LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY
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«Dans l’acte de l’autorité administrative qui, sollicitée » de faire agir là force publique pour exécuter la sentence » du juge, prend une décision, nous ne voyons ‘qu’une » manifestation du pouvoir d’administrer, lequel consiste à » assurer la vie générale du pays, en faisant des moyens » d'action dont l'autorité dispose, l'emploi le plus conforme » à une saine appréciation des intérêts en présence et des » exigences que chacun de ces intérêts peut légitimement » comporter. »
Conclusions de M.le Commissaire du Gouvernement Rivet pour l’affaire Couitéas. (Sirey, 1923.3.57.)
. Cazaux 1
INTRODUCTION
Le 10 juillet 1940, une loi constitutionnelle donnait personnellement au Maréchal Pétain le pouvoir constituant et confondait en sa personne les pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire. Le 16 juillet, conformément à une tradition :
juridique qui remonte à la Constitution de 1791, le nom du Chef de l'Etat ayant changé, une loi relative à la formule exécutoire était publiée au Journal officiel et formulée en ces termes :
LOI RELATIVE À LA FORMULE EXECUTOIRE (Journal officiel du 17 juillet 1940, p. 4533.) *
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français, ‘Le Conseil des ministres entendu, Décrétons :
Article premier. — Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats eb de tous autres actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit : :
«République française «Au nom du peuple français », et terminées par la formule suivante :
«En conséquence, le Maréchal de France, chef de l'Etat » français, mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis » de mettre le dit arrêt (ou le dit jugement, ete.) à exécution,
INTRODUCTION 3
» aux procureurs généraux el aux procureurs de la Répu- » blique près les tribunaux de première instance d’y tenir » la main, à tous commandants et officiers de la force » publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légale- » ment requis. En foi de quoi le présent arrêt (ou juge- » ment, etc.) a été signé par...»
. Art. 2. — Les porteurs des grosses et expéditions d’actes revêtus de la formule prescrite par le décret du 2 septembre 1871 pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.
Fait à Vichy, le 16 juillet 1940.
Ph. PETAIN:
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat francais : Le Garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la Justice, Raphaël ALIBERT.
Un des principes fondamentaux des Etats modernes est la division des fonctions de l’Etat entre plusieurs organes. Le système de la séparation des pouvoirs que Montesquieu a étudié dans des pages célèbres de l’ Esprit des lois (liv. XI, chap. VI), peut se résumer ainsi : il y a dans l'Etat trois fonctions distinctes : les fonctions législative, administrative et juridictionnelle.
Trois groupes d’organes sont créés et chacun d'eux, investi d’une de ces fonctions, devient un pouvoir. Les pouvoirs législatif, administratif et judiciaire sont ainsi. spécialisés en ce sens que chacun est concentré dans l’exercice de sa fonction et qu’en outre, si l’on applique les con-
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séquences logiques du principe, les pouvoirs ne peuvent agir les uns sur les autres, même au moyen de l’exercice de leur propre fonction.
Mais ceci est une vue de l'esprit; lorsque l’on veut appliquer cette conception et la faire vivre, il est nécessaire de l’assouplir : des atténuations à la séparation des pouvoirs devaient se produire dans les domaines les plus différents et pour les causes les plus diverses : il en est ainsi, en particulier, pour la formule exécutoire.
En effet, le pouvoir judiciaire se distingue des autres parties de la puissance publique, par les caractères qui lui sont propres : l'autorité judiciaire sert d’arbitre et n'intervient que pour appliquer la loi dans les contestations qui sont soumises à son appréciation. En deuxième lieu, elle ne décide que sur des espèces, des cas particuliers. Elle n’agit, et c’est là son troisième caractère, qu'après avoir été saisie par une action. Enfin, elle ne peut s'exercer que par les tribunaux chargés de la rendre : mais cette délégation n’est pas complète et, dans la formule exécutoire qui termine les arrêts et jugements, on voit intervenir le pouvoir exécutif,
car les pouvoirs sont interdépendants : l’action de l’un.
comme dans tous les actes de la vie organique, réagit nécessairement sur les autres. Au bas de toutes les sentences, il est, en effet, mandé et ordonné « à tous huissiers » sur ce requis, de mettre le dit arrêt (ou jugement) à » exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de » la République près les tribunaux de première instance; » d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la » force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront » légalement requis. »
Le titre ainsi revêtu de cette formule, peut donc être
. mis à exécution : celui en faveur de qui il a été délivré peut
se présenter chez son débiteur et obtenir que la sentence rendue soit exécutée, qu'il s'agisse du paiement d’une
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