuscrits, énumère le3 récompenses qui ont été oflertes, un peu partout en Europe, pour inviter à la réforme des lois

criminelles. Médaille de vingt ducats promise, en 1764, par la Société Économique de Berne à l'auteur anonyme du « Traité des Délits et des Peines», s'il veut se faire connaître. Prix de cinquante louis d'or offert, en 1777, par la même Société au meilleur plan de code pénal intégral : Voltaire et l'anglais Thomas Hollis ajoutent cinquante louis d'accessits, et Bentham songe à con» courir. En 1773, médaille offerte par l'Académie de Mantoue, pour la solution d'un problème relatif aux principes du droit pénal. « Je pourrais, ajoute Bentham, citer plusieurs exemples du même genre ; et beaucoup sans doute m'ont échappé. Mais tous se sont produits sur le continent; et à ces libéralités notre lie reste étrangère*^ ». Frédéric II donne un code à la Prusse ; le roi de Suède annonce son intention d'adoucir et de corriger les lois criminelles; le grand-duc de Toscane simplifie la procédure dans ses États; ce ne sont que projets de codes, jusqu'en Pologne, jusqu'en Espagne. C'était, nous dira quelques années plus lard un contemporain, une fermentation générale : « tout semblait annoncer une révolution prochaine dans la législation de l'Europe entière ; les philosophes en marquaient les abus ; les princes semblaient chercher le moyen de les détruire. *"* » Mais précisément les institutions judiciaires de l'Angleterre sont constamment citées comme un modèle à imiter, par les réformateurs de l'Europe entière. D'une façon générale, l'Angleterre apparaît comme le pays où, à la différence des pays despotiques, « comme la France et la

ANGLETEKHË ET CONTINENT.

Turquie »*®, ce n'est pas Tautorité du gouvernement, c'est la liberté du sujet qu'on suppose illimitée, où toutes les actions de l'individu passent pour légitimes jusqu^au moment où Ton nomme la loi qui les déclare ill^itimes, où enfin, l'accusation une fois portée, toutes les précautions semblent être prises par la loi, non pour assurer, mais pour retarder et empocher une condamnation *^. L'Angleterre ignore la question, la torture; elle possède l'institution du jury. Les complications mômes du système judiciaire apparaissent comme les sauvegardes de la liberté des sujets: Montesquieu, de Lohno, fixent sur ce point l'opinion du sens commun^'. Mai s alors, comment Bentham, qui désire la rédaction d'un code afin d'imposer une règle à l'arbitraire des gens de loi, se ferait-il écouter dans un pays où, par tradition, les geas de loi, assistés des jurys, sont considérés comme les défenseurs des libertés anglaises contre le pouvoir royal, toujours soupçonné de desseins usurpateurs?

Le livre de Paley est caractéristique à cet égard : c'est un ouvrage à la fois libéral et conservateur, par lequel le principe de l'utilité publique pénètre dans renseignement universitaire de la morale, et s'applique aux choses du droit, aux questions d'organisation judiciaire et de droit pénal. Il examine le système anglais d'organisation judiciaire, et il conclut : « Un homme politique, qui voudrait tracer un plan d'administration de la justice publique défendue contre tout accès à l'influence et à la corruption, et réunissant les avantages distincts du savoir et de l'impartialité, trouverait,

en finissant, qu'il n'a fait que transcrire la constitution judiciaire de l'Angleterre»^. II applique le principe de l'utilité au droit pénal, et, comme Bentham, mais aussi comme Blackstone lui-mômej^^, assigne pour fin à la peine c non la satisfaction de la justice, mais la prévention du crime ^* ». Voilà pourquoi des crimes moralement égaux sont frappés souvent de peines inégales : « car aucun gouvernement ne punit ni ne doit punir les crimes en proportion de leur gravité morale {guiU)y mais en proportion de la difficulté et de la nécessité de les prévenir *^» ; et ce principe permet à Paley de justifier toutes les bizarreries du droit pénal anglais: le vol, par exemple, puni de mort ou non, selon qu'il est commis ou non dans une boutique^*. Bentham constate que, dans une peine donnée, les deux éléments intensité et certitude doivent varier en raison inverse l'un de Tautre, pour que la peine reste égale ; Beccaria, du mëine principe, tirait cette conséquence, qu'on pouvait adoucir les peines, en les rendant plus certaines; Madan, du principe qu'une peine est inefficace quand elle est incertaine, concluait, en 1784, dans un ouvrage paradoxal, qui fit du bruit, qu'il fallait appliquer la peine de mort dans tous les cas où elle était prescrite par la loi ^^ ; Paley, enfin , partant comme Bentham du principe de l'utilité, considère l'incertitude de la loi anglaise, < la glorieuse incertitude de la loi », selon une expression proverbiale, comme en constituant une des excellences^-. D'ailleurs, en dépitde cette incertitude, le nombre des exécutions reste très élevé : mais c'est

Page 1